Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 oct. 2025, n° 25/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 janvier 2025, N° 22/03099 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
15/10/2025
ARRÊT N° 25/400
N° RG 25/01799
N° Portalis DBVI-V-B7J-RBSL
MD/MP
Décision déférée du 28 Janvier 2025
TJ Toulouse 22/03099
S. MOREL
INFIRMATION PARTIELLE
RENVOI AUDIENCE DU 08-12-2025
Grosse délivrée
le 15/10/2025
à
Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE
Me Alice DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. M. F.C
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] (ITALIE)
Représentée par Me Alice DENIS, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juillet 2020, Mme [Z] [P] a fait installer par la Société par actions simplifiée (Sas) Mfc un poêle à granulés pour un montant 7.026,30 euros comprenant la pose, le coffrage et l’achat du poêle.
Suite aux diverses plaintes de Mme [P] relatives à l’arrêt incessant du poêle, plusieurs interventions ont été réalisées par la Sas Mfc sans qu’il puisse être remédié au mauvais fonctionnement de l’appareil, malgré une expertise amiable.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 29 juin 2022, Mme [Z] [P] a fait assigner la Sas Mfc aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du contrat, le remboursement du prix payé, la remise en état de son logement et la condamnation de la société à lui payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 novembre 2022, la Sas Mfc a fait assigner le fournisseur du poêle, la société de droit italien Palazzetti Lelio Spa afin de lui rendre opposable la procédure engagée du fait des désordres affectant l’appareil.
Par décision du 27 mars 2023, la formation à juge unique du tribunal judiciaire de Toulouse, chargée de la protection (Site [Adresse 4]) a ordonné la réouverture des débats en vue de l’organisation d’une expertise judiciaire à l’audience du 13 avril 2023, date à laquelle les procédures ont été jointes.
Après un nouveau renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2023 et par décision du 12 juillet 2023, une expertise judiciaire confiée à M. [T] [N] ont été ordonnées.
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2024 et a conclu que l’origine du désordre résulte de la dimension du fourreau de la bougie d’allumage qui est trop courte en raison d’un défaut de fabrication. Était dès lors préconisé le remplacement du poêle par le même modèle mais sans le défaut de fabrication, le montant de la réparation étant équivalent à celui de la pose du poêle, à savoir 8.202,30 euros. Il impute le défaut de fabrication à la société Palazzetti Lelio Spa et propose les éléments d’évaluation des préjudices de la façon suivante :
Pour Madame [P] :
— la surconsommation électrique sur 3 ans et demi : 1.052,73 euros,
— le préjudice de jouissance : 2.100 euros,
Pour la Sas Mfc :
— 979,20 euros pour les travaux de fumisterie réalisés inutilement sur les préconisations de la société Palazzetti Lelio Spa,
— 1.428 euros pour les nombreux déplacements effectués au domicile de Mme [P].
— :-:-:-
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté que les demandes reconventionnelles de la Sas Mfc à l’encontre de la société Palazzetti Lelio Spa excèdent les attributions de la formation de jugement saisie,
— ordonné la disjonction de la procédure enregistrée sous le numéro 22/4848 et l’a renvoyée devant la formation de droit commun à la diligence du greffe,
— débouté Mme [Z] [P] de sa demande de résolution de la vente intervenue entre elle et la Sas Mfc,
— condamné la Sas Mfc à procéder dans le délai de trois mois suivants la signification de la décision à intervenir au changement de poêle de marque Palazzetti modèle anna 12 KW pro3 à ses frais et sans débours pour Mme [Z] [P],
— condamné la Sas Mfc à payer à Mme [Z] [P] les sommes suivantes :
' 601,56 euros au titre de la consommation électrique supplémentaire,
' 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
' 400 euros en réparation de son préjudice moral,
' 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— condamné la Sas Mfc aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire était revenue devant la formation à juge unique du tribunal judiciaire, chargée de la protection et la Sas Mfc avait soulevé l’incompétence matérielle de cette formation de la juridiction, selon l’exposé de la procédure par le tribunal, 'en ce que ses demandes reconventionnelles excèdent le montant de 10 000 euros et doivent être examinées devant le tribunal judiciaire en sa formation de droit commun dans le cadre d’une procédure écrite et demande le renvoi à cette formation'.
L’action était engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et, subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle, la société Mfc demandant reconventionnellement à titre principal la garantie de la société Palazzetti Lelio Spa à hauteur des sommes réclamées par Mme [P] qui étaient inférieures à 10 000 euros, et subsidiairement, à hauteur des condamnations pécuniaires adossées à la demande de résolution judiciaire du contrat, qui excédaient ce montant.
Pour statuer comme il l’a fait, s’agissant de l’incompétence matérielle de la formation de jugement saisie (chefs de jugement dont il est interjeté appel), le tribunal a motivé sa décision ainsi : 'il résulte des pièces produites au dossier et des demandes reconventionnelles formées par la Sasu Mfc à l’encontre de la société Palazzetti Lelio qu’elles excèdent les attributions de la formation de jugement saisie et doivent être renvoyées devant la formation de droit commun en procédure écrite. Il convient en conséquence de disjoindre les demandes de Mme [P] contre la Sas Mfc de celles de la Sasu Mfc contre la société Palazzetti Lelio'.
— :-:-:-
Par déclaration du 23 mai 2025, la Sas Mfc a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a constaté que les demandes reconventionnelles de la Sas Mfc à l’encontre de la société Palazzetti Lelio Spa excèdent les attributions de la formation de jugement saisie, ordonné la disjonction de la procédure enregistrée sous le numéro 22/4848 et renvoyé la formation de droit commun à la diligence du greffe.
Par ordonnance sur requête du 4 juin 2025, le président de chambre désigné par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a autorisé la Sas Mfc à assigner la société Palazzetti Lelio Spa pour l’audience de la 1re chambre, section 1 du lundi 22 septembre 2025 à 14h00, et enjoint la requérante d’assigner le 13 juin 2025 au plus tard.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et de l’article 684 du code de procédure civile, la Sas Mfc a assigné à jour fixe la société Palazzetti Lelio Spa devant la cour d’appel de Toulouse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2025, la Sas Mfc, appelante, demande à la cour, au visa des articles 37, 38, 79 et suivants, 88, 700 et 761, 3° du code de procédure civile et des articles L. 211-3 et R. 212-8, 12° du code de l’organisation judiciaire, de :
Statuant sur l’appel compétence formé par la société Mfc à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire site [Adresse 4] le 28 janvier 2025,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' constaté que les demandes reconventionnelles de la Sas Mfc à l’encontre de la société Palazzetti Lelio Spa excèdent les attributions de la formation de jugement saisie,
' ordonné la disjonction de la procédure enregistrée sous le numéro 22/4848 et renvoyé devant la formation de droit commun à la diligence du greffe,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Palazzetti Lelio Spa de ses demandes, 'fins et moyens',
— juger le tribunal judiciaire de Toulouse site [Adresse 4] compétent pour connaître des demandes incidentes principales de la société Mfc,
— juger qu’il s’infère d’une bonne administration de la justice que l’affaire soit évoquée au fond sur les points non jugés en première instance, en application de l’article 88 du code de procédure civile afin de lui donner une solution définitive,
— renvoyer l’affaire à la date qu’il plaira à la cour pour conclure sur le fond, après avoir ordonné le jonction de la présente affaire avec l’instance relative à l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire site [Adresse 4] le 28 janvier 2025 enregistré sous le n° 25/01066 afin de pouvoir statuer sur les demandes de condamnation pécuniaires de la société Mfc formées à l’encontre de la société Palazzetti Lelio Spa,
— condamner la société Palazzetti Lelio Spa au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2025, la société Palazzetti Lelio Spa, société anonyme de droit italien, intimée, demande à la cour, au visa des articles 35, 38, 83 et suivants, 79 et suivants et 761, 3° du code de procédure civile et L. 211-3 et R. 212-8, 12° du code de l’organisation judiciaire, de :
Statuant sur l’appel compétence formé par la société Mfc à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire site [Adresse 4] le 28 janvier 2025,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « constaté que les demandes reconventionnelles de la Sas Mfc à l’encontre de la société Palazzetti Lelio Spa excèdent les attributions de la formation de jugement saisie », ordonné la disjonction de la procédure enregistrée sous le numéro 22/4848 et renvoyé devant la formation de droit commun à la diligence du greffe,
Statuant à nouveau,
— juger le tribunal judiciaire de Toulouse (site [Adresse 4]) compétent pour connaître des demandes incidentes principales de la société Mfc,
— juger n’y avoir lieu à évocation du fond du litige,
— débouter la société Mfc de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Mfc à payer à la société Palazzetti Lelio Spa la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mfc aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alice Denis, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 22 septembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur l’exception d’incompétence matérielle du premier juge :
1. L’article R.212-8 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît à juge unique : (')
12° des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros ».
2. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le montant des demandes présentées par Mme [P] et devant être prises en compte pour l’examen de la compétence matérielle de la juridiction qu’elle avait saisie s’élevait à la somme totale de 9 026,30 euros et que la société Mfc avait principalement sollicité le rejet de la demande et, subsidiairement, la condamnation de la société Palazzetti Lelio Spa, qu’elle avait assignée dans le cadre d’une instance distincte qui a été jointe, à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées. Après une expertise ordonnée par le tribunal, Mme [P] a maintenu sa demande de résolution de la vente et sollicité la condamnation de la Sas Mfc à lui payer la somme de 7 026,30 euros au titre de la restitution du prix et le paiement de divers dommages et intérêts pour une somme totale de 2 801,56 euros, soit globalement un montant total de la demande de 9 827,86 euros.
3. Il est constant que dans le dernier état de la procédure de première instance, la Sas Mfc s’est principalement opposée à la demande de Mme [P] et, subsidiairement, a sollicité la condamnation de la société Palazzetti Lelio Spa à lui payer, en garantie des condamnations qui seraient prononcées :
— principalement, les sommes de 3 706 euros Ht et 4 447,20 euros Ttc en réparation du préjudice subi,
— subsidiairement, les sommes de 6 600 euros Ht soit 9 920 euros Ttc au titre du prix d’achat du poële litigieux, 2 500 euros Ht soit 3 000 euros Ttc au titre des frais de dépose du matériel et travaux de remise en état des lieux ainsi que les frais de port, la somme totale de 10.920 euros Ttc,
— à titre infiniment subsidiaire, la garantie de toute condamnation qui serait prononcée.
4. Le tribunal a préalablement statué sur sa compétence au titre de toutes les demandes reconventionnelles sans avoir distingué la prétention principale de la Sas Mfc visant au rejet des demandes de Mme [P] et la demande subsidiaire de la société défenderesse en garantie des condamnations qui seraient prononcées.
5. Le juge est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre déterminé par leur auteur (Cass., 3ème Civ., 6 mai 2015, n° 13-24.947), de sorte qu’en déboutant Mme [P] de sa demande en résolution du contrat et en condamnant la Sas Mfs à procéder au changement du poële et à payer la somme totale de 1.601,56 euros, le tribunal pouvait se prononcer sur la demande subdidiaire en garantie telle que sollicitée prioritairement par la société Mfc contre la société Palazzetti Lelio Spa.
6. Les parties s’accordent à bon droit pour demander l’infirmation du jugement frappé d’appel et pour voir juger que le tribunal judiciaire de Toulouse, en sa formation saisie était compétent pour statuer sur les demandes formées à titre principal par la Sas Mfc.
— Sur la demande d’évocation :
7. Selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
8. Force est de constater d’une part que la société Palazzetti Lelio Spa assignée par la Sas Mfc n’a pas soulevé avant toute défense au fond l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce, ladite société ayant sollicité devant le premier juge une expertise et le rejet des demandes formées à son encontre par la Sas Mfc dès avant le jugement du 12 juillet 2023, et la cour étant, en tout état de cause, compétente pour connaître d’un tel contentieux entre deux sociétés commerciales. D’autre part, il sera relevé que le jugement qui avait dessaisi le premier juge de l’action en garantie, a été frappé d’appel par Mme [P] qui a également intimé la société Palazzetti Lelio Spa de telle sorte que la cour est déjà saisie du fond du litige opposant l’acquéreur et le vendeur-installateur et qu’il entre dans une bonne administration de la justice de juger ensemble cette action et celle en garantie formée par ce dernier contre le fabricant de l’appareil peu important que ce dernier ait introduit un incident dans ce second dossier aux fins de voir juger l’irrecevabilité de l’appel le concernant.
9. Dans un tel contexte d’appels croisés portant sur une même décision, d’exceptions d’incompétence reposant sur des montants du litige excédant de quelques dizaines d’euros seulement le seuil réglementaire et d’un débat sur le fond, déjà largement mené entre toutes les parties, après une mesure d’instruction ordonnée par le premier juge, l’évocation de l’affaire au fond répond à un juste équilibre entre la sauvegarde du double degré de juridiction et la considération des enjeux et spécificités de la procédure ainsi que la situation des parties.
10. Il sera donc fait droit à la demande d’évocation, les parties étant invitées à conclure sur le fond de l’affaire avant le 8 décembre 2025, date à laquelle elle est renvoyée pour plaidoiries.
11. Les dépens et les frais irrépétibles qui lui sont liés seront réservés pour être jugés avec le fond.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 28 janvier 2025 en ses dispositions ayant constaté que les demandes reconventionnelles de la Sas Mfc à l’encontre de la société Palazetti Lelio Spa excèdent les attributions de la formation de jugement saisie et renvoyé l’affaire disjointe devant la formation de droit commun.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le tribunal judiciaire de Toulouse, en sa formation saisie était compétent pour statuer sur les demandes formées à titre principal par la Sas Mfc.
Constate l’appel formé par Mme [Z] [P] contre ce même jugement du 28 janvier 2025.
Évoque au fond l’affaire opposant la Sas Mfc à la société Palazzetti Lelio Spa.
Invite, avant dire droit, les parties à conclure au fond devant la cour.
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 décembre 2025 à 14 heures.
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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