Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 30 nov. 2023, n° 22/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 16 mai 2022, N° F20/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00971 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HABM
S.A.S. FROMAGERIE DE LA TOURNETTE
C/ [O] [T]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 16 Mai 2022, RG F 20/00059
Appelante
S.A.S. FROMAGERIE DE LA TOURNETTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
Mme [O] [T]
née le 11 Mars 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY substituant Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
assisté le 21 septembre 2023 par Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Mme [T] [O] a été embauchée à compter du 5 mars 1997 en contrat d’adaptation à un emploi, en qualité d’agent d’affinage, statut ouvrier, par la SARL CIE CENTRALE FROMAGERE, puis en contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er mars 1998, en qualité de laborantine, coefficient 120, lequel s’est poursuivi sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à compter du 1er octobre 2014 à la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE qui exerce une activité de fabrication et d’affinage de fromages et emploie plus de 50 salariés.
Mme [T] a fait l’objet d’un premier arrêt de travail à compter du 12 janvier 2019 qui a ensuite été prolongé.
Lors de la visite de reprise du 13 janvier 2020, le Médecin du travail a constaté son inaptitude en ces termes : « Inapte au poste, apte à un autre poste. Article R 4624-42 du CT. Ne peut effectuer aucune activité en laboratoire suite à l’AT du 11/01/2019. Peut effectuer une activité dans un contexte organisationnel moins contraignant du point de vue de l’autonomie décisionnelle comme par exemple un travail de préparatrice de commande. »
Le Comité social et économique a été consulté le 27 janvier 2020 et a constaté l’impossibilité de reclasser la salariée.
Par courrier en date du 27 janvier 2020, Mme [T] a été informée de l’impossibilité pour la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE de pourvoir à son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 10 février 2020, auquel elle ne s’est pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020, la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE notifiait à Mme [T] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 29 février 2020, resté sans réponse, la salariée a interrogé la société au sujet de son solde de tout compte lui reprochant de ne pas avoir procédé au doublement de son indemnité de licenciement.
Par requête du 18 juin 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse pour juger qu’elle a été victime de harcèlement moral, que son licenciement est nul, que son inaptitude est d’origine professionnelle et obtenir les indemnités afférentes dont l’indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :
— Dit et jugé que Mme [T] a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ;
— Dit et jugé que son action est recevable car non prescrite ;
— Dit et jugé que son action est bien fondée ;
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [T] est nul ;
En conséquence,
— Condamné la Sas Fromagerie de la Tournette à lui verser les indemnisations suivantes :
' 28.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral qu’elle a subi;
' 20.000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du manquement de son employeur à l’obligation de prévention et de sécurité ;
' 16.316,50 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
' 4.795,06 € au titre de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis ;
' 28.800 € de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ;
— Ordonné la rectification de l’ensemble des documents de fin de contrat en tenant compte de cette décision, sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du 15 ième jour suivant la notification de la décision ;
— Débouté la Sas Fromagerie de la Tournette de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la Sas Fromagerie de la Tournette aux dépens de l’instance;
— Condamné la Sas Fromagerie de la Tournette à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE a interjeté appel dudit jugement par déclaration d’appel faite par RPVA enregistrée le 3 juin 2022 et Mme [T], appel incident.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives en date du 10 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 22 mai 2022 par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— La Condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions en date du'31 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [T] [O] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 22 mai 2022 par le conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a -Condamné la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
' 28.800 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ;
' 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Condamner la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
' 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
Y ajoutant :
Condamner la Sas Fromagerie de la Tournette à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
' 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel
' les intérêts au taux légal sur la somme de 16.316,50 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement à compter de mise en demeure du 29 février 2020 ;
— Débouter la Sas Fromagerie de la Tournette de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur le harcèlement moral':
Moyens des parties':
Mme [T] allègue qu’elle a été victime pendant de nombreuses années de harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique, Mme [R] [X], à l’origine de la dégradation de son état de santé et d’une véritable souffrance au travail ayant finalement conduit à son inaptitude d’origine professionnelle constatée par le médecin du travail.
Elle allègue un harcèlement notamment caractérisé par les agissements suivants :
— Des remarques dévalorisantes et méprisantes
— Un dénigrement vis-à-vis de ses collègues de travail
— Une différence de traitement (divisions, clans)
— des reproches injustifiés sur la qualité du travail
— des directives données sur un ton déplacé
— Un management inapproprié : sauts d’humeurs, stress, « soumission », différence de traitement.
Elle soutient qu’elle a réussi à dénoncer les faits grâce au soutien d’un délégué du personnel, M. [S], qui en atteste, au même titre que d’anciens collègues de travail et membres de son entourage. Les agissements ont été dénoncés dès 2013-2014 et l’employeur n’a jamais réagi face à ces dénonciations, laissant la situation se dégrader jusqu’à un point de non-retour. Aucune enquête n’a été menée. Elle relate avoir eu, en dernier lieu, une altercation avec Mme [X], le 11 janvier 2019 qui lui a généré un choc émotionnel. La CPAM a reconnu qu’il s’agissait d’un accident de travail. La qualité de travailleur handicapé lui a également été reconnue.
Son action n’est pas prescrite, les agissements de harcèlement ayant persisté dans le temps.
Son employeur cherche, au travers d’attestations émanant de ses subordonnés, nécessairement dépourvues d’objectivité notamment celles des membres de la direction, qui doivent être écartées, à lui nuire en la présentant comme une salariée à problèmes, ce qui est contredit par les attestations qu’elle produit.
La SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE conteste pour sa part l’existence d’un harcèlement moral et fait valoir que :
La salariée n’a jamais dénoncé, à qui que ce soit, avant la saisine du conseil de prud’hommes, des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [X], et ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d’un quelconque fait laissant présumer une telle situation.
La salariée se contente d’attestations anciennes et imprécises émanant de personnes de son entourage qui ne peuvent avoir été témoins directs des faits dénoncés, ou de salariés qui ont quitté les effectifs de la société depuis plus de 5 ans, notamment du témoignage d’un délégué du personnel, M. [S], dont les allégations sont contredites par celles des autres représentants du personnel.
La SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE soutient également que Mme [T] a bénéficié de son accompagnement s’agissant des seules difficultés personnelles qu’elle rencontrait à l’époque. Au surplus, les faits rapportés dans ces documents sont prescrits. L’employeur fait encore valoir que certificats médicaux reposant sur les seules déclarations de la salariée sont dépourvus de toute valeur probante et que les collaborateurs ont tous remarqué le comportement particulièrement changeant de Mme [T] et attestent que Mme [X] ne l’a aucunement harcelée. Elle exerçait au contraire ses missions avec bienveillance à l’égard de tous, même s’il lui était difficile de manager une salariée lunatique telle que l’était Mme [T] qui refusait toute critique portant sur son emploi.
Enfin la salariée ne démontre aucunement que la dégradation de son état de santé résulterait de son activité professionnelle. L’accident de travail relatif à des faits du 11 janvier 2019 est contesté. Aucun salarié n’a été témoin d’une altercation. Une procédure est actuellement pendante par-devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Annecy. La salariée ne rapporte pas la preuve d’un lien entre son inaptitude et les faits de harcèlement moral qu’elle invoque.
Sur ce,
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l’article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
Il doit être rappelé qu’au vu des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, les actions dont l’action en nullité du licenciement, fondées sur la discrimination et le harcèlement moral ne sont pas soumises au délai de prescription de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail, mais au délai de prescription 5 ans de l’article 224 du code civil et que le point de départ du délai de prescription pour agir court à compter du dernier fait fautif. Si le dernier acte de harcèlement moral n’est pas prescrit, l’ensemble des faits invoqués par le salarié comme permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral doivent être analysés.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l’inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
En l’espèce, pour caractériser le harcèlement moral qu’elle invoque, Mme [T] évoque les faits suivants :
S’agissant de la prescription soulevée par la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE, le dernier fait invoqué par Mme [T] comme constituant un fait établi laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, est une altercation avec sa supérieure hiérarchique, Mme [A] en date du 11 janvier 2019.
Il convient donc d’examiner la matérialité de ce fait, la saisine du conseil des prud’hommes par Mme [T] datant du 14 juin 2021.
Mme [T] verse au soutien de l’existence d’une prétendue altercation avec Mme [X] en date du 11 janvier 2019':
. Une notification de prise en charge d’un accident du travail le 12 janvier 2019 par la Caisse primaire d’assurance maladie
. L’enquête de la Caisse primaire d’assurance maladie, qui réunit':
. L’audition de M. [I] [M], directeur qui indique que Mme [H] l’a informé qu’il y avait eu un différend ente Mme [X] et Mme [T] le 11 janvier 2019
. L’audition de Mme [X] qui évoque «'un’échange verbal tendu'» le 11 janvier 2019 avec Mme [T]
Il en ressort l’existence d’un différend entre Mme [T] et Mme [X] le 11 janvier 2019, Mme [T] évoquant ce fait au soutien de sa demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral, la demande de Mme [T] au titre du harcèlement moral n’étant par conséquent pas prescrite, et la cour devant dès lors examiner l’ensemble des faits évoqués par la salariée quelle que soit leur ancienneté.
— Des remarques dévalorisantes et méprisantes et un dénigrement vis-à-vis de ses collègues de travail':
Mme [T] verse aux débats
. L’attestation de M. [S], technicien de maintenance, qui a été délégué du personnel dans l’entreprise courant 2013/2014 et ne travaille plus au sein de la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE. Il indique avoir constaté une perte de santé physique et psychologique chez Mme [T] et un état de stress en présence de sa responsable. Il explique l’avoir accompagnée à un entretien avec le directeur où ont été évoquées les remarques abaissantes et intempestives qu’elle subissait perpétuellement de la part de sa responsable
. L’attestation de Mme [C], agricultrice, qui évoque la période pendant laquelle elle a travaillé au sein de la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE de Septembre 2014 à août 2017, puis durant un contrat à durée déterminée qui s’est terminé en mars 2018, et témoigne de l’existence d’une forme de soumission des laborantines qu’elles étaient, de stress lié au management de la responsable de laboratoire, que ses relations avec les laborantines étaient inégales suivants les personnes et qu’elle et Mme [T] étaient les plus impactées. L’humeur de la responsable était variable et Mme [T] était particulièrement défavorisée «'(humiliée même'')'» devant toute l’équipe du laboratoire. Les gens du bureau d’à côté faisant remarquer en rigolant qu’elles étaient plus détendues lorsque la responsable était en vacances. Elle évoque à titre d’exemple des demandes de congés étudiées une semaine avant les congés. Un «'flicage'» au quotidien «'sur le travail comme pour nos affinités personnelles'» Elle évoque également le climat anxiogène de l’entreprise du fait du management de la direction, la présence de la responsable ne faisant qu’accentuer cette atmosphère.
. Mme [W], technicienne de laboratoire au sein de la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE d’octobre 2011 à fin novembre 2019, qui indique avoir été le bouc émissaire de Mme [X], (dont elle qualifie l’attitude de toxique) qui dénigrait son travail, était sur son dos à la rabaisser lui disant qu’elle travaillait mal. Elle décrit une ambiance de travail pesante l’ayant orientée vers la démission.
. L’attestation de Mme [N], ancienne salariée au sein de la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE de janvier 2007 à juin'/ juillet 2008 puis au mois d’août en intérim, et enfin en 2009 et 2010. Elle indique avoir démissionné du fait de la personnalité très dure de Mme [X] qui «'nous parlait comme à des chiens'», qui avait un management exécrable, lui mettait des bâtons dans les roues à chaque fois qu’elle voulait une semaine de vacances décidant qu’elle voulait la même semaine, indiquant encore en faire des cauchemars 10 ans après.
. Mme [J], ancienne salariée en contrat à durée déterminée de juin 2006 à décembre 2006 en qualité de laborantine, qui évoque la responsable, Mme [X] comme une personne très lunatique et odieuse qui leur a values des disputes allant des insultes aux pleurs à plusieurs reprises, qu’elle allait travailler la boule au ventre, cette situation d’agressivité et les sauts d’humeur de la responsable, la poussant après un second contrat à durée déterminée de trois mois, à ne pas rester dans l’entreprise.
. Mme [E], ancienne salariée en 2008 et 2009 de l’entreprise en qualité de technicienne de laboratoire, qui évoque les dénigrements à l’encontre de Mme [T] pendant son congé maternité par la responsable qui la considérait comme une incompétente. Elle évoque un management irrespectueux envers l’ensemble de son équipe et notamment Mme [T]. Elle décrit des remarques désobligeantes relatives au temps que Mme [T] passait sur ses tâches et sa façon de travailler, ses heures supplémentaires étant montrées du doigt et faisant l’objet de moqueries devant le reste de l’équipe'; le travail de Mme [T] était dévalorisé et remis en cause. Il n’y avait aucune communication ni réunion d’équipe pour exprimer ses besoins, Mme [X] ne respectait pas ses engagements en matière de congés qu’elle validait une semaine avant et prenait elle-même ses congés en fonction de la météo.
. Mme [G], ancienne salariée de la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE de 2010 à 2011, qui confirme l’existence d’une atmosphère pesante et anxiogène et avoir aussi subi, comme Mme [T], le comportement de Mme [X], qui avait besoin d’un bouc émissaire. Elle relate des réflexions sur leur travail, des surnoms qu’elle leur donnait, son manque de patience, ses colères, son mépris et de son caractère changeant
. Mme [P], stagiaire dans l’entreprise au sein du laboratoire de 2017 à 2019 qui décrit à son encontre le comportement moqueur et vexatoire de Mme [X] et son angoisse de s’y rendre. Elle indique que deux autres amies ont effectué un stage avec Mme [X] et que cela s’est également très mal passé.
. L’attestation de Mme [L], cousine de Mme [T] qui relate qu’elle lui parlait souvent de sa responsable qui agissait en tyran, remettait en cause ses compétences, son travail et ses horaires, se sentant seule face à elle, ne parlant que de son travail et e ce qu’elle endurait, lors de leurs rencontres. Elle était devenue plus triste et irritable.
. Mme [K], amie d’enfance de Mme [T], qui confirme qu’elle se plaignait de son travail, que sa cheffe avait régulièrement des remontrances dénigrantes et agressives à lui faire par rapport à son travail et sa personnalité’ elle s’était mise à douter de ses compétences et à appréhender le retour au boulot le dimanche puis chaque veille de travail et subissait la situation
. Mme [F], amie de Mme [T] qui évoque les difficultés que Mme [T] lui relatait s’agissant de sa responsable et qu’il lui est arrivé, lors d’une randonnée de recevoir un SMS pour changer son planning et son jour de congé du lendemain, ans que ce soit une demande mais un ordre, Mme [T] ayant l’habitude de cette façon de fonctionner.
S’agissant des derniers faits du 11 janvier 2019 si Mme [T] évoque, le 11 janvier 2019, «'une énième provocation de la part de Mme [X]'ayant provoqué un choc émotionnel'», Mme [X] reconnaît à l’occasion de son audition par la CPAM que Mme [T], lors d’un entretien lui a reproché faussement «'de ne pas avoir le droit de parler avec ses collègues'» et lui avoir demandé de faire des efforts de comportement, la salariée «'partant sur ses grands chevaux'» et indiquant «'je me casse et je ne reviens pas'». Elle explique que Mme [T] est ensuite partie et qu’elle lui a demandé de prendre sa blouse et qu’elle se sont touchées, un peu bousculées par accident en échangeant la blouse, contestant toutefois lui avoir jeté sa blouse.
Mme [T] verse aux débats ses arrêts de travail à compter du 12 janvier 2019, le certificat du Dr [D], généraliste qui indique qu’en février 2020, il persiste des troubles de la confiance, un sentiment de culpabilité et des difficultés à retrouver ses moyens par rapport à sa vie professionnelle.
Il est également produit le certificat du Dr [V] qui indique l’avoir suivie conjointement avec le Dr [D], et que Mme [T] était extrêmement fragilisée, affectée par une situation professionnelle difficile (anxiété, eczéma, roubles du sommeil, céphalées, vomissements, éréthisme cardiaque), qu’elle relatait lors de ses consultations une agression physique et un harcèlement professionnel qui avec le recul durait depuis des années, qu’elle pensait avoir relativisé plus ou moins longtemps (forme de déni'') jusqu’au jour où elle avait craqué.
L’avis d’inaptitude du Médecin du travail du 13 janvier 2020 comme suit « Inapte au poste, apte à un autre poste. Article R 4624-42 du CT. Ne peut effectuer aucune activité en laboratoire suite à l’AT du 11/01/2019. Peut effectuer une activité dans un contexte organisationnel moins contraignant du point de vue de l’autonomie décisionnelle comme par exemple un travail de préparatrice de commande. »
Il ressort des éléments susvisés qu’est établi un management inapproprié et des propos déplacés de la part de Mme [X] à l’encontre de Mme [T] depuis de nombreuses années et jusqu’au 12 janvier 2019.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des faits établis susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis et concordants permettant de présumer que Mme [T] a subi des agissements répétés de la part de sa supérieure hiérarchique pouvant caractériser un harcèlement moral ayant engendré une dégradation importante de ses conditions humaines, matérielles et relationnelles de travail et un isolement avec pour conséquence un état dépressif à l’origine de son inaptitude au sein du laboratoire de l’entreprise comme le précise le médecin du travail.
Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que les faits ainsi établis sont étrangers à tout harcèlement moral.
Si l’employeur conteste que M. [S] ait évoqué le harcèlement moral subi pas Mme [T] lors d’un rendez-vous avec M. [I], il ne démontre pas la fausseté de son attestation.
Par ailleurs, M. [Z] confirme que, si aucune plainte n’a été formulée officiellement par la salariée, il a été informé que M. [I] avait reçu Mme [T] accompagnée de M'.[S]. S’il indique que tout le monde était informé que Mme [T] avait des problèmes personnels, il n’affirme pas que le rendez-vous avait pour objet ceux-ci. Il précise en revanche que M. [S] lui a rapporté que lors de cet entretien, Mme [T] avait évoqué une remontrance de la part de sa supérieure hiérarchique.
De plus, le fait que Mme [T] ait pu ne pas dénoncer les faits de harcèlement moral avant 2019, n’implique pas qu’elle ne les ait pas subis.
Par ailleurs, il est de principe que les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le fait conclu par l’employeur que les personnes ayant attesté de l’existence d’un management inapproprié de Mme [X] et du comportement harcelant de la responsable Mme [X] sur ses subordonnés et plus particulièrement à l’encontre de Mme [T], ne fassent plus partie de l’entreprise ne portent en rien atteinte à la valeur de leur témoignage suffisamment concordants et circonstanciés sur des périodes différentes.
Enfin si certains salariés subordonnés attestent ne pas avoir subi de malveillance de la part de Mme [X] ou avoir assisté à un incident, cela ne démontre pas que ce comportement n’ait pas existé à l’encontre de Mme [T] sans qu’ils en soient les témoins.
L’employeur échouant ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [T] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi par voie de confirmation du jugement déféré.
Il convient néanmoins de réformer la décision entreprise et de réduire le quantum des dommages et intérêts à 20'000 € compte tenu des éléments versés par Mme [T] pour justifier de son préjudice.
Sur le non-respect de l’obligation légale de sécurité':
Moyens des parties':
Mme [T] allègue qu’aucune mesure n’a jamais été mise en place pour répondre à la souffrance qu’elle avait dénoncée, de sorte que la situation a continué à se dégrader pour finir par une déclaration d’inaptitude. Son employeur a par ailleurs manqué à son obligation de prévention, de sécurité et de protection à défaut d’avoir identifié les risques psychosociaux dans le cadre du Document unique d’évaluation des risques, d’avoir formé les managers à identifier les situations de harcèlement moral, d’avoir informé les salariés par affichage de la définition précise du harcèlement et des recours possibles, d’avoir mis en place une procédure à suivre en cas de dénonciation d’une situation de harcèlement moral et d’avoir diligenté une enquête suite aux alertes des salariés.
La SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE soutient pour sa part qu’elle a strictement respecté ses obligations. La direction n’ayant jamais été informée des faits dénoncés, il ne peut, lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures.
Sur ce,
L’article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article’L. 4161-1';
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l’employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue.
En l’espèce, Il ressort des éléments versés aux débats et notamment de l’attestation de M. [S] et de celle de M. [Z] que Mme [T] a dénoncé les faits subis de la part de sa supérieure hiérarchique à M. [I] et que l’employeur ne justifie d’aucune acte d’enquête.
Toutefois, si l’employeur a ainsi manqué à son obligation légale de sécurité, Mme [T] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral et indemnisé. Il convient par conséquent d’infirmer la décision entreprise.
Sur le bien-fondé du licenciement':
Mme [T] soutient que son licenciement pour inaptitude a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime et qu’il s’analyse dès lors en un licenciement nul. Subsidiairement, elle fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de prévention, sécurité et protection et encore plus subsidiairement, en raison du non-respect de l’obligation de reclassement.
La SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE conteste le harcèlement moral et constate que la régularité du constat d’inaptitude n’est pas contestée. Elle fait valoir avoir recherché tout poste de reclassement disponible et compatible avec l’état de santé de la salariée, au regard des restrictions médicales émises par le médecin du travail. Le registre d’entrées et sorties du personnel démontre l’absence de poste. Parallèlement aux recherches entreprises au sein de l’entreprise, les sociétés du GROUPE VERDANNET ont été sollicitées, mais aucune d’entre elles ne disposait de poste. Les représentants du personnel eux-mêmes ont constaté l’impossibilité de pourvoir au reclassement. Elle a respecté l’ensemble de ses obligations à l’égard de la salariée dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [T] a subi à la suite de l’accumulation des faits constitutifs de harcèlement moral, des troubles de la confiance, un sentiment de culpabilité et des difficultés à retrouver ses moyens par rapport à sa vie professionnelle, qu’elle s’est retrouvée extrêmement fragilisée, son anxiété se manifestant par de l’eczéma, des troubles du sommeil, des céphalées, des vomissements, de l’éréthisme cardiaque. Cette situation ayant eu directement pour conséquence l’inaptitude à reprendre son poste dans le laboratoire de l’entreprise, Mme [X] en étant la responsable.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude par voie de confirmation du jugement déféré.
Si Mme [T] justifie d’avoir la qualité de travailleur handicapé du 2 février 2021 au 1er mars 2023, elle ne démontre pas le lien avec le harcèlement moral subi et son inaptitude.
Mme [T] a perdu son emploi à l’âge de 46 ans après plus 23 années de travail au sein de la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE. Elle justifie avoir perçu l’ARE jusqu’au 31 août 2021 et avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 21 septembre 2021en qualité de technicienne monitrice de laboratoire après un contrat à durée déterminée à temps partiel et de la perte de sa rémunération.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul et de condamner la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE à verser à Mme [T] la somme de 36'000 €.
Sur les autres demandes financières':
Moyens des parties':
La salariée soutient que l’indemnité légale de licenciement aurait dû être doublée et qu’elle aurait dû obtenir une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité de préavis en application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, indépendamment du débat sur l’existence d’un harcèlement moral, ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail.
La SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE fait valoir que la salariée a, d’ores et déjà, perçu l’indemnité compensatrice de préavis dans le cadre de son solde de tout compte à hauteur de 4.795,05 euros bruts.
Sur ce,
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d’inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du même code.
Il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
L’application des dispositions protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude et il appartient au juge du fond de rechercher l’existence de ce lien de causalité.
En l’espèce, en application des principes susvisés, la contestation de l’employeur devant le pôle social du caractère professionnel de l’inaptitude est inopérante, ayant eu connaissance avant son licenciement et dès son premier arrêt de travail «'accident de travail'» de l’origine au moins partielle de l’inaptitude qui a suivi, et qui a établi par la présente cour.
Il convient de confirmer la décision déférée s’agissant de sa condamnation à payer à Mme [T]':
' 16.316,50 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
' 4.795,06 € au titre de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis ;
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel. Dans ces circonstances, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
— Dit et jugé que Mme [T] a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ;
— Dit et jugé que son action est recevable car non prescrite ;
— Dit et jugé que son action est bien fondée ;
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [T] est nul ;
En conséquence,
— Condamné la Sas Fromagerie de la Tournette à lui verser les indemnisations suivantes : ' 16.316,50 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
' 4.795,06 € au titre de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis ;
— Ordonné la rectification de l’ensemble des documents de fin de contrat en tenant compte de cette décision, sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du 15èmejour suivant la notification de la décision ;
— Débouté la Sas Fromagerie de la Tournette de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la Sas Fromagerie de la Tournette aux dépens de l’instance;
— Condamné la Sas Fromagerie de la Tournette à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE à verser à Mme [T] les sommes de':
. 15 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 36'000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
DIT que l’ensemble des sommes auxquelles la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE a été condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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