Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 mars 2025, n° 23/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 décembre 2022, N° 19/02993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ [ S ] - [ H ], CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/133
N° RG 23/01353
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVSW
[A] [E] [I] [M]
C/
SOCIÉTÉ [S]-[H], devenue la SOCIÉTÉ [8]
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
— Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
— Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
— Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 28 Décembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02993.
APPELANT
Monsieur [A] [E] [I] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CPAM DU VAR, sise [Adresse 3]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SOCIÉTÉ [S]-[H], devenue la SOCIÉTÉ [8], sise [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
Société [5], sise [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [E] [I] [M] [le salarié], employé en qualité de commis de cuisine depuis le 1er février 2012 par la société [S]-[H], devenue en cours de procédure la société [8] [l’employeur], a été victime le 3 mai 2015 d’un accident de travail que la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] a pris en charge sur décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en date du 27 novembre 2017.
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2017 sans retenir de séquelles indemnisables.
Le salarié a saisi le 29 août 2019, le pôle social d’un tribunal de grande instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 28 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance [5],
* rejeté la demande de mise hors de cause de l’employeur,
* débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
* condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le salarié en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 août 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant arguments et prétentions, de:
* dire que son employeur a commis une faute inexcusable,
* dire que la rente sera majorée au taux maximal,
* dire que son employeur devra indemniser son entier préjudice,
* ordonner une expertise médicale,
* condamner son employeur au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
* condamner la caisse à lui verser ladite somme,
* condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, distraits au profite de Me Nordine Oulmi, avocat.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris.
Formant appel incident, il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a jugé que l’accident du travail est survenu au temps et au lieu du travail, et dans un dispositif mélangeant arguments et prétentions, de:
* juger que la décision de refus de prise en charge de la caisse du 17 juillet 2015 ainsi que ses conséquences lui sont acquises,
* débouter le salarié de toutes ses demandes,
* débouter la caisse de ses demandes dirigées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, il lui demande, si la faute inexcusable était retenue, de:
* rejeter la demande de majoration de rente ou de capital,
* rejeter la demande de provision, qui ne saurait être mise à sa charge.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5], assureur de l’employeur, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, y ajoutant, de condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de rejeter toute demande dirigée à son encontre.
En cas de réformation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de limiter la mission d’expertise à l’évaluation de préjudices prouvés tels que visés par les articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux expressément retenus par la Cour de cassation, et de dire que l’employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, en ce compris la majoration de rente et les frais d’expertise.
MOTIFS
Pour rejeter la demande de mise hors de cause de l’employeur, les premiers juges ont retenu qu’il peut toujours en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable sur le fond contester le caractère professionnel de l’accident, et que si la décision de refus de prise en charge de la caisse est définitive à son encontre, il est le premier concerné par l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Pour retenir le caractère professionnel de l’accident, ils ont tiré du dépôt de plainte du 4 mai 2015, du témoignage de Mme [P] et du certificat médical initial du 3 mai 2015, qu’une dispute a éclaté entre le salarié et son chef de cuisine, que Mme [P] a vu le salarié sortir de la cuisine avec le cou en sang, ses dires étant corroborés par le certificat médical initial mentionnant des griffures au cou, que le salarié ayant fait l’objet de ces blessures au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé d’origine professionnelle sauf preuve d’une cause totalement étrangère, que l’employeur ne rapporte pas en faisant état du caractère impulsif et du comportement professionnel inadapté du salarié et en produisant trois attestations de clients établies le 15 mars 2022 soit environ 7 ans après l’accident, affirmant avoir entendu une altercation dans les cuisines entre le salarié et un autre, et ne pas avoir vu de traces sur le cou du salarié.
Pour débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail, ils ont retenu qu’il ne démontre pas en quoi son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il aurait été exposé en travaillant auprès de M. [R], ni que l’employeur aurait été alerté par une problématique de violence au sein de son restaurant.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié argue avoir été agressé le 3 mai 2015 par son chef de service M. [R] qui lui a serré le cou au point de l’étouffer, que son agression est confirmée par l’attestation de Mme [P] et celle de M. [C] et que son employeur alerté du comportement agressif de M. [R] n’a mis en place aucune mesure préventive, a ignoré la dangerosité des conditions de travail auxquelles il était soumis en minimisant les incidents violents et les justifiant par la prétendue exigence de M. [R] dans la qualité des cuissons des produits et la présentation des assiettes, pour soutenir que le désintérêt de la présidente de la société pour la situation de violence qui pouvait régner au sein de l’entreprise caractérise sa faute inexcusable dans la mesure où l’employeur avait non seulement conscience du danger auquel il était exposé mais également s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il conteste tout caractère probant aux attestations de clients établies de très longues années après, tout en relevant qu’elles sont contradictoires avec les déclarations de la présidente de la société qui a entendu des éclats de voix en cuisine.
L’employeur réplique que le refus du 17 juillet 2015 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle lui est acquis et que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 27 novembre 2017 lui est inopposable, pour soutenir qu’aucune condamnation pour la faute inexcusable ne peut être prononcée à son encontre.
Il conteste qu’il y ait eu un accident du travail, soulignant avoir émis des réserves dés le 27 mai 2015 quant au caractère professionnel de l’accident déclaré, qu’en réalisé M. [R] a dû rappeler à l’ordre le salarié et le ton est monté, et se prévaut d’attestations de clients pour soutenir que le salarié a quitté précipitamment les locaux du restaurant sans avoir fait l’objet d’une agression physique, ajoutant que Mme [P] n’est pas un témoin direct de la dispute et que M. [C] n’était pas présent au moment des faits et a uniquement rejoint le salarié au commissariat.
Il argue subsidiairement que les circonstances de l’accident sont indéterminées pour soutenir que la faute inexcusable n’est pas établie. Il conteste avoir eu conscience d’un danger auquel son salarié aurait été exposé, soulignant qu’il incombe à celui-ci d’en apporter la preuve, que le salarié ne s’est jamais plaint d’un quelconque problème dans ses relations avec M. [R], qui ne l’a jamais alerté.
L’assureur de l’employeur soutient les mêmes arguments tenant à l’absence de matérialité d’un accident du travail et à l’absence de conscience par l’employeur du risque encouru par le salarié en travaillant avec M. [R].
Réponse de la cour:
Il est tout à fait exact que la décision de refus de prise en charge du 17 juillet 2015 est définitivement acquise à l’employeur sans qu’il y ait lieu que la cour statue à cet égard, le présent litige étant exclusivement afférent à l’action en recherche de sa faute inexcusable dans l’accident du travail survenu le 3 mai 2015 à de son ancien salarié.
En effet, si dans les rapports caisse/ employeur cette décision lui est définitivement acquise, pour autant elle ne fait pas obstacle à l’action du salarié en reconnaissance de sa faute inexcusable dans cet accident du travail, et dans le cadre de sa défense à cette action l’employeur peut opposer sa contestation du caractère professionnel de celle-ci.
— sur le caractère professionnel de l’accident:
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Il résulte en l’espèce sur certificat médical daté du 3 mai 2015, établi par un médecin de l’hôpital [7] à [Localité 9] que le salarié, qui s’est plaint d’avoir été agressé sur son lieu de travail par atteinte au niveau du cou, présentait lors de l’examen clinique du cou des 'douleurs’ ainsi que des 'dermabrasions de 3 à 5 cm à type griffures au niveau latéral du cou à droite’ et était 'très anxieux'.
Dans son dépôt de plainte du 4 mai 2015 auprès des services de police, le salarié a relaté avoir été insulté par le chef de cuisine M. [R] alors qu’il était en cuisine du restaurant de son employeur et cuisinait, qu’il n’a pas accepté les insultes proférées à l’égard de sa mère en lui faisant part de son mécontentement et que M. [R] a haussé le ton, le saisissant à la gorge avec ses deux mains, que deux collègues prénommés [G] et [U] sont intervenus l’ont aidé à se séparer de son agresseur, et qu’il a ensuite pris ses affaires et est parti ne voulant plus y travailler.
Mme [D] [P] atteste dans les formes légales avoir entendu le 3 mai 2015, aux environs de 13 heures, des cris venant de la cuisine du restaurant la [6] sur le port de [Localité 9] entre '[E] et le chef de cuisine [V]', alors qu’elle était en salle, puis avoir vu '[E] sortir de la cuisine avec le cou en sang'.
Il résulte de ces éléments, concordance sur la survenance sur le lieu du travail et pendant celui-ci d’une altercation entre le salarié et un autre, désigné comme étant le chef de cuisine, entendue par le témoin qui a ensuite vu sur le cou du salarié des traces de blessures.
Le certificat médical du jour même de cette altercation établit l’existence d’une lésion à l’endroit du corps désigné par ce témoin pour être celui de la localisation de sang, lequel correspond aussi à la localisation des violences physiques décrites par le salarié.
Ce certificat médical qui est un élément purement objectif, précise que les dermabrasions constatées sont de type de griffures, ce qui corrobore à la fois la teneur de l’attestation de Mme [D] [P] et les déclarations du salarié devant les services de police.
De plus, il résulte de l’attestation de M. [W] [C], qu’il a accompagné le salarié lors de son dépôt de plainte et qu’il avait 'plusieurs traces de strangulation au niveau du cou', et Mme [F] [S], entendue sur procès-verbal dans le cadre de l’enquête de la caisse, en sa qualité d’employeur a déclaré avoir entendu le 3 mai 2015, alors qu’elle était en salle 'râler en cuisine’ ajoutant que 'cela arrive parfois dans la mesure où le chef monsieur [J] [R] est exigeant dans la qualité des cuissons des produits et la présentation des assiettes’ puis que 'M. [R] est venu lui dire que M. [A] [I] [M] était parti'.
Ces éléments caractérisent la matérialité d’un fait soudain (altercation verbale suivie de violences physiques), survenu au temps et au lieu du travail, dont le salarié a été victime.
Les attestations dans les formes légales de Mme [Y] [O] veuve [N] et de M. [X] [K], datées respectivement des 15 mars 2022 et 5 mars 2022, clients habituels du restaurant, dans lesquelles ils relatent succinctement avoir le 3 mai 2015:
* vu 'un monsieur avec des lunettes sortir précipitamment de la cuisine sans traces de sang', tout en précisant 'avoir entendu une dispute’ et s’en souvenir 'pour cette raison’ (attestation de Mme [N]),
* au cours du repas d’avoir 'entendu une dispute en cuisine et un monsieur habillé en cuisinier avec des lunettes est sorti du restaurant en plein service. Il ne saignait pas, ça c’est sûr', sont inopérantes à contredire le faisceau d’éléments caractérisant les conditions de la survenance du fait accidentel, ce jour là en cuisine et pendant le temps de travail du salarié, alors qu’ils ne précisent ni l’un, ni l’autre, ce qui les amène plus de six années plus tard à avoir un souvenir précis quant à l’absence de traces de sang au cou du salarié qu’ils se souviennent avoir vu quitter précipitamment la cuisine, et dont ils donnent une description plus que sommaire (portant des lunettes).
Quant à l’attestation de Mme [Z] [T] son contenu n’est pas produit devant la cour, puisque la pièce 28 de l’employeur est uniquement composée d’une première page sur formulaire déclinant son identité et la mention manuscrite de sa connaissance de l’usage qui en sera fait et à la copie recto verso de sa carte d’identité.
Ces attestations sont donc insuffisantes à contredire les éléments corroborant les déclarations du salarié, dont le témoignage de Mme [D] [P] et la teneur du certificat médical établissant la réalité d’une lésion.
L’employeur et son assureur sont par conséquent mal fondés en leur moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident survenu le 3 mai 2015 dont M. [E] [I] [M] a été victime.
Il ne peut pas davantage être retenu que les circonstances de cet accident du travail sont indéterminées, la cause de l’altercation entre les deux salariés étant à cet égard indifférente.
— sur la faute inexcusable:
Dans le cadre de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Si le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques est un élément constitutif de sa faute inexcusable, pour autant, pour qu’il puisse être retenu que l’accident du travail est imputable à un manquement à son obligation de sécurité, il faut à tout le moins que le salarié soumette à l’appréciation de la cour des éléments de nature à établir que son employeur avait conscience du risque qui s’est réalisé.
Or en l’espèce, il ne justifie nullement avoir porté à la connaissance de son employeur, de manière quelconque, le comportement colérique qu’il impute à M. [R], et il ne résulte pas davantage de l’attestation de M. [B] [L], établie dans les formes légales qui y relate avoir lui-même été chef de cuisine au restaurant la [6] de décembre 2011 à octobre 2012, y avoir travaillé avec M. [I] [M], qu’il décrit comme une personne 'têtue', ce qui a été à l’origine d’un avertissement, mais 'calme', alors que M. [R] 'avait du mal à suivre les directives d’où de nombreuses tensions en cuisine’ et qu’à 'plusieurs reprises ça a failli dégénérer en cuisine car il était très colérique’ pour autant il n’en résulte pas non plus qu’il aurait porté à la connaissance de son employeur cette situation.
Ainsi, bien que l’employeur ne justifie nullement de l’évaluation des risques à laquelle il est légalement tenu, le salarié ne soumet pas davantage à l’appréciation de la cour d’éléments permettant de considérer que son employeur aurait eu connaissance du comportement colérique de M. [R], et par suite de l’existence d’un risque auxquels les salariés travaillant avec ce dernier, dont lui-même, étaient exposés.
Il ne peut donc être considéré que l’employeur aurait dû avoir conscience d’exposer M. [I] [M] à un risque en le faisant travailler en cuisine avec pour chef de cuisine M. [R].
Il s’ensuit que M. [I] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son accident du travail du 3 mai 2015 a pour cause une faute inexcusable de son employeur.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [M] de l’intégralité de ses demandes.
Succombant en son appel, M. [I] [M] doit être condamné aux dépens y afférents, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur et de son assureur les frais qu’ils ont été amenés à exposer pour leur défense en cause d’appel, et le jugement doit être réformé à cet égard sur la condamnation de M. [I] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros à son employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a condamné M. [A] [E] [I] [M] à payer à la société [S]-[H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le réforme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel et en première instance, au bénéfice de la société [8] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de la société [5] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [A] [E] [I] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M. [A] [E] [I] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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