Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1098
N° RG 25/01091 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFDU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 septembre à 11h00
Nous , E. MERYANNE,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 à 17H34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [S]
né le 12 Juin 1996 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l’appel formé le 01 septembre 2025 à 12 h 59 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 septembre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [S]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [D], interprète en langue albanaise , assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [Z] représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Ariège le 24 août 2025 à 12 heures ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Ariège en date du 26 août 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 26 août 2025 à 15 heures 02 ;
Vu la requête en contestation de [O] [S] à l’encontre de la décision de placement en rétention du 27 août 2025 à 18 heures 56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 août 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 août 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] [S];
Vu l’appel interjeté par M. [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er septembre 2025 à 12 heures 59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— in limine litis, la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents à cette mesure par le truchement d’un interprète par téléphone est irrégulière dans la mesure où rien dans la procédure ne justifie la nécessité de recourir à ce procédé et cela fait nécessairement grief à l’intéressé. De plus, les coordonnées du consulat dont relève l’intéressé sont erronées dans la décision de placement en rétention administrative ce qui lui fait grief puisqu’il n’a pas pu exercer son droit de contacter son consulat
— il n’a été procédé à aucun examen sérieux de sa vulnérabilité,
— le préfet a commis un erreur manifeste d’appréciation
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
In limine litis le conseil de M. [S] a soulevé des exceptions de procédure auxquelles le représentant de la Préfecture a pu répondre et l’incident a été joint au fond ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 1er septembre 2025 à 15 heures;
Entendu les explications orales du préfet de l’Ariège qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Aux termes de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents n’est pas signée par un interprète, seule la mention « TPH » figure sur ces actes. Il y a donc eu recours à un interprète par le biais d’un moyen de télécommunication. Concernant la notification des droits, il est mentionné qu’il sait lire la langue qu’il parle, soit l’albanais mais il n’est produit aucun document dans cette langue attestant d’une remise de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative et de notification des droits dans cette langue.
Ainsi, aucun élément de la procédure ne caractérise la nécessité d’utiliser un moyen de télécommunication pour l’assistance d’un interprète.
Pour autant, l’intéressé n’apporte la démonstration d’aucun grief qu’il n’allègue même pas, se contentant à tort d’affirmer que cela lui a nécessairement causé grief, alors qu’il ne conteste pas avoir bien été assisté d’un interprète dans une langue qu’il comprend et qu’il a signé les formulaires de notification de la décision de placement en centre administratif et de droits y afférents suite à l’intervention dudit traducteur.
Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
L’article L 551-2 alinéa 2 devenu L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat. L’article R551-4 précise quant à lui qu’il doit être mis en mesure de le faire.
Ces dispositions font donc obligation à l’autorité administrative de donner les moyens effectifs à l’étranger de contacter son consulat. Comme pour les autres intervenants, la mise à disposition des moyens propres à mettre l’étranger en mesure de communiquer avec son consulat s’entend non seulement de la mise à disposition d’un téléphone, mais également nécessairement du numéro auquel le consulat peut être joint.
Ce droit de communication ne peut donc trouver à s’exercer de façon effective que si
l’étranger dispose des coordonnées de ces autorités consulaires et cette information doit lui être communiquée.
En l’espèce, il est constant que sur le document remis à M. [S] ne figurent pas les coordonnées téléphoniques des autorités consulaires d’Albanie et l’adresse postale donnée est erronée. Dès lors, l’intéressé n’a pas été mis en mesure de contacter son consulat et l’absence de cette information l’a privé de l’exercice effectif de son droit de communiquer avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité.
L’impossibilité d’exercer ce droit suffit à caractériser le grief, peu important que l’intéressé n’ait pas manifesté auparavant son intention de communiquer avec ces autorités.
Le moyen est fondé et la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. [S] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
La décision déférée sera ainsi infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2025,
Ordonnons la jonction de la requête en contestation du placement en retention de M. [S] et de la requête en prolongation de la prefecture de l’Ariège,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Déclarons irrégulière la procedure de placement en retention administrative de [O] [S],
Rejetons la requête du préfet de l’Ariège aux fins de prolongation de la retention administrative,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [O] [S],
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [O] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E. MERYANNE.
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