Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 juin 2025, n° 22/03711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OPTICAL PARTNERS c/ Mutuelle HARMONIE MUTUELLE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03711 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 20/07824
APPELANTE
S.A.S. OPTICAL PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 788 807 634
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A541
INTIMÉE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L75, ayant pour avocat plaidant Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame SILVAN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2025, prorogé au 18 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CARON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2013, la société HARMONIE MUTUELLE a conclu une convention de tiers payant optique avec la SAS OPTICAL PARTNERS.
Ce contrat a pour objet d’organiser une procédure de tiers payant destinée à permettre aux adhérents de la société HARMONIE MUTUELLE d’être dispensés de faire l’avance des frais pour les équipements optiques garantis par les mutuelles co-contractantes de la convention de tiers-payant.
Entre juillet 2017 et mai 2018, la SAS OPTICAL PARTNERS a transmis à la société HARMONIE MUTUELLE des demandes de règlements de prestations pour un montant total de 22 461,14 euros, que la société HARMONIE MUTUELLE lui a versé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2018, la société HARMONIE MUTUELLE a demandé à la SAS OPTICAL PARTNERS des informations et documents concernant un certain nombre de bénéficiaires.
La société HARMONIE MUTUELLE a renouvelé cette demande par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2019, la société HARMONIE MUTUELLE a indiqué à la SAS OPTICAL PARTNERS qu’en l’absence de fourniture des pièces sollicitées, elle considérait que ses versements étaient indus à hauteur de 25 501,95 euros.
PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 7 août 2020, la société HARMONIE MUTUELLE a fait assigner la SAS OPTICAL PARTNERS devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation de cette dernière à lui rembourser les sommes versées, avec intérêts au taux légal, ainsi qu’au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS OPTICAL PARTNERS, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné la société Optical Partners à verser à la société Harmonie Mutuelle la somme de 22 461,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 ;
Condamné la société Optical Partners aux dépens ;
Condamné la société Optical Partners à verser à la société Harmonie Mutuelle la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 15 février 2022, enregistrée au greffe le
1er mars 2022, la SAS OPTICAL PARTNERS a interjeté appel, intimant la société HARMONIE MUTUELLE, en précisant que l’appel est limité’aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la SAS OPTICAL PARTNERS demande à la cour de :
« – Déclarer la société OPTICAL PARTNERS recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement entrepris le 14 septembre 2021 en toutes ces dispositions ;
Et statuant à nouveau ;
— Déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée HARMONIE MUTUELLE en toutes ses demandes ;
— La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner HARMONIE MUTUELLE à payer à la Société OPTICAL PARTNERS une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner HARMONIE MUTUELLE aux entiers dépens. »
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société HARMONIE MUTUELLE demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de :
« – Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Voir condamner la société OPTICAL PARTNERS, à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 22 461,14 € en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 11.02.2019 ;
Y ajoutant :
— Voir condamner la société OPTICAL PARTNERS au paiement de la somme de
4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Le calendrier de la procédure a été fixé par avis du 16 avril 2024, notifié aux parties prévoyant que la clôture aurait lieu le 13 janvier 2025 et les plaidoiries le 10 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 10 mars 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour relève d’une part, que la société OPTICAL PARTNERS a adressé ses pièces le 13 juin 2025 après relance en cours de délibéré, d’autre part que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE joint à son dossier selon bordereau de pièces notifié le 5 juillet 2024, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2022 de liquidation amiable de la société OPTICAL PARTNERS et la publication de la radiation de la société OPTICAL PARTNERS au BODACC du 11 décembre 2022.
I Sur le bien ' fondé de la demande de restitution
A l’appui de son appel, la société OPTICAL PARTNERS sollicite l’infirmation du jugement, faisant notamment valoir que':
elle a bien adressé à HARMONIE MUTUELLE, dans le cadre du contrôle a posteriori de cette dernière, l’intégralité des documents réclamés permettant de justifier les paiements réclamés ainsi que les chèques de remboursement pour les dossiers dont elle ne pouvait réunir les documents, soit au total 4 040,81 euros dont la mutuelle HARMONIE MUTUELLE n’a pas tenu compte. Elle ajoute que cette dernière ne justifie pas dossier par dossier ses demandes.
En réplique, HARMONIE MUTUELLE sollicite la confirmation du jugement, en exposant notamment que :
la SAS OPTICAL PARTNERS ne justifie pas de la transmission effective des pièces litigieuses, exigées contractuellement, devant attester que les paiements reçus correspondaient à des créances effectives. Elle estime qu’en application des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme litigieuse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement en date du 11 février 2019, étant précisé que l’intimée a déduit de sa demande initiale (25 501,95 €) la somme de 3 040,81 € réglée par l’appelante avant l’introduction de l’action judiciaire.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE que la société OPTICAL PARTNERS a adhéré, le 13 mai 2013, à la convention de tiers-payant optique Union Harmonie Mutuelles référencée OPT 1301 et qu’elle a pris connaissance des termes de cette convention et des modalités d’application du tiers payant et qu’elle s’engage à les respecter. (pièce 2)
Aux termes de cette convention, celle-ci «'a pour objet d’organiser, sur la base du principe de la délégation de paiement prévue par l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, une procédure de tiers-payant destinée à permettre aux bénéficiaires d’être dispensés de faire l’avance des frais pour la part complémentaire pour les équipements optiques ['] et les lentilles ['].
La délégation de paiement est limitée au montant des dépenses effectuées et au montant prévu par les garanties souscrites par le bénéficiaire auprès des mutuelles. »
Les conditions d’application (article 4) prévoient que «'pour profiter du tiers-payant, le bénéficiaire doit présenter une ordonnance régulière'; sa carte d’affiliation et d’ouverture des droits au régime obligatoire d’assurance maladie dont il dépend (carte Vitale)'; sa carte mutualiste présentant des droits mutualistes en optique en cours de validité à la date de la demande de prise en charge des fournitures d’optique. »
La convention stipule en son article 7 que «'l’opticien établit la facture qu’il fait signer au bénéficiaire pour attester qu’elle correspond à la prise en charge et à la livraison des fournitures et l’opticien s’engage à conserver cette facture signée pendant un an. »
L’article 9 de la convention prévoit que «'l’Union pourra, le cas échéant, effectuer tout contrôle sur place ou sur pièces permettant de vérifier l’adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l’opticien.
A ce titre, l’Union se réserve le droit de demander tout document et toute information nécessaires à l’exercice de son contrôle, notamment les prises en charge et factures dûment signées par le bénéficiaire.
Les opticiens s’engagent quant à eux à mettre à disposition de l’Union les informations et documents dont elle aura besoin dans le cadre de l’exercice de son contrôle'».
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE communique trois courriers de demandes de pièces justificatives qu’elle a adressés entre le 2 juillet 2018 et le 11 février 2019 à la société OPTICAL PARTNERS en lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée sur le formulaire d’adhésion mais seule la première lettre est parvenue à la société OPTICAL PARTNERS qui bien qu’avisée du courrier ne l’a pas réclamé. (pièces 3, 4 et 5).
Cette lettre énonce la liste des bénéficiaires, le numéro de facture, la date, les prestations réalisées et la somme versée par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE. Celle-ci précise aussi la nature des pièces réclamées pour vérifier l’adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l’opticien.
La société OPTICAL PARTNERS reconnaît dans ses conclusions avoir pris connaissance de la lettre de mise de mise en demeure du 3 juillet 2019 à laquelle était annexé le courrier du 2 juillet 2018.
Elle explique qu’elle a adressé à deux reprises, le 1er août 2018 et le 26 octobre 2019 l’ensemble des pièces réclamées, sans cependant qu’il ressorte des pièces qu’elle communique, celles qui justifieraient qu’elle les a adressées à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE. Elle précise a contrario dans ses conclusions que «'ne pouvant réunir tous les documents concernant ces dossiers et afin de garder de bonnes relations avec la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, elle a accepté de lui rembourser, par chèques, les sommes correspondantes ['] soit un total de 4 040,81 euros les 29 juin 2018, les 29 mai et 1er juin 2018'», ce que reconnaît la mutuelle HARMONIE MUTUELLE par courriel adressée le 26 septembre 2019 à OPTICAL PARTNERS.
Dans ces conditions, la cour ne peut constater que la société OPTICAL PARTNERS ne justifie pas avoir transmis à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE les documents dont l’Union avait besoin dans le cadre de l’exercice de son contrôle.
Dès lors, faute pour la société OPTICAL PARTNERS de justifier de ses créances à l’égard de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, celle-ci est fondée à demander la restitution des sommes qu’elle lui a versées sans qu’elles soient dues pour un montant de 22 461,14 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société OPTICAL PARTNERS à verser à la société HARMONIE MUTUELLE la somme de
22 461,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, la société OPTICAL PARTNERS sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
La société OPTICAL PARTNERS sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne la société OPTICAL PARTNERS aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société OPTICAL PARTNERS à payer à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société OPTICAL PARTNERS de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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