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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 mars 2024, n° 24/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA/S.A.S. COLAS FRANCE, S.C.I. PIMABA c/ S.A.S. GINGER CEBTP, S.A. AXA IARD, S.A.S.U. CENTRE ETUDE MICHEL VASSON, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, S.A. SMA SA, ASSURANCES, S.C.I. CLERMONT SAINT-ALYRE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. FRANKI FONDATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 mars 2024
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDU5
— PV- Arrêt n° 122
S.C.I. PIMABA, S.A. ALBINGIA / S.A.S. COLAS FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, S.A.S.U. CENTRE ETUDE MICHEL VASSON, S.E.L.A.R.L. MANDATUM, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA IARD, S.A.S. GINGER CEBTP, GAN ASSURANCES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.C.I. CLERMONT SAINT-ALYRE, S.A. SMA SA, SMABTP, S.E.L.A.R.L. ECIB PROJECT, S.E.L.A.R.L. BETALM, [W] [Z] épouse [Z], [V] [I], [E] [S] épouse [I], Syndic. de copro. [Adresse 32]
Requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n°3 du 09 janvier 2024 enregistré sous le n° RG 21/2114
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/02099
Arrêt rendu le MARDI CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. PIMABA
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
et INTIMEE dans le cadre de la procédure 21/02187 absorbée par jonction
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 30]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
et APPELANTE dans le cadre de la procédure 21/02187 absorbée par jonction
et DEMANDERESSE à la rectification d’erreur matérielle
ET :
S.A.S. COLAS FRANCE
venant aux droits de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 23]
et
S.A.S.U. CENTRE ETUDE MICHEL VASSON
[Adresse 33]
[Localité 13]
et
S.E.L.A.R.L. MANDATUM
es-qualité liquidateur de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de SOCOTEC France
[Adresse 11]
[Localité 24]
et
S.A. AXA IARD
en sa qualité d’assureur décennal de la Société SOCOTEC
[Adresse 9]
[Localité 29]
Représentées par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. GINGER CEBTP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 26]
[Localité 20]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de la SAS FRANKI FONDATION et de la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 22]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.I. CLERMONT SAINT-ALYRE
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMA
[Adresse 31]
[Localité 22]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance SMABTP
en sa qualité d’assureur du BET BETALM
[Adresse 31]
[Localité 21]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. ECIB PROJECT
[Adresse 5]
[Localité 12]
Désistement partiel à son encontre prononcé par ordonnance du 9 juin 2022
S.E.L.A.R.L. BETALM
[Adresse 28]
[Localité 15]
Désistement partiel à son encontre prononcé par ordonnance du 9 juin 2022
INTIMES
Mme [W] [B] épouse [Z]
[Adresse 18]
[Localité 12]
et
M. [V] [I]
et Mme [E] [S] épouse [I]
[Adresse 27]
[Localité 14]
et
Syndic. de copro. [Adresse 32]
représenté par son syndic, la SAS SQUARE HABITAT
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentés par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES sur appel provoqué
DÉBATS : A l’audience publique du 26 février 2024
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
VU l’arrêt n° RG-21/02114 rendu le 9 janvier 2024 par la cour d’appel de Riom dans l’instance opposant la SCI PIMABA et la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage et assureur Constructeur non réalisateur (CNR), à la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits et obligations de la SAS COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), assureur de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES, la SAS CENTRE ÉTUDE MICHEL VASSON, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS, venant aux droits et obligations de la société SOCOTEC FRANCE, la SA AXA IARD, assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS, la SAS GINGER CEBTP, la société GAN ASSURANCES, assureur de la société SOREBAT, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SA COLAS FRANCE et de la SA FRANKI FONDATION, la SA FRANKI FONDATION, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, la SA SMA, assureur de la SAS GINGER CEBTP, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SELARL BETALM, la SELARL ECIB PROJECT, la SELARL BETALM, Mme [W] [B] épouse [Z], M. [V] [I] et Mme [E] [S] épouse [I] et le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 32], représenté par son syndic la SA SQUARE HABITAT, dont le dispositif est ainsi libellé :
' CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de la SAS COLAS FRANCE en lieu et place de la SAS COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
' DÉCLARE RECEVABLE, au regard de l’intérêt à agir, l’ensemble des demandes formé par la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE.
' INFIRME le jugement n° RG-18/02099 rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] [I] et Mme [E] [S] épouse [I], Mme [W] [B] épouse [Z] et la SCI PIMABA à l’encontre de la SA ALBINGIA en qualité d’assureur de dommages-ouvrage ;
— débouté la SA ALBINGIA de sa demande de garantie en qualité d’assureur de dommages-ouvrage ;
— prononcé toutes condamnations pécuniaires à l’encontre de la SA COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE et de la SA FRANKI FONDATIONS ainsi que de leur assureur commun la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
— fixé la créance de Mme [W] [B] épouse [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES à la somme de 24.070,00 ' HT en allégation de préjudice matériel de dépréciation immobilière ;
— condamné in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES ainsi que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au profit de Mme [W] [B] épouse [Z] la somme précitée de 24.070,00 ' HT ;
— fixé la créance de M. [V] [I] et Mme [E] [S] épouse [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES à la somme de 18.000,00 ' HT en allégation de préjudice matériel de dépréciation immobilière ;
— condamné in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES ainsi que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au profit de M. [V] [I] et Mme [E] [S] épouse [I] la somme précitée de 18.000,00 ' HT ;
— fixé la créance de la SCI PIMABA au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES à la somme de 5.200,00 ' HT en allégation de préjudice matériel de dépréciation immobilière ;
— condamné in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES ainsi que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au profit de la SCI PIMABA la somme précitée de 5.200,00 ' HT ;
— fixé à concurrence de 10 % la part de responsabilité de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS dans la survenance et les conséquences dommageables des désordres de construction litigieux ;
— fixé à concurrence de 5 % la part de responsabilité de la SAS COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE dans la survenance et les conséquences dommageables des désordres de construction litigieux ;
— fixé concurrence de à 5 % la part de responsabilité de la SAS FRANKI FONDATIONS dans la survenance et les conséquences dommageables des désordres de construction litigieux ;
' CONFIRME ce même jugement en toutes ses dispositions.
' Statuant à nouveau.
' REJETTE l’ensemble des demandes formé à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS COLAS FRANCE et de la SAS FRANKI FONDATIONS, de la SAS COLAS FRANCE et de la SAS FRANKI FONDATIONS.
' JUGE que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS doit supporter à concurrence de 20 % la charge définitive de responsabilité quant à la survenance et aux conséquences dommageables des désordres de construction litigieux.
' RAPPELLE en conséquence que dans les rapports définitifs de responsabilités et de garanties entre les intervenants de travaux ci-après nommés, l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcé à l’occasion des procédures de première instance et d’appel sera supporté dans les conditions suivantes :
* 50 % à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES, sous la garantie contractuelle de la SA ALBINGIA ;
* 30 % à la charge de la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, sous la garantie contractuelle de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
* 20 % à la charge de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS, sous la garantie contractuelle de la SA AXA FRANCE IARD ;
' REJETTE le surplus des demandes des parties.
' Y ajoutant.
' CONDAMNE in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ainsi que la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SAS GINGER BTP et la SA SMA en qualité d’assureur de la société GINGER BTP une indemnité de 1.500,00 ', au profit de la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SOREBAT une indemnité de 1.500,00 ', au profit de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BET BETALM une indemnité de 1.500,00 ', au profit de la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS COLAS FRANCE et de la SAS FRANKI FONDATIONS une indemnité de 2.500,00 ', au profit de la SAS COLAS FRANCE une indemnité de 2.500,00 ', au profit de la SAS FRANKI FONDATIONS une indemnité de 2.500,00 ' et au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 32], représenté par son syndic la SA SQUARE HABITAT, une indemnité de 4.000,00 '.
' RAPPELLE en tant que de besoin l’opposabilité contractuelle des franchises et plafonds de garanties d’assurances à l’égard des sociétés ALBINGIA, MAF et AXA.
' REJETTE le surplus des demandes des parties.
' CONDAMNE in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ainsi que la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Blanc-Barbier’Vert’Remedem & Associés et de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, en la personne de Me Barbara Gutton, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
VU la requête en rectification d’erreur matérielle communiquée par le RPVA le 18 janvier 2024 par le conseil de la SCI PIMABA et de la SA ALBINGIA.
Aucun des conseils des autres parties susnommées n’a conclu en réponse sur cette requête en rectification d’erreur matérielle. Ceux-ci sont donc censés s’en rapporter à ce sujet à la décision à intervenir.
Lors de l’audience civile collégiale du 26 février 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de le conseil de la SCI PIMABA et de la SA ALBINGIA a réitéré sa demande rectificative. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 5 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
En l’occurrence, il convient de faire droit à cette requête en rectification d’erreur matérielle dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
VU les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
VU la partie du dispositif la décision susmentionnée énonçant que :
« (') / ' RAPPELLE en conséquence que dans les rapports définitifs de responsabilités et de garanties entre les intervenants de travaux ci-après nommés, l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcé à l’occasion des procédures de première instance et d’appel sera supporté dans les conditions suivantes :
* 50 % à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES, sous la garantie contractuelle de la SA ALBINGIA ;
* 30 % à la charge de la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, sous la garantie contractuelle de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
* 20 % à la charge de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS, sous la garantie contractuelle de la SA AXA FRANCE IARD ;
DIT qu’il convient de lire à la place du passage qui précède le passage ci-après énoncé :
« (') / ' RAPPELLE en conséquence que dans les rapports définitifs de responsabilités et de garanties entre les intervenants de travaux ci-après nommés, l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcé à l’occasion des procédures de première instance et d’appel sera supporté dans les conditions suivantes :
* 50 % à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES, sous la garantie contractuelle de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
* 30 % à la charge de la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, sous la garantie contractuelle de la SA ALBINGIA ;
* 20 % à la charge de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS, sous la garantie contractuelle de la SA AXA FRANCE IARD ; / (') »
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt RG-21/02114 du 9 janvier 2024 de la cour d’appel de Riom.
ORDONNE la notification de la présente décision à l’ensemble des parties au litige.
DIT que les dépens de la présente instance rectificative d’erreurs matérielles resteront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
Le greffier Le président
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