Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 janv. 2026, n° 23/05356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Cognac, 16 octobre 2023, N° 51-22-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
BAUX RURAUX
N° RG 23/05356 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQZE
Monsieur [W] [A]
c/
Madame [F] [A]
Madame [L] [A]
Monsieur [N] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2023 (R.G. n°51-22-0006) par le le tribunal paritaire des baux ruraux de COGNAC, suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [W] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTEsubstitué par Me BOIREAU
INTIMÉS :
Madame [F] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
comparante
Madame [L] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [N] [E]
né le 24 Mars 1952 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [W] [A], Mme [F] [A] et Mme [L] [A] sont les trois enfants de [D] [I], veuve [A] et de [Z] [A].
2- Après le décès de [Z] [A], les trois enfants se sont retrouvés en indivision successorale avec leur mère.
3- Selon acte notarié du 15 avril 1994, M. [W] [A], Mme [F] [A], Mme [L] [A] et [D] [I] veuve [A] ont consenti, à compter du 1er janvier 1994, un bail à ferme de 9 ans à M. [N] [E], fils de Mme [L] [A], portant sur les parcelles suivantes:
— Section [Cadastre 6] Lieudit [Localité 40],
— Section [Cadastre 7] Lieudit [Localité 42],
— Section [Cadastre 9] Lieudit [Localité 42],
— Section [Cadastre 10] Lieudit [Localité 42],
— Section [Cadastre 11] Lieudit [Localité 42],
— Section [Cadastre 12] Lieudit [Localité 42],
— Section [Cadastre 13] Lieudit [Localité 42],
— Section [Cadastre 14] Lieudit [Localité 42],
— Section [Cadastre 16] Lieudit [Localité 38],
— Section [Cadastre 17] Lieudit [Localité 38],
— Section [Cadastre 18] Lieudit [Localité 39],
— Section [Cadastre 19] Lieudit [Localité 41],
situées sur la commune de [Localité 29], pour une surface totale de 5ha 76a 40ca, dont des vignes pour 5ha 57a 43ca moyennant le paiement d’un fermage annuel égal à la valeur de 1,40 hectolitre d’alcool pur de vin blanc, cru Fins Bois, par hectare de vignes en production, payable à [D] [I] veuve [A] , en sa qualité d’usufruitière.
4- Estimant être bénéficiaire d’un bail rural portant sur les parcelles objets de l’acte notarié du 15 avril 1994 mais également sur d’autres parcelles situées à Bassac, Moulidars et Saint Simon, M. [E] a saisi en référé, le 20 décembre 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Cognac pour obtenir la libération des lieux par son oncle, M. [N] [A].
5- Par ordonnance du 12 mai 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a renvoyé l’affaire au fond.
6- Le 6 janvier 2023, [D] [I] veuve [A] est décédée.
7- Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cognac a:
— déclaré M. [N] [E] recevable et bien fondé en son action ;
— reconnu l’existence d’un bail verbal consenti à compter de 1994 à M. [N] [E] et portant sur les parcelles de terre et les bâtiments d’exploitation sis :
— Sur la Commune de [Localité 29] et cadastrés :
— Section [Cadastre 5],
— Section [Cadastre 7],
— Section [Cadastre 8],
— Section [Cadastre 9],
— Section [Cadastre 10],
— Section [Cadastre 11],
— Section [Cadastre 12],
— Section [Cadastre 13],
— Section [Cadastre 14],
— Section [Cadastre 15],
— Section [Cadastre 16],
— Section [Cadastre 17],
— Section [Cadastre 18],
— Section [Cadastre 20],
— Section [Cadastre 21],
— Section [Cadastre 22],
— Section [Cadastre 23],
— Section [Cadastre 24],
— Section [Cadastre 25],
— Section [Cadastre 26],
— Section [Cadastre 27],
— Section [Cadastre 28],
— Section [Cadastre 31],
— Section [Cadastre 32],
— Section [Cadastre 33],
— Section [Cadastre 30],
— Section [Cadastre 34],
— Section [Cadastre 45],
— Sur la Commune de [Localité 43] :
— Section [Cadastre 37],
— Sur la Commune de [Localité 44] :
— Section [Cadastre 45],
— constaté l’existence d’un trouble à la jouissance paisible du preneur ;
— ordonné à M. [W] [A] de libérer les parcelles situées sur la commune de [Localité 29], cadastrées [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] et de procéder à l’enlèvement de tous objets et tout animal lui appartenant et ce dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de M. [W] [A] ainsi que tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [W] [A] à une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’avoir libéré les parcelles situées sur la commune de [Localité 29], cadastrées [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34], et d’avoir procédé à l’enlèvement de tous objets et tout animal lui appartenant dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement ;
— débouté M. [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [W] [A] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [W] [A] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [W] [A] à payer à M. [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécutoire à titre de provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
8- Par lettre recommandée du 10 novembre 2023, M. [W] [A] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.
9-L’affaire, fixée initialement à l’audience du 12 mai 2025, a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 mai 2025, reprises oralement et rectifiées à l’audience, M. [W] [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes,
— le condamner à cesser d’exploiter les parcelles cadastrées commune de [Localité 29], section [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34],
— ordonner son expulsion des parcelles cadastrées commune de [Localité 29] section [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34], dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner M. [E] à verser à l’indivision successorale composée de M. [W] [A], de Mme [F] [A] et de Mme [L] [A] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— lui déclarer inopposable le bail rural verbal revendiqué par M. [E],
En tout état de cause,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 1er octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. [W] [A] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, y compris celle formulée à titre subsidiaire,
— condamner M. [W] [A] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
12- Mmes [F] et [L] [A], comparaissant en personnes, soutiennent les demandes de M. [E], affirmant toutes deux que ce dernier bénéficie d’un bail rural comprenant les parcelles [Cadastre 31], 25, 26 et 394.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [E] au titre des parcelles [Cadastre 32] et [Cadastre 33]
Moyens des parties
13- M. [A] fait valoir que l’article L.415-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les locations de jardin d’agrément sont exclues de la qualification du statut du fermage. Il indique que les parcelles [Cadastre 32] et [Cadastre 33], situées commune de [Localité 29] constituent le jardin d’agrément de la maison des grands-parents de M. [E]. Il en conclut que ces parcelles qui ne sont exploitées par aucun professionnel de l’agriculture, ne peuvent pas être contenues dans un bail rural. Il explique qu’il demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de M. [E] portant sur les parcelles [Cadastre 32] et [Cadastre 33] pour défaut d’intérêt à agir, en se fondant sur les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Il estime qu’il a tiré les conséquences de cette irrecevabilité en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions, le débouté des demandes de M. [A].
14- M. [E] fait quant à lui valoir que la demande de M. [A] est dépourvue d’intérêt dès lors qu’il ne nie pas l’intérêt à agir au titre des parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 34]. Il ajoute que la référence à l’article L.145-10 du code dural est inopportune puisque ce texte n’a pas vocation à s’appliquer. Il précise que les deux parcelles [Cadastre 32] et [Cadastre 33] sont incluses dans un ensemble plus vastes de parcelles, soulignant qu’un bail rural peut être étendu à des terrains contigus à des bâtiments d’habitation ou d’exploitation. Il affirme que pouvoir répondre à la question de M. [A], il importe de répondre d’abord à celle de l’existence d’un bail verbal. Il soutient enfin que la cour n’est en réalité saisie d’aucune prétention puisqu’aucune demande d’irrecevabilité ne figure dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
Réponse de la cour
15- Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé », l’article 32 du même code précisant qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Il découle de ces textes que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité d de l’action mais de son succès.
16- Par ailleurs, lorsque toutes les parties ne sont pas représentées ou assistées par un avocat dans une procédure sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile sont applicables de sorte que le juge statue sur les prétentions formulées dans les écrits auxquels se réfèrent les parties, peu important qu’elles ne figurent pas le dispositif des conclusions.
17- En l’espèce, la cour relève que M. [A] soulève dans la partie discussion de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande de M. [E] concernant les parcelles cadastrées [Cadastre 32]et [Cadastre 33] sans réitérer cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. Cependant, dès lors que Mmes [A] ne sont ni assistées ni représentées par un avocat, la cour est tenue de statuer sur cette prétention.
18- Il est toutefois vain pour M. [A] de soutenir que M. [E] serait dépourvu d’intérêt à agir concernant les parcelles [Cadastre 32] et [Cadastre 33] au motif qu’il ne peut pas y avoir de bail rural sur ces parcelles. En effet, M. [A] se contente de dénier le droit revendiqué par M. [E] ce qui caractérise une contestation sur le bien fondé de la demande et non sur sa recevabilité. La cour considère ainsi que M. [E] dispose d’un intérêt à agir puisqu’il revendique un droit sur les parcelles [Cadastre 32] et [Cadastre 33] pour obtenir la libération des lieux, la question du bien fondé du droit revendiqué n’ayant aucune incidence sur la recevabilité de sa demande. Il y a donc lieu de déclarer recevables les demandes portant sur les parcelles [Cadastre 32] et [Cadastre 33] de M. [E].
Sur l’existence d’un bail verbal sur les parcelles [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34]
Moyens des parties
19- Se fondant sur les dispositions de l’article 1371 alinéa 1er du code civil, M. [A] soutient que M. [E] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de fermier des parcelles cadastrées commune de [Localité 29] section [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34]. Il fait observer que l’acte authentique du 15 avril 1994 ne mentionne pas ces parcelles. Il affirme qu’aucune contrepartie onéreuse n’a été versée en contrepartie du bail verbal allégué, insistant sur le fait que l’acte authentique du 15 avril 1994 en mentionne pas qu’une majoration aurait été effectuée en prévision d’un bail verbal. Il ajoute que le paiement du fermage en nature n’a jamais été évoqué en première instance par M. [E], soulignant que celui-ci ne rapporte d’ailleurs pas la preuve d’un tel paiement. Il indique que M. [E] ne cultivait plus de céréales depuis 2019 ce qui rend impossible un paiement par remise d’une quotité de la production de grains. Il conteste tous les éléments de preuve produits par M. [E]. Il estime en outre que M. [E] ne rapporte la preuve de son exploitation réelle des parcelles litigieuses, précisant que [D] [I] veuve [A] a exploité au moins jusqu’en 2010/2012 ces parcelles.
20- M. [E] fait valoir que M. [A] soutient les mêmes moyens que devant le tribunal qui les a pourtant écartés. Il indique que trois des 4 propriétaires indivis attestent de la réalité du bail rural verbal dont il bénéficie, ajoutant que ses tantes ont confirmé cela à l’audience devant le tribunal. Il affirme que la preuve est rapportée de l’existence du bail rural verbal qu’il revendique par des attestations, par l’attestation de transfert des parcelles MSA, par le rapport d’expertise d’évaluation immobilière, par les contrats d’assurance. Il soutient que dans le cadre de l’acte authentique du 15 avril 1994, les parties avaient convenu d’une majoration du fermage fixé à 1,40 hectolitre d’alcool pur de vin blanc cru fins bois par hectare de vigne à compter de la quatrième pousse en contrepartie de la mise à disposition des parcelles de terres et des bâtiments d’exploitation dans le cadre du bail verbal. Il affirme que le fermage des vignes n’est dû qu’à partir de la 4ème année culturale, précisant qu’il est tout à fait normal qu’il existe d’une année sur l’autre, une différence de superficie dans le calcul du fermage. Il explique que sa grand-mère a pu l’aider au moment des récoltes mais que cela ne fait pas d’elle une exploitante agricole et n’établit pas l’absence d’exploitation par lui-même.
Réponse de la cour
21- Selon l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime :
« Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre:
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens."
22- Le statut du fermage s’applique ainsi à toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime. La charge de la preuve d’un bail statutaire, de son caractère onéreux et d’une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d’un exploitant agricole incombe à celui qui s’en prévaut ( Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 17-31.020 ).
23- En l’espèce, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, le premier juge a considéré que :
— la contestation de M. [A] quant à l’existence d’un bail rural verbal ne porte que sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 29], cadastrées section [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] sur lesquelles sont édifiés une maison d’habitation, des chais, des bâtiments d’exploitation et des jardins,
— il résulte de l’attestation de [D] [I] veuve [A] reçue le 1er décembre 2021 par notaire, que M. [E] s’est vu consentir un bail rural écrit portant uniquement sur les vignes dépendant de l’indivision familiale mais qu’il s’est également vu consentir un bail rural verbal sur les parcelles de terre et les bâtiments d’exploitation et notamment sur les parcelles [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34],
— cette mise à disposition des parcelles litigieuses a été corroborée par les co-bailleresses à savoir Mmes [L] et [F] [A], lesquelles ont confirmé l’existence d’un bail rural verbal sur les parcelles litigieuses lors de l’audience devant le tribunal,
— les attestations de Mme [R] [C], saisonnière sur l’exploitation, et de M. [G] [J], voisin, corroborent les déclarations de M. [E], et Mmes [A] s’agissant de l’exploitation des parcelles louées dans le cadre d’un bail verbal mais également l’utilisation des chais et bâtiments d’exploitation par M. [E] pour son activité, puisqu’abritant son matériel et les équipements nécessaires pour la distillation,
— l’attestation de M. [S] [O], technicien, permet de retenir que [D] [I] veuve [A] a cessé son activité professionnelle à compter de 1996, M. [E] ayant poursuivi l’exploitation dans le cadre du fermage,
— M. [E] justifie avoir assuré les bâtiments dans le cadre de son activité professionnelle,
— il résulte également de l’attestation de [D] [I] veuve [A] du 1er décembre 2021 qu’en contrepartie du bail rural verbal, il avait été convenu une majoration du fermage fixé à 1,40 hectolitre d’alcool pur de vin blanc cru Fins Bois par hectare de vignes de production à compter de la quatrième pousse,
— Mmes [A] ont confirmé leur accord pour cette majoration du fermage et l’absence d’avenant écrit en ce sens,
— rien n’empêche les parties à un acte authentique de majorer le fermage en prévision de la mise à disposition d’autres parcelles, les explications de Mmes [A] et [D] [I] permettant de retenir que les parties s’étaient entendues pour majorer le prix du fermage pour les vignes afin de prendre en considération les parcelles de terres et les bâtiments d’exploitation donnés en fermage à M. [E] dans le cadre d’un bail verbal,
— les parcelles [Cadastre 32] et [Cadastre 33] sans accès direct à la voirie sont l’accessoire de la maison d’habitation,
pour en déduire à juste titre l’existence d’un bail verbal rural notamment sur les parcelles [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34].
24- La cour ajoute que :
— Mmes [L] et [F] [A] ont réitéré leurs déclarations lors de l’audience devant la cour d’appel,
— M. [E] produit un document intitulé « autorisation de domiciliation de siège » mentionnant "Je soussigné, indivision [A], autorise [N] [E] à domicilier son entreprise de négoce et commercialisation d’alcools et spiritueux dans les locaux dont je suis propriétaire situés à [Adresse 36], à compter du 29/04/09; Fait à [Localité 35] le 29/04/09" et qui comporte une signature attribuée à M. [W] [A], ce que ce dernier ne contredit pas dans ses conclusions,
— si l’acte authentique du 15 avril 1994 ne stipule pas que le montant du fermage comprend une majoration en prévision d’un bail verbal, Mme [L] [A] a attesté que « lors de l’établissement du bail à ferme, la côte préfectorale vignes fins bois en 1994 était de 0,8 hectolitre alcool pur/ha. L’ensemble des bailleurs en accord avec le preneur ont établi le montant du fermage à 1,4hl alcool pur/ha (réglé annuellement à ce jour) de manière à ce que la différence entre 0,8hlap/ha à 1,4hlap/ha soit 0,6hlap/ha, viennent en contrepartie de l’utilisation des parties et de divers matériels », ce que M. [W] [A] se contente de contester de manière non circonstanciée,
— dans un arrêt rendu le 7 mars 1994 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux dans un litige opposant d’une part Mme [A] et ses trois enfants dont M. [W] [A], tous en qualité de bailleur, et d’autre part M. [B], en qualité de fermier, il a été indiqué que les bailleurs faisaient valoir, au soutien de leur demande de validation du congé pour reprise au profit de M. [N] [E], que ce dernier pourrait « loger chez sa grand-mère au chef lieu d’exploitation » et qu’il disposerait « du matériel et des bâtiments nécessaires à l’exploitation », éléments que la cour a retenu pour valider le congé délivré à M. [B],
— alors que M. [W] [A] conteste que M. [E] a pu payer le fermage pour partie en grain, il produit lui-même des décomptes des fermages payés pour les années 1998, 1999, 2002 et 2003 à 2010 faisant apparaître que chaque fermage annuel était composé d’une partie « grain » et d’une partie « vigne 1,4 hlap/ha »,
— il ressort de ces mêmes décomptes que la superficie totale retenue pour calculer le montant des fermages (grain + vignes) excède celle prévue à l’acte authentique du 15 avril 1994,
— le contrat de bail écrit stipule clairement que le fermage pour les vignes n’est dû qu’à partir de la 4ème année culturale et la différence de superficie dans le calcul du fermage d’une année sur l’autre s’explique par les arrachages et plantations réalisés entre 1996 et 2006 dont M. [E] justifie par la production des déclarations d’intention de plantation et d’arrachages de vignes,
— si M. [M] [V], voisin, indique en 2022, avoir vu "il y a moins de 10 ans, [D] [I] veuve [A] sur son tracteur et rentrer ses récoltes pour ses animaux, cela n’exclut pas que M. [E] exploitait l’ensemble des parcelles et bâtiments,
— si Mme [H] [X] épouse [P] et M. [K] [A], cousine et cousin de M. [W] [A], déclarent que ce dernier stationnait ses véhicules sous le hangar depuis le 1er avril 2007, qu’il était propriétaire de 6 cages à lapin installées dans le bâtiment cadastré C24 depuis 1991 et d’éléments de cuisine, cela ne signifie pour autant pas que M. [E] n’était pas titulaire d’un bail rural portant sur ces bâtiments,
— M. [E] explique sans être utilement contredit qu’il était normal qu’une déclaration de TVA soit faite sur l’année 2020 et antérieurement au nom de Mme [D] [A] puisqu’elle était adhérente de la coopérative OCEALIA, l’indivision détenant un stock d’eau de vie.
25- Tous ces éléments pris dans leur ensemble permettent de retenir que M. [E] bénéficie d’un bail rural sur l’ensemble des parcelles retenues par le tribunal, en ce compris les parcelles [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] puisqu’il s’agit de parcelles qu’il exploite à titre agricole ([Cadastre 32] et [Cadastre 33] étant des accessoires indissociables) moyennant le paiement d’un fermage.
Sur l’opposabilité du bail rural verbal à M. [W] [A]
Moyens des parties
26- Se fondant sur les dispositions des articles 595 et 815-3 du code civil, M. [A] fait valoir que le bail rural consenti par l’usufruitier ou une partie des nus-propriétaires lui est inopposable. Il fait observer qu’aucune autorisation judiciaire n’a été sollicitée et qu’il n’a jamais donné son accord pour accorder un bail rural verbal à M. [E]. Il estime que l’exception prévue par l’article 815-3 du code civil ne s’applique que pour les baux autres que ceux portant sur des immeubles à usage agricole.
27- M. [E] fait valoir, en se fondant sur l’arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d’appel de Bordeaux, que M. [A] avait consenti au bail rural verbal, arguant d’un aveu judiciaire de ce dernier.
Réponse de la cour
28- Aux termes du dernier alinéa de l’article 595 du code civil :
« L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. »
29- Il est par ailleurs constant qu’un bail à ferme ne peut être consenti sur un bien indivis qu’à l’unanimité des coïndivisaires: faute de preuve de cet accord, les baux, consentis sans pouvoir, sont inopposables aux autres indivisaires (Civ. 3e, 26 janv. 2017, n°14-29.272).
30- Il résulte enfin de l’article 1356 devenu l’article 1383-2 du code civil que l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets (1ère Civ., 6 janv. 2004, n°01-01.440).
31- En l’espèce, s’il ne saurait être considéré que la position adoptée par M. [A] dans le cadre de l’instance distincte ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 1994 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux constitue un aveu judiciaire, il convient en revanche de retenir qu’il s’agit d’un élément de preuve soumis à l’appréciation souveraine de la cour d’appel quant à l’existence du consentement de M. [A] à l’octroi d’un bail verbal rural à M. [E].
32- Il est rappelé que dans ce précédent litige, M. [W] [A] ainsi que ses deux soeurs et sa mère, tous en qualité de bailleur, ont sollicité de la cour et obtenu la validation du congé délivré au preneur M. [B], après avoir soutenu que M. [N] [E], repreneur, pourrait « loger chez sa grand-mère au chef lieu d’exploitation » et qu’il disposerait « du matériel et des bâtiments nécessaires à l’exploitation ». Par ailleurs, M. [W] [A] ne conteste pas avoir signé le document le 29 avril 2009, déjà cité, intitulé « autorisation de domiciliation de siège ». Il s’en déduit que M. [W] [A] a consenti au bail rural verbal donné par ses soeurs et sa mère à M. [N] [E] de sorte que tant les règles relatives au démembrement du droit de propriété qu’à celles de l’indivision ont été respectées de sorte que cour considère que le bail rural verbal dont bénéficie M. [N] [E] est opposable à M. [W] [A].
Sur les demandes d’expulsion
Moyens des parties
33- M. [W] [A], qui considère que le bail rural verbal revendiqué par M. [E] n’existe pas et ne lui est, à le supposer existant, pas opposable, s’oppose aux demandes de M. [E] à son encontre et souhaite que ce dernier soit condamné à cesser d’exploiter les parcelles [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] situées commune de [Localité 29] et que son expulsion soit ordonnée. Il soutient que M. [E] occupe des parcelles sur lesquelles il n’a aucun droit ni titre. Il estime que sa demande caractérise une mesure conservatoire visant à protéger les biens indivis alors même qu’elle est formée par un seul des indivisaires sur les quatre qui composent l’indivision.
34- M. [E], qui soutient être bénéficiaire d’un bail rural verbal opposable à M. [A], indique que ce dernier trouble sa jouissance paisible ce qui justifie qu’il soit condamné à libérer les lieux au besoin en procédant à son expulsion.
Réponse de la cour
35- En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu d’assurer la jouissance paisible du preneur.
36- En l’espèce, la cour a retenu, à l’instar du tribunal, que M. [E] bénéficie d’un bail rural verbal notamment sur les parcelles [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] situées commune de Bassac. Les bailleurs, dont M. [W] [A], sont donc tenus d’assurer au fermier la jouissance paisible des lieux. Or, il ressort des attestations produites par M. [W] [A] que celui-ci entrepose des véhicules et du matériel dans les bâtiments, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat d’huissier du 14 octobre 2021. De plus, M. [W] [A] a été déclaré coupable, le 25 juin 2024, par le tribunal correctionnel d’Angoulême, de faits de harcèlement commis entre le 5 octobre 2022 et le 30 novembre 2023, à l’encontre de M. [E] pour avoir par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’insultant quotidiennement, en s’introduisant inopinément dans ses locaux pour s’y cacher et l’observer et en le poursuivant avec son véhicule. Ces éléments caractérisent un trouble de la part du bailleur dans la jouissance des lieux du fermier.
37- Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a constaté l’existence d’un trouble à la jouissance paisible du preneur, qui a ordonné à M. [A] de libérer les lieux et de procéder à l’enlèvement de tout objet et animal lui appartenant, sous astreinte et qui a ordonné, si besoin l’expulsion de ce dernier. Il y a également lieu de confirmer, par voie de conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes tendant voir condamner M. [E] à cesser d’exploiter les parcelles [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] et tendant à obtenir l’expulsion du preneur.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [A]
Moyens des parties
38- M. [A] fait valoir que le comportement de M. [E] qui consiste à utiliser les biens indivis à son profit personnel, sans aucune contrepartie, cause un trouble manifestement illicite à l’indivision qui voit ainsi son patrimoine exploité par un tiers.
39- M. [E] s’oppose à cette demande, faisant observer qu’elle est extravagante.
Réponse de la cour
40- La cour ayant jugé que M. [E] occupe les lieux de manière tout à fait licite dans le cadre d’un bail rural tout en s’acquittant d’une contrepartie onéreuse, ne peut que rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. [A]. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
41- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné M. [A] aux dépens et l’a condamné à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [E].
42- M. [A] qui succombe à hauteur d’appel est condamné à supporter les dépens de cette nouvelle instance et est par voie de conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure. L’équité conduit enfin à le condamner à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable les demandes de M. [N] [E] au titre des parcelles cadastrées [Cadastre 32] et [Cadastre 32] situées commune de [Localité 29],
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cognac en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [A] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [A] à payer à M. [N] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel,
Déboute M. [W] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie Hélène Diximier
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