Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 20 nov. 2025, n° 21/12211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2021, N° 19/05900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12211 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6XX
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2021 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/05900
APPELANTE
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Monsieur [F] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses fils [C] [K] né le [Date naissance 1] 2012 et [D] [K] né le [Date naissance 6] 2013
[Adresse 13]
[Localité 10]
Né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 18]
Représenté par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1803
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/045549 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
Assisté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Madame [P] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses fils [C] [K] né le [Date naissance 1] 2012 et [D] [K] né le [Date naissance 6] 2013
[Adresse 13]
[Localité 10]
Née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 25]
Représentée par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1803
Assistée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 11]
n’a pas constitué avocat
S.A.R.L. AMBULANCES AMIRAL
[Adresse 9]
[Localité 15]
n’a pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ ASSURANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 14]
N’est plus représentée depuis le 08 juillet 2025
Anciennement représentée par Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P98 et ayant pour avocat plaidant Me Myriam MAZE-VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Bérengère D’AUZON, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 décembre 2013 à [Localité 20], M. [F] [K], ambulancier auxiliaire, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté d’une ambulance appartenant à son employeur, la société Ambulances amiral, conduite par un co-préposé, M. [I] [E], accident dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Bouygues construction matériel, conduit par M. [H] [L] et assuré par la société Zurich Insurance Public Limited Company, aujourd’hui dénommée Zurich Insurance Europe AG (la société Zurich).
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance du 9 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [F] [K].
L’expert initialement commis a été remplacé par le Docteur [T] qui a déposé son rapport définitif le 2 juillet 2018.
Par actes d’huissier en date des 4 et 17 avril 2019, M. [F] [K] et sa compagne, Mme [P] [O], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [C] et [R] [K] (les consorts [K]), ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Zurich et la caisse primaire d’assurance maladie de Maubeuge (la CPAM de Maubeuge) afin de voir annuler le rapport d’expertise du Docteur [T], de voir ordonner une nouvelle expertise et d’obtenir l’allocation de provisions.
Par actes du 19 juillet 2019, la société Zurich a fait assigner en garantie la société Ambulances amiral ainsi que la société Allianz IARD, (la société Allianz), recherchée en sa qualité d’assureur de l’ambulance appartenant à la société Ambulances amiral.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— mis hors de cause la société Allianz,
— rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur [T],
— dit que le droit à indemnisation de M. [F] [K] des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 décembre 2013 est entier,
— dit que la société Zurich in solidum avec la société Ambulances Amiral sont tenues d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident pour M. [F] [K],
— condamné in solidum la société Zurich avec la société Ambulances amiral à payer à M. [F] [K] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté Mme [P] [O] de sa demande provisionnelle,
— débouté M. [F] [K] et Mme [P] [O] de leurs demandes provisionnelles pour le compte de [R] [K] et de [C] [K],
— condamné la société Ambulances amiral à garantir la société Zurich de toutes condamnations à son encontre,
— ordonné une expertise de M. [F] [K] confiée au Docteur [U], avec la mission définie dans le dispositif de la décision,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 19],
— condamné in solidum la société Zurich avec la société Ambulances Amiral à payer à Maître Gwendal Barbaut une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné in solidum la société Zurich avec la société Ambulances Amiral aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 juin 2021, la société Zurich a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Zurich, notifiées le 3 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, les articles L. 124-3, L. 113-3, R. 113-1, L. 211-1 et suivants du code des assurances et des articles L. 454-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2021 en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société Allianz,
— dit que la société Zurich in solidum avec la société Ambulances Amiral sont tenues d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident pour M. [F] [K],
— condamné in solidum la société Zurich avec la société Ambulances Amiral à payer à M. [F] [K] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Ambulances Amiral à garantir la société Zurich de toutes condamnations à son encontre,
— ordonné une expertise de M. [F] [K] confié au Docteur [U] [ avec la mission définie dans le dispositif de la décision],
— condamné in solidum la société Zurich avec la société Ambulances Amiral à payer à Maître Gwendal Barbaut la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné in solidum la société Zurich avec la société Ambulances Amiral aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire, mais uniquement lorsqu’il déboute la société Zurich de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [F] [K] et Mme [P] [O] pris en leurs noms propres ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs de l’intégralité de leurs demandes, notamment concernant la nécessité d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire et de leur demande de provision,
— débouter M. [F] [K] et Mme [P] [O] pris en leurs noms propres ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs de sa demande visant à « ajouter, préciser ou dire et juger que M. [K] ne souffre d’aucun état antérieur pouvant limiter son droit à indemnisation »,
— débouter la société Allianz de ses demandes de mise hors de cause en ce qu’il n’est pas justifié que le contrat d’assurance ait été résilié que cette résiliation soit opposable à la société Zurich et en ce que le caractère professionnel de l’accident n’empêche pas le recours au droit commun,
Par conséquent,
— condamner in solidum la société Allianz et la société Ambulances amiral à garantir et à relever indemne la société Zurich de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, intérêt et frais,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur [T],
— débouter M. [F] [K] et Mme [P] [O] pris en leurs noms propres ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs de leur demande de provision qui n’est pas justifiée et qui n’a pas fait l’objet d’un appel incident,
— condamner M. [F] [K] et Mme [P] [O] pris en leurs noms propres ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner in solidum la société Allianz et la société Ambulances amiral au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des consorts [K], notifiées le 2 septembre 2025, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 112 et suivants, 145, 232 et suivants et 175 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur [T],
En conséquence,
— annuler le rapport d’expertise du Docteur [T],
— infirmer le jugement le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] et Mme [O] au nom de leurs enfants mineurs, de leurs demandes provisionnelles,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [K] des suites de l’accident du 3 décembre 2013 est entier,
Y ajoutant, préciser ou dire et juger que M. [K] ne souffre d’aucun état antérieur pouvant limiter son droit à indemnisation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise,
— déclarer l’appel interjeté par la société Zurich infondé et rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes formulées par la société Zurich,
En tout état de cause,
— débouter la société Zurich de sa demande tendant à l’annulation de la désignation d’un nouvel expert judiciaire, devenue sans objet et en tout état de cause étant infondée,
— réformer le jugement et de condamner la société Zurich, le cas échéant solidairement avec la société Allianz et la société Ambulance Amiral, à payer à M. [K] une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice,
— condamner la société Zurich, le cas échéant solidairement avec la société Allianz, à payer à :
— Mme [O] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— M. [K] et Mme [O] en tant que représentant légaux de leurs enfants mineurs une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’entier préjudice de [R] [K] et une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’entier préjudice de [C] [K],
— confirmer et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur les sommes à verser aux demandeurs,
— condamner la société Zurich, le cas échéant solidairement avec la société Allianz à payer à Maître Caroline Benhaim une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— réserver ou condamner d’ores et déjà aux dépens la société Zurich, le cas échéant solidairement avec la société Allianz.
Vu les dernières conclusions de la société Allianz, notifiées le 17 mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2021 en ce qu’il a mis hors de cause la société Allianz,
— débouter la société Zurich de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Allianz,
En tout état de cause,
— dire que la responsabilité de la société Allianz ne peut être recherchée sur le fondement du droit commun et de la loi du 5 juillet 1985,
— débouter la société Zurich de sa demande de garantie et de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Allianz,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2021 en ce qu’il a :
* ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [U],
* alloué à M. [K] une provision de 2 000 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [F] [K], Mme [P] [O] pris en leurs noms propres ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs de l’intégralité de leurs demandes, en ce compris concernant l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et les demandes d’indemnisation provisionnelle.
A titre infiniment subsidiaire, si une mesure d’expertise était ordonnée, compléter la mission de l’expert comme suit :
* se prononcer sur le bien-fondé du diagnostic pré opératoire et de l’intervention du Docteur [S] du 19 mars 2014,
* se prononcer sur le lien entre l’intervention du Docteur [S] et l’accident de la circulation subi,
* se prononcer sur l’imputabilité des douleurs et séquelles invoquées par le demandeur à l’intervention chirurgicale réalisée le 19 mars 2014,
Dans tous les cas,
— débouter M. [K], Mme [P] [O] pris en leurs noms propres ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs, [R] et [C] [K], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Allianz, et notamment de leurs demandes au titre des provisions à valoir sur leur préjudice et des frais irrépétibles,
— condamner la société Zurich à payer à la société Allianz une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Bien que destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée par acte d’huissier du 14 septembre 2021, délivré à personne habilitée, la CPAM de [Localité 19] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifié le 8 septembre 2021 par dépôt à l’étude à la société Ambulances amiral qui n’a pas constitué avocat.
A la demande du conseiller de la mise en état, la CPAM du Hainaut a transmis le relevé définitif de ses débours établi le 21 janvier 2022, lequel a été communiqué aux parties par les soins du greffe et indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [F] [K] et les débiteurs d’indemnisation
Les consorts [K] concluent à la confirmation du jugement qui a dit que le droit à indemnisation de M. [F] [K] était entier.
La société Allianz fait valoir que la société Ambulances Amiral étant l’employeur de M. [F] [K] et l’accident du 3 décembre 2013 étant un accident du travail, il résulte de l’article « L. 454-1 du code de la sécurité sociale », que ce dernier ne dispose d’aucune action en responsabilité de droit commun ou fondée sur la loi du 5 juillet 1985.
La société Zurich objecte qu’aux termes de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, « La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime », ce qui est le cas en l’espèce.
************
Sur ce, au sens de l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Selon l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subi, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Aux termes de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, « La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ».
Selon l’article L. 454-1 du même code, « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ».
Dans le cas de l’espèce, il ressort de la procédure pénale que le 3 décembre 2013 une collision s’est produite à l’intersection de la [Adresse 23] et de la [Adresse 22] dans le [Localité 4] entre une ambulance appartenant à la société Ambulances amiral conduite par l’un de ses préposés, M. [I] [E] et un véhicule appartenant à la société Bouygues construction matériel, conduit par M. [H] [L] ; M. [F] [K] était passager transporté de l’ambulance.
Cet accident est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique au sens de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et impliquait un véhicule terrestre à moteur conduit « par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime », en l’occurrence par M. [I] [E], préposé de la société Ambulances amiral, employeur de M. [F] [K], ce dont il résulte que, contrairement à ce qu’avance la société Allianz, M. [F] [K] dispose d’une action de droit commun fondée sur la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de la société Ambulances amiral.
Il dispose également d’une action en indemnisation fondée sur cette même loi à l’encontre de la société Bouygues construction matériel, qui a la qualité de tiers au sens de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, et dont le véhicule conduit par M. [H] [L] et assuré par la société Zurich était impliqué dans l’accident, une telle implication résultant de la collision survenue entre ce véhicule et l’ambulance dont M. [F] [K] était passager.
Aucune faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, n’étant alléguée ni justifiée à l’encontre de M. [F] [K], passager transporté, son droit à indemnisation est entier et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société Allianz
Le tribunal a relevé que la société Allianz produisait une mise en demeure par lettre recommandée du 24 juin 2013 à l’attention de la société Ambulances amiral et un extrait de situation du contrat au 7 janvier 2020 et qu’elle justifiait ainsi d’une suspension des garanties à compter du 24 juillet 2013 puis d’une résiliation le 5 août 2013.
Il en a déduit que la société Allianz devait être mise hors de cause dès lors qu’elle n’était plus l’assureur de la société Ambulances amiral lors de l’accident survenu le 3 décembre 2013 postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement sur ce point en relevant que le contrat d’assurance conclu avec la société Ambulances amiral était résilié avant la date de l’accident survenu le 3 décembre 2013, que cet accident n’a, d’ailleurs, fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre et qu’elle n’est pas tenue à garantie.
Elle ajoute qu’elle a toujours contesté sa garantie et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir participé aux opérations d’expertise auxquelles elle était convoquée, le juge des référés ayant refusé d’ordonner sa mise hors de cause.
La société Zurich conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Allianz.
Elle soutient qu’il n’est pas établi que la mise en demeure versée aux débats a été adressée par lettre recommandée ni qu’elle a été effectivement reçue par la société Ambulances amiral, qu’il n’est pas démontré qu’il n’y a pas eu régularisation de la situation, que le tribunal ne pouvait se fonder sur une simple capture d’écran, laquelle comporte en outre la mention « résiliée C.T.X. » ce dont il résulte l’existence d’un contentieux afférent à la résiliation du contrat.
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de la résiliation du contrat au 5 août 2013, que si l’on se réfère aux données de l’historique du contrat telles qu’elles résultent de la capture d’écran produite, l’échéance annuelle était fixée au « 20/10 », que la mise en demeure fait état de primes non payées pour le mois d’avril, mai et juin 2013, que dans ces conditions il n’est pas justifié de la validité de la mise en demeure et de l’exigibilité des primes réclamées.
La société Zurich fait valoir également qu’il n’est pas justifié par la société Allianz du respect des formalités prévues à l’article R. 421-5 du code des assurances, ce dont il résulte que l’exception de non assurance liée à la réalisation du contrat n’est pas opposable à la victime et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; elle ajoute que l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation qui, ayant indemnisé la victime, exerce un recours subrogatoire contre l’assureur d’un autre véhicule impliqué dans le même accident, peut se prévaloir du non-respect de ces formalités pour contester l’exception de non-garantie opposée par ce dernier ( En ce sens 2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-22.392).
*****
Sur ce, aux termes de l’article L. 113-3 du code des assurances :
« La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet.
Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré.
Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Selon l’article R. 113-1 du même code, « la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur ».
Contrairement à ce qu’avance la société Zurich, seul est exigé par l’article R. 113-1 précité l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée et non la justification de sa réception par son destinataire.
Par ailleurs, en l’absence de disposition légale ou réglementaire contraire, l’assureur peut se prévaloir de la résiliation du contrat dans la mise en demeure prévue à l’article L. 113-3 du code des assurances précité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (pièces n° 17-1, 17-2 et 17-3 de la société Zurich), que la société Allianz, assureur de la société Ambulances amiral, a adressé à cette dernière par lettre recommandée envoyée le 24 juin 2013 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 599,38 euros au titre des cotisations échues en avril 2013, mai 2013 et juin 2013, lui rappelant qu’à défaut de règlement dans un délai de trente jour, les garanties de son contrat d’assurance seront suspendues le 24 juillet 2013 et l’informant de ce que si le règlement n’est pas intervenu avant le 5 août 2013, son contrat sera résilié à cette date.
Il ressort des pièces sus-visées que l’assureur, conformément aux exigences de l’article R. 113-1 du code des assurances, a bien adressé sa mise en demeure par lettre recommandée le 24 juin 2013, ce pli comportant le numéro d’identification de l’envoi recommandé, à savoir le numéro 2D 020 837 3878, le code barre afférent à cet envoi, sa date, le montant de son affranchissement, soit 3,14 euros, ainsi que la mention « La Poste Autorisation n° AI 4311 94 [Localité 17] PIC ».
Selon l’historique du contrat résultant de la capture d’écran versée aux débats, le contrat d’assurance a pris effet le 20 octobre 2011 avec une échéance annuelle au 20 octobre de chaque année, étant observé que les fonctionnaires de police ont relevé que selon l’attestation d’assurance, la garantie expirait le 20 octobre 2013.
La société Ambulances amiral sur laquelle repose la preuve de ses paiements, n’ayant pas justifié s’être acquittée des fractions de primes des mois d’avril 2013, mai 2013 et juin 2013 dans le délai de 30 jours ouvert par l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée du 24 juin 2013 au titre de la période d’assurance du 20 octobre 2012 au 20 octobre 2013, la garantie d’assurance a été suspendue le 24 juillet 2013.
En l’absence de régularisation de sa situation avant l’expiration du délai de 40 jours, le contrat d’assurance a été résilié le 5 août 2013, soit antérieurement à la date de l’accident dont M. [F] [K] a été victime le 3 décembre 2013.
Toutefois, selon l’article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
L’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation qui, ayant indemnisé la victime, exerce un recours subrogatoire contre l’assureur d’un autre véhicule impliqué dans le même accident, peut se prévaloir du non-respect de ces formalités pour contester l’exception de non-garantie opposée par ce dernier.
Dans le cas de l’espèce, la société Allianz ne justifie pas avoir informé concomitamment et dans les mêmes formes M. [F] [K] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son exception liée à la suspension des garanties puis à la réalisation du contrat pour défaut de paiement des primes.
Il en résulte qu’en raison du non-respect du formalisme édicté par l’article R. 421-5 du code des assurances, cette exception de non garantie est inopposable à la victime et au fonds, ce dont la société Zurich est fondée à se prévaloir.
Le jugement qui a mis hors de cause la société Allianz sera ainsi infirmé.
Sur l’action récursoire de la société Zurich
Le tribunal a retenu que le conducteur de l’ambulance avait commis une faute en franchissant un feu rouge fixe sans être en mission prioritaire et en manquant de vigilance du fait d’un assoupissement.
Il en a déduit que la société Ambulances amiral devait être condamnée à garantir la société Zurich de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La société Zurich soutient que la société Ambulances amiral et la société Allianz doivent être condamnées in solidum à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre.
Elle fait valoir que la société Allianz est tenue de la garantir à un double titre, d’une part, en sa qualité d’assureur du conducteur fautif, dans le cadre du recours en contribution et d’autre part, en application de la convention IRCA.
La société Allianz soutient que sa garantie n’est pas due compte tenu de la résiliation du contrat antérieurement à la date du sinistre, que la convention IRCA à laquelle se réfère la société Zurich pour solliciter sa garantie ne saurait trouver application en l’espèce, qu’en effet la société Allianz est l’assureur de l’employeur de M. [F] [K] et que la responsabilité de la société Allianz ne peut ainsi être recherchée sur le fondement du droit commun ou de la loi du 5 juillet 1985.
Sur ce, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué ou son assureur que sur le fondement des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil ; la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter, l’accident étant survenu à l’intersection de la [Adresse 22] et de la [Adresse 23] dans le [Localité 4], sur une voie ouverte à la circulation publique au sens de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et cet accident impliquant une ambulance conduite par un co-préposé de M. [F] [K], salarié de la société Ambulances amiral, la société Zurich dispose d’une action récursoire de droit commun à l’encontre de la société Ambulances amiral et de son assureur, la société Allianz.
Par ailleurs, en raison du non-respect du formalisme édicté par l’article R. 421-5 du code des assurances, l’exception de non garantie tirée de la suspension des garanties puis de la résiliation du contrat d’assurance pour défaut de paiement des primes est inopposable à la victime et au fonds, ce dont la société Zurich est fondée à se prévaloir dans le cadre de son action récursoire.
Il ressort de l’enquête pénale que l’ambulance conduite par M. [E], dont M. [F] [K] était passager, circulait [Adresse 23] en direction du [Adresse 21] et que le véhicule conduit par M. [H] [L] circulait [Adresse 22] en direction de la [Adresse 24].
Selon l’enquête pénale, la collision est survenue à l’intersection entre ces deux rues dont l’accès est commandé par des feux de signalisation tricolores.
Entendu par les fonctionnaires de police sur les lieux de l’accident, M. [E] a déclaré que « arrivé au croisement de la [Adresse 23] et de la [Adresse 22] et [ayant] dépassé le feu rouge j’ai vu au dernier moment après m’être assoupi le véhicule qui venait de ma droite », sans préciser dans ces déclarations s’il avait enclenché ses avertisseurs sonores et lumineux.
M. [L], également entendu par les services de police, a décrit les circonstances de l’accident dans les termes suivants : « Une ambulance grille le feu rouge sans ordre de mission ni sirène, ni feu … Je viens de leur droite (feu vert) et l’ambulance me rentre sur le côté gauche au milieu du carrefour ».
Il convient d’observer que les services de police ont relevé que selon les déclarations recueillies et leurs constatations, l’ambulance avait franchi le feu rouge fixe en activant la sirène ainsi que le gyrophare, sans mission d’urgence, s’agissant de récupérer un malade à son domicile, et que le véhicule conduit par M. [L] avait franchi le feu alors qu’il était au vert et qu’il n’avait vu l’ambulance qu’au dernier moment.
Si en application de l’article R. 432-1 du code de la route, les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route, outre que selon l’article R. 311-1 du même code les ambulances de transport sanitaire ne sont pas des véhicules d’intérêt général prioritaires mais des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, il ressort de l’enquête pénale que l’ambulance conduite par M. [E] n’effectuait pas une mission d’urgence au moment de l’accident.
Le conducteur de l’ambulance a ainsi commis une faute et à tout le moins un défaut de vigilance, en franchissant un feu rouge fixe, en dehors de toute mission d’urgence, alors que, selon ses propres déclarations, il s’était assoupi.
Il n’est justifié, en revanche, d’aucune faute imputable à M. [L] qui a franchi le feu de signalisation alors que celui-ci était au vert et auquel il ne peut être reproché de ne pas avoir été en mesure d’éviter la collision avec l’ambulance.
Il en résulte que la société Ambulances amiral et la société Allianz doivent supporter intégralement la charge finale de l’indemnisation des consorts [K] et être ainsi condamnées in solidum à garantir la société Zurich de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur [T]
Les consorts [K] sollicitent, en infirmation du jugement, l’annulation du rapport d’expertise du Docteur [T].
Ils font valoir que l’expert a méconnu le principe de la contradiction en procédant le 1er juin 2017, en l’absence de M. [F] [K], de son avocat et de son médecin conseil, le Docteur [V], à une seconde réunion d’expertise devant porter sur l’existence éventuelle d’un état antérieur et la détermination des séquelles imputables à l’accident.
Ils exposent que la convocation à cette seconde réunion d’expertise n’a pas été adressée au Docteur [V], qu’elle n’a été reçue par M. [F] [K] que le 13 mai 2017, soit seulement 17 jours avant la date prévue, que M. [K] a sollicité le report de cette réunion pour une cause légitime en raison de son indisponibilité et de celle de son médecin conseil et du fait qu’il était en outre dans l’attente des documents médicaux nécessaires à l’expertise, ayant saisi l’agence régionale de santé (l'[Localité 16]) des difficultés rencontrées pour obtenir copie de son dossier médical.
Ils ajoutent que le Docteur [T] n’a apporté aucune réponse à cette demande de report et précisent que Maître [B], ancien conseil M. [F] [K], a adressé le 30 janvier 2018 au Docteur [T] une lettre dans laquelle il s’étonnait de l’absence de convocation à la seconde réunion d’expertise, que pour toute réponse, il recevait au cours de l’été 2018 le rapport d’expertise définitif dont il résultait que la seconde réunion avait eu lieu le 1er juin 2017 en l’absence de la victime, de son avocat et de son médecin conseil.
Ils soutiennent, par ailleurs, que l’expert a également méconnu le principe de la contradiction en n’adressant aucun pré-rapport à M. [F] [K], à Maître [B] et au Docteur [V], qui n’ont pu discuter contradictoirement les conclusions expertales, et ce en méconnaissance de la décision du juge des référés du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe qui ordonnait de déposer un pré-rapport ou un document de synthèse provisoire avec pour possibilité pour les parties d’émettre des dires.
Les consorts [K] font valoir, enfin que l’expert n’a pas respecté ses obligations qui sont d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et sans porter d’appréciations d’ordre juridique.
Ils sollicitent ainsi l’annulation du rapport d’expertise du Docteur [T].
La société Zurich objecte qu’un pré-rapport a bien été adressé par le Docteur [T] le 28 mai 2018, pré-rapport dont il est fait mention en dernière page du rapport définitif, que ce pré rapport versé aux débats mentionne également qu’une copie a été adressée à la SCP Lecompte Dedieu, ancien conseil de M. [K].
Elle fait valoir, s’agissant de la seconde réunion d’expertise, que celle-ci avait pour objet de permettre à M. [K] de fournir les comptes rendus spécialisés préalables à l’intervention du 19 mars 2014 motivée par l’existence de subluxations récidivantes et de produire tous documents pouvant éclairer l’antécédent de luxation repris par les différents praticiens sollicités et que cette demande avait été formulée dès la première réunion d’expertise en présence de M. [K].
Elle ajoute que, comme le précise le tribunal, l’expert a expressément mentionné que la tenue de la seconde réunion avait été convenue par l’ensemble des parties pour discussion complémentaire et afin que M. [K] puisse fournir des documents supplémentaires, qu’aucun nouvelle pièce n’a été produite après la première réunion d’expertise, qu’il n’existe ainsi aucun grief et qu’il n’y a pas lieu d’annuler le rapport d’expertise du Docteur [T].
Sur ce, il ressort des mentions du rapport d’expertise du Docteur [T] qu’une première réunion a eu lieu le 23 février 2017 en présence du Docteur [J], assistant technique mandaté par la société Allianz, du Docteur [A], assistant technique mandaté par la société Zurich, du Docteur [V], médecin conseil de la victime et de M. [F] [K] qui a été examiné lors de cette réunion ; il est précisé que M. [F] [K] a été convoqué à cette réunion d’expertise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que son conseil, la SCP Lecompte [B] a été avisée par « bulletin simple ».
Selon ce même rapport, une seconde réunion « dont la tenue avait été convenue par l’ensemble des parties pour discussion complémentaire et afin que M. [K] puisse fournir des documents médicaux supplémentaires » a eu lieu le 1er juin 2017.
Il en résulte que M. [F] [K] qui a été informé de la tenue de la seconde réunion d’expertise dont la date était convenue dès la première réunion du 23 février 2017 à laquelle il était présent, n’est pas fondé à se prévaloir du non-respect par l’expert du principe de la contradiction, alors que s’il justifie avoir sollicité le report de cette seconde réunion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’expert n’était pas tenu de procéder à un tel report en l’absence de pièces justificatives établissant l’indisponibilité de la victime et celle de son médecin conseil à la date du 1er juin 2017 et alors que M. [K] n’avait communiqué à l’expert aucun document médical supplémentaire depuis la réunion du 23 février 2017.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le Docteur [T] a établi le 28 mai 2018 un pré rapport qu’il a transmis par simple lettre au conseil de la société Zurich, Maître [W] et à l’avocat de M. [K], la SCP Lecompte [B], cet envoi étant mentionné dans le pré-rapport et sa réalisation étant confirmée par la production de la lettre de diffusion de ce document au conseil de la société Zurich, aucun élément ne permettant de remettre en cause les mentions du pré-rapport selon lesquelles il a également été transmis à l’avocat de M. [K].
Il n’est ainsi justifié d’aucun manquement de l’expert au principe de la contradiction.
Par ailleurs, quelle que soit sa pertinence, la contestation par les consorts [K] des conclusions du Docteur [T], ne suffit pas à établir que l’expert n’a pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
La lecture du rapport d’expertise permet, en outre, de constater qu’il n’a été porté par l’expert aucune appréciation d’ordre juridique.
Il n’est ainsi justifié d’aucune cause d’annulation du rapport d’expertise et le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise
Le tribunal a estimé qu’il était justifié d’ordonner une nouvelle expertise médicale de M. [F] [K] au vu des divergences des parties sur l’existence d’un état antérieur et sur la détermination des séquelles imputables à l’accident et alors que certaines pièces médicales complémentaires existaient.
L’expert initialement commis a été remplacé par le Docteur [G] qui a établi son rapport définitif le 16 mai 2024.
La société Zurich conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise médicale.
Elle fait valoir en substance que l’expertise réalisée par le Docteur [T] ne comporte aucune incohérence, que le tribunal a lui-même relevé que l’expert avait mené ses opérations avec sérieux et objectivité, que l’existence d’antécédents de luxations récidivantes au niveau de l’épaule droite a été rapportée dans de nombreux documents médicaux, que l’expert a retenu que la lésion du bourrelet glénoïdien ne pouvait s’expliquer par le mécanisme accidentel, l’IRM réalisée dans les suites de l’accident étant sans particularité, qu’il en a déduit que cette lésion était constitutive d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et pour lequel l’indication d’une intervention chirurgicale avait été posée par le Docteur [S] à la suite d’un diagnostic pré-opératoire de luxations antéro-inférieures de l’épaule droite récidivantes ; elle ajoute que cet état antérieur n’a été nullement décompensé par l’accident.
La société Zurich critique, par ailleurs, les conclusions du Docteur [G] en relevant que, s’agissant de l’existence d’un état antérieur, elles ont évolué entre le pré-rapport et le rapport définitif ; elle soutient que le dépôt d’un tel rapport ne fait pas obstacle à ce que la cour infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant ordonné cette expertise.
La société Allianz conclut dans le même sens et demande à titre subsidiaire que la mission donnée à l’expert soit complétée afin qu’il se prononce sur le bien-fondé du diagnostic pré-opératoire et de l’intervention du Docteur [S] du 19 mars 2014 et sur le lien entre l’intervention du Docteur [S] et l’accident de la circulation subi par M. [F] [K].
Les consorts [K] font valoir pour l’essentiel que l’arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 27 janvier 2014 a mis en évidence une lésion du bourrelet glénoïdien associée à une lésion cartilagineuse ainsi que l’absence de stigmate de luxation antérieure de l’épaule, ce qui vient contredire le rapport d’expertise du Docteur [T] concernant de prétendues luxations récidivantes.
Ils relèvent que selon la littérature médicale, l’IRM n’est pas l’examen de référence pour diagnostiquer une lésion du bourrelet glénoïdien et qu’un arthroscanner est l’examen le plus fiable pour diagnostiquer ce type de lésion.
Ils contestent tout antécédent de luxation de l’épaule droite et ajoutent que, même en retenant l’existence d’un état antérieur, celui-ci était asymptomatique, n’ayant entraîné ni déficit fonctionnel, ni douleurs, ni consultation médicale, ni hospitalisation et qu’il n’a été révélé que par l’accident du 3 décembre 2013.
Ils soulignent que le Docteur [S] a attesté que l’intervention chirurgicale du 19 mars 2014 faisait suite à l’accident du travail du 3 décembre 2013.
Ils concluent que, dans ces conditions, la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise était parfaitement justifiée et soulignent que le Docteur [G] a retenu, en réponse aux dires des parties que, soit la lésion du bourrelet glénoïdien et du cartilage existait avant l’accident de la voie publique, mais elle était inconnue, asymptomatique et avait été révélée par celui-ci, soit le mouvement de la victime pour se retenir sur le tableau de bord au moment du freinage brutal de l’ambulance avait causé cette lésion du labrum et du cartilage, ajoutant que dans les deux cas, l’ensemble des séquelles actuelles étaient imputables à l’accident.
Sur ce, il existe des divergences sérieuses, objectivées par les documents médicaux versés aux débats, tant sur l’existence d’un état antérieur lié à des luxations récidivantes de l’épaule droite ou à une lésion du bourrelet glénoïdien et du cartilage que sur la détermination des séquelles imputables à l’accident.
En effet, si le Docteur [T] a retenu l’existence d’antécédents de luxations récidivantes au niveau de l’épaule droite en relevant qu’ils étaient mentionnés dans de nombreux documents médicaux, l’arthroscanner réalisé le 27 janvier 2014, qui a mis en évidence une lésion du bourrelet glénoïdien associée à une lésion cartilagineuse, a constaté l’absence de stigmate de luxation antérieure de l’épaule.
Le Docteur [S] qui a procédé le 19 mars 2014 à une intervention chirurgicale consistant, selon le compte-rendu opératoire en une « butée coracoïdienne (vissage arthrex) + résection du bourrelet antérieur » a établi le même jour un certificat médical aux termes duquel il a certifié que cette intervention faisait suite à l’accident du travail du 3 décembre 2013.
Par ailleurs, si le Docteur [T] a conclu que compte-tenu des éléments apportés au jour de l’expertise, des circonstances accidentelles et de la nature des lésions initiales, il ne pouvait être retenu de lien d’imputabilité direct et certain entre cette lésion anatomique (lésion du bourrelet glénoïdien) et l’accident du 3 décembre 2013, cette lésion étant, selon lui, constitutive d’un état antérieur évoluant pour son propre compte pour lequel une intervention chirurgicale a été posée, il ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident, s’il avait été aggravé, révélé ou décompensé par lui et s’il avait entraîné un déficit fonctionnel avant la survenance du fait dommageable.
La réponse à ces questions techniques était toutefois nécessaire dans la mesure où le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique ou d’un état antérieur latent lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Au vu des données qui précèdent, il est justifié d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise incluant ces questions dans la mission de l’expert.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise médicale sans qu’il y ait lieu de modifier ou de compléter la mission confiée à l’expert.
Sur les demandes de provisions
Le tribunal, après avoir mis hors de cause la société Allianz, a condamné in solidum la société Zurich et la société Ambulances amiral à payer à M. [F] [K] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, débouté Mme [P] [O] de sa demande d’indemnité provisionnelle ainsi que M. [F] [K] et Mme [P] [O] de leurs demandes provisionnelles pour le compte de leurs enfants mineurs, [R] et [C] [K], en relevant que ces demandes étaient prématurées.
Les consorts [K] qui concluent à l’infirmation du jugement sollicitent la condamnation de la société Zurich, le cas échéant solidairement avec la société Allianz, à payer à M. [F] [K] une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice, à Mme [P] [O] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, et à M. [F] [K] et Mme [P] [O], en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, [R] et [C] [K], une provision de 5 000 euros pour chaque enfant.
Ils exposent que M. [F] [K] a subi un préjudice important au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du besoin en aide humaine, qu’il n’a pu reprendre son emploi d’ambulancier consécutivement à l’accident et que le médecin du travail qui l’a examiné dans le cadre de recherches de missions ponctuelles auprès du groupe CRIT a retenu le 7 novembre 2018 qu’il était « apte à un poste sans effort du bras droit, pas de port de charges lourdes, pas de surélévation du bras droit et temps de travail réduit à prévoir (invalidité 1ère catégorie) », ce dont il résulte une incidence professionnelle flagrante.
Ils ajoutent que la compagne et les deux enfants mineurs de M. [F] [K], victimes indirectes, ont souffert d’un préjudice moral à la vue de la souffrance de leur compagnon et père.
La société Zurich objecte que les consorts [K] n’ont pas relevé appel incident des dispositions du jugement relatives aux provisions allouées, de sorte que leurs demandes sont irrecevables.
Elle fait valoir, qu’en tout état de cause, les demandes d’indemnité provisionnelles des consorts [K] ne sont pas justifiées et que c’est à tort que le tribunal a alloué à M. [F] [K] une provision de 2 000 euros alors que le juge des référés avait rejeté sa demande d’indemnité provisionnelle.
Sur ce, contrairement à ce qu’avance la société Zurich, il ressort des pièces de la procédure que les consorts [K] ont, par conclusions d’intimé et d’appelants incident notifiées le 17 décembre 2021, formé un appel incident portant sur les dispositions du jugement relatives aux provisions.
Toutefois, compte tenu des appréciations divergentes des Docteurs [T] et [G] concernant les lésions et séquelles imputables à l’accident, il appartiendra au tribunal, statuant sur la liquidation des préjudices, de se prononcer sur ces questions, étant observé que le Docteur [T] a considéré qu’il n’était justifié d’aucune séquelle imputable à l’accident, la lésion de l’épaule droite, diagnostiquée ultérieurement à l’arthroscanner étant, selon lui, constitutive d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, alors que le Docteur [G] dont le rapport a été déposé le 16 mai 2024, a estimé qu’aucun élément tiré de l’interrogatoire du patient et de l’analyse du dossier d’imagerie médicale ne permettait d’évoquer une éventuelle luxation récidivante de l’épaule droite et qu’en réponse aux dires des parties, il a indiqué que, soit la lésion du bourrelet glénoïdien et du cartilage existait avant l’accident de la voie publique, mais elle était inconnue, asymptomatique et a été totalement révélée par celui-ci, soit le mouvement de la victime au moment de l’accident pour se retenir sur le tableau de bord lors du freinage brutal de l’ambulance a causé cette lésion du labrum et du cartilage.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de majorer le montant de la provision allouée à M. [F] [K] qui a été justement fixé par le tribunal à la somme de 2 000 euros qui constitue la fraction incontestable de sa créance indemnitaire.
Les consorts [K] ne formulant en cause d’appel aucune demande de provision à l’encontre de la société Ambulances amiral, cette provision sera mise à la charge de la société Zurich et de la société Allianz, qui seront tenues in solidum à son paiement.
Dès lors qu’une demande est formée en ce sens, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Les demandes de provisions des victimes indirectes apparaissant prématurées, le jugement qui les a rejetées sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de dire que M. [F] [K] ne souffre d’aucun état antérieur pouvant limiter son droit à indemnisation et d’évoquer ainsi un point non jugé par le tribunal.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société Zurich et la société Allianz qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [F] [K] était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance et en appel.
Il convient de condamner in solidum les sociétés Zurich et Allianz à payer à Maître Gwendal Barbaut, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en première instance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à Maître Caroline Benhaim, avocate du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en cause d’appel, la somme de 3 000 euros au même titre.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société Zurich et à la société Allianz une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement déféré, hormis en ce qu’il a mis hors de cause la société Allianz IARD, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux débiteurs d’indemnisation, au recours en garantie de la société Zurich Insurance Public Limited Company, devenue la société Zurich Insurance Europe AG par changement de dénomination, et aux dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum la société Zurich Insurance Public Limited Company, devenue la société Insurance Europe AG par changement de dénomination, et la société Allianz IARD à indemniser intégralement M. [F] [K] et ses proches des conséquences dommageables de l’accident du 5 décembre 2013,
— Condamne in solidum la société Ambulances amiral et la société Allianz IARD à garantir la société Zurich Insurance Public Limited Company, devenue la société Insurance Europe AG par changement de dénomination, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Condamne in solidum la société Zurich Insurance Public Limited Company, devenue la société Zurich Insurance Europe AG par changement de dénomination, et la société Allianz IARD et à payer à M. [F] [K] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Dit que la demande d’indemnité provisionnelle des victimes indirectes est prématurée,
— Dit n’y avoir lieu à évocation,
— Condamne in solidum la société Zurich Insurance Public Limited Company, devenue la société Zurich Insurance Europe AG par changement de dénomination, et la société Allianz IARD à payer à Maître Gwendal Barbaut, avocat de M. [F] [K] en première instance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à Maître Caroline Benhaim, avocate de M. [F] [K] en cause d’appel, la somme de 3 000 euros au même titre,
— Rejette les demandes de la société Zurich Insurance Public Limited Company, devenue la société Zurich Insurance Europe AG par changement de dénomination, et de la société Allianz IARD Zurich au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne in solidum la société Zurich Insurance Public Limited Company, devenue la société Zurich Insurance Europe AG par changement de dénomination, et la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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