Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 18 mars 2021, n° 19/09786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 6 juin 2019, N° 19/01469 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2021
N° 2021/ 250
Rôle N° RG 19/09786 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOI6
A X
C/
Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MANSUY
Me LEDUC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’Aix-en-Provence en date du 06 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01469.
APPELANTE
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Grégoire MANSUY de la SELARL MANSUY GREGOIRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Z Y
née le […] à […]
représentée par Me B LEDUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sylvaine ARFINENGO, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur B C, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 février 2019, Mme Z Y a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à Mme A X pour paiement d’une somme totale de 125 722,94 € en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 25 octobre 2018 qui a, notamment, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné celle-ci au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et y ajoutant après avoir infirmé le jugement dont appel pour le surplus, a condamné Mme X au paiement :
— d’une somme de 24 462,72 € à titre de rappel de salaire pour la période de février 2008 au 31 mai 2009,
— 2446,27 € au titre des congés payés y afférents,
— 43 800,37 € à titre de rappel de salaires à compter du 1er janvier 2012,
— 4380,04 € au titre des congés payés y afférents,
— 4813 07 à titre d’indemnités de licenciement,
— 24 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 € au titre des frais irrépétibles
et a dit que les sommes allouées à titre salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013 concernant les sommes dues antérieurement à cette date et à compter de leurs demandes en justice respectives concernant les sommes dues postérieurement, que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015 et que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils sont dus pour une année entière.
Par exploit en date du 12 mars 2019, Mme A X a fait assigner Mme Z Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en contestation des intérêts dus au titre de la créance salariale de Mme Y.
Par jugement du 6 juin 2019 dont appel du 19 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, a cantonné le commandement aux fins de saisie vente à la somme de 12 674,34 € au 26 mars 2019 compte tenu des versements effectués et a condamné Mme X au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, aux motifs que :
— le courrier de la CARPA du 18 décembre 2018 justifie de ce que le versement de 5000 € effectué par Mme X y était déposé et qu’un transfert de fonds avait été fait au bénéfice du sous-compte de Me LEDUC ouvert à la CRAPA, de sorte qu’il convient de prendre en compte ce versement comme ayant été effectué avant la délivrance du commandement,
— en l’absence de précision dans le dispositif de l’arrêt du 25 octobre 2018, il y a lieu de considérer que les sommes énoncées sont des sommes brutes et les créances calculées en brut appartenant aux salariés, les intérêts peuvent être également calculés sur les sommes en brut et non sur la base du net,
— il n’est pas contesté par Mme Y que les salaires échus entre le 6 février 2013 et le 19 février 2014 ne peuvent être productifs d’intérêts avant d’être échus, soit mois par mois.
Vu les dernières conclusions déposées le 20 janvier 2021 par Mme A X, appelante, aux fins de voir :
Vu l’arrêt interprétatif de l’arrêt du 25 Octobre 2019, rendu par la chambre sociale en date du 9 octobre 2020,
Vu l’accord des parties selon protocole du 14 janvier 2021,
— Ordonner rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 22 décembre 2020 et admettre les conclusions communiquées après clôture par les parties,
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 6 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Constater l’accord intervenu tendant à restitution par Mme Y d’une somme de 14 070,90 € moyennant désistement réciproque de toutes plus amples demandes,
— Mettre à néant les effets du commandement de payer du 13 février 2019,
— Dire n’y avoir lieu à statuer plus amplement,
— Partager tous les dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 20 janvier 2021 par Mme Z Y, intimée, aux fins de voir :
Vu le protocole du 14 janvier 2021,
— Infirmer le jugement dont appel,
— Mettre à néant les effets du commandement de payer litigieux du 13 février 2019 et dire n’y avoir lieu à statuer plus amplement au regard de l’accord intervenu,
Statuant à nouveau,
— Constater l’accord intervenu tendant à restitution par madame Y d’une somme de 14 070,90 € moyennant désistement réciproque de toutes plus amples demandes,
— Dire n’y avoir lieu à statuer plus amplement,
— Partager les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient d’ordonner révocation de l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2020 pour recevoir les dernières conclusions des parties fondées sur l’accord trouvé entre elles ;
Attendu que par acte en date du 14 janvier 2021, Mme A X et Mme Z Y se sont rapprochées sur un protocole transactionnel aux termes duquel il a été convenu :
Article 1 : Cadre juridique du présent accord
Les parties entendent préciser que le présent accord est conclu en application des articles 2044 à 2052 du Code civil.
Article 2 : Concessions réciproques des parties
Après négociation, et un temps de réflexion suffisant, des concessions réciproques ont été consenties par les parties afin de permettre la signature du présent acte. Les parties entendent préciser que les concessions réalisées par une partie ne valent pas reconnaissance des prétentions de l’autre.
Article 2.1 : Concessions de Madame Y
Madame Y accepte à titre de concession et pour éviter la poursuite de la procédure et l’aléa judiciaire qui en résulte, de restituer immédiatement à Madame X la somme réclamée de 14.070,90 € (quatorze mille soixante-dix euros quatre-vingt-dix cts).
Cette somme correspond à la restitution des charges sur salaire payées à tort à Mme Y outre les intérêts de retard sur lesdites charges.
Madame Y remet en annexe du présent protocole un chèque bancaire de ce montant, libellé à l’ordre de la CÀRPA.
Elle renonce en tant que de besoin à se prévaloir des termes du jugement dont appel, rendu le 6 Juin
2019 par le Juge de l’Exécution du TGl d’Aix-en-Provence, lequel elle considère comme non avenu, et plus généralement, s’estime remplie de tous droits au titre de l’exécution de l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 25 octobre 2018.
Article 2.2 : Concession de Madame X
En contrepartie de la concession consentie par Madame Y et sous réserve du bon encaissement des sommes visées à l’article 2.1, Madame X renonce à toute plus ample demande, notamment au titre des dispositions de l’article 700 du CPC tant en 1re instance qu’en cause d’appel.
Article 3 : Désistement d’instance et d’action
Les parties s’engagent à saisir la Cour, dans le cadre de l’instance pendante devant la chambre 1.9 RG 19/09786, de conclusions concordantes sollicitant :
— rabat de l’Ordonnance de clôture,
— infirmation du Jugement en toute ses dispositions,
— Mettre à néant les effets du commandement de payer du 13 février 2019,
— constater l’accord intervenu,
— dire n’y avoir lieu à statuer plus amplement,
— partager les dépens d’appel
En application de l’article 2052 du Code civil, les parties renoncent en outre tant pour elles-mêmes qu’au nom le cas échéant de leurs ayants droit, à introduire ou poursuivre toute instance ou action, de quelque nature que ce soit, en lien avec le litige évoqué au préambule des présentes, voulant et entendant conclure le présent accord pour solde de tous droits et de toutes demandes.
Article 4 : Exécution de bonne foi et confidentialité
Les parties souhaitent affirmer le caractère confidentiel du présent protocole et des négociations qui ont permis d’aboutir à sa signature.
Les parties entendent par ailleurs rappeler que les présentes sont soumises à l’application de l’article 1104 du Code civil qui dispose : « les contrats doivent être négociés, formé exécuté de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Article 5 : Portée du contrat
Les parties affirment connaître pleinement la portée de leur engagement et, plus particulièrement, connaître son caractère irrévocable.
Les parties précisent également que toute intervention des administrations fiscales ou sociales ne pourra constituer un moyen de remettre en cause le présent protocole.
Le présent accord constitue un tout indivisible de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d’une stipulation isolée et l’opposer indépendamment du tout.
Qu’il y a lieu de constater ce protocole d’accord et en conséquence, d’infirmer le jugement dont appel et de mettre à néant le commandement aux fins de saisie vente signifié le 13 février 2019 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne révocation de l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2019 ;
Déclare recevables les conclusions déposées le 20 janvier 2021 par Mme A X et par Mme Z Y ;
Vu l’accord des parties dans les termes du protocole signé le 14 janvier 2021, notamment en ce qu’il prévoit la restitution par Mme Y d’une somme de 14 070,90 € moyennant désistement réciproque de toutes plus amples demandes ;
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Met à néant les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 13 février 2019 à Mme A X par Mme Z Y ;
Dit n’y avoir lieu à statuer plus amplement au regard de l’accord intervenu ;
Dit que chaque partie supportera pour moitié la charge des dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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