Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 29 avr. 2026, n° 22/15063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 16 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 29 AVRIL 2026
N°2026/ 110
Rôle N° RG 22/15063 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJY7
[J] [F]
C/
[H] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :29-04-2026
à :Maître [H] [T]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [H] [T] rendue le
16 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Maître [H] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 prorogé au 29 Avril 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 prorogé au 29 Avril 2026.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 16 septembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 5880 euros TTC les honoraires dus à maître [H] [T] par madame [J] [F], dit que maître [T] a été intégralement réglé de ce montant et débouté madame [F] de sa demande de restitution d’honoraires et de dommages et intérêts .
Par courrier posté le 17 octobre 2022, madame [J] [F] a formé un recours contre cette décision contestant les honoraires facturés en l’absence de diligences devant la cour administrative d’appel de Nancy pour lesquelles il avait été missionné à l’été 2019.
Après 4 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026.
Madame [F] absente, en avait sollicité un nouveau.
Maître [T] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier.
MOTIFS
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la décision du Bâtonnier du 16 septembre 2022 a été notifiée à une date inconnue, mais en tout état de cause reçue au plus tôt par madame [F] le lendemain.
Le recours contre cette décision a été exercé par lettre recommandée postée le 17 octobre 2022 soit dans le délai d’un mois.
Il est recevable.
2-sur le fond
L’affaire a fait l’objet de 4 renvois , laissant le temps à madame [F] de préparer sa défense et se faire représenter si elle ne pouvait comparaître , au besoin en sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le nouveau renvoi a en conséquence été refusé et l’affaire retenue.
Faute de comparaître, la cour n’est pas saisie des prétentions de madame [F] et des pièces au soutien de celles-ci.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Au soutien de la confirmation de la décision du bâtonnier, maître [T] produit :
— une convention d’honoraires signée de madame [F] le 30 juillet 2019 relative à la défense des intérêts de madame [F] dans la procédure l’opposant au Centre Hospitalier de [Localité 1] et au CHU de [Localité 2] devant la cour administrative d’appel prévoyant un honoraire forfaitaire de 2000 euros HT et un honoraire complémentaire de résultat de 20% des sommes perçues en capital et capitalisées outre la conservation des sommes perçues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 761-1 du code de justice administrative,
— une seconde convention d’honoraires au titre spécifiquement du référé-provision contre les mêmes parties devant la même juridiction a été signée le 16 septembre 2019 aux mêmes conditions d’honoraires,
— une troisième convention d’honoraires signée de madame [F] le 4 octobre 2019 relative à la rédaction d’un protocole d’accord avec l’Hôtel les mille et une Nuits, propriété de la SCI ADAM prévoyant un honoraire forfaitaire de 900 euros HT.
Saisi par le recours recevable de la fixation des honoraires et d’une demande de confirmation de la décsion du bâtonnier par l’avocat, le premier président exerce son pouvoir souverain en ce domaine.
Maître [T] justifie:
— au titre de la première, de l’envoi de sa constitution le 1er août 2019 ( sa pièce 3 et page 3 de l’arrêt de la cour administrative produite en pièce 15)
— au titre de la deuxième convention, du dépôt de la requête en référé provision ( sa pièce 7 et la page 5 de l’arrêt):l’honoraire forfaitaire est donc dû
— au titre de la 3ème convention, du protocole d’accord transactionnel ( sa pièce 10):l’honoraire forfaitaire est donc dû
Il ne justifie en revanche ni par les pièces qu’il produit ni à la lecture de l’arrêt avoir adressé un quelconque mémoire complémentaire à la requête introductive du 2 juin 2016 déposée à un moment où il n’était pas le conseil de madame [F] (page 3).
L’honoraire forfaitaire prévu par la première convention n’est donc pas dû, les diligences étant limitée à sa constitution:le temps consacré à celle-ci sera fixé à 30 mn au taux horaire de 200 euros HT compte tenu de la nature de cette diligence qui ne présente pas de difficultés particulière, soit 100 euros HT
Les honoraires dus seront donc fixés à la somme de 100+2000+900=3000 euros HT soit 3600 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée en ce sens, la différence de 2280 euros devant être restituée à madame [F].
Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties au regard de l’infirmation partielle de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS le recours de madame [J] [F] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’odre des avocats au barreau de Marseille en date du 16 septembre 2022,
Statuant à nouveau
FIXONS à la somme de 3000 euros soit 3600 euros TTC le montant des honoraires dus par madame [J] [F] à maître [H] [T] au titre des 3 conventions,
DISONS en conséquence que maître [H] [T] devra restituer à madame [J] [F] la somme de 2280 euros ,
FAISONS masse des dépens et DISONS que chacune des parties les supportera par moitié
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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