Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 24 févr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[P] [R] épouse [G] élisant domicile au cabinet de Me KLEPPING Marie-Christine[Adresse 1]-[Localité 1]
C/
[O] [G]
S.A. CDC HABITA SOCIAL agissantpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Expédition et copie exécutoire délivrées
le 24 février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GYLP
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R] épouse [G] élisant domicile au cabinet de Me KLEPPING Marie-Christine [Adresse 1]-[Localité 1]
Cabinet d’avocat Me KLEPPING
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A. CDC HABITA SOCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 17 Février 2026 ; l’affaire a été mise à disposition au 24 février 2026,
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de justice du 16 janvier 2026, Madame [P] [R] épouse [G] a fait assigner la société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société SCIC HABITAL SOCIAL BOURGOGNE, et Monsieur [O] [G] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 21 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dijon lequel a notamment constaté, avec toutes conséquences de droit, la résiliation d’un bail à usage d’habitation liant les époux [G] à ce bailleur social et a condamné solidairement les preneurs au paiement de la somme de 11 518,26 euros au titre d’un arriéré de paiement au 06 novembre 2024, date de la restitution effective des clés du logement mis à la disposition des époux [G].
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, Madame [R], qui a formé appel de la décision précitée le 10 décembre 2025, fait notamment valoir que la décision en cause serait susceptible de réformation en ce qui concerne notamment la fixation de la date de fin des relations contractuelles, le bailleur ayant refusé qu’il soit procédé à la restitution des clés à l’expiration du préavis d’un mois venu à échéance le 15 février 2024.
Elle ajoute, jurisprudence de la cour de cassation à l’appui, que la remise des clés ne serait pas une condition nécessaire pour parvenir à la cessation des relations contractuelles.
S’agissant, par ailleurs, de la preuve des conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution du jugement, Madame [R], mère de 05 enfants et victime de faits de violences commises par son conjoint, expose qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement et ne dispose pas des ressources nécessaires pour honorer le règlement de cette dette locative.
La société CDC HABITAT SOCIAL s’est opposée à la demande adverse en soulevant, en premier lieu, l’absence de preuve de moyens sérieux de réformation, le premier juge ayant justement pris en compte la date de remise effective des clés par Madame [R] pour fixer la date de la cessation des relations contractuelles.
Elle conteste, par ailleurs, l’existence de conséquences manifestement excessives compte tenu de la mauvaise foi des défendeurs lesquels n’ont rien réglé depuis la fin de l’année 2023, de l’attitude de Mme [R] laquelle n’a pas cru devoir déclarer sa dette locative lors de sa demande de mise en 'uvre d’un plan de surendettement et dispose, enfin, de ressources mensuelles lui permettant de s’acquitter actuellement d’un loyer d’un montant supérieur à celui dont elle était précédemment redevable.
Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure.
M. [G], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 24 février 2026.
MOTIFS
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à Madame [R] de rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce et s’il appartiendra à la cour, saisie au fond, de se prononcer définitivement sur les mérites de l’appel formé par Madame [R], il ne peut qu’être constaté que le premier juge n’a fait qu’appliquer, après avoir pris en compte l’historique des relations entre les parties et les conséquences juridiques du comportement des preneurs quant à la fixation de la date de la résiliation et le maintien de la solidarité entre époux, une jurisprudence constante en retenant la date, non contestée, de restitution effective des clés pour fixer l’état précis de la dette locative comprenant arriéré de loyers, de charges et indemnités d’occupation dus au 06 novembre 2024. Il n’est, à cet égard, nullement justifié d’un quelconque refus du bailleur de se voir restituer les clés dans les premiers mois de l’année 2024.
Quant au rejet de la demande subsidiaire en octroi de délais, cette appréciation relève du pouvoir d’appréciation propre du premier juge.
N’est donc pas établie, avec l’intensité requise par les dispositions en vigueur, la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation.
En conséquence de quoi et sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer plus avant sur l’existence d’éventuelles conséquences manifestement excessives, la juridiction de céans ne peut que débouter Madame [R] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons Madame [P] [R] épouse [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 21 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dijon,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la charge de Madame [R] les dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Reconnaissance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Donation indirecte ·
- Legs ·
- Prime ·
- Quotité disponible ·
- Bénéficiaire ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Champignon ·
- Peinture ·
- Huissier de justice ·
- État ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Usage ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Nullité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Interruption d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enseignement ·
- Démission ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Heures supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Travaux publics ·
- Compagnie d'assurances ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Vache ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Cession ·
- Civil ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Assignation ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.