Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUWY
AFFAIRE :
S.C.E.A. LIMOUSINES DU PLATEAU DE MILLE VACHES (LPMV) SCEA au capital de 20 000 €, RCS DUKERQUE 812.825.412, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
C/
M. [S] [H]
MP
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Mme [W] [R], Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, le 23-10-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.C.E.A. LIMOUSINES DU PLATEAU DE MILLE VACHES (LPMV) SCEA au capital de 20 000 €, RCS DUKERQUE 812.825.412, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 19 DECEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
Monsieur [S] [H]
né le 02 Juillet 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [R] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCEA Limousines du Plateau de Mille Vaches (ci-après SCEA LPMV), dont le siège social est situé à [Localité 3] (59) exerce une activité d’élevage de bovins.
Elle est gérée par M. [C] [Y].
M. [S] [H] a été embauché par la société Limousines du Plateau de Mille Vaches par contrat d’interim entre le 16 janvier et le 25 septembre 2020.
A compter du 1er novembre 2020, il a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 05 septembre 2020, en qualité d’ouvrier agricole à temps plein, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1.820 €.
Son lieu de travail était situé à [Localité 5] (23).
Par courrier recommandé du 28 février, M. [H] a sollicité auprès de la SCEA LPMV le paiement de ses salaires de décembre 2023 et janvier 2024 et la transmission de ses bulletins de salaires d’octobre 2023 et des mois suivants.
Il a renouvelé sa demande par courriel du 11 mars 2024, y ajoutant le salaire et bulletin du mois de février 2024.
Le 27 mars 2024, il a contacté l’inspection du travail afin d’être appuyé dans sa demande.
Le 03 avril 2024, la SCEA LPMV lui a versé par virement bancaire une somme de 2.000 €.
Une convention de rupture conventionnelle a été signée le 10 avril par M. [H], puis le 17 avril 2024 par la SCEA LPMV, et adressée le 17 avril 2024 à la DIRECCTE. Une notification de refus d’homologation a été transmise le 23 avril 2024, en raison de l’envoi pour homologation avant la fin du délai de rétractation et d’une date de rupture prévue au 30 avril 2024, soit avant la fin dudit délai.
Par lettre recommandée du 26 avril 2024, M. [H] a notifié à son employeur sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, effective au 1er mai suivant, en raison de l’absence de versement de ses salaires entre janvier et mars 2024 et de l’absence de délivrance de ses bulletins de salaire depuis le mois d’octobre 2023.
Par requête du 07 mai 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret aux fins d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir divers rappels de salaire et indemnités afférentes.
Le 06 juin 2024, la SCEA LPMV lui a versé par virement bancaire une somme de 7.338,51 euros.
Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Guéret a :
— Requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SCEA LPMV à verser la somme de 8 160,68 € brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SCEA LPMV à verser la somme de 1 879,72 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Condamné la SCEA LPMV à verser la somme de 4 101,22 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamné la SCEA LPMV à verser la somme de 410,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— Condamné la SCEA LMPV à verser la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouté la SCEA LPMV de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SCEA LPMV aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2025, la société Limousines du Plateau de Mille Vaches a interjeté appel de ce jugement, afin d’en obtenir la 'Réformation et/ou annulation'
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 15 avril 2025, la SCEA LPMV demande à la cour de :
— Déclarer l’appel formé tout aussi recevable que fondé,
— Y faire droit
— Réformer le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Guéret en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes jugées tout aussi irrecevables que non fondées,
— Condamner M. [E] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SCEA Limousines du Plateau de Mille Vaches une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCEA LPMV soutient dans les motifs de ses conclusions que le jugement entrepris doit être réformé par voie d’annulation, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, en raison d’un défaut de motivation, la juridiction se bornant à procéder par voie d’affirmations péremptoires et ne procédant à aucune analyse des moyens ni des pièces qu’elle avait invoquées. Sur le fond, elle soutient que M. [H] est à l’origine de la rupture du contrat de travail et que le Conseil de Prud’hommes a commis une erreur de droit en ne constatant pas que le contrat de travail était rompu depuis le 17 avril 2024, date de signature de la convention de rupture conventionnelle. Elle indique que cette convention de rupture est intervenue à la demande de M. [H] et qu’elle l’a acceptée pour favoriser la situation de son salarié. Elle soutient que M. [H] cherche désormais à lui imputer la responsabilité de cette rupture, afin d’en tirer un avantage financier. Elle indique qu’aucun manquement n’est démontré quant au paiement des salaires, rappelant que le salaire est quérable et non portable et que, en toute hypothèse, les salaires ont bien été réglés, rendant sans objet les prétentions de M. [H]. Elle estime qu’en réalité, ce dernier a souhaité quitter l’entreprise pour occuper un emploi mieux rémunéré.
Enfin, elle conteste :
— le montant du salaire mensuel brut invoqué par le salarié, qui s’élève en réalité à 2.040,17 euros et non 2.050,61 euros,
— le montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse fixée par le Conseil de prud’hommes, excédant le plafond maximum du barème,
— l’allocation d’une indemnité compensatrice de préavis alors que M. [H] exerçait d’ores et déjà un nouvel emploi et se trouvait dans l’impossibilité d’exercer son préavis.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 mai 2025, M. [H] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a
Requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SCEA LPMV à verser la somme de 8 160,68 € brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SCEA LPMV à verser la somme de 1 879,72 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamné la SCEA LPMV à verser la somme de 4 101,22 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamné la SCEA LPMV à verser la somme de 410,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Condamné la SCEA LMPV à verser la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté la SCEA LPMV de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la SCEA LPMV aux entiers dépens.
En tout état de cause
— Condamner l’employeur aux entiers dépens ;
— Condamner l’employeur à verser 1.500 € à M. [H] au titre de l’article 700 du cpcp dans le cadre de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le jugement entrepris a été suffisamment motivé. Il soutient que la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifiée en raison du manquement grave de la SCEA LPMV, caractérisé par le défaut de versement de ses salaires entre octobre 2023 et mars 2024. Il indique que la rupture du contrat de travail est intervenue au jour de la prise d’acte, et non à la date de signature de la rupture conventionnelle dont l’homologation a été refusée par l’inspection du travail, pour violation du droit de rétractation par l’employeur. Il conteste le fait qu’il aurait dû se présenter au siège social de la SCEA LPMV pour quérir son salaire, puisqu’il était d’usage qu’il lui soit versé par virement bancaire. Il rappelle avoir alerté son employeur du défaut de versement de ses salaires et du préjudice créé les 28 février, 11 mars et 28 mars 2024, et avoir sollicité l’intervention de l’inspection du travail.
S’agissant du montant de son salaire de référence, il indique l’avoir calculé sur la moyenne des salaires du mois de juillet à septembre 2023, aucun bulletin de salaire postérieur ne lui ayant été communiqué. Il estime que le montant de ses indemnités doit être calculé sur cette base.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de motivation du jugement du Conseil de prud’hommes de Guéret du 19 décembre 2024
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
La SCEA LPMV a présenté dans sa déclaration d’appel et développé dans la discussion une demande d’annulation du jugement entrepris à raison d’un défaut de motivation, mais n’a pas énoncé cette prétention au dispositif de ses conclusions, la cour n’étant ainsi pas saisie de cette prétention en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour d’appel observe toutefois qu’effectivement le jugement du Conseil de prud’hommes ne comporte aucune motivation, ne mettant pas les parties ainsi que la juridiction d’appel en mesure de contrôler tant l’effectivité de l’examen des moyens présentés en première instance que l’application de la règle de droit adéquate.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en rupture aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La prise d’ acte de la rupture est une résiliation unilatérale du contrat par le salarié en cas de manquement suffisamment grave, de l’employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail. Elle s’analyse dans ce dernier cas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement nul, selon les cas.
A défaut de manquement suffisamment grave, elle s’analyse comme une démission.
Il appartient au juge de vérifier si, à la date de la prise d’acte, les manquements de l’employeur, invoqués par le salarié, étaient établis et s’ils apparaissaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
En l’espèce, dans son courrier de prise d’acte de la rupture, daté du 26 avril 2024 et envoyé sous la forme recommandée avec accusé de réception, M. [H] invoque deux manquements :
— non-paiement des mois de janvier, février et mars 2024,
— absence de délivrance des bulletins de salaire depuis le mois d’octobre 2023.
La SCEA LPMV soutient qu’à la date de la prise d’acte de M. [H], une rupture du contrat de travail était d’ores et déjà intervenue, suite à la signature par les parties d’une convention de rupture conventionnelle. Cette convention a été signée le 10 avril 2024 par M.[H] et le 17 avril 2024 par la SCEA LPMV.
Toutefois, en application de l’article L.1237-14 alinéa 3 du code du travail, la validité de la convention de rupture conventionnelle est subordonnée à son homologation.
Or la demande d’homologation de cette rupture conventionnelle a été refusée par la DREETS de la Nouvelle-Aquitaine par courrier du 23 avril 2024. Ce refus n’a pas fait l’objet de contestation de l’une ou l’autre des parties.
En l’absence de validité de cette convention de rupture conventionnelle, la SCEA LPMV ne peut s’en prévaloir pour dater la rupture du contrat de travail à la date de signature de la convention. M. [H] pouvait ainsi prendre acte de la rupture de son contrat de travail au 26 avril 2024.
Sur le grief relatif au défaut de paiement des salaires
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article L3242-1 du code du travail, 'la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires'.
L’article L3241-1 dispose que 'sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire.
Toute stipulation contraire est nulle.
En dessous d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
Au-delà d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire'.
Enfin, l’article 1343-4 du code civil dispose que 'à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier.'
En l’espèce, à la date de la prise d’acte, la SCEA LPMV n’a versé aucun salaire à M. [H] pour les mois de janvier, février et mars 2024. M. [H] avait attiré l’attention de son employeur sur cette difficulté par courrier recommandé du 28 février 2024 et message électronique du 11 mars 2024, lui rappelant la difficulté financière dans laquelle cette situation le plaçait, ayant notamment une famille à charge.
Des versements par la SCEA LPMV ne sont intervenus que postérieurement à la prise d’acte: versement le 2 avril 2024, pour un montant de 2.000 euros et versement le 6 juin 2025 pour un montant de 7.338,51 euros.
La SCEA LPMV se saurait s’exonérer de son manquement dans le paiement de la rémunération de son salarié en invoquant le principe de quérabilité alors que, comme rappelé précédemment, l’obligation de somme d’argent est portable, qu’un versement du salaire par virement bancaire est prévu au contrat de travail et que la SCEA LPMV démontre elle-même par le relevé bancaire qu’elle produit que les versements de salaire intervenaient par virement.
Ce manquement de l’employeur dans le paiement du salaire est ainsi suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement de M. [H]
Sur le salaire de référence de M. [H]
Conformément aux dispositions de l’article R1234-4 du Code du travail, 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion'.
Le salaire de référence comprend tous les éléments ayant le caractère de salaire versés au salarié au cours de la période de référence et non uniquement le salaire forfaitaire mensuel.
Au jour de sa demande devant le Conseil de prud’hommes, M. [H] disposait de ses bulletins de salaire jusqu’au mois de septembre 2023, permettant de déterminer une moyenne mensuelle du salaire brut des trois derniers mois s’élevant à 2.050,61 euros ((2.040,17+2.066,28+2.045,39)/3).
Les bulletins de salaire d’octobre 2023 à avril 2024 ont été remis à M. [H] le 3 juin 2024, ainsi qu’un solde de tout compte que M. [H] n’a pas contesté, s’agissant notamment du montant des salaires. Il s’est ainsi désisté devant le Conseil de prud’hommes de ses demandes de rappel de salaire pour la période d’octobre 2023 au 30 avril 2024 et de rappel d’indemnité de congés payés.
Il sera ainsi pris en compte pour déterminer le salaire de référence, de la moyenne mensuelle du salaire brut des trois derniers mois avant le licenciement, soit les mois de décembre 2023 à février 2024.
Ce salaire de référence sera ainsi fixé à 2.048 euros bruts ((2.048,01+2.053,22+2.042,78)/3.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article L1234-5 du Code du travail, 'lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2".
Si la rupture s’analyse en un licenciement, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis puisque l’inexécution du préavis résulte du fait de l’employeur (Soc. 19 déc. 2007, no 05-41.554).
L’article 9.1.1 de la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 fixe la durée du préavis à deux mois à partir de deux années de présence.
L’ancienneté continue de M. [H] est de 3 ans et 6 mois. La durée de préavis est ainsi de deux mois.
Le fait que M. [H] ait retrouvé un emploi à compter du 6 mai 2025 est sans incidence sur son droit à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, cette indemnité étant due en raison de manquements de l’employeur ayant rendu impossible l’exécution du préavis, indépendamment de la question de savoir si M. [H] aurait été en mesure ou non de l’exécuter.
L’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 4.096 euros. L’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis sera fixée à 409,60 euros.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera infirmé sur ces points.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article 9.2 de la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 dispose que 'l’indemnité de licenciement est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail. Elle ne peut être inférieure:
' à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années ;
' à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11e année'.
En l’espèce, l’ancienneté de M. [M] est de 3 ans et 8 mois à la date de fin du contrat de travail.
Le montant du salaire brut à prendre en considération est de 2.048 euros.
Le montant de l’indemnité de licenciement sera ainsi fixé à la somme de : 1.877,33 euros bruts (1/4 x 2.048 euros x 3 x 8/12).
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans l’article.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [H] dans l’entreprise en années complètes (3 ans), l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à un montant compris entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Âgé de 52 ans à la date de la rupture du contrat, M. [H] ne justifie d’aucun préjudice particulier. Il a retrouvé un emploi à compter du 6 mai 2024 en qualité d’ouvrier agricole et perçoit un salaire de base brut mensuel de 2.009,11 euros.
En conséquence, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 8.160,68 euros. Le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCEA LPMV succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du 19 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de Guéret en ce qu’il a:
— Condamné la SCEA LPMV à verser la somme de 1 879,72 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Condamné la SCEA LPMV à verser la somme de 4 101,22 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamné la SCEA LPMV à verser la somme de 410,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCEA Limousines du Plateau de Mille Vaches à verser à M. [S] [H] la somme de 1.877,33 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la SCEA Limousines du Plateau de Mille Vaches à verser à M. [S] [H] la somme de 4.096 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE la SCEA Limousines du Plateau de Mille Vaches à verser à M. [S] [H] la somme de 409,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
CONFIRME, pour le surplus, le jugement du 19 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de Guéret,
CONDAMNE la SCEA Limousines du Plateau de Mille Vaches à verser à M. [S] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA Limousines du Plateau de Mille Vaches aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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