Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 9 avr. 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 mars 2023, N° 128;22/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°84
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me Guedikian
le 14.04.2026
Copie authentique délivrée à M. Et Mme [U]
le 14.04.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 avril 2026
N° RG 25/00017 ;
Décision déférée à la cour : Jugement n° 128, rg n° 22/00202 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 17 mars 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 15 janvier 2026 ;
Appelante :
La Compagnie Qbe Insurance International Limited Délégation de Polynésie Française, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° TPI 9365 B, NT 034868, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège se trouve [Adresse 1] ;
Représentée par Me Gilles Guedikian, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [B] [D] épouse [U], née le 18 octobre 1962 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 2] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 17 juillet 2025 ;
M. [P] [U], né le 16 Juin 1963 à [Localité 2], de nationalité rançaise, demeurant [Adresse 3] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 17 juillet 2025 ;
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Martinez, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 2 mars 2017, la cour d’appel de Papeete a dit que la Sci Fare Miti et la Sarl Mobilier Import ont commis des fautes à l’origine d’un incendie survenu le 21 janvier 2005 dans un entrepôt situé [Adresse 4] à Faa’a et condamné in solidum au paiement de multiples indemnités au profit des personnes physiques ou morales victime de cet incendie.
La cour d’appel a par ailleurs dit que la Sci Fare Miti et la Sarl Mobilier Import d’autre part dont l’assureur est la compagnie Qbe devront se relever et garantir réciproquement à hauteur de la moitié du montant des sommes payées par chacune d’elles in solidum aux victimes en exécution de l’arrêt.
C’est dans ces conditions que la Compagnie Qbe a été requise d’exécuter cet arrêt .
Eu égard au dispositif de cet arrêt, la Compagnie Qbe faisait délivrer à la Sci Fare Miti une demande de prise en charge par moitié du montant des condamnations par exploit en date du 21 novembre 2017.
Un commandement de payer était délivré à la Sci Fare Miti à la requête de la compagnie Qbe demandant le remboursement d’une somme de 51 314 802 F CFP par acte du 4 septembre 2021,
La Sci Fare Miti ne s’exécutait pas et une tentative de saisie attribution sur les comptes bancaires de celle ci effectuée le 4 octobre 2021 se révélait totalement infructueuse, la Sci ne disposant d’aucun compte bancaire à son nom.
La Sci Fare Miti était placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2022.
La compagnie Qbe déclarait sa créance entre les mains de Me [E], liquidateur judiciaire pour un montant de 55 118 465 F CFP
Par requête du 1er juin 2022 et acte d’huissier de justice en date des 13 et 30 mai 2022, la compagnie Qbe Insurance International Limited a fait assigner M. [P] [U] et Mme [B] [D] divorcée [U] devant le tribunal civil de première instance de Papeete sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— condamné M. [P] [U] à payer à la compagnie Qbe Insurance Limited la somme de 29 653 734 F CFP,
— débouté la compagnie Qbe Insurance Limited de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [B] [D] divorcée [U],
— condamné M. [P] [U] à payer à la compagnie Insurances Limited la somme de 100 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 17 janvier 2025,la compagnie Qbe Insurance Limited interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2025, l’appelante demande l’infirmation partielle du jugement querellé, la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 25 464 730 F CFP avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation outre l’octroi d’une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que la cession de ses parts de la Sci par Mme [D] ne lui est opposable qu’à compter de la publication de l’acte de cession de créance soit le 4 mars 2019 et que cette dernière est donc tenue au paiement des sommes dues en vertu de l’arrêt du 2 mars 2017.
Les intimés régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l’appelante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Conformément à l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation de paiement.
Selon l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il est établi que la Sci Fare Mitri a été vainement poursuivie par des tentatives de recouvrement mais son placement en liquidation judiciaire fonde le droit de se retourner contre les associés.
Mme [D] a été exonérée du paiement de la dette par le premier juge à raison de la cession de ses parts sociales à la date du 1er mars 2017.
Néanmoins, la cession de parts sociales n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publication qui est survenue en l’espèce le 4 mars 2019 soit postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel en date du 2 mars 2017 et à sa signification en date du 21 novembre 2017.
C’est donc à bon droit que la compagnie Qbe Insurance Limited recherche la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 25 464 730 F CFP et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
Mme [D] qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 17 mars 2023 en ce qu’il a débouté la compagnie Qbe Insurance Limited de ses demandes à l’encontre de Mme [B] [D] ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [B] [D] à payer à la compagnie Qbe Insurance Limited la somme de 25 464 730 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de l’assignation ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant
Condamne Mme [B] [D] à payer à la compagnie Qbe Insurance Limited la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [D] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 3], le 9 avril 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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