Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 juin 2025, n° 24/02162
CPH Rouen 16 mai 2024
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CA Rouen
Confirmation 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un différend antérieur à la démission

    La cour a estimé que la démission était claire et sans réserve, et que les griefs invoqués par M. [C] n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une requalification en licenciement abusif.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la démission de M. [C] ne pouvait pas être requalifiée en licenciement, et par conséquent, il n'y avait pas lieu d'accorder des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Non-paiement d'une partie de la rémunération

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé infondée.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures d'enseignement

    La cour a constaté que M. [C] avait été rémunéré pour ses heures d'enseignement conformément aux dispositions de la convention collective, et a donc rejeté sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 10 juin 2025, n° 24/02162
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/02162
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 mai 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
  2. Avenant n° 6 du 15 décembre 2021 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
  3. Code de procédure civile
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