Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 juin 2025, n° 24/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02162 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV55
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 16 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association ESIGELEC ROUEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Mai 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [C] a été engagé par l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique (Esigelec), association à but non lucratif, en qualité d’ingénieur support technique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2012.
En dernier lieu, M. [C] occupait les fonctions de responsable ingénierie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’enseignement privé indépendant.
Par courrier remis en main propre contre décharge, M. [C] a donné le 22 septembre 2022 sa démission.
Par requête du 13 décembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en requalification de la fin des relations de travail.
Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [C] de sa demande de requalification de démission en prise d’acte de la rupture aux torts d’Esigelec
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [C] à régler à Esigelec la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 18 juin 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 juin 2024, Esigelec a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— requalifier la prise d’acte de la rupture en un licenciement abusif
— ordonner la communication du contrat de travail et des douze derniers bulletins de salaire de M. [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamner Esigelec au paiement de :
42 350 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 941 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
12 705 euros au titre de l’indemnité de préavis,
25 410 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement de salaire/retard,
18 614 euros à titre de rappel de salaires,
1 861 euros au titre des congés payés afférents,
d’une somme à déterminer à titre de rappel sur classification,
1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner Esigelec au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, Esigelec demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour requalifierait la démission en prise d’acte,
— débouter M.[C] de sa demande d’indemnité de préavis,
— réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum de 12 705 euros,
— débouter M. [C] de sa demande d’indemnité de préavis,
en tout état,
— condamner en cause d’appel M. [C] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire du fait d’un changement de classification
Exposant avoir remplacé à compter d’avril 2021 son supérieur hiérarchique, le responsable du Service Innovation Recherche et Développement (SIRD), M. [C] prétend qu’il devait bénéficier d’un changement de classification.
En défense, tout en admettant que pendant un temps M. [C] a été amené à exécuter certaines tâches dévolues à M. [P], l’Esigelec soutient qu’il n’a pour autant pas remplacé ce dernier en tant que responsable du SIRD.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite du départ de M. [P], M. [C] a accepté d’accomplir d’avril 2021 à septembre 2021 certaines des tâches relevant de son supérieur hiérarchique.
Il résulte des éléments produits par l’Esigelec et notamment d’attestations émanant de ses salariés, qu’il ne s’agissait nullement, comme le soutient M. [C], d’occuper désormais le poste de son N+1 mais d’assumer, le temps de lui trouver un successeur, certaines de ses tâches, lesquelles correspondaient déjà aux fonctions et à la qualification de M. [C], les autres tâches dévolues à M. [P] étant prises en charge par M. [S], directeur général, puis par M. [W] [N], directeur Recherche et Développement.
Il résulte de surcroît de la convention collective de l’enseignement privé indépendant que, aux termes de l’article 6.3.3, relèvent de la classification C, les chefs de service, responsable de service ou encore chef de groupe, alors que relèvent de la classification C2 les directeurs fonctionnels, ou encore les directeurs généraux adjoints.
Au regard de l’organigramme versé aux débats par l’Esigelec au 1er septembre 2021 et au 5 septembre 2022, il s’avère que M. [P] occupait la fonction de responsable de service de sorte qu’il relevait de la classification C1, classification dont bénéficiait déjà M. [C], en tant que responsable ingénierie.
Il résulte en fin de l’annexe I A, telle qu’elle résulte de l’avenant du 15 décembre 2021 relatif à la négociation annuelle obligatoire, que la rémunération annuelle à laquelle pouvait prétendre un salarié relevant de la classification C2 de niveau A (débutant dans la fonction) s’élevait à 38 210,58 euros alors qu’à cette date la rémunération annuelle de M. [C] s’élevait déjà à 45 545,76 euros.
M. [C] est donc mal fondé en sa prétention et le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
2) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de l’activité pédagogique
M. [C], demande le règlement des heures d’enseignement qu’il a dispensées. Il prétend que dans la mesure où son contrat de travail ne le prévoyait pas, toutes les heures dispensées devaient être rémunérées en plus de son salaire.
L’Esigelec s’oppose à cette prétention, soutenant qu’il incombait à M. [C] d’assumer une activité pédagogique au sein de l’établissement et que ce n’est qu’au-delà des heures attendues qu’il pouvait prétendre, en plus de sa rémunération au paiement d’heures supplémentaires, ce qui a été pris en compte.
En l’espèce, il est constant que M. [C] était salarié d’un établissement d’enseignement supérieur.
Si comme le montre l’organigramme produit par l’école, il n’avait ni le statut d’enseignant ni d’enseignant chercheur, il lui appartenait néanmoins d’assurer dans le cadre de ses fonctions des heures d’enseignement, conformément à la fiche de poste versée aux débats.
Sur cette fiche est ainsi indiqué parmi les objectifs :
« Le responsable ingénierie (') contribue également au transfert des connaissances de l’Irseem vers l’Esigelec en prenant en charge des enseignements dans son domaine d’expertise. »
S’agissant des missions, au volet « L’enseignement formation par la recherche » il est précisé :
« -Co-encadrer les doctorants ;
— Dispenser les enseignements correspondant à son domaine d’expertise dans le respect des procédures internes. »
Une partie de sa rémunération avait donc pour objet de rémunérer cette activité pédagogique.
Partant, il pouvait prétendre comme toute autre salarié, et conformément aux dispositions de la convention collective de l’enseignement privé indépendant dont l’application est admise par les deux parties, au paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures prévues.
A cet égard, l’Esigelec produit pour les années concernées un tableau sur la répartition du temps consacré par M. [C] à la partie recherche et à la partie pédagogique, sur lequel figurent également d’autres salariés de l’école ayant un statut équivalent.
Il s’avère que chacun, au-delà de la charge pédagogique attendue, 75 heures annuelles pour M. [C], a été rémunéré, selon des modalités de calcul similaires, du paiement à hauteur de 125 % d’heures supplémentaires affectées de surcroît d’un coefficient d’environ 2,7, coefficient supérieur à ce que prévoit la convention collective.
Comme en attestent les bulletins de salaire de juillet 2020, juillet 2021 et juillet 2022, l’école a rémunéré M. [C] au titre de sa charge pédagogique de :
— 27 heures supplémentaires pour l’année universitaire 2019-2020,
— 30,5 heures supplémentaires pour l’année universitaire 2020-2021,
— 35 heures supplémentaires pour l’année universitaire 2021-2022.
En considération de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à tort que M. [C] prétend que l’Esigelec ne l’aurait pas rémunéré des heures d’enseignement qu’il a été amené à dispenser si bien qu’il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en paiement à titre de rappel de salaire.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de salaire et au titre du travail dissimulé
Dans la mesure où il a été retenu que l’employeur n’avait pas omis de régler à son salarié les sommes dues au titre de son activité pédagogique, M. [C] ne peut utilement soutenir avoir subi un préjudice résultant d’un retard de paiement.
Pour la même raison, M. [C] n’est pas fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé fondé sur le non-paiement d’une partie de sa rémunération.
Par arrêt confirmatif, il convient donc de le débouter de ses demandes.
4) Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission , remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Le 22 septembre 2022 M. [C] a remis le courrier libellé de la façon suivante :
« Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions d’ingénieur support exercées depuis le 18/07/2012 au sein de l’entreprise.
J’ai bien noté que les termes de la convention collective EPI prévoient un préavis de 3 mois pour les personnels cadres. »
Il s’agit d’une démission sans réserve.
Il est admis néanmoins que même sans réserve, la démission peut être jugée équivoque si le salarié la remet en cause dans un délai raisonnable et prouve qu’un différend antérieur ou contemporain à la rupture l’opposait à son employeur.
En l’espèce, il résulte des échanges de mails antérieurs au 22 septembre 2022 qu’il existait entre M. [C] et sa direction un différend relatif à sa rémunération, l’intéressé ayant souhaité une revalorisation salariale à la suite de l’évolution de ses tâches résultant du départ de M. [P].
Il convient en conséquence d’analyser le courrier remis le 22 septembre 2022 par M. [C] à son employeur en une prise d’acte de la rupture et d’examiner si les manquements reprochés par M. [C] à l’Esigelec étaient suffisamment graves pour que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, aux termes de ses écritures, M. [C] reproche l’absence de régularisation d’un avenant contractuel suite à sa nouvelle nomination et l’absence de paiement des heures relatives à son activité pédagogique.
S’agissant du second grief, M. [C] a été débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre, si bien que ce manquement invoqué par l’appelant n’est pas établi et ce d’autant plus qu’il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats que l’appelant ait antérieurement à la remise de sa lettre du 22 septembre 2022 exprimé son désaccord ou même interrogé son employeur sur les modalités de calcul de sa rémunération quant à son volet « enseignement ».
S’agissant du premier grief, M. [C] a été débouté de sa demande tendant au paiement d’un rappel de salaire du fait d’un changement de classification.
Par suite, il convient de rappeler que, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut changer les conditions de travail d’un salarié et la circonstance que la nouvelle tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant qu’elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
Dans ce cas, le salarié, qui a accepté d’accomplir de nouvelles tâches s’ajoutant aux anciennes, ne peut prétendre, sauf accord contraire des parties, à une augmentation de salaire.
Il a ainsi été jugé qu’une promotion n’entraîne pas d’office une augmentation de salaire. Dès lors que le salarié a expressément accepté la modification de son contrat de travail et que sa rémunération est supérieure au minimum conventionnel, l’augmentation des fonctions et des responsabilités d’un salarié non assortie d’une augmentation de sa rémunération ne caractérise pas un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Dès lors, dans la mesure où il est établi que M. [C] a accepté d’effectuer des tâches nouvelles correspondant néanmoins à sa classification, il s’avère que l’Esigelec n’a pas commis de manquement à l’origine de la rupture du contrat de travail.
Il en résulte que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’une démission.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [C] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts d’Esigelec.
5) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens de première instance, l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée à verser à l’Esigelec la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d’appel, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel, débouté en conséquence de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné à verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposée en cause d’appel, dans la mesure où il serait inéquitable de les laisser à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Le condamne à verser à l’Esigelec la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Avenant n° 6 du 15 décembre 2021 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
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