Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 juin 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 décembre 2023, N° 20/01942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FC CARROSSERIE, SA immatriculée au RCS de Niort sous le, La société MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°227
DU : 04 juin 2025
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDVH
ADV
Arrêt rendu le quatre juin deux mille vingt cinq
Sur d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 11 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 20/01942 (ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Anne laure TAZZIOLI de la SELARL THEMIS XXI, avocat au barreau d’AURILLAC (plaidant)
La société MAAF ASSURANCES SA
SA immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580 00046
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société FC CARROSSERIE
SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 431 393 172 00025
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société [Adresse 10] exerçant sous l’enseigne AUTO DOME EXPERTS
SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 452 085 285
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prèvu le 26 mars 2025 puis au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 octobre 2016, M. [M] [V] a percuté un trottoir avec l’avant droit de son véhicule Renault. Ce sinistre a été déclaré à son assureur, la MAAF qui a désigné la société Auto Dôme Experts (devenue SAS Lang et associés exerçant sous l’enseigne Auto Dôme Experts) aux fins d’expertise du véhicule.
L’expert ayant considéré que le véhicule ne pouvait plus circuler, le ministère de l’intérieur a adressé le 25 octobre 2016 à M. [V] une interdiction de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Le même jour, la société Auto Dôme Experts a fait signer à M. [V] un mandat de suivi de véhicule endommagé (VE) et le véhicule a été confié pour réparation au garage FC Carrosserie.
Une série de contrôles a été réalisée et notamment un contrôle électronique par un réparateur agréé Renault et un contrôle technique par un centre de contrôle agréé.
Un bruit suspect a été constaté au cours des essais routiers nécessitant le dépôt de la boîte à vitesse qui a été remontée après examen.
Le 20 mars 2017, la société Auto Dôme Experts a émis un avis favorable à la levée du blocage du certificat d’immatriculation.
M. [V] constatant la persistance d’un bruit a sollicité la société Les Z’experts pour expertise amiable du véhicule qui a été transporté du garage FC Carrosserie au garage [T] [Z] (Renault). Il a été constaté un problème de direction et un bruit de roulement sur le train avant. Une nouvelle procédure VE a été mise en place le 15 février 2018.
Suivant ordonnance de référé du 31 juillet 2018, M. [G] a été désigné pour expertiser le véhicule. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 9 janvier 2020.
Par acte du 20 mai 2020, M. [V] a fait assigner la société Auto Dôme Experts, la SAS FC Carrosserie et la MAAF afin d’être remboursé des factures réglées à la société FC Carrosserie et à la société [Z], et d’être indemnisé des préjudices consécutifs à l’immobilisation de son véhicule (dont frais de gardiennage) et des réparations intervenues en cours d’expertise.
Par exploit du 9 juin 2022, M. [V] a appelé en cause M. [J] [G].
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a :
— débouté la SAS FC Carrosserie de sa demande en nullité du rapport d’expertise ;
— débouté M. [V] de ses demandes à l’encontre de la société FC Carrosserie, de la société Lang et associés exerçant sous l’enseigne Auto Dôme Experts ;
— condamné la compagnie d’assurances MAAF à payer à M. [V] les sommes de :
*3 909,22 euros eu titre des frais de remise en état du véhicule
*543,02 euros au titre des factures N° 635148 et 635147
outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts
— débouté M. [V] de ses demandes relatives aux factures N° 12 495, 12 499 et 13 424, de sa demande au titre des frais de gardiennage, de sa demande au titre du préjudice de jouissance de sa demande au titre des frais de conseil,
— condamné la MAAF à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS FC Carrosserie, la SAS Lang et associés au titre de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAAF aux dépens.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a rejeté la demande de nullité d’expertise en observant que l’expert, M. [G], n’a aucun lien capitalistique direct ou indirect avec la société Groupe Lang et associés ni communauté d’intérêts ; qu’à la date des réunions d’expertise et de l’ordonnance il n’avait aucun lien avec cette société ou avec la société Auto Dôme ; qu’enfin il n’était pas démontré que la vente d’une partie de son fonds libéral le 1er juillet 2019 avait eu une incidence sur l’impartialité et l’objectivité de l’expert dans le traitement de la mission qui lui avait été confiée.
Le tribunal a rappelé que les opérations d’expertise avaient mis en évidence un défaut au niveau du porte-fusée avant droit et un manque d’assistance de la direction en lien avec le choc initial.
Il a considéré que la société FC Carrosserie, qui ne pouvait engager de réparation sans validation de l’expert, avait correctement rempli sa mission ; qu’aucun manquement ne pouvait être imputé à la société Auto Dôme Experts dès lors que la levée de l’opposition a été accordée après transmission d’un second contrôle de géométrie dont l’absence de conformité ne résulte pas de la production de pièces émanant du constructeur et que M. [Y] (Dôme Experts) avait pu suivre et valider l’ensemble de la procédure VE ainsi que la visite effectuée par son collaborateur M. [U].
Le tribunal a rejeté les demandes de remboursement de certaines factures aux motifs que celles-ci n’étaient pas imputables au choc mais à l’usure du véhicule (boîte à vitesse) ou portaient sur le côté non accidenté du véhicule (amortisseur et pneumatique gauches) ou que M. [V] ne justifiait pas des frais dont il sollicitait le remboursement. S’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal a jugé que l’immobilisation persistante de la voiture procédait du choix de M. [V] et de son expert de déplacer le véhicule et que ce préjudice ne pouvait être imputé à la MAAF.
Suivant déclaration du 19 janvier 2024, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, M. [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
*le déboute de ses demandes à l’encontre de la SAS FC carrosserie et à l’encontre de la SAS Lang et Associes enseigne Auto Dôme Experts ;
*condamne la Compagnie d’assurance MAAF à lui payer les sommes suivantes :
— 3.909,22 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— 543,02 euros au titre des factures n° 635148 et 635147 ;
outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, date de l’assignation ;
— ordonne conformément aux dispositions de l’article 1343-6 du code civil la capitalisation annuelle des intérêts,
— le déboute de ses demandes indemnitaires relatives aux factures n°12 495, 12 499 et 13 424 ;
— le déboute de sa demande indemnitaire au titre des frais de gardiennage, de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, de sa demande indemnitaire au titre des frais de conseil et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— de condamner in solidum, la SAS Lang et Associes, enseigne Auto Dôme Experts, la SAS FC et la MAAF à lui payer :
-2 999.28 euros TTC au titre des factures 12 495, 12 499 et 13 424 payées entre les mains de la société FC carrosserie au titre des réparations effectuées ensuite du sinistre (avant expertise judiciaire)
-543.02 euros TTC au titre des factures 635148 et 635147 payées à la société [Z] au titre des recherches de panne,
-16 000 euros au titre de l’indemnité de jouissance, liée à l’immobilisation du véhicule, due depuis le 23 octobre 2016, date de l’accident, jusqu’au 20 mai 2019, date de réparation du véhicule.
-10 020 euros TTC au titre frais de gardiennage de la société [Z],
-3 909.22 euros TTC au titre de la prise en charge du coût des réparations intervenues au cours de l’expertise à ses frais avancés,
-570 euros au titre des frais d’expert conseil,
Le tout avec intérêt au taux légal et capitalisation, à compter de l’assignation ;
— de condamner, in solidum, la SAS Lang et Associes, enseigne Auto Dôme Experts, la SAS FC carrosserie et la MAAF à payer et porter à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont frais d’expertise, mais également à supporter le coût des droits proportionnels,
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions,
A tout le moins, si la nullité du rapport était retenue et que la cour s’estimait insuffisamment éclairée au plan technique pour trancher :
— de condamner, in solidum, la SAS Lang et Associes, enseigne Auto Dôme Experts, et M. [J] [G] à lui payer 99% des sommes suivantes :
-2 999.28 euros TTC au titre des factures 12 495, 12 499 et 13 424 payées entre les mains de la société FC carrosserie au titre des réparations effectuées ensuite du sinistre,
-543.02 euros TTC au titre des factures 635148 et 635147 payées à la société Gomez au titre des recherches de panne,
-16 000 euros au titre de l’indemnité de jouissance, liée à l’immobilisation du véhicule, due depuis le 23 octobre 2016, date de l’accident, jusqu’au 20 mai 2019, date de réparation du véhicule.
-10 020 euros TTC au titre frais de gardiennage de la société [Z],
-3 909.22 euros TTC au titre de la prise en charge du coût des réparations intervenues au cours de l’expertise à ses frais avancés,
-570 euros au titre des frais d’expert conseil,
Le tout avec intérêt au taux légal, outre capitalisation, à compter de l’assignation.
— de condamner, in solidum, la SAS Lang et Associés, enseigne Auto Dôme Experts, et Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont frais d’expertise, mais également à supporter le coût des droits proportionnels,
— de condamner, in solidum, la SAS Lang et Associes, enseigne Auto Dôme Experts, et Monsieur [J] [G] à le relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société MAAF et de la société FC carrosserie.
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions,
— de condamner in, solidum, les intimés, à lui payer et porter la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [V] fait observer qu’en dépit des différentes interventions de la société FC Carrosserie, sous le contrôle de la société Auto Dôme, expert en charge du suivi VE de ce dossier, les désordres affectant le véhicule n’ont pas été réparés, nonobstant la levée du VE par la société Auto Dôme, le 20 mars 2017.
Les diligences de l’expert judiciaire ont en revanche permis de déceler un problème de géométrie nécessitant le remplacement du porte-fusée droit et un problème de direction imputables au sinistre du 23 octobre 2016. Les réparations préconisées par l’expert ont permis de remettre le véhicule en circulation.
M. [V] pointe donc la défaillance de la société Auto Dôme et de la société FC Carrosserie à réparer le véhicule et à lui permettre de circuler en toute sécurité.
Sur la base du rapport d’expertise, il reproche à ces dernières d’avoir failli à leurs obligations contractuelles en livrant un véhicule dont le contrôle de géométrie des trains roulants ne correspondait pas aux valeurs préconisées par le constructeur de la voiture et (pour l’expert amiable) en levant l’opposition administrative le 10 mars 2017.
Il rappelle que deux contrôles de géométrie ont été sollicités ; que le second a donné lieu à un rapport attirant l’attention de l’expert sur les valeurs relevées et que malgré ces interrogations l’expert a levé le VE.
Il ajoute que :
— la crémaillère, testée par la société JTEKT HPI en cours d’expertise judiciaire, s’est révélée défaillante ; que la société FC Carrosserie et la société Auto Dôme auraient dû tester la crémaillère ;
— l’essai routier du véhicule a permis d’isoler une dureté dans la direction lors de man’uvres à faible vitesse ;
— l’aspect du porte-fusée avant droit, constaté lors de l’expertise judiciaire, a révélé une blessure correspondant à un impact qui n’avait pas été réparé ;
M. [V] répond à la société FC Carrosserie qui déclare qu’elle serait exonérée de toute responsabilité pour ne pas avoir « livré » le véhicule, que la notion de « livraison » du véhicule n’est pas de nature à remettre en cause le caractère inapproprié et inefficace des travaux réalisés sur le véhicule. Il conteste à cette société toute légitimité à pouvoir solliciter le retour du véhicule et précise avoir changé de garage en raison de l’inefficacité de la société FC Carrosserie qui n’a pas fait valoir son droit de rétention, a été réglée de toutes ses factures et a cessé toute prestation au 10 octobre 2017. Il soutient que cette dernière n’a pas un mandat indéfini de réparation mais qu’elle a reçu une suite de commandes, correspondant à des devis isolés et spécifiques, aux fins de réparations.
Le seul mandat signé par ses soins l’a été avec la société Auto Dôme Experts, mandat qui a pris fin avec le rapport déposé par cette dernière le 20 mars 2017.
Il ajoute qu’au regard de son obligation de conseil et nonobstant l’intervention concomitante d’un autre professionnel, si la société FC Carrosserie avait identifié des réparations inefficaces ou inopportunes, elle aurait dû l’alerter voire refuser d’intervenir.
En réponse à la société Auto Dôme, il rappelle que son action est une action en responsabilité contractuelle.
Il réfute l’idée selon laquelle le trajet entre les deux garages aurait eu une incidence sur les désordres constatés et rappelle que le lien de causalité entre les désordres et le choc initial a été clairement établi.
Il reproche à la société d’expertise de ne pas avoir mis en 'uvre une mesure d’investigation qui devait se révéler cruciale en cours d’expertise judiciaire et souligne que sans contrôle et remplacement de la crémaillère au cours des opérations d’expertise le véhicule n’aurait pas pu reprendre la route.
Il précise que la société Auto Dôme est intervenue en qualité d’expert VE dans le cadre d’une mission définie réglementairement, et non comme simple conseil technique de la compagnie MAAF suite à un sinistre. Il fait observer que l’expert judiciaire a relevé un grand nombre de manquements de la société Auto Dôme à ses obligations d’expert mais également dans le cadre de la procédure VE en désignant une personne tierce non diplômée pour suivre les travaux de réparation.
M. [V] critique la décision du tribunal qui relève l’absence de production de document constructeur permettant de démontrer le caractère non conforme de la seconde géométrie.
Il fait observer :
— que l’expert et le garage [Z] ont pu relever la problématique et rappelle que le contrôle de géométrie est un acte courant pour un garagiste qui a accès aux données constructeur.
— que la question de la géométrie n’est pas la seule cause de responsabilité puisque la société FC Carrosserie n’a pas testé la crémaillère ; que ce test a été évoqué par la société Auto Dôme sans y donner suite ; que l’essai routier du véhicule a permis d’isoler une dureté dans la direction et que l’aspect du porte fusée avant droit, constaté lors de l’expertise judiciaire, faisait apparaitre une blessure correspondant à un impact.
S’agissant de son préjudice, M. [V] reproche au premier juge d’avoir écarté la prise en charge de factures réglées concernant des amortisseurs et les roues avant, et soutient que ces réparations sont indubitablement dues au choc à l’avant puisque le changement d’un pneu avant impose le changement de l’autre pneu ; qu’il en est de même pour les amortisseurs.
Dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas de lien avec le sinistre, et en l’absence de toute constatation d’usure des pièces changées, M. [V] soutient alors que ces réparations ont été inutilement engagées.
Il entend voir prendre en charge les factures de recherches de panne du garage [Z] en soulignant le caractère déterminant de l’intervention de ce garagiste.
Concernant l’indemnité d’immobilisation, il retient la date de la dernière réunion d’expertise au titre du terme de l’immobilisation pour définir la période d’immobilisation entre le 23 octobre 2016 et le 20 mai 2019.
A tout le moins, il affirme que ce préjudice a couru entre la date du rapport de levée litigieuse du VE (le 20 mars 2017) et la dernière réunion d’expertise (20 mai 2019) et qu’il est constitué même s’il n’a pu financer la location d’un autre véhicule.
Il appelle que la réparation de son préjudice doit être intégrale et reproche au tribunal d’avoir méconnu ce principe en refusant de tenir compte du préjudice lié aux frais de gardiennage qui ont été facturés et constituent une créance qui pèse sur son patrimoine.
S’agissant des frais de la société les Z’EXPERTS, dont le coût total d’intervention s’élève à la somme de 570 euros TTC, il indique que ceux-ci n’entrent pas dans la catégorie dépens.
Concernant les demandes reconventionnelles de la société FC carrosserie, M. [V] indique :
— que la demande de frais de gardiennage a été jugée prescrite par le juge de la mise en état ;
— qu’aucun grief n’est invoqué au soutien de la demande de nullité du rapport d’expertise présentée sur la base d’une suspicion de partialité qui n’est pas démontrée.
— que quand bien même la nullité serait retenue, la cour pourrait se baser sur les éléments du rapport et les pièces produites au dossier qui corroborent ce dernier
— que si par extraordinaire la nullité du rapport était retenue et que la cour devait s’estimer insuffisamment éclairée au plan technique pour trancher, il ne pourrait pâtir de cette situation qui lui est étrangère.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la SAS FC carrosserie demande à la cour :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 11 décembre 2023, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en nullité du rapport expertal,
En conséquence,
— Annuler l’expertise judiciaire de M. [J] [G],
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, vu les dispositions des articles 1217 et 1240 du code civil,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] des demandes présentées à son encontre,
— Débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires relatives aux factures n° 12495, 12499, 13424, de sa demande indemnitaire au titre des frais de gardiennage, de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, de sa demande indemnitaire au titre des frais de conseils et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— Débouter M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société Lang et Associes s’est rendue responsable d’une erreur de diagnostic et de suivi dans le cadre de la procédure VE,
En conséquence,
— La condamner à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourrait être laissée à sa charge,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FC Carrosserie sollicite la nullité du rapport d’expertise aux motifs que M. [G] a cédé une partie de son cabinet, avant dépôt du rapport d’expertise, au cabinet Lang et associés exerçant sous l’enseigne Auto Dôme Experts et qu’il intervient comme expert de ce cabinet.
Elle rappelle que l’exigence d’un grief s’applique aux nullités pour vice de forme et souligne qu’avant dépôt du rapport définitif M. [G] était en relation commerciale et professionnelle avec la SAS Lang et associés. Elle soutient que ces liens sont suffisants pour créer le doute sur l’impartialité de l’expert.
Elle estime que certains éléments techniques objectifs du rapport permettent de douter de l’impartialité de l’expert qui retient une responsabilité solidaire sans indiquer en quoi elle aurait failli à ses obligations.
Subsidiairement, elle fait valoir :
— qu’elle n’a jamais livré le véhicule à M. [V] mais qu’elle a simplement accepté que le véhicule sorte pour que le véhicule soit expertisé dans un garage choisi par M. [V] ;
— qu’elle a pour sa part, signalé à l’expert qu’elle avait commandé un amortisseur droit et alerté ce dernier après le second contrôle de géométrie sur les valeurs relevées;
— qu’elle l’avait également alerté sur le bruit de roulage persistant après vidange de la boite de vitesses ;
— qu’il appartenait à l’expert de valider ce contrôle ou d’ordonner des investigations complémentaires dès lors qu’il appartient au réparateur automobile, dans le cadre de la procédure VE, de suivre les préconisations de l’expert sans prendre d’initiatives ;
— qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait des interventions inefficaces puisqu’elle devait respecter les préconisations de l’expert ;
— que si sa responsabilité devait être retenue, la SAS Lang et associés devrait la relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge puisque cet expert n’a ni vérifié ni interprété les résultats qui lui étaient soumis et n’a pas suivi la méthodologie prévue dans la circulaire du 28 mai 2009 ;
— qu’à aucun moment l’expert [G] n’indique qu’elle a mal réalisé les travaux
Pour les mêmes motifs, la société FC Carrosserie écarte les autres manquements relevés par M. [V] et notamment celui portant sur l’absence de test de la crémaillère
S’agissant du préjudice, elle estime que les frais de gardiennage sont a minima à compter du 10 octobre 2017 imputables à M. [V] qui ne justifie pas les avoir réglés.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, la SAS Lang et associés exerçant sous l’enseigne Auto Dôme Experts demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 11 décembre 2023.
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la société MAAF assurances et la société FC Carrosserie de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Condamner les sociétés FC Carrosserie et MAAF assurances d’avoir à la garantir intégralement de l’intégralité des condamnations laissées à sa charge.
En toute hypothèse,
— Condamner tout succombant d’avoir à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Lang et associés, explique que la société Auto Dôme Experts aux droits de laquelle elle intervient, a été missionnée par la MAAF aux fins d’expertise du véhicule de M. [V]. Elle a été mandatée par ce dernier pour suivre les travaux de remise en état du véhicule.
Elle s’en remet à droit sur la demande d’annulation du rapport d’expertise mais fait observer que M. [G] lui a cédé le 1er juillet 2019 une partie de son fonds libéral d’expertise automobile consacré à la branche assurance collision et tracteur matériel agricole. A la date des opérations d’expertise, M. [G] n’avait aucun lien avec elle.
La SAS Lang et associés conteste toute responsabilité et fait valoir :
— qu’elle n’a pas livré le véhicule puisqu’elle n’en était pas la gardienne ;
— qu’elle n’était débitrice ni d’une obligation de diagnostic ni d’une obligation de livraison ; que sa seule obligation était une obligation d’évaluation ;
— qu’elle n’a pas failli puisque dès ses premiers rapports elle a souligné la nécessité de procéder à un contrôle de la crémaillère de direction ;
— que le rapport de géométrie a été refait en cours de travaux après remplacement d’une pièce le 10 novembre et ne laissait plus apparaître d’irrégularité ;
— il n’a jamais été rapporté la preuve de l’existence de mentions spécifiques minimums ou maximums définies par le constructeur permettant d’apprécier la non-conformité des valeurs relevées ;
— que par suite la levée d’opposition ne peut lui être reprochée.
Elle souligne le fait que la question de la communication de documents en cours d’expertise judiciaire est distincte de la responsabilité éventuelle de la société Auto Dôme Experts. S’agissant du suivi de la procédure VE, elle précise que M. [U], collaborateur au sein du cabinet Auto Dôme Experts, n’a assuré qu’une seule visite à la suite de laquelle M. [Y] est revenu pour une visite complémentaire. La levée de la procédure VE a été faite par ce dernier. Cette intervention est du reste sans lien de causalité avec l’ensemble des postes de préjudices développés par M. [V].
S’agissant des postes de préjudice, la société Lang et associés indique que les postes de travaux réparatoires attachés à la remise en état du véhicule incombent à la MAAF, assureur de M. [V].
Elle considère que le préjudice de jouissance allégué n’est pas justifié et est sans lien avec son intervention puisqu’il procède des désordres affectant la boîte à vitesse. Elle sollicite le rejet de la demande de frais de gardiennage pour défaut de preuve et soutient qu’il n’existe pas de préjudice né, actuel et certain au titre du règlement hypothétique de frais de gardiennage.
La facture étant datée du 2 janvier 2020 elle en conclut qu’elle est aujourd’hui prescrite.
Elle ajoute qu’il est d’usage qu’un garagiste qui effectue des réparations ne facture pas de frais de gardiennage.
Elle demande à être relevée et garantie d’éventuelles condamnations par la société FC Carrosserie et sollicite le rejet de la demande en garantie présentée par cette dernière au motif que le diagnostic ne relève pas de sa mission mais de l’obligation du garagiste. Il ne lui appartenait pas de vérifier les contrôles effectués par le garagiste et il appartenait à ce dernier de lui signaler que le contrôle n’était pas conforme.
Elle s’oppose aux demandes de la MAAF aux motifs :
— que la MAAF ne démontre pas de faute imputable à la société Auto Dôme Experts justifiant une garantie au visa des articles 1191 et 1192 du code civil,
— la MAAF n’est pas le mandant direct de la société Auto Dôme Experts
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la MAAF demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 11 décembre 2023.
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Débouter la société FC carrosserie et la Société Lang & Associes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Si par impossible une condamnation in solidum était prononcée à son encontre et à l’encontre des sociétés FC Carrosserie et Lang & Associés d’accueillir son appel en garantie à l’encontre de ces dernières et les condamner à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations supplémentaires qui pourraient être prononcées à son encontre et au bénéfice de M. [V] et ce, au-delà des sommes de 3.909,22 euros et 543,02 euros prononcées en première instance et acquittées par ses soins ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La MAAF rappelle que M. [G] a indiqué que le réparateur et la société d’expertise ont failli à leurs obligations en livrant un véhicule dont le contrôle de géométrie ne correspondait pas aux valeurs préconisées par le constructeur. Il a néanmoins également indiqué que dans le cadre de la procédure VE, l’intervention de l’expert a été conforme aux normes spécifiques régissant une telle intervention.
La MAAF fait siennes les observations de la société Lang et associés pour rappeler que la société Auto Dôme Experts n’a pas livré le véhicule ; qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation de diagnostic ou de résultat puisqu’elle n’était pas le garagiste réparateur et qu’elle ne pouvait exiger que le réparateur lui remette les contrôles de géométrie.
Elle rejoint la motivation du premier juge en observant qu’il n’a jamais été justifié de l’existence de mentions spécifiques minimum ou maximum définies par le constructeur permettant d’apprécier la non-conformité de ces valeurs. C’est sur la base d’une information erronée émanant de la société FC Carrosserie que la levée de l’opposition administrative a été donnée.
La MAAF considère que les demandes de M. [V] sont infondées et souligne :
— que la somme de 3 909,22 euros a été acquittée ;
— que les factures 635147 et 635148 au titre des recherches de panne ont été réglées ;
— que les autres factures (12 495, 13 499 et 13 424) correspondent à des réparations sans lien avec le sinistre ;
— que l’immobilisation persistante du véhicule est imputable à M. [V] et son expert privé M. [C] ;
— que les frais de gardiennage ne sont pas justifiés et sont de surcroit prescrits;
— que les frais de conseil entrent dans les frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [J] [G] demande à la cour :
— de juger qu’il n’a pas failli à son obligation d’impartialité
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de la demande présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— de condamner M. [V] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [G] explique qu’il ne faisait pas partie du groupe Lang& Associés et était ignorant des affaires conclues la SAS Lang &Associés et la SARL Auto Dôme Experts. Il a cédé à la société Lang et Associés, le 1er juillet 2019 une partie de son fonds libéral en ignorant le rachat par cette dernière de la SARL Auto Dôme Experts. Il n’avait aucun lien au jour de sa désignation avec la SAS Lang et Associés ou avec la SARL Dôme Auto ; il en était de même au cours des opérations d’expertise menées jusqu’au 20 mai 2019.
La cession qu’il a opérée a permis à son associé, M. [H], de rompre leur association pour intégrer la SAS Lang en qualité de salarié.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus amples exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
Motivation :
I-Sur la demande de nullité du rapport d’expertise :
Selon les dispositions de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Il appartient à la société FC Carrosserie de démontrer que les déclarations ou le comportement de l’expert trahit un manque de partialité ou encore qu’il existe entre l’expert et l’une des parties, en l’occurrence la société Lang et associés, une relation antérieure ou un conflit d’intérêts évident.
Il convient de rappeler que la nullité soulevée n’est pas une nullité de forme et que la démonstration d’un grief n’est pas requise.
En l’espèce, le fait que M. [G] soit intervenu en 2022 pour le compte de la société Lang et associés ne suffit pas à dire qu’au jour des opérations d’expertise il existait entre eux des relations d’intérêts susceptibles d’entraver l’impartialité de l’expert.
Il n’est pas contesté que le 1er juillet 2019, M. [G] a cédé à la société Lang et associés une partie de son fonds libéral (branche assurance collision et tracteur matériel agricole).
M. [G] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 31 juillet 2018.
Il n’était donc pas en relation d’affaire au moment des premiers accedits (11 octobre 2018 et 20 mai 2019).
Le pré-rapport a été transmis aux parties le 12 novembre 2019.
Or ce n’est que le 16 décembre 2019, que M. [W] a cédé la totalité des parts qu’il détenait dans la société Auto Dôme Experts (SASU) à la société Inter Investissement Holding. C’est donc postérieurement aux opérations d’expertises et au dépôt du pré-rapport mais également postérieurement à l’acquisition d’une des branches d’activité du fonds libéral de M. [G] que la société Lang et associés a acquis le cabinet Auto Dôme experts.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a écarté l’existence de liens capitalistique direct ou indirect entre M. [G] et la société Lang et associés et une éventuelle communauté d’intérêts.
L’examen du rapport d’expertise le déroulé des opérations d’expertise ne trahissent par ailleurs pas l’impartialité dénoncée par la société FC carrosserie.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II-Sur les demandes d’indemnisation :
La cour examinera le bien fondé des demandes indemnitaires avant de dire si les préjudices allégués sont imputables aux intimés.
Le véhicule de M. [V] a été accidenté le 23 octobre 2016.
M. [V] dénonce une persistance des dommages liés au sinistre imputable à la défaillance de la société FC Carrosserie et de la société Auto Dôme.
Il considère que le défaut sur la crémaillère de direction est imputable à une fuite interne liée au choc et donc imputable au sinistre.
Il entend être indemnisé des réparations intervenues en cours d’expertise judiciaire à ses frais avancés pour mettre un terme aux problèmes de direction du véhicule. Il sollicite à ce titre une somme de 3 909, 22 euros TTC, en précisant « en tant que de besoin, ce poste sera intégré aux dépens puisque les travaux ont été préfinancés par le moyen des sommes consignées au titre de l’expertise judiciaire ».
Cette dernière demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions qui saisit la cour. A titre surabondant cette dépense n’entre pas dans la définition des dépens telle que définie par l’article 695 du code de procédure civile.
Il doit être rappelé qu’aux termes du jugement critiqué, le tribunal a condamné la MAAF à payer à M. [V] les sommes de
-3 909,22 euros au titre des frais de remise en état du véhicule
-543,02 euros au titre des factures N° 635148 et 63 5147
La MAAF ne conteste pas cette condamnation dont elle sollicite la confirmation.
Il n’y a donc pas lieu à infirmation sur ce point ainsi que le sollicite M. [V] qui réclame à nouveau le règlement de ces sommes en cause d’appel.
M. [V] sollicite également l’indemnisation des dépenses suivantes :
1-les factures 12 495, 12 499 et 13 424 réglées à la société FC Carrosserie pour des réparations effectuées avant expertise judiciaire
2-une indemnité de jouissance
3-des frais de gardiennage
4-des frais d’expert conseil.
Sur les factures numéros 12 495, 12 499 et 13 424:
La facture N° 12 495 d’un montant de 3 357,98 euros correspond aux réparations effectuées par la société FC Carrosserie en réparation du choc avant droit. Elle correspond globalement aux travaux faits sur la roue avant droite, la direction, les plaquettes de freins, le contrôle technique et aux préconisations de l’expert (pièce 2 FC Carrosserie). Il est mentionné sur la facture que les frais restés à charge du client sont de 545,92 euros et de 400 euros (franchise). La franchise correspond à l’application du contrat d’assurance et reste à la charge de l’assuré. M. [V] est donc fondé à solliciter la somme de 545,92 euros.
La facture N° 12 499 correspond à la fourniture d’un pneu et d’un amortisseur avant gauche pour un montant global de 368,41 euros. Il est exact que les amortisseurs comme les pneus se changent par deux. Ces changements sont d’ailleurs concomitants de ceux effectués sur le côté droit du véhicule. La cour observe cependant que suivant les constatations de l’expert amiable, le pneu avant droit était usé à 90%.
Ainsi M. [V] n’est donc légitime qu’à réclamer 90 % du prix correspondant au pneu gauche et à son montage, soit une somme de 18,25 euros TTC à laquelle s’ajoute le reste de la facture. Il sera donc fait droit à cette demande dans la limite de 204,13 euros.
Enfin la facture 13 424 correspond à un devis N°1296 (page 23 du rapport d’expertise judiciaire) établi pour le contrôle de la boite de vitesses, le remplacement du volant moteur, de l’embrayage, de la transmission avant gauche, des joints Spy et de la butée hydraulique.
Cette opération comme la vidange de la boîte à vitesse (qui a permis de constater que l’huile était chargée en particules) n’a pas été critiquée par l’expert judiciaire. Il ne résulte pas de son rapport que ces travaux ont été inutilement réalisés. Ils l’on été après une vidange présentant des résidus de limaille et se sont avérés nécessaires en raison d’un bruit métallique qui a disparu laissant subsister un bruit de roulage non imputable à la boîte à vitesse.
L’expert précise en page 78 que des échanges, des écrits et des expertises contradictoires sont arrivées à la conclusion que les dommages de la boîte à vitesse ne sont pas imputables au sinistre. Ce constat n’est pas remis en cause par l’expert qui répond (page 103) : « Le véhicule présentait un bruit métallique de roulage. Il ne s’agit pas d’un bruit anodin. Le diagnostic était indispensable pour en connaitre l’origine et déterminer s’il présentait un risque pour la sécurité. » A toute fin il sera rappelé que le véhicule faisait l’objet d’une procédure VE.
M. [V] n’est donc pas fondé à demander le remboursement de cette facture. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de frais imputables à l’accident, leur prise en charge revient à la MAAF assureur de M. [V], sans que celle-ci puisse solliciter la garantie du réparateur ou de l’expert sur ce point.
Par suite, celle-ci sera condamnée à verser à M. [V] une somme complémentaire de 750,05 euros.
2-Sur le préjudice de jouissance :
*sur l’existence de ce préjudice
M. [V] sollicite la prise en charge de l’immobilisation de son véhicule du 23 octobre 2016 date de l’accident au 20 mai 2019, date de la dernière réunion d’expertise.
Il ne justifie cependant pas que dans le cadre de son contrat d’assurance, il est prévu qu’en cas d’accident il sera indemnisé de la privation de jouissance de son véhicule le temps des réparations. La date de l’accident ne peut donc valablement constituer le point de départ de cette réclamation.
Subsidiairement, il indique que ce préjudice a couru entre la date de levée litigieuse du VE (le 20 mars 2017) et la dernière réunion d’expertise (20 mai 2019).
Le tribunal a relevé que l’immobilisation persistante était liée aux désordres affectant la boîte de vitesse à compter du 28 août 2017 et que le véhicule avait été restitué à M. [V] le 10 octobre 2017.
Il a jugé que l’immobilisation persistante de ce véhicule résultait du choix de M. [V] et de son expert de déplacer le véhicule au cours de l’expertise amiable.
Il est exact que le véhicule a quitté les locaux de la société FC carrosserie le 10 octobre 2017. Mais il a rejoint ceux du garage [Z]. En effet, le 4 octobre 2017, ce dernier signalait la présence d’un fort bruit de roulage « qui disparaît en débrayant ». Dans les semaines suivantes le garage [Z] a diagnostiqué : « direction problème interne, biellette GMP supérieure HS, courroie accessoires HS, tôle de protection DA HS, coups sur fusée avant droite importants, bas de caisse avant droit enfoncé, butée de choc avant droite mal positionnée, plusieurs éléments mécaniques pas en place ( durite+ faisceau électrique).
Parmi ces désordres deux ont été jugés par l’expert comme responsables du dysfonctionnement persistant du véhicule ( direction dure à la rotation, bruits de roulement, craquement et vibrations au niveau du train avant, jeu anormal au niveau du palier du cardan avant droit.)
L’examen contradictoire du 15 février 2018 a conduit à l’inscription le même jour à une opposition administrative VGE en préfecture.
Les défaillances du porte-fusée avant droit et de la crémaillère de direction sont, suivant l’expert, imputables au sinistre. Leur réparation, dont les frais ont été pris en charge par la MAAF, ont permis la levée de la seconde procédure VE.
Il apparaît donc que de la levée du la première procédure VE à la restitution du véhicule, M. [V] a été privé de son véhicule.
Il convient de dire si cette privation résulte ou non de la faute des sociétés FC Carrosserie, Auto Dôme et MAAF.
*sur l’imputabilité de ce préjudice
L’expert indique que le réparateur FC Carrosserie et l’expert automobile M. [Y] du cabinet Auto Dôme Experts ont failli chacun à leurs obligations en livrant un véhicule dont le contrôle de géométrie des trains roulants ne correspondait pas aux valeurs préconisées par le constructeur de la voiture.
La société FC Carrosserie, en sa qualité de réparateur, avait une obligation de résultat. Il résulte de l’expertise, qu’elle a conservé le véhicule jusqu’à la première levée de VE sans diagnostiquer les causes effectives des désordres persistants. Si le véhicule est sorti de son garage à la demande de M.[V] qui souhaitait bénéficier d’un autre avis, il n’en demeure pas moins que la société FC Carrosserie n’a jamais proposé d’autres réparation ni alerté M. [V] de la nécessité de faire d’autres investigations pour que le véhicule soit en état de circuler en sécurité.
Le 30 novembre 2016, après avoir terminé ses travaux, la société FC Carrosserie a demandé à l’expert si elle pouvait livrer le véhicule avec un bruit de roulage. L’expert ne lui a pas répondu mais a néanmoins levé la procédure VE le 10 mars 2017.
Il n’en demeure pas moins que le réparateur n’a pas fait le diagnostic correct des désordres affectant le véhicule et ne peut sur ce point chercher à s’exonérer de cette responsabilité en la reportant sur l’expert qui n’a pas refusé la prise en charge du porte fusée et de la crémaillère de direction.
La société FC Carrosserie a également été défaillante dans l’exécution des travaux. L’expert indique clairement qu’elle a « mal travaillé tant sur le porte-fusée que sur la crémaillère de direction. » ; que la SAS FC Carrosserie, professionnelle de l’automobile aurait dû respecter la méthodologie et réaliser un contrôle de géométrie.
Il précise que le contrôle de géométrie n’était pas conforme et que le véhicule ne pouvait pas circuler dans des conditions normales de sécurité.
S’agissant du contrôle de géométrie, effectué le 11 octobre 2018, l’expert répond à la société Auto Dôme experts qui observe que le résultat de l’angle inclus droit est en deçà de la norme de presqu’un degré ; que le porte fusée avant droit n’a pas été remplacé pour un défaut esthétique mais pour des défauts dimensionnel et géométrique.
Le défaut de fonctionnement de la crémaillère est imputable à une fuite liée à un choc ( celui de l’accident).
Il a été opposé à l’expert que le constructeur ne donnait aucune valeur nominale. Ce dernier a répondu que cette valeur se calculait et précisé qu’elle était le milieu entre les valeurs minimales et maximales. Que l’angle inclus nominal est de 12°25. Il n’est pas justifié d’analyse technique contraire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société FC Carrosserie a été défaillante dans l’exécution de ses obligations ; que le retard pris dans le diagnostic et l’absence de diligences ont contraint M. [V] à solliciter une expertise judiciaire, un autre avis, pour disposer d’un véhicule sécure. Il existe donc un lien de causalité entre la faute du réparateur et l’immobilisation prolongée du véhicule.
S’agissant de l’expert VE, il sera rappelé que le rapport VE permettant la remise en circulation du véhicule atteste que les réparations nécessaires ont été faites et que le véhicule peut circuler dans les conditions normales de sécurité.
L’EURL Auto Dôme Experts a levé l’opposition administrative alors que le contrôle de géométrie n’était pas conforme et qu’elle savait que le véhicule présentait un bruit de roulage. Il était donc impératif d’exiger un diagnostic plus précis pour permettre au véhicule de circuler. L’expert indique que « la gestion du bruit et leurs réparations étaient indispensables pour la sécurité ». L’expert précise qu’il devait exiger la communication des contrôles de géométrie.
L’immobilisation est entièrement liée à la procédure VE puisque seules les dernières réparations ont permis la levée de la seconde procédure VE.
Il s’ensuit que cette société n’aurait pas dû lever la première opposition administrative et que cette faute est, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, en lien avec le préjudice de jouissance de M. [V].
Les sociétés FC Carosserie et Lang et associées seront donc condamnées in solidum à la réparation de ce préjudice.
Elles se relèveront et garantiront entre elles des condamnations prononcées par moitié.
*Sur le calcul de ce préjudice :
Il importe peu que M. [V] ait pu ou non louer un autre véhicule pour une durée d’un an 7 mois et 10 jours, soit pour un temps assez long.
La demande de M. [V] apparaît cependant excessive. Sur la base de 400 euros par mois ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 7 732 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
3-sur les frais de gardiennage :
L’expert indique en page 127 que la SARL Garage [Z] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] pour l’informer de la facturation de frais de gardiennage à hauteur de 30 euros par jour TTC.
Il a précisé que le véhicule était sorti de ses ateliers le 20 septembre 2019.
Cette facture s’élève à la somme de 10 200 euros. La cour observe que les dernières réparations ont été facturées le 20 mai 2019 ( page 62 du rapport). Par ailleurs, plus de 5 ans se sont écoulés depuis la prestation du garage de sorte que cette facture, dont le règlement n’est pas justifié est prescrite.
Cette demande a donc justement été rejetée par le tribunal. Le jugement sera confirmé par ajout partiel de motifs.
4- Sur les frais d’experts conseil :
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que ces frais entrent dans les frais irrépétibles et ne font pas l’objet d’une indemnisation distincte. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes :
La société MAAF, les SAS FC Carrosserie et Lang et associés succombant en appel seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 3 500 euros à M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [G] au titre des frais irrépétibles ne peut prospérer à l’encontre de M. [V] qui n’est pas condamné aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [V] de ses demandes relatives à la facture 13 424, de sa demande au titre des frais de gardiennage et de conseil expert;
Statuant à nouveau :
Condamne la société d’assurances MAAF à verser à M. [M] [V] la somme de 750,05 euros au titre des réparations consécutives au sinistre survenu le 23 octobre 2016 ( facture 13 424) outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 ;
Condamne in solidum la SAS FC Carrosserie et la SAS Lang et associés ( enseigne Auto Dôme Experts) à verser à M. [M] [V] la somme de 7 732 euros au titre de son préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
— Déboute M. [M] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires;
— Dit que la SAS FC Carrosserie et la SAS Lang et associés se relèveront et garantiront entre elle et par moitié des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Déboute la société MAAF de sa demande en garantie présentée contre les SAS Lang et associés et FC Carrosserie ;
— Déboute M. [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée à l’encontre de M. [V] ;
— Condamne in solidum la MAAF, la SAS Lang et associés et la SAS FC Carrosserie à verser à M. [V] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la MAAF, la SAS Lang et associés et la SAS FC Carrosserie aux dépens.
Le greffier La présidente
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