Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 mai 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 11 juin 2024, N° 23/000612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°163
DU : 14 Mai 2025
N° RG 24/01008 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGIH
ACB
Arrêt rendu le quatorze Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’un jugement au fond, du tribunal judiciaire de MOULINS,en date du 11 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/000612
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2024-005593 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -
et par Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
MSA BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée, assigné à personne habilitée
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 14 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 18 octobre 2021, alors qu’il circulait à bord de son véhicule sur le chemin départemental de la commune de [Localité 8] (03), M. [A] a percuté l’arrière d’un ensemble routier stationné dans son sens de circulation, appartenant à la SARL Transpaumance. M. [A] a été hospitalisé après l’accident et a contracté une infection nosocomiale à la suite d’une opération, nécessitant un traitement important.
L’ensemble routier accidenté était assuré auprès de la SA Allianz IARD. Souhaitant obtenir réparation de ses préjudices subis lors de cet accident, M. [A] a pris attache avec la SA Allianz IARD, laquelle a dénié sa garantie.
Par acte du 22 février 2023, M. [A] a saisi le juge des référés aux fins de solliciter qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale judiciaire de M. [A] confiée à [O] [R]. Le rapport non définitif de cette expertise est daté du 2 septembre 2023.
En l’absence d’accord sur une indemnisation prévisionnelle, M. [A] a fait assigner la SA Allianz IARD et la MSA caisse régionale par acte du 30 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Moulins aux fins d’obtenir la condamnation de M. [A] à lui verser une somme de 70 000 euros son état n’étant pas consolidé.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal a :
— débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré le présent jugement commun à la MSA caisse régionale ;
— condamné M. [A] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le tribunal a énoncé principalement que :
— M. [A], même s’il circulait à 80km/h soit à une vitesse inférieure à la vitesse autorisée, a commis un défaut de maîtrise en percutant l’ensemble routier alors que les conditions atmosphériques étaient bonnes au moment de l’accident, il faisait jour, le tronçon de route était en ligne droite, l’ensemble routier avait des signaux lumineux allumés, selon les témoins l’ensemble routier était visible de loin et, enfin, il existait un espace suffisant entre l’ensemble routier et le bas-côté pour le doubler.
— M. [A] aurait dû en tant que conducteur prudent et avisé réduire sa vitesse pour pouvoir le doubler en sécurité.
— le fait que l’ensemble routier n’ait pas fait l’objet de la signalisation mentionnée à l’article 2-2 de l’arrêté n°2007/13111 du 23 mars 2007 n’enlève pas le caractère fautif de son comportement'; c’est bien son comportement qui a conduit et est la cause de ses dommages et non l’absence de signalisation et l’empiétement de l’ensemble routier sur la chaussée ;
— la faute de M. [A], qui a manqué à son obligation de prudence et a fait preuve d’inattention et de négligence est suffisamment grave pour conduire à une exclusion de son droit à indemnisation.
Par déclaration du 21 juin 2024, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 août 2024, M. [A] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel ;
— constater la mise en cause de l’organisme social qui fera valoir sa créance ;
— infirmer et réformer le jugement entrepris ;
— réformant statuant à nouveau :
— rejeter toute faute de conduite de sa part de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation suite à l’accident de la circulation du 18 octobre 2021 ;
— si par impossible la cour retenait une faute de conduite de sa part, retenir alors que cette faute trouve son origine dans le défaut de signalisation de la société Transpaumance détachable de toute faute de conduite ;
— condamner la SA Allianz IARD à le garantir et à l’indemniser de l’entier préjudice subi par lui ;
— en conséquence, en l’absence de consolidation condamner la SA Allianz IARD à lui payer, à titre de provision, une somme de 70 000 euros ;
— de surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire médical définitif ;
— de condamner la SA Allianz IARD au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 8ème mois suivant l’accident soit depuis le 18 juin 2022 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, et ce sur l’intégralité des sommes auxquelles elle sera condamnée';
— à titre infiniment subsidiaire :
— si par impossible la cour devait retenir une faute de conduite lui étant imputable, de retenir que la faute de signalisation lui a fait perdre une chance d’éviter la collision ;
— de retenir alors que son droit à indemnisation serait fixé à 80 % ;
— d’appliquer ce pourcentage à l’ensemble des demandes formulées ci-dessus.
— débouter la SA Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SA Allianz IARD à lui porter et payer une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées notifiées le 5 novembre 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
— rejeter cet appel comme étant injustifié ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger ainsi que M. [A] a commis des fautes à l’origine de son propre préjudice ;
— juger que les fautes commises par M. [A] présentent une gravité telle qu’elles justifient l’exclusion intégrale de son droit à indemnisation ;
— débouter en conséquence M. [A] de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et non fondées ;
— rejeter toute demande dirigée à son encontre comme étant injustifiée et non fondée ;
— à titre très infiniment subsidiaire :
— juger que les fautes de conduite commises par M. [A] sont, à tout le moins, de nature à réduire son droit à indemnisation dans de très fortes proportions, lesquelles ne sauraient être inférieures à 90 % ;
— limiter dès lors à 10 % l’étendue du droit à indemnisation de M. [A] ;
— déclarer excessives et partiellement injustifiées les réclamations indemnitaires présentées par M. [A] et réduire le montant des indemnités susceptibles de lui être allouées ;
— juger que, après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation, le montant de l’indemnité provisionnelle susceptible d’être allouée à M. [A] ne pourra excéder la somme de 3083,70 euros soit :
' déficit fonctionnel temporaire du 18 octobre 2021 au 2 avril 2024 : 897 euros
' assistance temporaire par tierce personne : 466,70 euros
' souffrances endurées : 800 euros
' préjudice esthétique temporaire : 120 euros
' perte de gains professionnels : néant
' incidence professionnelle : réservé
' déficit fonctionnel permanent : 500 euros'
' préjudice esthétique : 300 euros
' préjudice d’agrément : réservé
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L. 211 du code des assurances à son égard et débouter M. [A] de tout chef de demande à ce type ;
— juger, en tant que de besoin que les écritures régularisées devant le tribunal emportaient offre d’indemnisation prévisionnelle est déclarer satisfactoire cette offre laquelle est réitérée aux termes des présentes ;
— en toute hypothèse :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la MSA caisse régionale ;
— condamner M. [A] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandés et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
La Caisse MSA, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 12 août 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation de M. [A] :
Au soutien de ses demandes, M. [A] fait valoir principalement que :
— en application de la loi du 5 juillet 1985, il appartient à la compagnie d’assurance qui se prévaut d’une faute de la victime d’en rapporter la preuve ; dans son courrier du 1er août 2023, la SA Allianz IARD soutenait qu’il avait commis plusieurs fautes à savoir, un défaut de maîtrise et une vitesse excessive ; concernant le téléphone, l’enquête n’a pas permis de démontrer qu’il aurait été au téléphone alors qu’il était au volant ; concernant la vitesse, il avait réduit sa vitesse 10 km par rapport à la vitesse autorisée ; c’est à tort que le premier juge a considéré sa vitesse, bien qu’inférieure à la vitesse limitée, était encore excessive pour lui et pour les tiers ce qui ne lui permettait pas de doubler en toute sécurité alors qu’il résulte des éléments du dossier que la vitesse affichée sur le compteur kilométrique était de 80 km/h environ, soit une vitesse réelle sans doute de 75 km/h ;
— la réglementation impose une signalisation particulière en cas de stationnement d’un ensemble routier sur la chaussée, laquelle était inexistante en l’espèce ; ainsi la cour doit mettre en relation la faute de la société Transpaumance, qui par l’intermédiaire de son salarié n’a pas respecté l’obligation de signalisation imposée par arrêté préfectoral, avec le fait qu’il n’ait éventuellement pas suffisamment réduit sa vitesse pour aborder l’ensemble routier empiétant la chaussée ;
— c’est à tort que le premier juge a considéré que seule la faute de la victime pouvait être recherchée sans avoir à rechercher, ni analyser la faute des autres conducteurs dès lors que le salarié de la société Transpaumance n’était pas au volant de l’ensemble routier au moment de l’accident ; ainsi la faute de signalisation est imputable à celle-ci en dehors de toute notion de conducteur et il peut, en conséquence, opposer une faute à la société, et donc à la compagnie d’assurances Allianz qui garantit le véhicule impliqué, qui n’est pas une faute de conduite ;
— en conséquence, aucune faute ne peut lui être opposée pour limiter ou exclure son droit à indemnisation, la compagnie d’assurances échouant à rapporter la preuve d’une faute en lien avec les dommages qui lui serait opposable.
En réponse, la SA Allianz IARD soutient que :
— l’ensemble n’empiétait pas sur la voie de circulation inverse et était immobilisé en retrait de la ligne séparative ; il était parfaitement visible puisqu’arrêté sur une ligne droite, sans obstacle pour la visibilité, il avait ses gyrophares en fonctionnement et les conditions atmosphériques étaient bonnes ;
— ainsi, alors que l’ensemble routier était parfaitement visible, M. [A] n’a pas tenté de freiner ni même tenté d’effectuer une man’uvre de dépassement en se déportant suffisamment sur sa gauche puisqu’il a continué de circuler au milieu de la chaussée ;
— l’usage éventuel d’un téléphone ne constitue pas la faute de conduite dont elle entend se prévaloir pour soutenir l’exclusion du droit à indemnisation de M. [A], l’inattention de ce dernier étant la cause de l’accident, de même que le caractère inadapté de sa conduite;
— le principe posé et rappelé de manière constante par la Cour de cassation suivant lequel le droit à indemnisation du conducteur victime doit être analysé en ne prenant en considération que son seul comportement trouve également à s’appliquer lorsque le véhicule impliqué était en stationnement (Civ 2e 31 mai 2007 n° 06-12.793) de sorte que c’est vainement que M. [A] soutient qu’il est possible de déroger à ce principe dès lors que le salarié de la société Transpaumance avait la qualité de conducteur au moment de l’accident ;
— en conséquence les fautes commises par M. [A] à l’origine de son préjudice sont incontestablement de nature à exclure son droit à indemnisation.
Sur ce,
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 2005, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet d’exclure ou de réduire l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il résulte de la jurisprudence prise en application de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice (Ch. mixte, 28 mars 1997, n 93-11.078 : Bull.civil n 1).
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure (Civ.2, 12 juin 2014, n 13-19.576) et, le cas échéant, de déterminer l’importance de la limitation, cette appréciation devant se faire, abstraction faite du comportement de l’autre conducteur impliqué, la faute devant seulement être en relation avec la réalisation du dommage (Civ 2e 20 mai 2020, n 19-14.663). L’indemnisation de la victime conducteur d’un accident de la circulation dépend de la gravité de sa faute et non pas de son caractère causal dans la survenance de l’accident (Cass., ch. mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078)..
Enfin, il y a implication dès qu’un véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit dans un accident de la circulation ( Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-13.303), que le véhicule soit en mouvement, à l’arrêt ou en stationnement au moment de l’ accident (Cass. 2e civ. 25 janv. 1995, n°92-17.164).
En l’espèce, il convient de prendre en compte les circonstances de l’accident pour rechercher si le conducteur victime a commis une faute. Il y a donc lieu d’examiner les faits tels qu’ils ressortent des procès-verbaux d’enquête de gendarmerie :
— M. [A] circulait sur le CD 11 dans le sens [Localité 6] / [Localité 3] à bord de son véhicule de marque Renault Kangoo ; dans le même sens de circulation un ensemble routier composé d’un tracteur de marque Volvo et d’une semi-remorque de marque Faymonville était stationné par son conducteur à califourchon sur l’accotement et la chaussée de droit par rapport à son sens de circulation alors qu’il venait chercher un débardeur forestier ;
— en pleine ligne droite, alors qu’il s’apprêtait à doubler cet ensemble routier, M. [A] a percuté l’arrière gauche de la semi-remorque alors qu’aucun véhicule n’arrivait en sens inverse. -les constatations effectuées ont montré que le compteur kilométrique du véhicule de M. [A] était bloqué à la vitesse de 80 km/h ;
— aucune trace de freinage n’a été relevée ;
— des témoignages recueillis il apparaît que :
— M. [A] a doublé quelques instants avant l’accident la voiture conduite par Mme [P] [J] qui circulait à 91 km/h
— les gyrophares de l’ensemble routier étaient allumés au moment de l’accident, fait confirmé par Mme [P] [J], M. [E] [W] et M. [I] [H] et, selon les témoins, l’ensemble routier se voyait de loin
— les conditions atmosphériques au moment de l’accident étaient bonnes et il faisait encore jour
— il existait un espace suffisant entre l’ensemble routier et le bas-côté opposé pour doubler, aucun véhicule n’arrivant en sens inverse au moment de l’accident.
Il est constant qu’il y a lieu de faire abstraction du comportement du véhicule impliqué dans l’accident pour rechercher si la victime avait commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation. En l’espèce, l’ensemble routier en stationnement, qui a été percuté, doit être considéré comme étant impliqué dans l’accident.
Le procès-verbal établi par les gendarmes a précisé qu’il était ' possible que le conducteur du véhicule était en train de téléphoner au moment de l’accident. Lorsque [I] [H] est allé porter secours au conducteur, ce dernier avait le bras droit incarcéré sous le tableau de bord, son bras gauche été replié et sa main gauche au niveau de saurer de son oreille gauche, un téléphone portable était appuyé au niveau de son épaule sur sa clavicule'. Mme [J], qui s’est faite doubler peu de temps avant l’accident, n’a pas mentionné que M. [A] avait son portable à la main au moment où il l’a doublée.
Dès lors, aucun élément ne permet d’affirmer que M. [A] avait son téléphone portable à la main au moment de l’accident.
Il ressort des constatations ci-dessus que M. [A] a doublé l’ensemble routier à la vitesse d’environ 80 km/h. Si cette vitesse est inférieure à la vitesse maximale autorisée de 90 km, pour autant cette vitesse apparaît manifestement excessive à l’approche de cet ensemble routier stationné à califourchon sur la chaussée afin de pouvoir procéder à son dépassement en toute sécurité. Il a été établi, d’une part, qu’il existait un espace suffisant pour effectuer la man’uvre de dépassement et, d’autre part, que M. [A] n’a pas freiné à l’approche de l’ensemble routier.
Ainsi, en l’espèce, la collision avec l’arrière du véhicule, sans trace de freinage, démontre que le conducteur a commis une faute d’inattention et n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation. Celui-ci a dès lors manqué à son obligation de prudence et il aurait dû réduire sa vitesse en deçà de 80 km/h afin de l’adapter aux circonstances pour doubler l’ensemble routier en toute sécurité. Il est manifeste que c’est cette faute d’inattention qui est seule à l’origine de l’accident. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’absence de signalisation et l’empiétement de l’ensemble routier sur la chaussée n’étaient pas à l’origine de l’accident de la circulation.
Il appartient à la cour de rechercher si la gravité de la faute commise était de nature à justifier la limitation ou l’exclusion du droit à indemnisation de la victime. En l’espèce, au regard de l’ensemble des circonstances telles que rappelées ci-dessus, la faute commise par M. [A] à son obligation de prudence, compte tenu de l’inattention et de la négligence dont il fait preuve, alors que l’ensemble routier était visible de loin et que les conditions atmosphériques étaient bonnes, justifie au regard de sa gravité une exclusion de son droit à indemnisation.
Dès lors, le jugement, qui a débouté M. [A] de ses demandes au motif que la faute de conduite de M. [A], caractérisée par un défaut de maîtrise, est à l’origine de l’accident et que cette faute a pour effet d’exclure l’indemnisation de son préjudice sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [A], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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