Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 25 févr. 2025, n° 24/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 27 mai 2024, N° 23/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 24/00938 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGDS
[G] [S]
/
L’EIRL [Y] [D],
« START MUSIC 63»
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 27 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00274
Arrêt rendu ce VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de [OR], composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
L’EIRL [Y] [D], « START MUSIC 63 », entreprise individuelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°418.207.502,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
M RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 16 décembre 2024, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [Y] exploite une école de musique sise [Adresse 2], sous l’enseigne 'START MUSIC 63", sous la forme juridique de l’EIRL [Y] [D] (RCS [Localité 5] 418 207 502).
Il n’est pas contesté que l’EIRL [Y] [D] et Madame [G] [S], née le 6 juillet 1975, ont signé, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, un contrat intitulé 'contrat de partenariat libéral', contrat qui a été renouvelé chaque année par les parties jusqu’en 2021.
Le 18 mars 2021, Madame [G] [YO] épouse [S] a porté plainte pour injure non publique à l’encontre de Madame [D] [Y]. Madame [G] [S] a déclaré aux policiers que lors d’une réunion, le 16 mars 2021, avec la directrice de l’école de musique, Madame [D] [Y], cette dernière l’a insultée devant Monsieur [E] [BC].
Le 19 avril 2021, Madame [G] [S] a souhaité compléter sa plainte pour injure non publique à l’encontre de Madame [D] [Y] en déclarant aux policiers que la directrice de l’école de musique cherchait manifestement à entraver son activité professionnelle depuis la réunion du 16 mars 2021.
Le 4 novembre 2021, Madame [G] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier le contrat de partenariat libéral conclu avec l’EIRL [Y] [D] en contrat de travail à durée indéterminée, juger sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes, ainsi que l’indemnisation du préjudice subi, et un rappel de salaire.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 13 décembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 8 novembre 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 12 juin 2023, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l’instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite sur demande de Madame [G] [S].
Par jugement (RG 23/00274) rendu contradictoirement le 27 mai 2024, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Débouté Madame [G] [S] de sa demande de requalification du contrat de partenariat libéral en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce;
— Débouté Madame [G] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté l’EIRL [Y] – START MUSIC 63 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté l’EIRL [Y] – START MUSIC 63 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [G] [S] aux dépens.
Le 13 juin 2024, Madame [G] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 31 mai précédent (avocat : Maître Frédérik DUPLESSIS, du barreau de CLERMONT-FERRAND).
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 24/00938.
Par requête présentée le 13 juin 2024 auprès de la première présidence de la cour d’appel de Riom, Madame [G] [S] a sollicité l’autorisation de faire délivrer une assignation à jour fixe à l’EIRL [Y] [D] pour qu’il soit statué sur l’appel de la décision susvisée.
Par ordonnance rendue le 17 juin 2024, le président de la chambre sociale, sur délégation de Madame la première présidente de la cour d’appel de Riom, a autorisé Madame [G] [S] à assigner l’EIRL [Y] [D] devant la chambre sociale de la cour d’appel de [OR] en vue de l’audience du lundi 16 décembre 2024 à 13h45.
Le 25 juin 2024, Maître Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET-VICHY, s’est constitué avocat dans les intérêts de l’EIRL [Y] [D].
Le 14 septembre 2024, Madame [G] [S] a fait signifier à l’EIRL [Y] [D] l’assignation à jour fixe, ses écritures et pièces.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 septembre 2024 par Madame [G] [S],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 décembre 2024 par l’EIRL [Y] [D].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [G] [S] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Se déclarer compétente à raison de la matière ;
— Requalifier le contrat de partenariat libéral en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
En conséquence,
— Condamner l’EIRL [Y] [D] à lui payer la somme de 16.968 euros au titre du travail dissimulé ;
— Condamner l’EIRL [Y] [D] à lui payer la somme de 18.000 euros de rappel de salaires, outre 1.800 euros de congés payés afférents ;
— Condamner l’EIRL [Y] [D] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— Condamner l’EIRL [Y] [D] à lui payer la somme de 16.968 euros pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
— Condamner l’EIRL [Y] [D] à lui payer la somme de 3.535 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Condamner l’EIRL [Y] [D] à lui payer la somme de 8.484 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 848 euros au titre des congés payés afférents ;
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie du mois de septembre 2017 à la date de rupture de son contrat de travail ;
— Débouter l’EIRL [Y] [D] de sa demande au titre de l’incompétence du conseil de prud’hommes ;
— Débouter l’EIRL [Y] [D] de ses demandes à titre reconventionnelle ;
— Condamner l’EIRL [Y] [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [G] [S] soutient que la juridiction prud’homale est matériellement compétente pour connaître du présent litige dès lors qu’elle présente des éléments de fait permettant d’établir l’existence d’un contrat de travail, à savoir le paiement d’une rémunération en contrepartie d’un travail réalisé sous la subordination juridique de Monsieur [Y], l’ensemble au sein d’une organisation collective de travail s’agissant de l’école de musique au sein de laquelle elle intervenait.
Sur le fond, Madame [G] [S] expose avoir réalisé une prestation de travail salarié au profit de l’EIRL [Y] [D], dirigée par Madame [Y], et fait valoir plus spécialement que :
1. Elle a réalisé une prestation de travail pour le compte de l’EIRL [Y] [D], étant relevé que :
* elle ne disposait d’aucune clientèle personnelle ;
* elle percevait une rémunération mensuelle de la part de Madame [Y], étant expliqué qu’elle devait remettre à l’école de musique les chèques qui lui été adressés par les élèves, avant de percevoir une rémunération de la part de la société intimée ;
* elle ne disposait d’aucune autonomie dans la fixation des tarifs des cours qu’elle dispensait, lesquels étaient au contraire fixés par Madame [D] [Y] et communs à l’ensemble des professeurs de musique de l’école ;
* elle ne percevait pas la totalité des montants encaissés puisque de ceux-ci étaient déduite une commission à hauteur de 400 euros par mois en faveur de la société intimée, et que cette dernière sollicitait en outre de ses professeurs une participation aux frais de développement commercial ;
* elle n’exerçait aucune autre activité en parallèle de ses fonctions au sein de l’EIRL [Y] [D], et a de la sorte été placée vis-à-vis de celle-ci dans une situation de dépendance économique ;
2. Elle été placée sous la subordination juridique de l’EIRL [Y] [D], étant relevé qu’elle était soumise au pouvoir de direction et de sanction de Madame [D] [Y], que cette dernière définissait ses horaires et son lieu de travail et lui donnait des ordres et des directives dont elle avait le pouvoir de sanctionner le non-respect ;
3. Elle a exercé ses fonctions au sein d’un service organisé au regard de l’organisation collective déterminée par Madame [D] [Y], notamment s’agissant des plannings de travail et des tarifs de cours.
Considérant de la sorte rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail l’ayant liée à l’EIRL [Y] [D], Madame [G] [S] sollicite que le contrat de partenariat libéral conclu avec cette entreprise soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Madame [G] [S] soutient que l’EIRL [Y] [D] a volontairement dissimulé la relation de travail qui les a unies, qu’elle lui a imposé le choix d’un statut d’entrepreneur individuel alors même qu’elle était placée sous la subordination juridique de l’entreprise. Elle considère de la sorte que l’EIRL [Y] [D] s’est rendue coupable de travail dissimulé à son encontre et sollicite sa condamnation à lui payer le montant de l’indemnité forfaitaire correspondante.
Madame [G] [S] expose avoir été indûment privée d’une partie des rémunérations qui lui revenaient dès lors que l’EIRL [Y] [D] percevait des commissions fixes ou variables sur les cours qu’elle dispensait, de tels prélèvements étant incompatibles avec le statut d’entrepreneur individuel sous lequel elle exerçait. La salariée sollicite en conséquence le rappel de salaire afférent.
Madame [G] [S] fait ensuite valoir que l’EIRL [Y] [D] a exécuté déloyalement son contrat de travail, et objecte plus spécialement que :
— l’employeur lui a imposé le statut d’entrepreneur individuel afin de l’évincer du bénéfice des dispositions du droit du travail ;
— l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé à son encontre ;
— elle a été victime de harcèlement moral ayant engendré une situation de souffrance au travail, étant précisé qu’elle a été victime dans ce cadre de propos insultants et discriminatoires tenus à son encontre par la directrice, qu’elle a été bannie du site internet de l’école alors même qu’elle était encore en poste, qu’elle s’est vue retirer le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions et qu’elle a été prise en photo sans que son consentement préalable n’ait été recueilli.
Madame [G] [S] estime de la sorte avoir subi un préjudice à raison des manquements déloyaux commis par l’EIRL [Y] [D] et sollicite en conséquence sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Madame [G] [S] conteste ensuite que la présente action qu’elle a intentée soit abusive et indique rapporter la preuve du bien fondé de l’ensemble de ses demandes.
Concernant sa demande de résiliation judiciaire, Madame [G] [S] reprend pour l’essentiel les griefs opposés à l’employeur au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, à savoir:
— l’existence d’une situation de travail dissimulé ;
— l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— la situation de harcèlement moral dont elle a été victime.
Madame [G] [S] considère que l’ensemble de ces agissements sont d’une gravité telle qu’ils ont empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie que son contrat de travail soit résilié judiciairement aux torts de l’employeur. Elle sollicite en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions, l’EIRL [Y] [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Débouté Madame [G] [S] de sa demande de requalification du contrat de partenariat libéral en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce;
— Débouté Madame [S] de ses demandes ;
— Condamné Madame [S] aux dépens'.
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [G] [S] de sa demande de requalification du contrat de partenariat libéral en un contrat de travail;
— Se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce;
— Déclarer irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, les demandes formulées par Madame [G] [S] devant le Conseil de Prud’hommes, puis devant la Chambre Sociale de la cour d’appel de [OR] ;
— Débouter Madame [G] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter Madame [G] [S] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l’exécution d’un prétendu contrat de travail, à savoir rappels de salaire, dommages et intérêts pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Débouter Madame [G] [S] de sa demande de résiliation judiciaire, et des demandes indemnitaires qui en découlent, à savoir indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Madame [G] [S] de sa demande de remise de documents de fin de contrat et de bulletins de paie,
— Débouter Madame [G] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que concernant les dépens,
— Débouter Madame [G] [S] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [G] [S] à lui payer et porter la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Madame [G] [S] à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel comprenant frais d’assignation à jour fixe.
L’EIRL [Y] [D] fait valoir que Madame [G] [S] échoue à rapporter la preuve des critères cumulatifs devant être caractérisés afin que soit établie l’existence d’un contrat de travail, et plus spécialement de ce qu’elle aurait exercé pour son compte une prestation de travail sous un lien de subordination juridique, et objecte plus spécialement que :
— la collaboration avec Madame [G] [S] devait prendre en compte les contraintes liées à la disponibilité des salles et la mise en commun de l’organisation des intervenants, une telle circonstance n’étant toutefois pas de nature à caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique ;
— Madame [G] [S] fixait elle-même ses horaires de travail ainsi que des modalités de ses enseignements ;
— Madame [G] [S] n’a jamais reçu de consignes de travail émanant de l’entreprise ;
— l’encaissement par l’école des chèques des élèves avant remise au professeur concerné ne saurait caractériser l’existence d’un contrat de travail ;
— la participation des professeurs aux frais de l’école ne saurait caractériser l’existence d’un contrat de travail ;
— s’agissant des tarifs des cours, elle explique que leur détermination telle qu’elle résultait de son site internet a été faite afin de favoriser un équilibre entre les différents professeurs, étant contesté toute situation de dépendance économique de l’appelante, laquelle travaillait au contraire pour d’autres employeurs ;
— elle n’a jamais contrôlé le travail de l’appelante, laquelle disposait d’une totale autonomie dans son activité.
L’EIRL [Y] [D] considère que Madame [G] [S] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une relation de travail salariée et conclut à l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes pour connaître du présent litige, lequel relève de la seule compétence du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire.
En tout état de cause, l’EIRL [Y] [D] conteste s’être rendue coupable de travail dissimulé à l’encontre de l’appelante, étant rappelé l’absence de tout contrat de travail.
L’EIRL [Y] [D] fait ensuite valoir que la participation financière critiquée par Madame [G] [S] (commissions), était contractuellement prévue au sein du contrat de partenariat libéral régularisé entre les parties, laquelle correspond à une participation au loyer et aux charges locatives de l’école. Elle conclut au débouté de Madame [G] [S] de sa demande de rappel de salaire afférente.
L’EIRL [Y] [D] conteste ensuite avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de partenariat libéral de Madame [G] [S] et excipe de l’absence de tout élément susceptible laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre.
L’EIRL [Y] [D], rappelant l’absence de bien fondé des griefs qui lui sont opposés par Madame [G] [S], considère que celle-ci échoue à rapporter la preuve de manquements suffisamment graves qui auraient rendu impossible la poursuite de son contrat de travail. Elle conclut à son débouté s’agissant de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l’ensemble des demandes subséquentes.
A titre reconventionnelle, l’EIRL [Y] [D] soutient que Madame [G] [S] a agi abusivement en engageant la présente instance prud’homale, étant relevé son caractère purement opportuniste.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
À titre liminaire, il échet de rappeler qu’une EIRL est une entreprise individuelle qui n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de l’entrepreneur personne physique qui l’exploite et qui opte pour le régime de l’EIRL, en l’espèce Madame [D] [Y]. L’EIRL est une entreprise individuelle qui n’a pas de capital social mais un patrimoine d’affectation puisqu’à sa création, l’entrepreneur personne physique lui affecte les biens nécessaires à l’exercice de son activité.
Il échet également de rappeler que la crise sanitaire Covid a eu notamment pour conséquence les périodes de confinement suivantes en France : du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, soit 1 mois et 25 jours ; du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, soit 1 mois et 15 jours ; du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus, soit 28 jours.
Le juge prud’homal est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et sur la détermination de la qualité d’employeur.
En l’absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre (employeur, personne morale ou physique) moyennant rémunération.
Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments :
— la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques…), dans tous les secteurs professionnels ;
— la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu’elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
— la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l’employeur qui le rémunère en conséquence (critère décisif).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail.
La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.
Le véritable critère distinctif du contrat de travail, par rapport aux autres contrats, à des situations professionnelles diverses, à des activités de nature professionnelle ou à objectif professionnel, est le lien de subordination qui se décompose en trois pouvoirs pour l’employeur :
— pouvoir de donner des ordres et des directives ;
— pouvoir de contrôler l’exécution et le respect des ordres et des directives ;
— pouvoir de sanctionner les manquements aux ordres et directives donnés, ce dernier pouvoir étant l’élément fondamental pour caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, qui marque l’existence d’un lien de subordination, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l’employeur (lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel, intégration à une service organisé etc.) qui constituent des simples indices en la matière.
L’existence d’une relation de travail salariale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] dispensait pendant la période considérée des cours de piano à des élèves au sein des locaux de l’école de musique START MUSIC 63.
Le 'contrat de partenariat libéral’ signé par les parties (vu les exemplaires versés aux débats) mentionne notamment que ce contrat permet à Madame [G] [S] d’exercer la 'profession libérale’ d’enseignement musical 'en excluant tout lien de subordination au regard du code du travail français'. Il est indiqué que l’EIRL [Y] [D] met à la disposition de Madame [G] [S] une salle et du matériel (mobilier de bureau, matériel multimédia, dispositifs de communication et de publicité, instruments de musique) adaptés à l’enseignement musical, avec un accès au parking et aux équipements, et ce 'selon les horaires planifiés’ par Madame [G] [S]. Il est précisé que Madame [G] [S] organise librement son enseignement et ses cours de musique, gère sous sa seule responsabilité son activité d’un point de vue fiscal, social et comptable, peut enseigner librement dans une autre structure sans en référer à l’EIRL [Y] [D], garde l’exclusivité de sa clientèle que l’EIRL [Y] [D] s’engage à ne pas exploiter commercialement. Il est mentionné que Madame [G] [S] doit se conformer aux formules commerciales, administratives et tarifaires appliquées par l’école de musique pour l’inscription des élèves, s’engage à maintenir en bon état les locaux et le matériel fournis, à respecter les consignes de sécurité, à souscrire une assurance en responsabilité civile, et doit s’acquitter d’une participation mensuelle (400 euros) auprès de l’EIRL [Y] [D]. Il est enfin prévu une possibilité de résiliation unilatérale du contrat moyennant respect d’un préavis.
Le 18 mars 2021, Madame [G] [S] a déclaré aux policiers qu’elle était professeure de piano au sein de l’école de musique en tant 'qu’autoentrepreneur’ et 'n’avait pas de lien de subordination avec Madame [D] [Y]', que le 16 mars 2021 Monsieur [E] [BC], professeur de guitare, et elle avaient annoncé à Madame [D] PERATqu’ils allaient quitter l’école de musique 'afin de monter un autre projet'.
Le 19 avril 2021, Madame [G] [S] a déclaré aux policiers que le contrat la liant à Madame [D] [Y] expirait le 30 juin 2021.
Vu les éléments d’appréciation précités, la cour relève une absence d’apparence de contrat de travail entre l’EIRL [Y] [D], soit Madame [D] [Y], et Madame [G] [S], pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2021, s’agissant des cours de musique donnés par cette dernière en qualité de professeur de piano autoentrepreneur au sein des locaux de l’école de musique START MUSIC 63 mis à disposition par l’EIRL [Y] [D] moyennant le règlement d’une cotisation forfaitaire mensuelle.
Il appartient donc à Madame [G] [S] de contrer l’apparence en démontrant l’existence d’un contrat de travail la liant à l’EIRL [Y] [D], soit Madame [D] [Y], pendant la période considérée.
Le constat d’huissier du 2 juin 2021 effectué sur le site internet de l’école de musique permet seulement de constater que les différents professeurs de musique qui donnaient des cours dans les locaux mis à leurs disposition par l’EIRL [Y] [D] sont présentés sur ce site, avec une forme de publicité sur leurs compétences et spécialités, avec également une présentation des heures d’ouverture de l’école de musique et des tarifs proposés, sans qu’il soit démontré que ce site de commercialisation contienne des informations non validées par les professeurs intéressés.
Il n’est pas contesté que l’EIRL [Y] [D] effectuait l’enregistrement des inscriptions des élèves, assurait le suivi logistique et une partie du suivi administratif des cours donnés par les professeurs dans les locaux de l’école de musique (attribution et répartition des salles et du matériel de musique, suivi des inscriptions, comptabilisation des cours donnés par chaque professeur selon les factures produites par ceux-ci, vérification des attestations d’assurance des professeurs, mise en ligne de l’agenda partagé des professeurs et de la base de données élèves etc.) ainsi que les actions de commercialisation, de publicité et d’encaissement en faveur des professeurs utilisant les locaux de l’école de musique. Les nombreux mails produits par les parties vont dans ce sens mais la cour n’y trouve aucune directive ou injonction de l’EIRL [Y] [D], ou de Madame [D] [Y], quant à l’organisation du travail de Madame [G] [S] (durée du travail, contenu des prestations, qualité du travail, nombre d’élèves, méthodologie…), encore moins un contrôle du travail de Madame [G] [S] par l’EIRL [Y] [D] ou un pouvoir disciplinaire exercé par Madame [D] [Y].
La lecture des consignes générales données par l’école de musique, ou l’EIRL [Y] [D], révèle que celles-ci se bornent à assurer l’organisation matérielle des différents cours donnés par plusieurs professeurs de musique dans des locaux communs, à assurer la publicité de l’activité commerciale de ces professeurs, à faire respecter les consignes de sécurité et de partage des locaux et matériels mis à disposition, ce qui implique l’attribution de tranches horaires pour les salles et leurs utilisateurs, à assurer le suivi de l’inscription des élèves et le règlement des tarifs validés par les professeurs. L’école de musique ou l’EIRL [Y] met certes à disposition des 'partenaires’ des outils d’organisation du travail (agenda électronique partagé notamment) mais de façon non imposée, avec une réelle possibilité pour les professeurs de s’affranchir librement de toute organisation prévue par l’EIRL [Y], sauf à respecter les consignes de sécurité et de partage des locaux et matériels qui relèvent légitimement de la compétence du fournisseur de moyens. Ces seuls éléments, tout comme la transmission et l’application par l’EIRL [Y] [D] des consignes sanitaires édictées par les autorités publiques pendant la période de crise sanitaire covid 19, ne relèvent pas d’un lien de subordination au sens des principes susvisés.
Madame [G] [S] produit une attestation de Monsieur [OT], professeur de batterie à l’école de musique START MUSIC 63. Celui-ci indique que les horaires de travail étaient imposés en fonction des disponibilités des salles de musique et des horaires d’ouverture de l’école, que les élèves payaient directement à l’école les cours suivis chaque mois, que chaque professeur devait établir une facture mensuelle en fonction des cours donnés dans le mois pour recevoir une rémunération déduction faite de la commission prélevée par l’école, que les tarifs étaient fixés par l’école, que Madame [D] [Y] rajoutait parfois des cours sans l’accord explicite du professeur concerné.
L’EIRL [Y] [D] produit des attestations de nombreux professeurs de l’école de musique START MUSIC 63 (Madame [FP] / Monsieur [C] / Monsieur [Z] / Monsieur [U] / Monsieur [N] / Monsieur [B] / Madame [L] / Monsieur [H] / Madame [T] / Monsieur [F] / Monsieur [W] / Monsieur [KE] / Madame [UB] / Madame [M] / Monsieur [R] / Monsieur [N]) qui expliquent qu’ils exerçaient tous une activité de professeur de musique indépendant, en autoentreprise ou microentreprise, qu’ils décidaient librement du volume et de la fréquence des cours, des périodes d’activité, des horaires et du contenu des cours donnés dans les locaux de l’école de musique en fonction des élèves, que les réunions facultatives organisées pour information et les modifications d’emploi du temps ou de salles suggérées par l’EIRL [Y] [D] n’intervenaient que pour assurer la coordination et la répartition des salles et matériels, qu’ils choisissaient librement d’utiliser ou non les outils organisationnels et promotionnels ainsi que les instruments de musique proposés par l’école, qu’ils pouvaient librement s’absenter, reporter ou annuler les cours et prendre des congés, qu’ils pouvaient librement utiliser leur propre matériel ou agendas personnels, qu’ils étaient seuls en relation de travail pédagogique avec les élèves sans intervention de Madame [D] [Y], qu’ils géraient librement leurs plannings et n’avaient pas à se justifier auprès de Madame [D] [Y] dont ils ne recevaient aucune directive ou injonction mais qu’ils autorisaient à leur communiquer les coordonnées de possibles nouveaux élèves et à ajouter certains cours, qu’ils décidaient librement de donner des cours dans d’autres cadres ou structures comme de résilier unilatéralement le contrat annuel de partenariat, qu’ils étaient totalement autonomes pour dispenser leurs cours de musique aux élèves.
L’EIRL [Y] [D] produit des attestations de nombreux élèves et parents d’élèves de l’école de musique START MUSIC 63 (Madame [X] / Madame [I] / Madame [OM] / Madame [OR] / Monsieur [P] / Madame [UD] / Madame [O] / Madame [A] / Madame [J] / Madame [V] / Madame [K], Madame [YR] / Madame [FR]) qui exposent que les cours étaient organisés directement avec le seul professeur de musique, notamment Madame [G] [S], sans intervention de Madame [D] [Y]. Certains témoins précisent qu’ils payaient directement les cours auprès des professeurs de musique dont Madame [G] [S].
Vu les témoignages versés aux débats, il apparaît qu’à l’origine, l’école de musique (EIRL [Y] [D]) encaissait le règlement des cours par les élèves, puis reversait la somme correspondante au professeur concerné, déduction faite de la seule participation mensuelle forfaitaire prévue au contrat de partenariat pour l’entretien et la mise à disposition de locaux et matériels (logistique). Depuis septembre 2020, les professeurs de musique encaissent directement les règlements des élèves et payent à l’école de musique (EIRL [Y] [D]) la participation mensuelle d’un montant fixe prévue par le contrat de partenariat. Il n’est en rien démontré une variation ou une augmentation du montant de la participation prévue contractuellement, notamment au titre des frais de développement du site internet ou d’autres dépenses faites par l’école de musique. Chaque professeur disposait ainsi d’un facturier pour facturer et encaisser directement les règlements de ses élèves.
Madame [G] [S] ne saurait fonder l’existence d’un contrat de travail sur son intégration dans un service organisé par l’EIRL [Y] alors que le fournisseur de moyens assurait seulement entre les différents utilisateurs (professeurs et élèves), en coordination avec ceux-ci et sans jamais rien pouvoir imposer unilatéralement aux professeurs de musique (dont Madame [G] [S]) en matière d’organisation du travail , une répartition ou partage des salles et outils mis à disposition par l’école de musique, y compris évidemment sur le plan horaire vu le nombre limité de salles et les plages d’ouverture des locaux aux publics, ainsi qu’une animation purement logistique des aspects commerciaux (essentiellement sur le site internet) et en partie comptables (encaissement/reversement en tout cas jusqu’en août 2020) des prestations données librement par les professeurs auprès des élèves, moyennant le règlement ou le prélèvement d’une participation mensuelle forfaitaire d’un montant fixe sans rapport avec les revenus des professeurs qui étaient fonction de l’activité professionnelle propre et librement choisie de chacun.
Il apparaît également que s’agissant d’un contrat de partenariat régulièrement renouvelé de façon annuelle, dont la dernière échéance approuvée par les parties était fixée au 30 juin 2021, c’est Madame [G] [S] qui a décidé unilatéralement de mettre fin à cette relation contractuelle le 30 juin 2021, ne s’estimant alors apparemment pas tenue par un contrat de travail, et ce pour aller dispenser des cours de piano dans d’autres structures ou cadres que l’école de musique START MUSIC 63.
Vu les principes et observations susvisés, la cour considère que Madame [G] [S] et l’EIRL [Y] [D], soit Madame [D] [Y], n’étaient pas liées par un contrat de travail mais par un contrat de prestations de nature commerciale.
Le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en relevant l’absence de contrat de travail, l’incompétence du juge prud’homal et l’absence de fondement des demandes de Madame [G] [S] portant sur l’exécution et la rupture d’un contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [G] [S] de sa demande de requalification du contrat de partenariat libéral en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, dit que le juge prud’homal est incompétent au profit du tribunal de commerce, et en ce qu’il a débouté Madame [G] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Il n’est pas démontré que Madame [G] [S] ait agi dans une intention dilatoire ou fait dégénérer en abus l’exercice d’une action ou d’un recours et que l’EIRL [Y] [D] ait subi dans ce cadre un préjudice ouvrant droit à réparation. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté l’EIRL [Y] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Madame [G] [S], qui succombe totalement en son recours et en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’EIRL [Y] [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame [G] [S] à payer à l’EIRL [Y] [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [G] [S] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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