Infirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 sept. 2024, n° 21/08519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 septembre 2021, N° 20/00970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08519 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPZB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00970
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE – 94
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [Localité 4] [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Allan GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne d’un jugement prononcé le 3 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la société [Localité 4] [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [C] (le salarié), salarié de la société [Localité 4] [5] (l’employeur) depuis le 2 juin 2014, a signalé avoir été victime d’un accident du travail survenu le 8 novembre 2019.
L’employeur, gérant d’une grande surface de l’enseigne [6], a procédé le
15 novembre 2019 à la déclaration de cet accident du travail sans émettre de réserve auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en décrivant les circonstances suivantes:
'la victime déclare qu’elle retirait les palettes des chambres froides positives avec un tire-palette', 'la victime déclare qu’elle aurait ressenti une douleur dans le genou droit'.
Siège des lésions : 'genou droit '
Nature des lésions : 'gonflement et douleurs.'.
Le certificat médical initial établi le 11 novembre 2029 et versé à l’appui de cette déclaration indique que la victime présente des 'gonalgies droites’ et prescrit immédiatement sept jours d’arrêt de travail.
Après instruction du dossier, la caisse a notifié par courrier du 11 février 2020 à l’employeur la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, son caractère professionnel pouvant être reconnu.
Le salarié a bénéficié de soins et d’arrêts de travail continus du 11 novembre 2019 au
4 décembre 2020, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé.
Suite au rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable du
17 juillet 2020, l’employeur a saisi le 23 octobre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil qui par jugement du 3 septembre 2021 a :
— accueilli la demande présentée par l’employeur,
— dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 8 novembre 2019 n’est pas opposable à l’employeur,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la caisse aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’aucun fait accidentel ne s’est produit aux temps et lieu de travail, la lésion n’ayant pas été causée par un événement soudain, traumatique et précisément identifié dans le temps pour justifier cette prise en charge décidée à tort par la caisse.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 14 septembre 2021 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 12 octobre 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 03 mai 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La caisse demande à la cour de :
— dire la caisse recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le
03 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
— dire opposable à l’employeur la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l’accident dont le salarié a été victime le 08 novembre 2019, ainsi que de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse estime que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la matérialité de l’accident litigieux, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas combattue par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle soutient que le salarié travaillait de 12 heures à 22 h 30 ce jour-là où il déclare avoir été victime après avoir tiré des palettes avec un tire-palette. Elle souligne :
— qu’un témoin a été interrogé et a corroboré les informations relatives à l’accident, les circonstances de lieu et de temps, confirmant qu’il a eu lieu lors de la manutention des palettes suite à un problème de frigo,
— que par le certificat médical initial du 11 novembre 2019 le médecin traitant corrobore les lésions déclarées par le salarié, compatibles avec les circonstances de l’accident, le délai de deux jours de ce constat après l’accident ne faisant pas obstacle à la prise en charge.
Elle fait ensuite valoir que la présomption s’applique également aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident jusqu’à la date de consolidation, sauf à l’employeur de la détruire en rapportant soit la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail soit que l’assuré présentait lors de l’accident un état pathologique préexistant et que le travail n’a joué aucun rôle dans la lésion.
Elle relève qu’en l’espèce la continuité des soins et arrêts de travail est établie.
L’employeur demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer que la caisse dans ses rapports avec l’employeur ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la matérialité des faits allégués par l’assuré en date du
8 novembre 2019,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil,
A titre subsidiaire,
— déclarer que les soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré à compter du
9 février 2020 ne sont pas imputables à l’accident dont celui-ci a déclaré avoir été victime le 8 novembre 2019,
— déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge à titre professionnel des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de l’accident de travail dont celui-ci a déclaré avoir été victime le 08 novembre 2019 et ce à compter du
9 février 2020, avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés afin de déterminer l’imputabilité à l’accident du 08 novembre 2019 des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’employeur expose qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, c’est à dire sa survenue aux temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne dispensant pas le salarié de rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Elle estime qu’un accident du travail est caractérisé par une action soudaine et qu’en l’espèce le fait de tirer une palette ne constitue pas en soi un fait accidentel, aucun fait traumatique soudain n’étant rapporté qui aurait pu générer la lésion.
Au sujet de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits, l’employeur, se fondant sur l’avis du Dr [E] qu’elle a consulté, estime que la lésion initialement déclarée ne justifie pas à elle seule une telle longueur d’arrêt de travail, un état pathologique antérieur existant manifestement, indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte, aucun document d’imagerie médicale permettant de connaître la nature de lésions initiales à l’origine des gonalgies dont le caractère professionnel a été reconnu par le service médical de la caisse.
Il demande en conséquence de lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail au-delà de trois mois dans les suites de l’accident du travail.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident déclaré du 8 novembre 2019
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
La survenance soudaine de lésions sur le lieu et aux temps du travail est présumé être un accident du travail.
En la présente espèce, la société a déclaré le 15 novembre 2019 un accident du travail survenu le 8 novembre 2019 à 21h30, durant les horaires de travail de son salarié de 12 h à 22 h 30 ce jour-là et selon les circonstances rappelées dans la déclaration : 'pendant que le salarié tirait des palettes, une douleur est apparue au niveau de son genou droit'. L’employeur n’a émis aucune réserve au sujet de ces explications présentées dans la déclaration qu’il a effectuée le 15 novembre 2019, et notamment sur le caractère soudain des douleurs à l’occasion du travail.
La salarié indique que le directeur du magasin a été immédiatement informé et l’a invité à rentrer chez lui. Dans son questionnaire l’employeur fournit, quant à lui, le nom de deux témoins, MM. [H] [Y] et [T] [S].
Interrogé lors de l’instruction du dossier, M. [H] [Y] explique avoir vu le salarié se plaindre de douleurs au niveau de son genou droit alors qu’il était en train de manipuler des palettes, en tirant plusieurs palettes dont le poids approximatif était de
900 kg. Il précise avoir constaté le gonflement du genou droit du salarié.
Le certificat médical initial établi le 11 novembre 2019 fait état de gonalgies du genou droit du salarié, siège de la lésion déclarée par le salarié et constatée par le témoin.
Pour justifier sa demande en inopposabilité de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, l’employeur soutient à titre principal que n’est pas rapportée la preuve de la survenue d’un fait soudain qui serait la cause de cette lésion.
Or c’est justement l’apparition soudaine de cette douleur, signe de l’existence de l’apparition de la lésion, qui constitue la réalité essentielle de l’accident du travail, la lésion survenant justement en raison de l’effort de travail alors fourni et particulièrement important, au regard de la charge manipulée même avec un tire palette, tache accomplie dans l’intérêt de l’employeur, entrant dans les missions du salarié.
Si le certificat médical initial a été établi à 48 heures de l’accident, l’employeur ne peut valablement contester l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion dont les conséquences sont toujours visibles, et ce délai est raisonnable.
Dès lors, la caisse établit, en dehors des seules déclarations de l’assuré, qu’une lésion est apparue soudainement au temps et au lieu de travail, de telle sorte que l’imputabilité au travail de celle-ci est présumée.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause étrangère, ce qu’en l’occurrence il ne fait pas.
Dès lors le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et la prise en charge de l’accident du travail être déclarée opposable à l’employeur, la matérialité de l’accident étant établie.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail au-delà du 9 février 2020
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve d’un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement extérieure, l’absence de continuité de soins ou de symptômes n’étant pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, le certificat médical initial du 11 novembre 2019 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 18 novembre 2019, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’applique donc à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation ou la guérison, sauf à l’employeur à démontrer une cause extérieure.
Le seul fait d’émettre un doute sur l’imputabilité de la lésion au fait accidentel n’est pas de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’expertise dans la mesure où la matérialité de l’accident du 8 novembre est caractérisée. Il en est de même au sujet de la relative gravité du symptôme au jour de l’accident par rapport à la durée de soins et arrêts de travail prescrits.
Aux termes de sa note médicale du 25 mai 2021 , le Dr [E], faisant valoir que la nature et l’importance des lésions initiales ne sont pas connues à défaut d’imagerie médicale, relève que les causes des gonalgies dont souffre la salarié peuvent aussi bien résulter d’une activation traumatique d’un état antérieur dégénératif par une surcharge fonctionnelle, tendinite post-traumatique, pathologie méniscale, conflit fémoro-patellaire ou autre raison d’origine non traumatique.
Or, le Dr [E] n’exprime ici que des hypothèses absolument pas caractérisées contrairement à l’existence de l’effort violent fourni par le salarié aux temps et lieu du travail, effort ayant nécessairement occasionné la lésion et les douleurs médicalement constatées dans un temps proche de l’accident, en l’absence totale de preuve d’un état pathologique antérieur.
Le Dr [E], qui procède par généralités, se basant sur les seules données de la littérature médicale, n’établit pas donc pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de soins et arrêts de travail nécessaires après le 9 février 2020.
Par conséquent, l’employeur, qui ne justifie ni d’une cause totalement étrangère des lésions à l’accident du travail, ni d’un état pathologique antérieur qui aurait spontanément évolué pour son propre compte, ne caractérise aucun commencement de preuve de nature à écarter la présomption d’imputabilité ni un différend d’ordre médical justifiant une mesure d’expertise.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement et de débouter l’employeur de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié après le
9 février 2020 et de celle d’une expertise médicale.
Partie succombante, l’employeur sera condamné aux entiers dépens et à verser, ainsi que le commande l’équité, la somme de 1 000 euros à la caisse en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la CPAM du val de Marne ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°20/00970) prononcé le 3 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [Localité 4] [5] la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l’accident dont son salarié, M. [W] [C] a été victime le 8 novembre 2019, ainsi que de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident jusqu’au jour de sa consolidation le 4 décembre 2020 ;
DEBOUTE la société [Localité 4] [5] de sa demande en expertise médicale ;
CONDAMNE la société [Localité 4] [5] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 4] [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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