Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 17 déc. 2025, n° 23/18623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 19 septembre 2023, N° 19/08018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18623 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2023 – Juge aux affaires familiales de CRETEIL – RG n° 19/08018
APPELANT
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0917
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/506567 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 22] (91)
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Abdel Malik MENZEL de l’ASSOCIATION BENNOUNA MENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [Z] et M. [A] [H] se sont mariés le [Date mariage 9] 1988 à [Localité 15] en Algérie.
Trois enfants sont issus de cette union : [M] [F], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 23], [T] [G], né le [Date naissance 2] 1995, à [Localité 16] (92), [E] [K] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 18] (91).
Mme [P] [Z] et M. [A] [H] ont initié une procédure de divorce, et par ordonnance de non-conciliation en date du 20 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal jusqu’à la fin des opérations de liquidation et partage,
— dit qu’elle réglera les crédits immobiliers afférents au domicile conjugal jusqu’à la vente du bien, sous réserve du droit à récompense de la communauté et jusqu’à la fin des opérations de liquidation et partage.
Mme [P] [Z] et M. [A] [H] ont vendu l’immeuble constituant leur ancien domicile conjugal, situé à [Localité 22] (Essonne), [Adresse 10], moyennant le prix de 300 000 euros, selon attestation de Me [U], notaire à [Localité 18], du 14 avril 2010. Le solde de cette somme a été séquestré entre les mains de Me [Y] [R], notaire à [Localité 19].
Par jugement du 7 juin 2016, rectifié par jugement du 24 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 6 avril 2018, Mme [P] [Z] a assigné M. [A] [H] devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement du 8 septembre 2020, rectifié par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment, après avoir dit que la loi française était applicable au régime matrimonial des époux :
' ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles, désigné pour y procéder Me [X] [S], notaire à [Localité 12] (94) et commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations ;
' déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
' dit que Mme [P] [Z] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 1 872 euros au titre de la taxe d’habitation pour les années 2010 et 2011 ;
' dit que Mme [P] [Z] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des échéances de prêts remboursés par elle seule d’octobre 2009 au 22 avril 2010, sous réserve qu’elle produise la preuve des montants remboursés dans cette période ;
' rejeté la demande de Mme [P] [Z] au titre d’avis à tiers détenteur des services fiscaux.
Me [S] ayant établi le 17 mai 2021 un procès-verbal de liquidation de régime matrimonial et de formation des lots, les parties ont été invitées à conclure.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a :
' Dit que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [Z] et [H];
' Dit qu’en l’absence de contrat de mariage préalable à leur union, les époux [Z] et [H] sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;
' Dit que la loi française est applicable à la liquidation et au partage de ce régime matrimonial ;
' Dit que le bien immobilier indivis situé à [Localité 21] est évalué à la somme de 100 700 euros ;
' Dit que la licence de taxi de M. [A] [H] est évaluée à la somme de 177 500 euros ;
' Dit que Mme [P] [Z] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 4 846,74 euros au titre du paiement par elle seule des échéances de trois prêts à la [14] de novembre 2009 à avril 2010 ;
' Renvoyé les parties devant le notaire pour établissement du projet d’état liquidatif établi par Me [S] le 17 mai 2021 conformément à cette décision ;
' Désigné à cette fin Me [D] [W], notaire à [Localité 12], Me [S] étant actuellement indisponible ;
' Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire.
M. [A] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 novembre 2023. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro 23/18623 du répertoire général.
Objet de l’appel : le jugement du 19 septembre 2023 est critiqué pour avoir :
' Dit que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [Z] et [H];
' Dit qu’en l’absence de contrat de mariage préalable à leur union, les époux [Z] et [H] sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;
' Dit que la loi française est applicable à la liquidation et au partage de ce régime matrimonial ;
' Dit que le bien immobilier indivis situé à [Localité 21] est évalué à la somme de 100 700 euros ;
' Dit que la licence de taxi de M. [A] [H] est évaluée à la somme de 177 500 euros ;
' Dit que Mme [P] [Z] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 4 846,74 euros au titre du paiement par elle seule des échéances de trois prêts à la [14] de novembre 2009 à avril 2010 ;
' Renvoyé les parties devant le notaire pour établissement du projet d’état liquidatif établi par Me [S] le 17 mai 2021 conformément à cette décision ;
' Désigné à cette fin Me [D] [W], notaire à [Localité 12]. Me [S] étant actuellement indisponible ;
' Ordonné l’exécution provisoire.
Le 26 novembre 2023, M. [A] [H] a déposé une seconde déclaration d’appel contre la même décision, en critiquant les mêmes chefs du jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro 23/18992.
L’avis de renvoi dans la procédure 23/18623 du répertoire général à la mise en état a été notifié le 6 décembre 2024 à M. [H].
Mme [P] [Z] a constitué avocat le 7 février 2024.
M. [A] [H] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 17 février 2024.
Parallèlement, le 15 janvier 2024, M. [H] a assigné en référé Mme [P] [Z] devant le premier président de cette cour aux fins de voir :
' constater qu’il a interjeté appel du jugement du 19 septembre 2023 ;
' constater que s’agissant en l’espèce d’une décision de liquidation de régime matrimonial, l’exécution provisoire est interdite par la loi ;
' constater que l’instance initiale date du 6 avril 2018 auprès du tribunal judiciaire soit avant le 1er janvier 2020 ;
' constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision ;
' dire et juger que le maintien de l’exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et irréversibles sur son entreprise individuelle (E.I) qu’il exploite à ce jour ;
' ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a :
' Débouté M. [A] [H] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
' Condamné M. [A] [H] à payer à Mme [P] [Z] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [A] [H] aux dépens.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a joint les procédures inscrites au rôle sous les numéros 23/18623 et 23/18992 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 23/18623.
Mme [P] [Z] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 13 mai 2024.
Après trois avis adressés au conseil de Mme [Z] de se conformer aux dispositions de l’article 963 du code de procédure civile en s’acquittant du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts d’un montant de 225 euros, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 septembre 2025, rectifiée le 15 octobre 2025, déclaré les conclusions de Mme [P] [Z] irrecevables.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises et notifiées le 17 février 2024, M. [A] [H] demande à la cour de :
' Dire et juger M. [A] [H] recevable et en tout état de cause bien fondé en son appel ;
' Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
o dit que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [Z] et [H];
o dit qu’en l’absence de contrat préalable à leur union, les époux [Z] et [H] sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;
o dit que la loi française est applicable à la liquidation et au partage de ce régime matrimonial ;
o dit que le bien immobilier situé à [Localité 21] est évalué à la somme de 100 700 euros ;
o dit que la licence de taxi de M. [A] [H] est évaluée à la somme de 177 500 euros ;
o Dit que Mme [P] [Z] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 4 876,74 euros au titre du paiement par elle seule des échéances de trois prêts à la [14] de novembre 2009 au 22 avril 2010.
Statuant à nouveau,
' Dire que la loi algérienne est applicable au régime matrimonial des époux [H] et [Z] ;
' Dire que la loi algérienne est applicable à la liquidation et au partage de ce régime matrimonial ;
' Dire que, les époux [Z] et [H] sont soumis au régime algérien de la séparation des biens ;
' Dire que le tribunal compétent pour statuer sur le terrain situé à Oran est le tribunal du lieu de situation de l’immeuble soit le tribunal algérien ;
' Dire que la loi applicable à l’évaluation et au partage de l’immeuble situé à [Localité 21] est celui du lieu de la situation de l’immeuble, soit la loi algérienne ;
' Dire que quelle que soit la valeur de ce terrain, celui-ci devra être exclu de la masse active à partager ;
' Ordonner la réévaluation de la licence de taxi de M. [A] [H] ;
' Dire que Mme [P] [Z] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 2 238,37 euros au titre du paiement par elle seule des échéances de trois prêts à la [14] de novembre 2009 au 22 avril 2010 ;
' Dire que s’agissant en l’espèce d’une décision de liquidation du régime matrimonial, l’exécution provisoire est interdite par la loi ;
' Condamner Mme [P] [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au régime matrimonial
Le premier juge a dit que la loi française devait s’appliquer au régime matrimonial des époux, qu’en l’absence de contrat de mariage préalable à leur union, ils étaient soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts, et que la liquidation et le partage de ce régime matrimonial sont régis par la loi française.
M. [H] s’y oppose, en rappelant que pour des époux mariés avant le 1er septembre 1992, il doit être fait application de la jurisprudence Gouthertz, permettant aux époux de choisir la loi applicable. Pour déterminer ce choix, la jurisprudence retient comme critère celui du premier domicile matrimonial des époux. Il prétend qu’ils vivaient, Mme [Z] et lui, en Algérie au moment de leur mariage.
Réponse de la cour :
Le régime matrimonial des époux mariés sans contrat, avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, est déterminé selon la volonté qu’ils ont eue, lors du mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires, cette volonté devant être recherchée d’après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union.
La jurisprudence déduit du premier domicile conjugal stable l’élément principal pour déduire la volonté implicite des époux de soumettre leur régime matrimonial à la loi du lieu de ce domicile.
Cependant, cette détermination, faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile ne constitue qu’une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent (Civ. 1e, 22 nov. 2005, n° 04-20.059 ; Civ.1e, 20 septembre 2023, 21-23.661).
Ainsi les circonstances postérieures au mariage peuvent être prises en considération si elles éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment de leur union (Civ.1e, 3 octobre 2019, 18-22.945).
En l’espèce, Mme [Z] et M. [H] se sont mariés le [Date mariage 9] 1988 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] en Algérie. Il n’est pas contesté que le couple a vécu en France, au plus tard à compter du mois de juillet 1989, M. [H] produisant lui-même un bulletin de salaire de Mme [Z], employée à cette époque à la Clinique [17] à [Localité 13] (pièce 36).
Il est également acquis aux débats que le couple a procédé, à cette époque, à l’acquisition d’un appartement à [Localité 22], lieu de naissance de Mme [Z], et qu’ils y ont établi leur domicile conjugal jusqu’à sa vente en 2010, intervenue au cours de la procédure de divorce.
C’est ainsi que leurs trois enfants sont nés en France, dès octobre 1991 pour l’aîné, qu’ils y ont été scolarisés, jusqu’à la poursuite de leurs études. Mme [Z] a exercé et exerce toujours en France la profession de gestionnaire dans une école, tandis que M. [H], après une formation appropriée, a acquis une licence de taxi.
M. [H], pour démontrer que le couple a malgré tout voulu fixer son domicile conjugal en Algérie au moment du mariage, produit, tout d’abord, une série de pièce datant d’une époque antérieure au mariage, lesquelles renseignent seulement sur le fait qu’il a réalisé des études de pharmacie en Algérie, sans fournir d’indication sur l’établissement du couple en Algérie.
Il verse, également, des éléments qui attestent de la présence d’intérêts patrimoniaux du couple en Algérie, mais cela bien après leur établissement en France, qu’il s’agisse de l’ouverture d’une ligne téléphonique à [Localité 21] en 2018 (pièce 3), soit postérieurement au divorce, ou du refus en 1994, soit longtemps après leur installation en France, de l’ouverture d’une officine (pièce 8).
S’agissant des pièces datant d’une période contemporaine au mariage, le fait que M. [H] ait été destinataire d’une décision de mise en position de service civil en novembre 1988, ou avant son mariage, d’une carte de sécurité sociale (pièces 1 et 4), adressées au « [Adresse 7] », ne démontre pas que le couple a vécu à cette adresse, dès lors qu’aucun élément ne vient prouver l’établissement de Mme [Z] en ce lieu à l’époque du mariage. D’ailleurs, le certificat de nationalité algérienne de son épouse qu’il produit, et qui a été émis en juin 1988, ne mentionne aucune adresse en Algérie (pièce 2).
Enfin, si Mme [Z] a réalisé un stage en juillet 1988 à la Préfecture d'[Localité 21] (pièce 6), pour une durée incertaine, il ne peut s’en déduire qu’elle exerçait un emploi en Algérie à l’époque de son mariage, alors qu’il n’est pas davantage justifié qu’elle a perçu un salaire. Il en est de même pour M. [H] qui, bien qu’ayant obtenu son diplôme de pharmacien en mars 1988, ne fait état d’aucune activité professionnelle à cette époque-là en Algérie.
Comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas contestable que M. [H] et Mme [Z] ont conservé ou établi quelques liens avec l’Algérie au cours de leur vie commune, ce qui justifie l’ouverture d’un livret d’épargne à la Caisse nationale algérienne de prévoyance (pièce 5), ou l’acquisition ultérieure d’un terrain. Toutefois, cela ne démontre pas qu’ils ont choisi, au début de leur vie maritale, d’y établir leurs principaux intérêts patrimoniaux, tandis que leur établissement en France est incontestable à compter de juillet 1989, soit 10 mois après ce mariage.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la loi française était applicable à leur régime matrimonial, qu’en l’absence de contrat de mariage préalable à leur union ils sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts et que la liquidation et le partage de ce régime matrimonial sont régis par la loi française.
Sur la compétence du tribunal d’Oran pour statuer sur le terrain situé à Oran
M. [H] soulève, par ailleurs, pour la première fois en cause d’appel, une exception d’incompétence des juridictions françaises au profit du tribunal d’Oran pour statuer sur le terrain acquis en Algérie durant le mariage, fondée sur l’article 22 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ou subsidiairement en application des articles 3 du code civil et 44 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’ article 74 du code de procédure civile que l’exception d’incompétence doit être soulevée simultanément avec les autres exceptions de procédure, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
M. [H] n’est donc plus recevable à soulever cette exception d’incompétence.
Sur l’exclusion de la valeur du terrain situé à [Localité 21] de la masse à partager
Le jugement a rejeté la demande d’appliquer la loi algérienne pour le partage de cet immeuble, et ainsi de l’exclure de la masse à partager, en rappelant qu’il est de droit constant que la loi du régime matrimonial détermine les règles selon lesquelles doit s’effectuer la liquidation de ce régime, et qu’elle s’applique à l’ensemble des biens des époux, sans qu’il y ait lieu de distinguer les meubles des immeubles, même ceux situés hors de France.
M. [H] demande qu’il soit procédé au partage de ce bien selon la loi du lieu de sa situation, et que ce bien soit exclu de la masse active à partager en France. Par suite, il entend que sa valeur soit établie en fonction de la monnaie locale, et non en euros.
Réponse de la cour :
Comme l’a rappelé le premier juge, le principe qui régit les règles applicables au régime matrimonial des époux mariés sans contrat, avant l’entrée en vigueur en France de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, le 1er septembre 1992, est celui de l’indivisibilité du régime matrimonial.
M. [H] qui ne s’appuie pas sur une convention entre époux, soumettant expressément le bien immobilier acquis à [Localité 21] à la loi algérienne, ne peut être suivi en sa demande de voir exclure ce bien de la masse des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux à partager. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
En application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à cette instance, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si M. [H] conteste la valeur retenue par le premier juge pour ce bien dans les motifs de ses conclusions, il convient de relever qu’il ne formule aucune demande à cet égard dans leur dispositif. La cour n’est donc pas saisie d’une demande concernant l’évaluation du bien indivis situé à [Localité 21] à la somme de 100 700 euros.
Sur la réévaluation de la licence de taxi
Le tribunal a fixé la valeur de la licence de taxi en retenant une moyenne entre la valeur retenue par le notaire, 130 000 euros, et celle proposée par Mme [Z], 225 000 euros, soit à la somme de 177 500 euros.
M. [H] conteste cette décision, en rappelant avoir payé cette licence en son nom propre, depuis son compte professionnel, sans que Mme [Z] ne participe à son paiement. Il rappelle qu’une licence n’est pas une propriété, et qu’il en est seulement titulaire.
Il relève qu’il n’a jamais été produit aux débats le prix d’une licence correspondant à la sienne, dénuée de licence spécifique aux voyages médicalisés ou d’affiliation radio G7.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Il n’est pas contesté que la licence de taxi a été acquise en 1996, durant le mariage de M. [H], avec Mme [Z]. Il importe peu que cette licence ait été remboursée par les revenus de M. [H], alors que les gains et salaires produits par l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté.
Par ailleurs, il est acquis que la valeur patrimoniale d’une licence de taxi doit être comprise dans la communauté (Civ. 1e, 16 avril 2008, n° 07-16.105).
Enfin, M. [H] se borne à indiquer que la valeur accordée à la licence de taxi est excessive, sans verser la moindre évaluation de cette licence. La cour n’est donc pas mise en mesure de l’évaluer différemment.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le paiement par Mme [Z] des échéances de trois prêts à la [14] afférents à l’ancien domicile conjugal, de novembre 2009 à avril 2010
Le jugement entrepris a constaté que le principe de la créance avait été admis dans le jugement du 8 septembre 2020, et a chiffré cette créance à la somme de 4 846,74 euros.
M. [H] demande qu’il soit dit que la créance de Mme [Z] sur l’indivision, au titre des remboursements qu’elle a réalisés seule pour les trois prêts souscrits auprès de la [14] entre novembre 2009 et avril 2010, s’élève au montant de 2 238,37 euros. Il reconnaît que Mme [Z] a remboursé des créances à hauteur de 4 846,74 euros. Cependant, il conclut n’être redevable que de la somme de 2 423,37 euros.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 20 octobre 2009, la jouissance de l’ancien domicile conjugal a été accordée à Mme [Z], « sous réserve du droit à récompense de la communauté » et a dit que l’épouse règlera les crédits immobiliers afférents au domicile conjugal « sous réserve du droit à récompense de la communauté ».
Il a donc été décidé que la prise en charge des mensualités des crédits immobiliers afférent au domicile conjugal s’effectuerait par Mme [Z], en avance sur la liquidation du régime matrimonial.
Il est acquis aux débats que Mme [Z] a remboursé, au cours d’une période postérieure à l’ordonnance de non-conciliation, les échéances des prêts afférents à l’ancien domicile conjugal, jusqu’à sa vente, soit la somme de 4 846,74 euros.
Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 applicable en l’espèce, le jugement de divorce a pris effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Mme [Z] est par conséquent titulaire d’une créance d’un montant de 4 846,74 euros envers l’indivision post-communautaire. Ce montant n’est pas contesté par M. [H] qui dit n’être redevable à titre personnel que de la moitié de cette somme. Or, cette créance de Mme [Z] doit entrer dans les comptes de l’indivision, avant que le notaire ne procède à la liquidation de cette indivision post-communautaire. Le raisonnement de M. [H] est donc inopérant.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement également de ce chef.
Sur l’exécution provisoire du jugement
M. [H] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné son exécution provisoire, excipant du fait que la motivation du tribunal est de la dire de droit, alors que les dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile énoncent précisément l’inverse.
Réponse de la cour :
L’exécution provisoire, énoncée au dispositif d’une décision de première instance, peut être arrêtée suivant une procédure spécifique, prévue à l’article 514-3 du code de procédure civile, que l’appelant à vainement engagée.
Au stade du prononcé de l’arrêt rendu en appel de la décision assortie d’une exécution provisoire contestée, la demande d’infirmation de l’exécution provisoire du jugement de première instance est nécessairement sans objet.
M. [Z] doit être débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [H] qui succombe pour le tout supportera les entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Déboute M. [A] [H] de l’ensemble demandes ;
Le condamne aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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