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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 27 nov. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JIKA c/ S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 27 Novembre 2025
Ordonnance N° 47
Dossier N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMHA
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 03 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24/00546
Ordonnance du vingt sept novembre deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
S.C.I. JIKA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 16 octobre 2025 et après avoir mis en délibéré au 27 novembre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Suivant offre de prêt immobilier du 31 janvier 2006, acceptée le 22 février 2006, la société BNP PARIBAS a consenti à la SCI JIKA, en cours d’immatriculation, un prêt d’un montant de 230.000 € remboursable en 240 mensualités, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier à Montluçon (03).
MM. [C] et [H] [V] se sont portés cautions solidaires en qualité d’associés fondateurs.
Suivant accord du 20 janvier 2006, la SA CREDIT LOGEMENT s’était également portée caution solidaire de cet emprunt.
La SCI JIKA a été immatriculée le 9 mars 2006.
Au cours de l’année 2018, la SCI JIKA s’est montrée défaillante dans le paiement des mensualités.
La déchéance du terme a été provoquée par la BNP PARIBAS qui a mis en 'uvre la garantie consentie par la SA CREDIT LOGEMENT.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné MM. [V] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en paiement de la somme de 104.035,32 € en principal au titre des garanties qu’elle a dû mobiliser sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal l’a débouté de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné la SCI JIKA et MM. [V] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en vue d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 104.035,32 €.
Par ordonnance du 21 juin 2023, confirmée par la cour d’appel de Riom le 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de MM. [V] mais recevables celles formulées à l’encontre de la SCI JIKA.
Par conclusions du 25 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a sollicité la réinscription au fond de l’affaire en maintenant ses demandes contre la SCI JIKA.
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— condamné la SCI JIKA à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 100.527,53 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu’au paiement intégral des sommes quittancées ;
— débouté la SCI JIKA de sa demande en délais de paiement ;
— condamné la SCI JIKA à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI JIKA aux dépens.
La SCI JIKA a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2025 enregistrée le 21 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, elle a fait assigner la SA CREDIT LOGEMENT devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
La SCI JIKA demande au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et de condamner la SA CREDIT LOGEMENT à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
La SA CREDIT LOGEMENT s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de la SCI JIKA au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par la SCI JIKA.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SA CREDIT LOGEMENT.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution
risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la SCI JIKA expose qu’elle n’a aucune source de revenu et ne dispose pas des ressources financières pour régler immédiatement la condamnation mise à sa charge, de telle sorte que l’exécution provisoire de la décision l’entraînerait dans de très graves difficultés financières, outre un risque de liquidation judiciaire important qui en découlerait.
Cependant, la demanderesse, sur qui repose pourtant la charge de la preuve par application de l’article 9 du code de procédure civile, ne verse aux débats strictement aucune pièce, notamment comptable, venant corroborer ses assertions quant à ses difficultés financières.
Faute pour la SCI JIKA d’établir que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Succombant à l’instance, les dépens seront à la charge de la SCI JIKA et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’équité commande de condamner la SCI JIKA au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la SCI JIKA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 3 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Déboutons la SCI JIKA de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamnons la SCI JIKA à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA CREDIT LOGEMENT du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI JIKA aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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