Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/09935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09935 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-24-000199
APPELANTE
LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA, en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, SARL de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]/LUXEMBOURG
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 6 000 euros avec intérêts au taux nominal variable selon le montant de l’utilisation de 19,19 % l’an pour une utilisation jusqu’à 3 000 euros et de 9,49 % l’an au-delà dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [E] [D] selon signature électronique du 10 février 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 13 novembre 2023, la société Floa a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et constat de la déchéance du telmre du contrat et à défaut résiliation du contrat, et à titre subsidiaire, condamnation sur le fondement des restitutions lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 février 2025 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné M. [D] à payer à la société Floa une somme de 3 312,73 euros sans intérêts,
— rejeté la demande au titre d’une indemnité de résiliation,
— rejeté la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— débouté la société Floa de ses autres demandes et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Floa aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action du prêteur sur le fondement de l’article R. 312-35 du code de la consommation au regard d’un premier incident de paiement non régularisé retenu au 29 juillet 2022, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le juge a retenu que certains paragraphes de l’offre de crédit comportaient des caractères dont la hauteur était inférieure au coprs huit d’imprimerie (paragraphe sur le délai de rétractation de 2,41 millimètres).
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du montant des sommes utilisées pour 6 000 euros le montant des versements effectués pour 3 312,73 euros et a condamné l’emprunteur à régler la somme de 3 312,73 euros. Il a exclu toute indemnité de résiliation au regard de la sanction prononcée.
Pour rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a écarté l’application du taux d’intérêts légal puis a repoussé la demande de capitalisation des intérêts en visant l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 juin 2025, la société LC Assets 2 venant aux droits de la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf quant à la recevabilité de l’action et au sort des dépens,
à titre principal,
— de condamner M. [D] à lui payer une somme de 7 146,87 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du crédit et de condamner M. [D] au titre des restitutions à lui payer une somme de 7 146,87 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [D] à payer et à porter à la société LC Assets 2 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile et aux entiers dépens.
L’appelante conteste toute déchéance de son droit à intérêts en faisant valoir que si l’article L. 312-28 du code de la consommation impose que l’offre de crédit fasse apparaître les informations prévues à l’article R. 312-10, il ne pose aucune exigence de forme quant à la taille des caractères employés et que cette taille de caractères est seulement posée à l’article R. 312-10. Selon elle, la taille des caractères n’est pas une information, mais une prescription de forme et ainsi, le non-respect de ce corps 8 n’est pas visé par la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où seul un défaut de l’une des informations contenues notamment à l’article L. 312-28 pourra être sanctionné de la sorte.
A titre subsidiaire, elle affirme que la taille des caractères répond bien aux prescriptions de l’article R. 312-10 en ce que chaque lettre mesure précisément 3 milimètres. Elle rappelle que le corps 8 n’est pas défini et soutient que le contrat a été signé électroniquement si bien que la taille des caractères peut être adaptée par chaque emprunteur au moment de la signature du contrat en agrandissant sur son écran les documents soumis à sa signature.
Elle fait état de la remise de la FIPEN qui figure en pages 1 et 2/18 de la liasse contractuelle adressée et conservée par l’emprunteur. Elle fait remarquer qu’il re’sulte de l’offre pre’alable que l’emprunteur a attesté par sa signature en avoir été destinataire antérieurement à la régularisation du prêt et affirme que cette mention, approuvée par la signature de l’emprunteur vaut aveu extra-judiciaire de fait de la remise mate’rielle de la FIPEN en amont de la signature de l’offre. Elle ajoute que ce qui est vrai pour le bordereau de rétractation vaut également pour la FIPEN, la fiche de dialogue, ou encore la notice d’assurance. Elle précise que la communication de la liasse contractuelle complète vaut comme indice venant corroborer la clause de reconnaissance.
Elle indique avoir consulté le FICP et avoir vérifié suffisamment la solvabilité de l’emprunteur.
Elle prétend avoir respecté les dispositions des articles L. 312-24, L. 312-25, L. 312-28 et L. 312-29 du code de la consommation.
Si la cour devait refuser au prêteur le constat de l’acquisition de la clause re’solutoire et la survenance de la déchéance du terme, elle sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du crédit litigieux au vu des impayés non régularisés.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [D] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 juillet 2025 à étude et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 4 août 2025 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 pour être mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 10 février 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
L’offre de crédit a été validée électroniquement.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [D] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société Arkhineo, une enveloppe de preuve établie par le service Protect and Sign de la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, la chronologie de la transaction, le parcours client, une attestation LSTI de conformité de la société DocuSign en sa qualité d’organisme de délivrance de services de signature électroniques, la copie de la pièce d’identité de M. [D], d’un bulletin de salaire du mois de janvier 2021 et un RIB.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETH0-SERVID28-2021020211252225-F2F87BJDTNMW9Y91, M. [D] identifié par son adresse mail « […] » a apposé sa signature électronique le 10 février 2021 à partir de 16 heure 39 minutes et 23 secondes sur le contrat et la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [D] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Les 2 historiques de compte communiqués attestent d’un financement de 6 000 euros le 18 février 2021 avec des remboursements réguliers à compter du 26 février 2021, avec apparitions d’impayés au mois de mars 2022 et d’un financement de 312,07 euros le 17 mai 2021 avec des remboursements réguliers jusqu’en avril 2022, sans que le montant maximal autorisé n’ait été dépassé.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La recevabilité de l’action du prêteur a été examinée par le premier juge et n’est pas remise en question à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le respect de la taille de caractères
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375'x8 = 3'mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, le contrat tel que produit au débat comporte des caractères dont la hauteur est inférieure au corps huit d’imprimerie. Tel est le cas en effet du paragraphe 4 sur les conditions d’acceptation -de formation du contrat -de rétractation, qui ne dépasse pas 2,6 millimètres.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
La banque produit par ailleurs le contrat qui a été visualisé ainsi qu’il résulte de la page 3 du fichier de preuve et est constitué d’une liasse de 18 pages qui se suivent portent toutes la référence du contrat 00014449325 qui est celui qui a été signé par M. [D] et comporte :
— en pages 1 à 2, la FIPEN remplie,
— en page 3, la fiche de dialogue signée,
— en pages 4 à 6, le contrat soumis à signature électronique à conserver avec un bordereau de rétractation,
— en pages 7 à 8, un second exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation,
— en page 9, la fiche « intermédiaires en opérations de banque et services de paiement »,
— en pages 10 et 11, le document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 à 13, la fiche conseil en assurance,
— en pages 14 à 18, la notice d’assurance.
L’enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que M. [D] a effectivement pris connaissance de l’intégralité des documents composant la liasse contractuelle avant de signer l’offre et notamment d’une FIPEN et de la notice d’assurance.
Il est également justifié d’une consultation du FICP. En revanche, s’agissant d’un contrat souscrit à distance, et par application des dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation, le préteur ne produit pas de pièce attestant du domicile de l’emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue à ce titre.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société LC Asset 2 produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 octobre 2022 enjoignant à M. [D] de régler l’arriéré de 296,84 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le courrier notifiant la déchéance du terme du 27 décembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 6 960,93 euros un décompte de créance.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il convient de déduire de la somme des utilisations de 6 312,07 euros le montant des versements effectués pour 3 312,73 euros soit un solde de 2 999,34 euros.
Il convient donc de condamner M. [D] à payer cette somme à la société poursuivante, le jugement étant infirmé en ce qu’il a retenu une créance de 3 312,73 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société LC Asset 2 doit donc être déboutée sur ce point, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts'
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêts annuel révisable de 9,49 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel y compris en cas de majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal sans suppression de la majoration de retard, à compter du 27 décembre 2022, le jugement étant infirmé sur ce point.
La capitalisation des intérêts est possible s’agissant des crédits renouvelables selon l’article L. 312-74 du code de la consommation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire droit à cette demande. Partant le jugement ayant rejeté cette demande doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens de première instance et rejeté la demande de la société Floa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie de condamner M. [D] aux dépens d’appel car n’ayant pas été représenté en première instance ni en appel, il n’a fait valoir aucun argument ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. L’appelante devra supporte la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à la société Floa une somme de 3 312,73 euros sans intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Constate que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [E] [D] à régler à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa une somme de 2 999,34 euros augmentée des intérêts au taux légal sans suppression de la majoration de retard, à compter du 27 décembre 2022 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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