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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 nov. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 17 mars 2025, N° 2025003184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°401
DU : 19 Novembre 2025
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKYJ
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’une décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 17 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2025003184
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société HYGGE
SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 914 278 817
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.R.L. [Y]
Selarl immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 509 413 555
[Adresse 2]
[Localité 4]
es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ROCHE BATIMENT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 910 524 818
[Adresse 1]
Non représentée
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge commissaire a rejeté la créance de la SARL Hygge de 150 000 euros.
Par déclaration électronique du 31 mars 2025, la SARL Hygge a interjeté appel de cette décision. La SARL Hygge a notifié à la Selarl [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Roche Bâtiment, sa déclaration d’appel ainsi que le calendrier de procédure le 14 avril 2025 à personne habilitée.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 mai 2025 l’appelante demande à la cour, au visa de l’article 622-24 du code de commerce, de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa créance au passif de la société Roche Bâtiment ;
— fixer au passif de la société Roche Bâtiment la somme de 150 000 euros à titre chirographaire';
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel formée par la SARL Hygge :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, il convient de relever que l’appelante n’a pas fait signifier à la Selarl [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Roche Bâtiment, intimée non constituée, les conclusions dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu, en application de l’article 911 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d’appel.
La SARL Hygge , qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par la SARL Hygge le 31 mars 2025 ;
Condamne la SARL Hygge aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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