Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04307 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLJ7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 17]
N° RG 20/02551
APPELANTE :
Madame [B] [P] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 14] /TENNESSEE ETATS-UNIS
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me PLYER Hugo, avocat au barreau de MONTPELLIER.
INTIMES :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
La déclaration d’appel a été signifié à domicle le 26 septembre 2024. Les conclusions de l’appelant ont été signfié à personne le 25 novembre 2024.
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
la déclaration d’appel a été signifié en recherches infructueuses le 07 octobre 2024. Les conclusions de l’appelant ont été signfié en recherches infructueuses le 12 décembre 2024.
Mademoiselle [U] [O]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
La déclaration d’appel a été signifié à étude le 26 septembre 2024. Les conclusions de l’appelant ont été signifié à personne le 28 novembre 2024.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE, société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est à [Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 11]/FRANCE
Représentée à l’audience par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue au 11 décembre 2025 et prorogée au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Le 1er mars 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] et d’Ile de France (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à M. [I] [T] et Mme [S] [X] épouse [T] une offre préalable de prêt « tout habitat» d’un montant de 200750 euros, d’une durée de 24 mois remboursable en deux échéances annuelles dont une première d’un montant de 2.710,13 euros d’intérêts exigibles le 1er juin 2018 et une d’un montant de 206 206,84 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 1.3500 % et au taux annuel effectif global de 2,15%.
2. Les emprunteurs n’ont pas honoré le paiement des échéances dès le 1er juin 2018.
3. Une mise en demeure de payer a été vainement adressée aux emprunteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 10 septembre 2020.
4. Par acte d’huissier du 19 octobre 2020, le Crédit Agricole a fait assigner en paiement M. [I] [T] et Mme [S] [X] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
5. Mme [S] [X] épouse [T] est décédée en cours d’instance, laissant pour lui succéder, Mme [B] [Y] épouse [F], M. [H] [G] et Mlle [U] [O].
6. Le Crédit Agricole les a fait appeler en la cause par actes des 15 septembre 2021, 22 septembre 2021 et 6 octobre 2021.
7. Suivant ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque et déclaré l’action recevable.
8. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Debouté M. [I] [T], Mme [B] [Y] épouse [F], M. [H] [G] et M. [E] [O] es- qualite d’administrateur légal de Mlle [U] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné solidairement M. [I] [T], Mme [B] [Y] épouse [F], M. [H] [G] et M.[E] [O] es-qualité d’administrateur légal de Mlle [U] [O] à payer au Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] et d’Ile de France les sommes de :
— 226.926,77 euros outre les intérêts au taux de 1,35% sur la somme de 202.230,97 euros depuis le 08 octobre 2020 et les intérêts au taux legal sur celle de 9850,19 euros depuis le 10 septembre 2020 et ce jusqu’au complet paiement ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
— Condamné solidairement M. [I] [T], Mme [B] [Y] épouse [F], M. [H] [G] et M.[E] [O] es qualite d’administrateur légal de Mlle [U] [O] aux entiers dépens.
— Rejeté la demande de M. [I] [T], Mme [B] [Y] épouse [F], M. [H] [G] et M.[E] [O] es qualite d’administrateur légal de Mlle [U] [O] sur Ie fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
9. Le 14 août 2024, Mme [Y] épouse [F] a relevé appel du jugement.
10. Par conclusions remises par voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [Y] épouse [F] demande à la cour de:
— Voir réformer en toutes ces dispositions la décision entreprise,
— Voir dire et juger que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] et d’île de France a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil,
Tenant les dispositions des articles 1231-1 du Code Civil et L313-12 du code de la consommation,
— Dire et juger que l’intimée a engagé sa responsabilité et condamner cette dernière à allouer à la concluante la somme de 226 926,77 € à titre de dommages et intérêts avec compensation
Subsidiairement et pour le même motif,
Tenant des dispositions de l’article L 313-16 du code de la consommation et L 341-28 du même code pertinent à la date des faits,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et enjoindre à l’intimité de produire un décompte expurgé de ces derniers,
— Condamner l’intimé au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de [Localité 15] et d’Ile de France demande à la cour de :
— Débouter Mme [B] [Y] épouse [F] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [B] [Y] épouse [F] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de [Localité 15] et d’Ile de France la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— La condamner aux dépens de l’instance.
12. M. [T] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude le 26 septembre 2024. Les conclusions d’appel lui ont été signifiées par acte remis à personne le 25 novembre 2024.
13. M. [O] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude le 26 septembre 2024. Les conclusions d’appel lui ont été signifiées par acte remis à personne le 29 novembre 2024.
14. M. [G] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches le 7 octobre 2024 et les conclusions d’appel par acte remis selon les mêmes modalités le 12 décembre 2024.
15. Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025.
16. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
17. Mme [Y] épouse [F] fait grief au premier juge d’avoir retenu que ses ayants droit étaient des emprunteurs avertis pour écarter le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
18. En application de l’article 1231-1 du code civil,"le banquier, dispensateur de crédit, n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde quant au risque d’endettement excessif lorsque le crédit est conclu par un emprunteur averti.'
19. Le caractère «'averti'» d’un emprunteur s’apprécie in concreto, par un faisceau d’indices de nature à établir ou exclure sa capacité effective de compréhension des modalités du prêt, tels, notamment, sa profession ou celle de son représentant, son expérience en la matière, et encore la complexité des stipulations contractuelles (Cass. Com. 12 novembre 2020, 18-26.008 19-10.055);
20. Après avoir relevé les situations professionnelles respectives des emprunteurs, M. [T], étant dirigeant d’une société spécialisée dans le conseil et le développement immobilier, et Mme [T] exerçant l’activité d’agent et courtier en assurances, le fait qu’ils avaient déjà contracté auprès du crédit agricole des prêts de même type que celui objet du litige lequel ne présentait pas en outre des caractéristiques particulièrement complexes, le premier juge a en a justement déduit qu’ils étaient à même d’appréhender les modalités du prêt ainsi que la portée de leurs engagements.
21. Ayant la qualité d’emprunteurs avertis, le Crédit Agricole n’était tenu d’aucun devoir de mise en garde.
22. La fiche d’étude de projet du prêt litigieux révèle au demeurant que les revenus et surtout le patrimoine des emprunteurs ne les exposaient à aucun risque d’endettement excessif .
23. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que les consorts [M] ont été déboutés de leur demande indemnitaire.
— sur la déchéance du droit aux intérêts
24. Mme [Y] épouse [F] reprend à hauteur de cour sa demande rejetée par le premier juge tendant au prononcé de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts fondée sur les dispositions de l’article L313-16 du code de la consommation imposant au prêteur d’évaluer de manière rigoureuse la solvabilité de l’emprunteur .
25. La cour ne pourra cependant que relever, comme le premier juge, que la fiche d’étude du projet de financement produite par le crédit agricole témoigne d’une évaluation précise de l’ensemble des charges et revenus et de la situation patrimoniale des emprunteurs complétée par la consultation du FICP de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.
26. Partie succombante, Mme [Y] épouse [F] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] épouse [F] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [Y] épouse [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 15] et d’I1e de France la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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