Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 janv. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTWA
Du 08 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [P]
né le 11 Mars 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
non comparant ayant refusé la visioconférence
représenté par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non comparant avec envoi de conclusions
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 2 juillet 2025 ayant condamné Monsieur [C] [P] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, avec exécution provisoire';
Vu l’arrêté du préfet des hauts de Seine en date du 1er janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2 janvier 2026 à 09h17 à Monsieur [C] [P] par le truchement d’un interprète en langue arabe';
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 5 janvier 2026;
Vu la requête de l’autorité administrative en date 5 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 6 janvier 2026, cette ordonnance ayant été notifiée le 6 janvier 2026 à 12h00';
Par déclaration datée du 6 janvier 2025 réceptionnée le 7 janvier 2026 à 11h54 par le Greffe de la Cour d’appel de Versailles, Monsieur [C] [P] a relevé appel de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Versailles'; Monsieur [C] [P] sollicite, dans sa déclaration d’appel, d’infirmer l’ordonnance, et de dire n’y avoir lieu à rétention';
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience';
A l’audience, le conseil de Monsieur [C] [P] a indiqué renoncer à son moyen relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. Sur le fond, il a repris ses moyens relatifs à l’irrégularité de l’arrêté de placement du fait du non-examen de l’assignation à résidence et au rejet de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de diligences de l’administration';
La préfecture de son côté, fait valoir en substance que':
— il existe une interdiction définitive du territoire français';
— l’assignation à résidence n’était pas possible, Monsieur [C] [P] sortant directement de détention, sans document de voyage et sans perspective immédiate d’éloignement en dehors d’un cadre coercitif';
— la mesure d’éloignement’est d’une grande gravité ;
— la rétention vient seulement de commencer, de sorte que les recherches relatives à la mesure d’éloignement viennent elles aussi de débuter';
— Monsieur [C] [P] ne dispose pas de garanties suffisantes permettant d’assurer l’exécution de l’interdiction définitive du territoire français.
Monsieur [C] [P] n’a pas souhaité comparaître le jour de l’audience.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée.
La cour constate que tel est le cas en l’espèce.
Sur l’abandon du moyen de nullité tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
La cour constate également que le conseil de Monsieur [C] [P] a abandonné, à l’audience, son moyen tiré’du défaut de compétence du signataire de l’arrêté de placement.
Sur la prolongation
* Sur l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative
Monsieur [C] [P] soutient que l’arrêté de placement serait irrégulier car la préfecture et le premier juge auraient estimé à tort que son assignation à résidence n’était pas possible, alors qu’il dispose d’une «'adresse chez un ami à [Localité 4] depuis 3 ans'» et qu’il ne souhaite pas rester en France, étant désireux de regagner au plus tôt l’Algérie.
La préfecture considère qu’il convenait d’écarter cette possibilité d’une assignation à résidence au motif que le cas de Monsieur [C] [P] lui a été soumis dès la fin de sa détention et alors qu’il ne disposait d’aucun document de voyage en cours de validité. De plus, la préfecture fait valoir qu’il ne présentait aucune garantie de représentation en adéquation avec la mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel.
C’est de façon motivée et pertinente que la préfecture, faisant valoir que Monsieur [P] était soumis à une interdiction définitive du territoire français aux termes d’une condamnation pénale, a estimé que les garanties de représentation que celui-ci présentait ne permettaient pas une assignation à résidence sans qu’il puisse être retenu contre l’administration une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
* Sur les diligences de l’administration
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [C] [P] reproche à l’administration de ne pas faire la preuve de ses diligences vis-à-vis du Consulat d’Algérie et ce, dès son placement en rétention.
La préfecture fait valoir que Monsieur [C] [P] a été placé en rétention le 2 janvier 2026 et que l’ordonnance attaquée a été rendue dès le 6 janvier 2026, de sorte qu’il ne pouvait pas être exigé d’elle qu’elle produise, à un stade aussi amont de la procédure, un laissez-passer consulaire.
Sur ce, la cour observe que la préfecture démontre bien avoir saisi le consulat algérien, dès le 2 janvier 2026, d’une demande consulaire relative à Monsieur [C] [P], demande à laquelle étaient jointes les empreintes de l’intéressé. Dès lors, à ce stade effectivement très amont de la procédure, c’est à bon droit que la préfecture expose qu’elle a fait preuve de toute la diligence qui pouvait être attendue d’elle.
En conséquence, le moyen est inopérant et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Constate l’abandon en demande du moyen de nullité tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement';
Rejette l’ensemble des autres moyens soulevés,
Confirme la décision de première instance en ce qu’elle a prolongé la mesure de rétention de Monsieur [P] pour permettre son éloignement.
Fait à Versailles, le 08/01/2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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