Confirmation 14 mai 2024
Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 mai 2024, n° 23/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 14 mars 2023, N° 19/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00218
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMKA
M. [H] [R] [V]
Mme [N] [C] [G] [J] épouse [V]
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Mars 2023, enregistré sous le n° 19/00030 ;
APPELANTS :
Monsieur [H] [R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [N] [C] [G] [J] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain PREVOT, de L’AARPI WINTER-DURENNEL, PREVOT ET BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant, au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée
de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE GABRIEL
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Mai 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 19 décembre 2018 à monsieur [H] [R] [V] et madame [N] [C] [G] [J] épouse [V] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, publié et enregistré au service de la publicité foncière de Fort de France le 22 janvier 2019 volume 9724P31 2019 S n° 12, pour le paiement de la somme de 120.295,66 euros arrêtée au 30 avril 2018 et portant sur l’immeuble suivant :
Une parcelle de terrain et toute construction pouvant y être édifiée sur la commune [Localité 3] [Adresse 7], cadastrée section X numéro [Cadastre 1] d’une contenance de 8 ares.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a assigné les époux [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière immobilière.
Le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description ont été reçus au greffe le 22 mars 2019.
Appelée à l’audience du 14 mai 2019, l’affaire a été reportée à dix reprises et a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2020.
Par jugement d’orientation en date du 08 décembre 2020, le juge de l’exécution a écarté le moyen tenant au défaut d’exigibilité de la créance, débouté les époux [V] de leur demande de nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et de leur demande d’autorisation de vente amiable, a fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée de l’immeuble à l’audience du 16 mars 2021.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente sine die compte tenu de l’appel interjeté par les époux [V] et la radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
La cour d’appel de Fort-de-France a rendu son arrêt le 18 janvier 2022, aux termes duquel elle a déclaré irrecevable l’appel formé par les époux [V] à l’encontre du jugement d’orientation qui avait ordonné la vente forcée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 octobre 2022.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a fixé la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience du 14 mars 2023 à 10H00.
A l’audience d’adjudication du 14 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a sollicité le report de la vente, les formalités de publicité n’ayant pas été effectuées pour l’audience d’adjudication de ce jour, pour des raisons matérielles qui lui sont extérieures.
Le conseil des époux [V] s’est opposé au report de la vente au motif que la force majeure n’était pas établie. Les époux [V] sollicitent également la caducité du commandement de payer valant saisie, la vente n’étant pas requise, outre la condamnation du créancier poursuivant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 699 du même code.
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'- reporté la vente aux enchères publiques à l’audience d’adjudication qui aura lieu le mardi 20 juin 2023 à 10H00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 4], sans autre convocation, sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente, à charge pour le poursuivant de se conformer aux dispositions et formalités préalables, notamment de publicité, prescrites par la loi,
— dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé,
— autorisé l’huissier de justice poursuivant ou tout autre huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l’accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d’un serrurier, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2023, monsieur [H] [R] [V] et madame [N] [C] [G] [J] épouse [V] ont critiqué tous les chefs de jugement.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2023, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France a autorisé monsieur [H] [R] [V] et madame [N] [C] [G] [V] à assigner à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane pour l’audience du 13 octobre 2023 à 10H30, l’assignation devant être délivrée avant le 29 juin 2023.
Par assignation en date du 23 juin 2023, monsieur [H] [R] [V] et madame [N] [C] [G] [J] épouse [V] ont fait appeler à comparaître la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane devant la cour d’appel de Fort-de-France aux fins de :
'DECLARER recevable et bien fondés leur appel ainsi que leurs demandes ;
EN CONSEQUENCE.
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 14/03/2023 rendu par le juge de de l’exécution ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE de sa demande de renvoi de l’adjudication parce que mal fondée ;
DECLARER mal fondée la demande de renvoi de l’adjudication sollicitée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE du fait que sa demande ne saurait s’analyser en un cas de force majeure ;
PRONONCER la caducité du commandement de payer valant saisie et l’extinction de l’instance ;
Conformément aux articles 696, 697, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en application de I’article 697 ;
DECLARER que les dépens seront recouvrés directement par conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à chacun des défendeurs la somme de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Dans des conclusions d’intimé notifiées le 11 octobre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane demande à la cour d’appel de :
'A titre principal,
DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [R] [V] et Madame [N] [C] [G] [J], épouse [V] à l’encontre du jugement du 14 mars 2023.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du 14 mars 2023 en son intégralité.
En tout état de cause ;
DEBOUTER Monsieur [H] [R] [V] et Madame [N] [C] [G] [J], épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes, prétentions et contestations ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [R] [V] et Madame [N] [C] [G] [J], épouse [V] à régler au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.'
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que, l’ancien conseil de madame [V] ayant cessé son activité, elle n’a pu faire signifier à madame [V] et à son nouveau conseil la décision du 15 novembre 2022 dans le délai légal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été fixée pour être plaidée le 13 octobre 2023.
Après deux renvois, l’affaire a été plaidée le 08 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 676 du code de procédure civile,'«'Les jugements peuvent être notifiés par la remise d’une simple expédition.»
En outre, l’article 677 de ce même code énonce': «'Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.'»
Enfin, l’article 678 du code de procédure civile dispose': «'Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties.
En matière de saisie immobilière, l’article R311-4 du code des procédures civiles d’exécution impose aux parties de constituer avocat.
Aux termes des dispositions de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure. Il appartient dès lors à la Caissse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane de justifier que sa demande de report était motivée par un cas de force majeure.
La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à celui qui l’invoque.
Il est de jurisprudence constante que le jugement ordonnant le report de l’adjudication, sur le fondement de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, pour un cas de force majeure, est susceptible d’un appel immédiat (arrêts Cour de cassation, 2e Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-13.330; 2e Civ., 10 avril 2014, pourvoi n° 13-14.193).
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que le créancier poursuivant n’a pu réaliser les formalités de publicité dans le délai légal en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Force est de constater que, l’ancien conseil de madame [V] ayant cessé son activité et l’attribution de ses dossiers en cours n’étant pas définitivement réalisée, le créancier poursuivant n’a eu connaissance de la régularisation de la constitution du nouveau conseil de madame [V] qu’à l’audience d’adjudication du 14 mars 2023.
Dans ces conditions et alors que la représentation est obligatoire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane n’a pas été en mesure de porter à la connaissance, dans les délais légaux, au conseil de madame [N] [C] [G] [J] épouse [V] le jugement rendu le 15 novembre 2022 et fixant la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience du 14 mars 2023 à 10H00.
Cette absence d’information au créancier poursuivant du nom du nouveau conseil de madame [N] [C] [G] [J] épouse [V] avant l’audience du 14 mars 2023 constitue bien un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible pour ce dernier qui revêt les caractères de la force majeure.
En conséquence, le jugement ordonnant le report de la vente sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par monsieur et madame [V].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement de report de la vente rendu le 14 mars 2023 dans toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [H] [R] [V] et madame [N] [C] [G] [J] épouse [V] aux dépens d’appel ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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