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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 mars 2025, n° 22/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2021, N° / |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/131
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Mars 2025
N° RG 22/01033 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAM4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 02 Mars 2021
Appelante
SCCV L’ESSENTIEL, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.R.L. [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 30 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Canal Sanit Air a réalisé des travaux de plomberie sanitaire pour
le compte de la SCCV L’essentiel dans le cadre d’un projet immobilier. Un litige est né sur le règlement des travaux réalisés.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance d’Annecy a fait droit à la demande d’injonction de payer de la société [Adresse 4] pour un montant de 13 799,90 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au tribunal de grande instance d’Annecy le 29 novembre 2017, la SCCV L’essentiel a fait opposition à cette ordonnance.
Par ordonnance du 16 novembre 2018, le juge la mise en état d’Annecy s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Rejeté l’opposition à l’injonction de payer en date du 12 septembre 2017 ;
— Débouté la SCCV L’essentiel de ses demandes ;
— Condamné la SCCV L’essentiel à payer la somme de 1 500 euros à la société [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SCCV L’essentiel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCCV L’essentiel au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
' La SCCV L’essentiel ne produit, au soutien de sa demande d’opposition, qu’une assignation en référé en date du 29 mai 2019 signifiée à son encontre à la requête des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’essentiel, or, cette seule assignation ne suffit aucunement à démontrer l’existence des désordres allégués par la défenderesse qui justifierait dès lors l’absence de paiement ;
' La société [Adresse 4] produit le décompte général définitif établi à la somme de 11 116,96 euros signé à la fois par la société Canal Sanit Air mais également par la SCCV L’essentiel démontrant l’accord entre les parties sur les travaux réalisés et sur le prix dû ;
' En outre, est versée à la procédure d’injonction de payer la facture correspondante au montant de la retenue de la garantie fixée à la somme de 2 682,94 euros échue.
Par déclaration au greffe du 15 juin 2022, la SCCV L’essentiel a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV L’essentiel sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Constater que le tribunal n’était saisi, ensuite de l’opposition, d’aucune demande de condamnation;
En conséquence,
— Annuler la décision de première instance en ce qu’elle a « rejeté son opposition » ;
— Débouter la société [Adresse 4] de ses demandes ;
— Dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution aux futures demandes de condamnation de la société Canal Sanit Air, lesquelles seront, au surplus, nouvelles en appel, et donc irrecevables de ce fait, lorsqu’elles auront été formulées en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV L’essentiel fait notamment valoir que :
' La société [Adresse 4], titulaire du lot plomberie sanitaire a fourni et posé de nombreux bacs à douches défectueux ;
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a étendu à la société Canal Sanit Air les opérations d’expertise des désordres concernant surtout les bacs à douches ;
Elle produit aux débats la convocation de l’expert, le compte rendu des 4 jours d’expertise avec des photos des bacs à douches fendus ou fissurés et les conséquences induites ;
Les travaux de la société [Adresse 4] sont gravement défectueux justifiant donc l’exception d’inexécution.
Par dernières écritures du 17 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Canal Sanit Air demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu’il a condamné la société SCCV L’essentiel à lui payer la somme de 13 799,90 euros au titre du solde des travaux dus, avec intérêts de droit à compter du 17 mai 20217 ;
— Condamner en conséquence la SCCV L’essentiel à lui payer la somme de 13 799,90 euros avec intérêts de droit à compter du 17 mai 2017 ;
— Condamner la société SCCV L’essentiel à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SCCV L’essentiel aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 4] fait notamment valoir que :
'
Le tribunal judiciaire de Thonon les Bains était bien saisi d’une demande de condamnation du montant de l’ordonnance d’injonction de payer correspondant au solde des travaux dû ;
'
Il est constant que les travaux qui lui sont dus sont exigibles et doivent être réglés par la SCCV L’essentiel qui n’a jamais formé d’objection ;
'
Le décompte général définitif des travaux, établi par le bureau de maîtrise d''uvre, est contresigné également par la SCCV L’essentiel ;
'
Les réserves ont été levées et aucune réclamation n’a été faite par la SCCV L’essentiel alors que le solde des travaux était exigible depuis le 18 octobre 2016 ;
'
Les constatations faites ne permettent pas de soutenir que la SCCV L’essentiel est en droit aujourd’hui d’obtenir sa condamnation à verser une quelconque indemnité, en effet, les désordres évoqués ne ressortent pas de la responsabilité décennale et la garantie biennale est prescrite depuis 2018.
'
La société SCCV L’essentiel ne peut en aucun cas exciper d’une quelconque créance à son égard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 30 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
Motifs et décision
I – Sur la nullité du jugement
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Toutefois la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En application des articles 1416, 1417 et 1420 du code de procédure civile, l’opposition, régulièrement formée contre une ordonnance d’injonction de payer a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige.
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et il connaît dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge, dans le dispositif de sa décision, s’est contenté de rejeter l’opposition à injonction de payer, sans prononcer une condamnation se substituant à l’ordonnance querellée.
Le jugement sera dès lors annulé et l’affaire évoquée.
II – Sur l’exception d’inexécution invoquée par la SCCV
Dans le cas de contrats synallagmatiques, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est constant que la mise en 'uvre de cette exception suppose l’existence d’un contrat en cours.
Il est non moins constant que la réception des travaux opère le transfert de la garde et des risques de la construction et que par ailleurs elle marque la fin des rapports contractuels entre maître d’ouvrage et constructeur qui par la suite sont soumis à des garanties légales.
Dès lors, cette extinction des obligations contractuelles prive le maître d’ouvrage du bénéfice de l’exception d’inexécution, même si des désordres non apparents à la réception, se manifestent par la suite.
En l’espèce, il résulte du décompte général définitif établi lors de la semaine 31 de l’année 2016, signé par la SCCV, par l’entreprise [Adresse 4], et par le maître d''uvre, que la réception est intervenue le 25 mars 2016, que les réserves ont été levées et qu’il restait dû à la société Canal sanit air pour le lot 19 « plomberie sanitaire »une somme TTC de 11 116,96 euros, à laquelle il convient d’ajouter la retenue de garantie qui figure sur le DGD pour un montant 2 235,78 euros HT soit 2 682, 94 euros TTC, de sorte qu’il est dû par la SCCV une somme de 13 799,90 euros TTC.
La SCCV fait valoir en vain l’existence d’une expertise ordonnée par juge des référés en novembre 2019 et qui serait toujours en cours, alors qu’elle ne produit que deux compte-rendus de Mme [M] [S] expert judiciaire, en date des 6 septembre et 19 octobre 1921, qui sont constitués de listings de désordres constatés chez différents propriétaires qui n’apportent aucun éclairage sur la créance que la SCCV soutient détenir à l’encontre de l’entreprise, créance qu’elle ne chiffre d’ailleurs pas.
Elle sera ainsi condamnée à payer à la société [Adresse 4] la somme de 13 799,90 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017.
II – Sur les mesures accessoires
La SCCV qui échoue en ses prétentions est tenue aux dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la société Canal sanit air.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Annule le jugement déféré et évoquant,
Déclare la SCCV L’essentiel recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer (RG 17/1524) en date du 12 septembre 2017, mais mal fondée sur le fond,
Substituant le présent arrêt à cette ordonnance,
Condamne la SCCV L’essentiel à payer à la société [Adresse 4] la somme de 13 799,90 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017,
Condamne la SCCV L’essentiel aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SCCV L’essentiel à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 mars 2025
à
la SELARL LEVANTI
Copie exécutoire délivrée le 18 mars 2025
à
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