Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 10 avril 2024, N° 2023000143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01314
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 10 Avril 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2023000143
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. THE RAPTOR COMPANY
N° SIRET : 843 923 517
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Jean-Christophe GUERRINI, substitué par Me Chloé FERNSTRÖM, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. SUPPLYWEB
N° SIRET : 532 948 585
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me Vanessa HAMEL, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 04 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 4 octobre 2021, la SAS The Raptor Company, société spécialisée dans le commerce de détail et notamment dans la vente de compléments alimentaires sur internet, a conclu avec la SAS Supplyweb, société spécialisée dans le secteur de la logistique, un contrat de prestations logistiques, confiant à cette dernière la réception, le stockage et la préparation des marchandises destinées aux clients de son site e-commerce, ainsi que la remise de ces marchandises aux partenaires transport et le traitement des produits en retour.
Le contrat liant les parties a pris effet le jour de sa conclusion, pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite reconduction, les dispositions contractuelles prévoyant une possibilité de dénonciation à l’issue d’un délai incompressible de 12 mois, avec un préavis de 3 mois.
Par courrier du 22 août 2022, reçu le 30 août 2022, la société The Raptor Company a notifié son intention de résilier le contrat à sa date anniversaire, soit le 4 octobre 2022.
Le 9 septembre 2022, la société Supplyweb a suspendu l’exécution du contrat suite au non-règlement par la société The Raptor Company des factures de juin et juillet 2022.
Le 14 septembre 2022, le règlement des factures est intervenu et la société Supplyweb a voulu réactiver les flux des prestations logistiques, mais a constaté qu’elle n’avait plus accès au site internet de la société The Raptor company pour récupérer les commandes.
Le 16 septembre 2022, la société Supplyweb a pris acte de l’absence de flux à traiter, rappelant que la société The Raptor Company était redevable du volume moyen des derniers mois d’activité jusqu’à la fin du préavis.
Le 30 septembre 2022, la société Supplyweb a établi la facture n°202214984 d’un montant de 20.781,36 euros.
Malgré plusieurs relances, la société The Raptor Company n’a pas procédé au règlement de cette facture.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023, la société Supplyweb a fait assigner la société The Raptor Company devant le tribunal de commerce de Caen afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20.604,95 euros au titre du solde des sommes dues selon facture n°202214984 en date du 30 septembre 2022, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2022, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal a :
— débouté la société The Raptor Company de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la société The Raptor Company à payer à la société Supplyweb la somme de 13.770,36 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 25/10/2022 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société The Raptor Company à payer à la société Supplyweb la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société The Raptor company aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 62,76 euros, dont TVA 10,46 euros.
Par déclaration du 30 mai 2024, la société The Raptor Company a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a liquidé les frais de greffe à la somme de 62,76 euros, dont TVA 10,46 euros.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer la société The Raptor Company recevable en toutes ses demandes,
Y faisant droit,
— Débouter la société Supplyweb de ses demandes et réduire la facture litigieuse n°202214984 à de plus exactes proportions,
— Condamner la société Supplyweb à payer à la société The Raptor Company la somme de 100.739 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte du stock frauduleusement retenu par Supplyweb,
— Condamner la société Supplyweb à payer à la société The Raptor Company la somme de 37.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral,
— Condamner la société Supplyweb à payer à la société The Raptor Company la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Supplyweb aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA 9 septembre 2025, la société Supplyweb demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de la société The Raptor Company à l’encontre de la décision rendue le 10 avril 2024 par le tribunal de commerce de Caen ;
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions en ce qu’elle a:
* débouté la société The Raptor Company de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné la société The Raptor Company à payer à la société Supplyweb la somme de 13.770,36 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2022 ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* condamné la société The Raptor Company à payer à la société Supplyweb la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société The Raptor Company aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
— Débouter la société The Raptor Company de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner la société The Raptor Company à régler à la société Supplyweb la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1° Sur le paiement de la facture émise par la société Supplyweb
Les premiers juges ont condamné la société The Raptor Company à régler la somme de 13.770,36 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2022, considérant que la société Supplyweb, qui avait accepté la rupture anticipée du contrat au 04 octobre 2022, n’a fait qu’exécuter les termes du contrat en procédant à une facturation conforme à l’article 4 de celui-ci qui prévoit l’engagement du client, durant le préavis, à maintenir un volume de remise identique aux 12 mois précédant la dénonciation, seule la somme de 5.874 euros HT correspondant aux frais de transports des 890 colis moyens non réalisés devant être déduite.
L’appelante, la société The Raptor Company conteste une telle appréciation, considérant que le montant dû doit être limité à la facturation « au réel » des prestations effectivement réalisées jusqu’au 9 septembre 2022, date de la suspension abusive du contrat par Supplyweb, et qu’ainsi le tribunal aurait dû déduire la somme de 8.584,50 euros HT de cette facture dont le montant doit donc être réduit à la somme de 8.764,80 euros HT.
En ce sens, l’appelante explique :
— que la société Supplyweb lui a adressé une facture portant sur le solde de tout compte d’un montant de 17.349 euros HT, soit 20.781,36 euros TTC, facture datée du 11 octobre 2022, rétrodatée du 30 septembre 2022;
— que c’est à juste titre que le tribunal a considéré cette facturation manifestement abusive et qu’il a déduit de cette facture la somme de 5.874 euros facturée au titre des frais postaux des 890 colis que Supplyweb se plaint de n’avoir pas eu à traiter pendant la période de préavis ;
— que le choix de la société Supplyweb de suspendre soudainement ses prestations le 9 septembre 2022 au prétexte d’un retard de paiement, en méconnaissance du cadre contractuel, lequel exigeait l’envoi d’une mise en demeure par LRAR, restée infructueuse pendant 15 jours, préalablement à toute suspension de prestation, est fautif comme intervenant en violation du contrat ;
— que la société Supplyweb était donc totalement infondée à exiger la reprise des relations le 14 septembre 2022 et à réclamer une indemnisation de la rupture anticipée du préavis dont elle est seule à l’initiative en méconnaissance des dispositions contractuelles.
A titre subsidiaire, elle explique que si le principe de la facturation d’une compensation par la société Supplyweb du fait de la rupture anticipée du préavis était retenu, il conviendrait de constater que le calcul opéré par cette dernière (facturation de frais correspondant à 890 colis comprenant 3.550 articles) correspond à une surreprésentation de la réalité des prestations dont elle aurait été abusivement privée du fait de la cessation anticipée du préavis au vu de l’historique des relations entre les parties.
Elle demande par conséquent de réduire à de plus exactes proportions le montant auquel elle a été condamnée en première instance.
En réplique, l’intimée la société Supplyweb sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, estimant que la demande de réduction supplémentaire des sommes facturées est injustifiée, et qu’il n’y a pas lieu, en particulier, d’écarter la totalité des montants facturés du fait de la rupture anticipée du préavis de fin de contrat.
A cet égard, la société Supplyweb explique :
— que cette indemnité de rupture anticipée est parfaitement justifiée par la résiliation du contrat à l’initiative de la société The Raptor Company sans respecter le délai de préavis de 3 mois puisque la notification a eu lieu le 30 août 2022, correspondant à un délai d'1 mois et 5 jours devant donner lieu à une indemnité égale à la moyenne des prestations logistiques (hors transport) des précédents mois ;
— que la mise en demeure n’étant pas exigée en matière d’exception d’inexécution, la suspension des prestations qui a eu lieu en raison du défaut de paiement des factures de juin et juillet 2022 était parfaitement légitime ;
— que la société Supplyweb n’a pas exigé une reprise des relations le 14 septembre 2022 mais a pris acte de la résiliation de la société The Raptor Company en lui appliquant l’indemnité de rupture anticipée du contrat pour non respect du préavis ;
— que la facturation de la société Supplyweb comprend donc deux volets:
* d’une part, la facturation au réel des 551 commandes traitées du 1er au 14 septembre 2022 ;
* d’autre part, la facturation des commandes moyennes du 15 septembre au 4 octobre 2022 correspondant à l’indemnité de rupture anticipée du contrat, dont il convient de déduire le coût du transport comme l’a retenu le tribunal de commerce ;
— que la demande subsidiaire de réduction de la facturation formulée par la société The Raptor Company n’est pas davantage justifiée en ce que l’indemnité de rupture anticipée égale à la moyenne des prestations logistiques des précédents mois a bien été calculée pour la période comprise entre le 15 septembre et le 04 octobre 2022, sans qu’il y ait lieu de déduire les commandes au réel effectivement traitées entre le 1er et le 14 septembre 2022.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que l’artice 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société The Raptor Company a notifié sa demande de résiliation du contrat par lettre adressée le 23 août 2022 et reçue le 25 août 2022 pour une prise d’effet au 04 octobre 2022, sans respecter le délai de préavis contractuel de trois mois.
En effet, l’article 4 du contrat prévoit que celui-ci prendra effet à compter du 04 octobre 2021 pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite reconduction et qu’il pourra être rompu par chacune des parties au bout d’un délai incompressible de 12 mois, par simple courrier adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Par mail du 16 septembre 2022, la société Supplyweb a néanmoins confirmé la résiliation du contrat au 04 octobre 2022, acceptant ainsi de fixer la rupture anticipée de celui-ci à cette date en dépit du non respect du délai de préavis contractuel.
De ce fait, le moyen tiré du non respect de ce délai de préavis de trois mois est inopérant quant à l’octroi d’une indemnité de rupture anticipée du contrat avant son terme fixé amiablement au 04 octobre 2022, le bénéfice d’une telle indemnité dépendant des conditions d’exécution du contrat jusqu’à cette échéance.
Le contrat prévoit en son article 4 que durant le préavis, les parties s’engagent à exécuter le contrat dans les mêmes conditions que précédemment, le client s’engageant à maintenir un volume de remises identique aux douze mois précédant la dénonciation et à respecter de façon globale l’économie du contrat, et le prestataire s’engageant à assurer la même qualité de service.
En l’occurence, la société Supplyweb a suspendu, durant la durée du préavis de fin du contrat, l’exécution de ses prestations entre le 09 et le 14 septembre 2022, en se prévalant d’un retard de paiement de ses factures de juin et juillet 2022, puis après régularisation de cet impayé, alors qu’elle annonçait la reprise du traitement des flux, elle n’a plus eu accès au site dédié à cet effet à compter du 14 septembre 2022, la société The Raptor Company ayant orienté ses commandes vers son nouveau prestataire.
La cour relève à cet égard que la société Supplyweb ne saurait soutenir qu’elle n’a pas demandé la reprise des relations le 14 septembre 2022 mais pris acte de la résiliation à l’initiative de la société The Raptor Company alors en effet :
— que dans un courrier du 16 septembre 2022, la société Supplyweb a écrit à la société The Raptor Company :
'A la suite d’un retard de règlement de votre part, nous avons dû stopper momentanément l’envoi de vos commandes le temps de la régularisation du paiement des factures en attente.
Nous vous confirmons par la présente avoir réactivé vos flux pour honorer vos commandes le 14 septembre 2022, jour où nous avons visualisé en banque votre régularisation.
Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes redevable contractuellement de maintenir un niveau de volume équivalent aux 12 derniers mois jusqu’à la fin du préavis.
Pour rappel, nous vous avons communiqué par mail le 14 septembre 2022 la reprise du traitement de vos commandes. Ce même jour, toujours par mail, [Y] [T] vous a indiqué que nous n’avions plus accès à votre site pour récupérer vos commandes car la clé API avait changé.
Nous attendons donc comme vu ce jour par téléphone avec Madame [F] la communication de cette Clef API pour pouvoir traiter vos flux, ou à défaut les coordonnées de votre développeur pour voir ce point directement avec lui.
Depuis le 14 septembre 2022, nous avons donc une absence de flux à traiter. Tant que ce sera le cas, nous serons potentiellement contraints de facturer sur la base d’une volumétrie moyenne.' ;
— et que par mail du 20 septembre 2022, la société Supplyweb a écrit : 'Comme évoqué dans un email du 16 septembre 2022, nous avons acté et officialisé un départ anticipé au 04 octobre 2022. Les modalités énoncées ont fluctué car malgré nos demandes récurrentes Clé API, nous sommes sans retour de votre part et à date nous n’avons pas récupéré vos flux. Nous en concluons que nous ne récupérerons pas vos flux et officialisons par cet email que nous ne traitons et ne traiterons aucune commande pour Raptor Company et ce jusqu’à la fin de notre collaboration fixée au 04 octobre 2022.
La société The Raptor Company conteste la facturation comprise uniquement entre le 15 septembre et le 04 octobre 2022 évaluée en fonction du volume moyen traité au cours des douze derniers mois en l’absence d’activité réelle, considérant que la cessation anticipée des relations durant le préavis ne relève pas de sa responsabilité mais de celle de la société Supplyweb qui a pris l’initiative de suspendre, de manière abusive selon elle, ses prestations le 09 septembre 2022 au prétexte d’un retard de paiement sans respecter le cadre contractuel prévoyant l’envoi d’une mise en demeure par LRAR.
L’article 6 du contrat prévoit au titre des modalités de paiement :
'Les factures sont payables mensuellement Fin de Mois à date de réception de la facture, par prélèvement ou Virement.
En cas d’impayé ou de rejet de paiement, SUPPLYWEB se réserve le droit de suspendre l’exécution de ses prestations objet du présent contrat, jusqu’au paiement intégral des sommes restant dues par le client.
La procédure en vigueur chez SUPPLYWEB est la suivante :
Retard de paiement :
* Relance 1 : jusqu’à 10 jours après la date d’échéance, le Client sera avisé par mail ou téléphone et sera facturé de 40 € de pénalités
* Relance 2 : au-delà de 10 jours après la date d’échéance, le Client se verra notifier par lettre AR, sera facturé de 40 € de pénalités et informé d’une suspension temporaire jusqu’à régularisation totale du restant dû. SUPPLYWEB pourra appliquer dans cette situation son droit de rétention des marchandises.
Rejet de paiement :
* Relance 1 : Dès que Supplyweb prend connaissance de l’incident, le Client est avisé par mail et par téléphone, il est invité à régulariser sous huit jours et sera facturé de 40 € de pénalités
* Relance 2 : huit jours après la relance 1, le Client se verra notifier par lettre AR, sera facturé 40 € de pénalités et informé d’une suspension temporaire jusqu’à régularisation totale du restant dû. SUPPLYWEB pourra appliquer dans cette situation son droit de rétention des marchandises.
15 jours après la deuxième relance, suspension temporaire jusqu’à la régularisation totale du restant dû avec possibilité pour SUPPLYWEB d’anticiper la résiliation du Contrat. Dans ce cadre, SUPPLYWEB se réserve la possibilité de bénéficier des stipulations relatives à la résiliation anticipée du présent Contrat, telles que définies à l’article 17 des présentes.'
Il résulte de ces stipulations contractuelles régissant les relations entre les parties qu’en cas de retard de paiement, la société Supplyweb doit suivre une procédure spécifique nécessitant, au-delà d’un délai de 10 jours après la date d’échéance, d’adresser au client une deuxième relance par lettre recommandée avec accusé de réception informant ce dernier d’une suspension temporaire jusqu’à régularisation totale du restant dû, et que 15 jours après cette deuxième relance, la suspension temporaire est effective jusqu’à la régularisation totale du restant dû.
Or, la société Supplyweb ne justifie pas avoir adressé une quelconque lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société The Raptor Company avant de suspendre ses prestations le 09 septembre 2022, seul un mail ayant été adressé le jour même à la société The Raptor Company pour l’informer de la suspension immédiate.
N’ayant pas respecté la procédure prévue au contrat, cette suspension de ses prestations le 09 septembre 2022 était abusive de sorte qu’elle ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice de rupture anticipée du contrat prévue à l’article 14 de celui-ci dans les termes suivants : 'Au cas où le client déciderait unilatéralement de résilier le contrat avant son terme légal, une indemnité mensuelle sera due jusqu’à la fin effective du contrat. Cette indemnité est égale à la moyenne des prestations logistiques (hors transport) des précédents mois'.
Partant, c’est à juste titre que la société The Raptor Company demande de déduire de la facture litigieuse les sommes comptabilisées au titre d’une indemnité calculée suivant la moyenne des prestations logistiques des précédents mois pour la période du 15 septembre au 04 octobre 2022.
Ainsi, il sera déduit, outre la somme de 5.874 euros HT au titre des frais de transport des 890 colis moyens non réalisés déjà prise en compte par le tribunal de commerce, une somme de 1.157 euros HT au titre des frais de préparation par commande de ces 890 colis, ainsi qu’une somme de 1.420 euros HT au titre des frais de préparation par articles au regard d’un volume moyen de 3.550 articles, et une somme de 133,50 euros HT au titre d’une taxe exceptionnelle par commande pour les 890 colis, soit au total une somme de 8.584,50 euros HT.
La facture litigieuse s’élevant à la somme de 17.349,30 euros HT, elle sera réduite à la somme 8.764,80 euros HT, soit la somme de 10.517,76 euros TTC dont à déduire deux avoirs antérieurs d’un montant de 92,47 euros et de 83,94 euros.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et la société The Raptor Company condamnée à régler la somme de 10.341,35 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2022.
2° Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rétention abusive des stocks
Le tribunal de commerce de Caen a débouté la société The Raptor Company de sa demande d’indemnisation à hauteur de 100.739 euros au titre de la rétention des stocks par la société Supplyweb, considérant qu’il appartient à la société The Raptor Company de régler la facture du 30 septembre 2022 afin d’honorer les termes du contrat.
L’appelante la société The Raptor Company s’oppose à une telle appréciation, faisant valoir une mise en oeuvre abusive par la société Supplyweb de son droit de rétention, qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts.
Pour étayer le caractère abusif de la rétention des marchandises par la société Supplyweb intervenue le 7 octobre 2022, l’appelante s’appuie sur deux arguments :
— l’absence d’exigibilité de la créance de Supplyweb lors de la mise en oeuvre du droit de rétention (marchandises retenues en garantie d’une facture du 11 octobre 2022, retro datée le 30 septembre 2022)
— le caractère incertain de la créance Supplyweb.
Concernant l’évaluation des dommages et intérêts du fait de la rétention abusive de ses marchandises, elle considère qu’il appartient à la société Supplyweb d’assumer les conséquences de son choix de retenir, à ses risques et périls, la totalité du stock de sa partenaire, dont elle connaissait la nature périssable et le volume, en garantie d’une créance plus que discutable puisque déjà réduite d’un tiers par le tribunal de commerce sans discussion sur ce point par la société Supplyweb qui n’a pas interjeté d’appel incident. Elle observe par ailleurs qu’il incombe à la société Supplyweb de lui livrer à ses frais les marchandises retenues, ces frais de transport ayant déjà été réglés à celle-ci en exécution du jugement dont appel, et qu’en tout état de cause, il n’est pas question pour elle de récupérer un stock ancien de produits consommables périmés ou très proches de le devenir et dont les conditions de stockage sont inconnues ne permettant pas d’en garantir l’intégrité.
Elle réclame par conséquent la somme de 100.739 euros correspondant à la perte de sa marge commerciale sur ces produits illégitimement retenus.
L’intimée la société Supplyweb fait valoir au contraire le caractère infondé de cette demande en l’absence de faute et de préjudice.
Elle soutient à cet effet :
* sur l’absence de faute :
— que la société Supplyweb, dépositaire des marchandises objet du contrat de prestations logistiques, a pu légitimement opposer à la société The Raptor Company un droit de rétention en garantie de sa facture impayée née à l’occasion de l’exécution du contrat ;
— qu’elle n’est pas fautive dans l’exercice de ce droit de rétention, qui est non seulement prévu par le code civil, mais également par les dispositions contractuelles applicables ;
— que le droit de rétention était parfaitement fondé et légitime au regard des impayés successifs de la société The Raptor Company ;
* sur l’absence de préjudice :
— que le droit de rétention était parfaitement justifié et que les stocks n’étaient pas perdus jusqu’à ce que la société The Raptor Company décide de ne pas payer la facture de la société Supplyweb pendant plus d’une année ;
— que de ce fait, l’appelante a elle-même contribué à la perte éventuelle de ses propres marchandises qu’elle invoque et ne peut décemment faire supporter à la société Supplyweb de prétendus préjudices dont elle est elle-même à l’origine ;
— qu’au demeurant, il n’est pas démontré que la société The Raptor Company aurait vendu tous les produits actuellement en stock, ni même que ces marchandises ne peuvent plus être vendues, certaines ayant une date de durabilité minimale allant jusqu’au mois d’avril 2026 ;
— qu’en tout état de cause, la société The Raptor Company n’a donné aucune instruction après son règlement de la facture litigieuse le 30 mai 2024 en exécution du jugement dont appel pour faire livrer le stock parfaitement conservé sur palettes dans des cartons fermés et filmés.
En l’espèce, le droit de rétention est prévu par le contrat à l’article 17 aux termes duquel 'SUPPLYWEB se réserve le droit de retenir toute marchandise jusqu’à complet paiement de toute somme due par le CLIENT'.
L’article 14 intitulé 'Résiliation’ stipule in fine que 'La restitution par SUPPLYWEB des marchandises confiées par le CLIENT ne se fera que suite au complet règlement des factures restant dues (déduction faite d’un éventuel dépôt de garantie)'.
C’est également ce qui est prévu à l’article 21 du contrat intitulé 'Fin du contrat’ aux termes duquel pour le retrait final des stocks, le client devra procéder au paiement complet du solde dû, à réception duquel sur les comptes de Supplyweb, les marchandises pourront être retirées par le client.
Il résulte de ces stipulations contractuelles que pour la fin du contrat, les parties ont convenu que la société Supplyweb bénéficiait d’un droit de rétention du stock jusqu’à complet paiement de la facture du solde dû, étant précisé que l’argumentation des parties se rapportant aux conditions d’exercice du droit de rétention au regard de l’art 2286 est inopérante, puisque les parties les ont organisées dans le contrat qui régit les relations entre elles.
Or, il ressort des pièces produites qu’à la suite de la fin du contrat intervenue le 04 octobre 2022, la société Supplyweb a informé la société The Raptor Company, par mail du 07 octobre 2022, qu’une facture de solde de tout compte serait transmise le lundi ou mardi suivant, et qu’à réception des fonds sur le compte bancaire, la marchandise pourrait être remise au transporteur.
La facture de solde de tout compte a bien été transmise le mardi 11 octobre 2025 mais est restée impayée, donnant lieu à une procédure contentieuse.
Partant, le droit de rétention de la société Supplyweb était régulier en ce qu’il était conforme aux stipulations contractuelles, et la société The Raptor Company ne peut donc solliciter une indemnisation de son préjudice à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société The Raptor Company de sa demande indemnitaire au titre de la marchandise abusivement retenue.
3° Sur la demande en indemnisation des autres manquements contractuels commis par Supplyweb pendant le contrat
Le tribunal de commerce de Caen a débouté la société The Raptor Company de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial à hauteur de 30.000 euros et de son préjudice économique évalué à 7.500 euros aux motifs :
— que la liste des manquements à l’exécution du contrat relevés par la société The Raptor Company est étayée par une série de mails auxquels la société Suppylweb a répondu et proposé des solutions réactives qui n’ont entraîné aucune suite de la part de la société The Raptor Company, laquelle fait état de tous ces incidents seulement après la fin du contrat ;
— qu’en-dehors de ces relations d’échanges au fur et à mesure, la société The Raptor Company n’apporte nullement la preuve d’un quelconque préjudice économique et moral.
La société The Raptor Company réitère en appel ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral, expliquant que la société Supplyweb a fait défaut à nombre de ses obligations, de façon récurrente et préjudiciable pour sa cocontractante, de sorte qu’elle devra nécessairement réparer le préjudice qui en est résulté.
Elle expose à cet égard :
— que la société Supplyweb a accumulé des retards de livraison qui ont nécessairement nui à l’image de la société The Raptor Company aux yeux de la clientèle de celle-ci ;
— que la société Supplyweb a adressé de nombreux produits abîmés aux clients qui ont rapporté leur déception à la société The Raptor Company dont l’image a été entachée par la faute de la société Supplyweb ;
— que des problèmes de synchronisation des informations des clients et des commandes ont occasionné de graves problèmes de livraison des produits, obligeant la société The Raptor Company à se susbtituer à la société Supplyweb qui est bien souvent restée inactive dans le traitement des difficultés ;
— que de nombreux problèmes de livraison ont été signalés par des clients, telles que des inversions de commandes, des produits manquants au sein des commandes, l’absence de livraison des colis ;
— que la suspension subite et fautive de ses prestations par la société Supplyweb le 09 septembre 2022 a mis à l’arrêt le traitement des commandes, obligeant la société The Raptor Company à se tourner en urgence vers un prestataire alternatif pour éviter la paralysie ;
— que le préjudice subi du fait de la mauvaise exécution de ses prestations par la société Supplyweb résulte du trouble commercial occasionné qui ne fait aucun doute, du temps passé à traiter les manquements de la société Supplyweb, de la nécessité de mobiliser un prestataire externe pour pallier les carences et traiter les erreurs lequel a facturé la somme de 5.427 euros sur la période de janvier à juillet 2022 ;
— que la suspension abusive des services de Supplyweb a également été préjudiciable à la société The Raptor Company qui a dû recréer un stock de produits chez son nouveau fournisseur, ce qui s’est réalisé sur une période de deux à trois mois avant de retrouver une activité normale.
Au contraire, la société Supplyweb s’oppose à ces demandes indemnitaires pour mauvaise exécution de ses obligations, faisant valoir à cet effet que conformément aux dispositions du contrat, elle n’est tenue que d’une obligation de moyens, que les prestations réalisées à l’époque des manquements invoqués ont toutes été réglées sans que la société The Raptor Company signale de difficultés, et que la société Supplyweb a toujours répondu promptement aux réclamations de sa cliente et trouvé une solution aux incidents survenant tantôt de sa part, tantôt de celle de la société The Raptor Company, et tantôt de sociétés partenaires tel un transporteur. Elle relève en outre que les quelques incidents invoqués apparaissent anecdotiques au regard du volume de 11.317 commandes traitées sur la période de janvier à octobre 2022, et que ces incidents traités et gérés par la société Supplyweb ne constituent ni plus ni moins que des interventions de service après-vente qui ne sont pas inhabituelles dans ce type de prestations, de telle sorte qu’aucun manquement à l’obligation de moyens de la société Supplyweb ne saurait être raisonnablement retenu.
Concernant le préjudice allégué, elle observe qu’il n’existe pas la moindre pièce justificative qui permettrait de l’appréhender et de l’évaluer, la facture du prestataire externe, M. [G], ne permettant pas de connaître les prestations réalisées par cette personne qui avait vocation à intervenir dans le secteur commercial et non de la logistique.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’article 3 du contrat intitulé 'Prestations Logistiques’ définit les obligations concernant les prestations générales à la charge de la société Supplyweb dans les termes suivants :
'Par la signature du présent contrat, SUPPLYWEB s’engage à assurer pour le compte du client un certain nombre de prestations, consistant notamment en :
* La réception des marchandises du Client en ses entrepôts
* Le stockage des marchandises du client en ses entrepôts
* La préparation des marchandises du client en vue de futures opérations logistiques
* La remise de ces marchandises aux partenaires transport de Supplyweb selon les instructions et le choix communiquées par le client
* Le traitement des produits en retour dans le cas de PND (plis non distribuables) ou rétractation.
Chacune de ces prestations est définie, décrite et détaillée en annexe 1 du présent contrat reprenant de manière précise et exhaustive l’ensemble des obligations mises à la charge de SUPPLYWEB dans le cadre de l’exécution de chacune d’elles.'
Selon l’article 15 du contrat, 'De conventions expresses entre les parties, SUPPLYWEB est tenu dans le cadre de ses prestations à une obligation de moyens et s’engage ainsi à déployer tous les moyens nécessaires pour réaliser les prestations qui lui seront confiées par le CLIENT.'
Il résulte de ces stipulations prévues au contrat liant les parties que la responsabilité contractuelle de la société SUPPLYWEB ne peut être engagée et donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts que s’il est démontré qu’elle n’a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour remplir ses obligations de logistique définies au contrat.
Or, il ressort des échanges de mails communiqués que si des incidents ont pu survenir dans l’exécution des prestations de la société Supplyweb, tels que des retards de livraison (une cinquantaine de commandes en mars 2022 et une centaine de commandes en juin 2022), une livraison de produits abîmés aux mois d’avril et de mai 2022, des problèmes de synchronisation du site bloquant les commandes des clients aux mois de février, mai, juin, juillet et août 2022, et des erreurs de préparation ou lors de la livraison des commandes aux mois de mai, juin, juillet et août 2022, pour autant la société Supplyweb a répondu très rapidement, en général le jour même, aux réclamations qui lui ont été soumises, parfois pour confirmer l’absence d’erreur avérée, et a mis en oeuvre une procédure de suivi pour résoudre les difficultés rencontrées. Concernant plus particulièrement la rupture de stock de magnésium à compter du 06 septembre 2022 chez Supplyweb, il ne ressort pas du mail du 22 septembre 2022 (pièce n°11 de la société The Raptor Company) que la responsabilité en incombait à la société Supplyweb, la société The Raptor Company évoquant une indisponibilité du produit.
Par ailleurs, il apparaît que les incidents signalés restent ponctuels au regard du volume non contesté des 11.317 commandes traitées sur la période de janvier à octobre 2022, et que l’article 1-5) de l’annexe 1 du contrat paraphée des parties prévoit l’organisation d’un service après-vente assuré par la société Supplyweb tout au long de l’exécution du contrat dans le cadre du suivi et de la réalisation des prestations convenues comme des réclamations auxquelles cette exécution est susceptible de donner lieu, ce dont il résulte que la survenance d’incidents dans l’exécution des obligations de la société est envisagée et prise en compte contractuellement.
Au regard de ces éléments, la société The Raptor Company ne démontre pas que la société Supplyweb a manqué à son obligation de moyens dans la réalisation de ses prestations.
Concernant la suspension des prestations de la société Supplyweb à compter du 09 septembre 2022 dont le caractère fautif a été reconnu précédemment, la société The Raptor Company, qui avait manifestement anticipé la fin du contrat fixée à son initiative peu de temps après le 04 octobre 2022 en cherchant un autre prestataire, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle a subi une désorganisation pouvant nuire à son image auprès de sa clientèle ainsi qu’une diminution de ses ventes, en lien avec la nécessité de ce changement de prestataire.
En l’absence de manquements avérés de la société Supplyweb à son obligation de moyens et de préjudice subi par la société The Raptor Company lié à la suspension fautive des prestations de la société Supplyweb à compter du 09 septembre 2022, c’est à bon droit que la demande de dommages intérêts pour préjudice moral et économique a été rejetée par les premiers juges dont la décision sera donc confirmée sur ce point.
4° Sur les demandes accessoires
Partie perdante pour l’essentiel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société The Raptor Company aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société The Raptor Company sera en outre condamnée aux dépens d’appel et à régler à la société Supplyweb la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Elle sera en revanche déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société The Raptor Company à payer à la société Supplyweb la somme de 13.770,36 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2022,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef de disposition infirmé et y ajoutant,
Condamne la société The Raptor Company à payer à la société Supplyweb la somme de 10.341,35 euros TTC majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2022,
Condamne la société The Raptor Company à régler à la société Supplyweb la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la société The Raptor Company de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société The Raptor Company aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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