Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 24 AVRIL 2025 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02437 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G355
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 25 Septembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [U] [R] [E]
né le 05 Mars 1987 à TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. WARSEMANN AUTO ORLEANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BERROYER de la SELAS FIDAL, du barreau de BLOIS,
Ordonnance de clôture : 20 septembre 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 24 avril 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [R] [E] a été engagé à compter du 1er août 2018 par la société Renault Retail Groupe en qualité de mécanicien automobile spécialiste, échelon 6.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 1er décembre 2020, la société Renault a cédé son activité au groupe L. Warsemann, devenu depuis la S.A.S. Warsemann Auto Orléans et le contrat de travail de M. [E] a été transféré. La société emploie plus de 11 salariés.
M. [E] a été en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle du 13 avril au 2 juin 2021, puis du 6 septembre au 27 décembre 2021.
Le 13 décembre 2021, la société a refusé la demande de rupture conventionnelle présentée par M. [E] le 3 novembre 2021.
Le 10 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis favorable à une reprise du travail.
Le 25 mars 2022, l’employeur a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 avril 2022.
Le 28 mars 2022, M. [E] a été en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Le 25 avril 2022, l’employeur a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 juillet 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d’une discrimination liée à son état de santé ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 25 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Dit qu’il n’y a pas de discrimination entraînant la nullité du licenciement,
— Débouté en conséquence M. [E] de l’ensemble de ses demandes directement inhérentes,
— Déclaré que la rupture du contrat de travail repose bien sur une faute grave, donc une cause réelle et sérieuse,
— Débouté en conséquence M. [E] de l’ensemble de ses demandes directement inhérentes,
— Débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— Dit que l’ensemble des demandes accessoires sont en conséquence sans fondement,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la SAS Warsemann Auto Orléans de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [E] aux dépens.
Le 11 octobre 2023, M. [U] [R] [E] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [R] [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité du licenciement et condamner par conséquence, la société Warsemann Auto Orléans aux sommes suivantes :
— 11 506.50 euros au titre de la nullité du licenciement, égale au minimum légal de 6 mois de salaire
— 3835 euros au titre du préavis et de l’article 2.12 de la CCN
— 383.50 euros au titre des congés sur préavis
— 1917 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1917 euros au titre du licenciement vexatoire
Subsidiairement,
— Considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquence, condamner la sociétéWarsemann Auto Orléans aux sommes suivantes :
— 11 506.50 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiairement limiter à la somme de 7671 euros relativement au barème Macron
— 3835 euros au titre du préavis et de l’article 2.12 de la CCN
— 383.50 euros au titre des congés sur préavis
— 1917 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1917 euros au titre du licenciement vexatoire
En tout état de cause :
— Condamner la société Warsemann Auto Orléans à la délivrance du dernier bulletin de paie rectifié ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
— Condamner la société Warsemann Auto Orléans à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Warsemann Auto Orléans demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 25 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [E] de sa demande de nullité du licenciement fondé sur son
état de santé,
— Validé la faute grave,
— Débouté le salarié de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— L’infirmer sur le rejet de la demande article 700 du Code de procédure civile de la société Warsemann Auto Orléans.
En conséquence,
— Débouter M. [U] [R] [E] de l’intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
— Débouter M. [U] [R] [E] de ses demandes d’annulation de son licenciement notifié le 25 avril 2022.
— Débouter M. [U] [R] [E] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouter M. [U] [R] [E] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
— Débouter M. [U] [R] [E] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
— Débouter M. [U] [R] [E] de sa demande au titre du licenciement
vexatoire.
— Débouter M. [U] [R] [E] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement.
A titre principal,
— Débouter M. [U] [R] [E] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant des dommages-intérêts au titre de la requalification du licenciement à la somme de 5 753.25 euros (soit 3 mois de salaire).
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 4 mois de salaire, soit la somme de 7 671 euros bruts (soit 4 mois de salaire).
En tout état de cause,
— Condamner M. [U] [R] [E] à verser à la société Warsemann Auto Orléans la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [U] [R] [E] aux entiers dépens.
— Débouter M. [U] [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
— L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant de licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison notamment de son état de santé ou son handicap.
L’article L1132-4 du code du travail dispose que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ( Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-16.130)
M. [E] sollicite la nullité de son licenciement, soutenant qu’il a été prononcé en raison de son état de santé.
M. [E] reproche à la société d’avoir ignoré sa situation médicale et de l’avoir licencié alors qu’il l’avait informée à de multiples reprises (novembre 2021, janvier 2022, mars 2022 et le 6 avril 2022) de ses problèmes de santé qui l’empêchaient d’accomplir correctement certaines tâches, comme lever les bras ou travailler sous un pont. Il soutient que l’employeur aurait dû organiser une visite médicale pour que le médecin du travail se positionne sur cette question.
Il ajoute que les faits reprochés, qualifiés à tort par l’employeur d’insubordinations, découlent de son incapacité physique et que la société n’apporte aucune preuve objective permettant de justifier un licenciement indépendemment de son état de santé.
Pour soutenir une discrimination fondée sur son état de santé M. [E] produit les éléments suivants :
— un récapitulatif de la Caisse primaire d’assurance maladie de ses arrêts en 2021 et 2022(du 13 avril au 2 juin 2021 et du 6 septembre 1er octobre 2021 puis du 4 octobre au 27 décembre 2021 ) (pièce n°C10) ) ;
— une demande de rupture conventionnelle du 3 novembre 2021 en raison de problème au dos l’empêchant de tenir son poste et un souhait de reconversion(pièces n° B3 et B4) ;
— une correspondance du 10 janvier 2022 entre le médecin du travail et son médecin généraliste (pièce n°C0);
— une ordonnance du 2 février 2022 du docteur [O] préconisant une échographie de l’épaule droite (pièce n°C1) ;
— un rdv pour l’échographie (pièce n°C2) ;
— un certificat médical du docteur [O] du 28 mars 2022 préconisant un changement de poste de travail pour limiter le travail bras surélevés (pièce n°C3) et un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du même jour ;
— plusieurs ordonnances médicales (C4 à C8 et C16) et IRM de juillet 2022 à octobre 2022 (C12 à C14) ;
— une échographie réalisée le 10 mai 2022 (pièce n°C9) ;
— un compte rendu de l’entretien préalable établi par le membre du comité social économique (pièce n°C11).
Il ajoute avoir refusé d’exécuter certaines tâches en faisant valoir auprès de son chef d’équipe des douleurs. L’employeur admet que M. [E] s’est plaint de douleurs qui l’empêcheraient d’effectuer certaines tâches.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé en sorte qu’il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La S.A.S. Warsemann Auto Orléans justifie qu’après chaque arrêt de travail pour maladie non professionnelle, M. [E] a été reçu par le médecin du travail, les 2 juillet 2021 et 10 janvier 2022, et que ce dernier a émis des avis favorables à la reprise du travail sans réserve ni restriction. C’est sur la base de cet avis favorable que M. [E] a repris ses fonctions en janvier 2022.
La lettre produite par M. [E] datée du 10 janvier 2022 rédigée par le médecin du travail à destination du médecin généraliste, interrogeant la pertinence d’un bilan complémentaire au regard des dires du salarié se plaignant de cervicalgies et de douleurs à l’épaule, est une lettre entre professionnels de santé, couverte par le secret médical, dont rien ne permet de retenir qu’elle a été portée à la connaissance de la S.A.S. Warsemann Auto Orléans.
Il n’est pas davantage démontré que la S.A.S. Warsemann Auto Orléans avait connaissance de l’ordonnance du médecin généraliste du 2 février 2022 prescrivant une échographie de l’épaule, étant relevé que M. [E] a pris rendez-vous le 22 mars 2022 par l’intermédiaire du site Doctolib pour effectuer cet examen, soit un mois et vingt jours après la délivrance de ladite ordonnance, nuançant ainsi la prégnance du problème médical allégué, l’examen étant fixé le 10 mai 2022.
Il n’apparaît pas que des échanges auraient eu lieu à partir de janvier 2022 entre la S.A.S. Warsemann Auto Orléans, M. [E] et le médecin du travail ou ses services, seuls qualifiés en application des articles L.4624-1 et suivants du code du travail, pour apprécier les conditions de travail du salarié et les difficultés pouvant se présenter dans l’exécution de la prestation de travail et les éventuelles mesures d’aménagements ou d’adaptation de poste.
Aucune alerte n’a été formalisée par la médecine du travail au cours de cette période et M. [E] n’apparaît pas avoir sollicité ce service depuis la visite de reprise.
A la date de la procédure de licenciement, il n’existait aucun nouvel élément médical en possession de la S.A.S. Warsemann Auto Orléans autre que le certificat médical établi par le médecin traitant le 28 mars 2022, peu après la convocation en entretien préalable et remis à la société lors de cet entretien du 8 avril 2022. Cet écrit reprend les doléances du salarié, préconisant un changement de poste de travail alors que le médecin généraliste n’a pas connaissance des conditions effectives du poste de travail du salarié.
Les autres éléments médicaux versés aux débats (échographie du 10 mai 2022, kinésithérapie notamment) produits par M. [E] sont postérieurs au licenciement et exclusifs de toute discrimination fondée sur l’état de santé à une période contemporaine du licenciement.
Il n’apparaît pas que l’affectation au service des véhicules d’occasion des professionnels ait une incidence sur la nature des tâches à accomplir en qualité de mécanicien et rien ne permet de la mettre en lien avec l’état de santé du salarié dès lors qu’au moment du changement, l’employeur n’était qu’en possession de l’avis favorable du médecin du travail du 10 janvier 2022. Au regard de cet avis, l’état de santé de M. [E] n’apparaît pas incompatible avec les tâches qui lui ont été confiées qui entraient dans les attributions du poste de mécanicien.
La cour relève par ailleurs que la demande de rupture conventionnelle évoque un problème de dos ; ce qui est différend de ceux évoqués par la suite et que la S.A.S. Warsemann Auto Orléans dispose, en tout état de cause, du droit de refuser une rupture conventionnelle, quel qu’en soit le motif.
Le licenciement a été prononcé en raison de deux refus d’exécuter des interventions sur des véhicules dans un intervalle de deux semaines dont la matérialité est avérée.
La S.A.S. Warsemann Auto Orléans justifie ainsi que sa décision de licencier M. [E] est sans lien avec son état de santé et exclusive de toute discrimination.
Il convient, par voie de confirmation, de rejeter les demandes de M. [E] au titre de la discrimination.
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
M. [E] conteste toute insubordination et la faute grave, soutenant qu’il n’a pas refusé d’exécuter les tâches confiées mais qu’il était physiquement incapable de les réaliser en raison de son état de santé, reprochant à l’employeur de ne pas avoir sollicité une visite médicale pour en tirer les conséquences. Il ajoute que l’absence de mise à pied, prononcée à titre conservatoire, et le délai intervenu entre l’entretien préalable et le prononcé du licenciement fragilisent la qualification de faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement du 25 avril 2022 M. [E] a été licencié pour une insubordination réitérée, précisément pour avoir refusé, le 7 mars 2022, de réparer l’embrayage d’un Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 5] de retour du contrôle technique, et, le 22 mars 2022, d’intervenir sur l’embrayage dans le compartiment moteur d’un Renault Master [Immatriculation 6].
En premier lieu, la convocation à l’entretien préalable, envoyée le 25 mars 2022, intervient dans un délai restreint après les refus des 7 et 22 mars 2022, l’employeur n’étant pas tenu d’engager une procédure disciplinaire aussitôt le premier incident.
La qualification de faute grave n’est pas subordonnée à une mise à pied conservatoire, dont l’usage reste une faculté pour l’employeur.
Le salarié, placé en arrêt maladie non professionnelle du 28 mars au 25 avril 2022, a été licencié le 25 avril 2022. Le délai d’un mois pour licencier suivant l’entretien préalable du 6 avril 2022 a été respecté. Par ailleurs, M. [E] dont le contrat de travail était suspendu étant absent de l’entreprise entre le 6 et le 25 avril 2022 l’écoulement du délai pendant cette période ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité ( en ce sens Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-20.872).
En second lieu, sur le fond, deux manquements sont reprochés au salarié dans la lettre de licenciement.
La matérialité de ces refus, confirmée par l’attestation de M. [M] et qui n’est au demeurant pas contestée par M. [E], est établie.
Ces tâches relèvaient de ses missions et de sa qualification de mécanicien et apparaissaient compatibles avec son état de santé.
Les fautes sont ainsi établies.
Le comportement de M. [E] a contraint l’équipe réception distribution du travail à réaménager la charge de travail de l’ensemble de l’équipe. Cette désorganisation est avérée par l’échange de courriels des 22 et 23 mars 2022 entre le responsable du service après vente, le conseiller service et la direction qui font état d’un retard dans l’activité et du fait de discréditer le service auprès de la clientèle, le responsable demandant des instructions sur une prise de décision au plus vite.
Ces manquements qui apparaissent injustifiés, par leur répétition dans un court intervalle et leurs conséquences sur l’organisation du travail, rendent impossible le maintien de M. [E] dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave est donc fondé.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter les demandes de M. [E] au titre d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et demandes financières subséquentes.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [E] ne justifie d’aucune circonstance brutale ou vexatoire entourant la procédure de licenciement. Sa demande indemnitaire sera, par voie de confirmation du jugement, rejetée.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [E], partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes de M. [U] [R] [E] et de la S.A.S. Warsemann Auto Orléans présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [U] [R] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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