Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 24/12584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 24/12584 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2SO
[J] [Y] [P]
[F] [X] [C] [R] [D]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
S.A. MY MONEY BANK
Copie exécutoire délivrée
le : 2/10/25
à :
Me Paul GUEDJ
Me Joseph [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/13343.
APPELANTS
Monsieur [J] [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [F] [X] [C] [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, nouvelle dénomination de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES, venant aux droits et actions de la SOCIETE SACCEF par suite de sa fusion par absorption selon décision de l’AGE, représentée par son directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie-baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituant Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
S.A. MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la sté GE MONEY BANK, représentée par ses dirigeants,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Afin de financer l’acquisition d’un bien en l’état futur d’achèvement au sein de la résidence «Lousiane» sis [Localité 7], M. [J] [P] et Mme [F] [D] ont accepté par acte sous seing privé du 09.05.2007 une offre de prêt d’un montant de 233 857 euros émise le 20.04.2007 par la société GE money bank devenue depuis My money bank.
La société SACCEF, aux droits et actions de laquelle vient à présent la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), s’est portée caution dudit prêt.
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 1er février 2010.
La CEGC, en sa qualité de caution, a versé à GE money bank la somme de 221 793,38 euros le 30.04.2010.
Parallèlement, exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société Apollonia, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, et de la société FRI (French riviera invest), les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [A] [G] et la SCP Raybaudo [K] [G] [M] Lestrone, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire des chefs, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
[J] [P] et [F] [D] ont assigné la société Apollonia, et plusieurs établissements bancaires, dont GE money bank, Maître [O] [B] et Maître [T] [M] devant le tribunal de grande instance de Marseille, par actes d’huissier des 20, 25, 26 août 2009 et 2 septembre 2009, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 01.07.10, a ordonné le sursis à statuer 'jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge de l’instruction de [Localité 8]' et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Au titre du prêt souscrit auprès de GE money bank, la CEGC a par acte d’huissier en date du 31.08.2010, fait assigner [J] [P] et [F] [D] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamner à titre principal, à lui payer la somme de 233 857 euros due au titre du prêt que GE money bank leur a consenti et qu’elle a été contrainte de régler le 30.04.2010 à cette dernière, suite à leur défaillance dans le paiement de ladite somme.
Par acte d’huissier en date du 27.10.2011, [J] [P] et [F] [D] ont assigné en la cause devant le tribunal de grande instance de Perpignan la société GE money bank, afin que celle-ci les relève des éventuelles condamnations à leur charge.
Par ordonnance en date du 19.04.2012, le juge de la mise en état a joint les deux procédures entre elles.
Par ordonnance en date du 20.09.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan a fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 07.05.2013.
Par ordonnance en date du 29.06.2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a notamment prononcé la jonction des instances n° 09/7888 et n°13/13343 et rejeté les demandes de sursis à statuer.
Par arrêt en date du 22.11.2018 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du 29.06.2017, sauf en ce qu’elle a débouté la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) de sa demande de sursis à statuer.
Statuant à nouveau, la cour a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée sur l’assignation de la CEGC délivrée le 30.10.2014 à l’encontre de My money bank, pendante devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance en date du 06.04.2023 le juge de la mise en état a notamment :
— Constaté que la cause du sursis à statuer ordonné le 22.11.2018 par le juge de la mise en état était arrivée à son terme depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 03.10.2019 ;
— Constaté la reprise de l’instance en résultant, en ce qui concerne la seule partie relative à l’instance
en paiement ;
— Ordonné la disjonction de l’action en paiement enregistrées sous le n° RG 13/13343 et de l’action en responsabilité enregistrée sous le N°RG 09/11540 ;
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil ;
Constaté la prescription de l’exception tirée de la nullité du contrat ;
Condamné [J] [P] et [F] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 221 793,38 euros ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2010 ;
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
Rejeté la demande de [J] [P] et [F] [D] visant à être relevés et garantis des condamnations qui précèdent par My money bank ;
Rejeté la demande d’annulation du contrat de crédit ;
Rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Condamné My money bank à payer à [J] [P] et [F] [D] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rappelé que cette somme produira, de plein droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejeté la demande de condamnation de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) ;
Condamné solidairement [J] [P] et [F] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté la demande visant à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Condamné in solidum [J] [P] et [F] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
Autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 octobre 2024, M. [P] et Mme [D] ont interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 15 mai 2025, M. [P] et Mme [D] demandent à la cour de :
Infirmer la décision du 27 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Marseille intervenue entre les parties en ce qu’elle a dit :
' Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ;
' Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil ;
' Condamne [J] [P] et [F] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 221 793,38 euros ;
' Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2010 ;
' Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
' Rejette la demande de [J] [P] et [F] [D] visant à être relevés et garantis des condamnations qui précèdent par My money bank ;
' Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
' Condamne My money bank à payer à [J] [P] et [F] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamne solidairement [J] [P] et [F] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Rejette toutes les autres demandes des parties ;
' Condamne in solidum [J] [P] et [F] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
Déclarer les demandes de CEGC irrecevables, comme se heurtant au principe de l’estoppel et aux dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil,
Débouter CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Condamner CEGC au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts, sa responsabilité étant engagée
Très subsidiairement,
Condamner MMB à garantir et relever indemne les consorts [N] de toutes condamnations mises à leur charge,
En tout état de cause,
Condamner MMB et CEGC au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident signifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SA CEGC demande à la cour de :
Vu les articles 1343-2 et 2305 du code civil.
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 27 septembre 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 2308 alinéa 2 du code civil,
— constaté la prescription de l’exception tirée de la nullité du contrat,
— condamné [J] [P] et [F] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 221 793,38 euros,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2010,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— rejeté la demande d’annulation du contrat de crédit,
— rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts,
— condamné solidairement [J] [P] et [F] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum [J] [P] et [F] [D] au paiement des dépens de l’instance.
Réformer le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [J] [P] et Madame [F] [D] au profit de la Compagnie européenne de garanties et cautions ne l’ont pas été à titre solidaire,
Débouter Monsieur [J] [P] et Madame [F] [D] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et fins et notamment de leur demande en dommages et intérêts, dirigées contre la société Compagnie européenne de garanties et cautions ou en déchéance du droit à recours de celle-ci,
Condamner solidairement et indivisiblement Monsieur [J] [Y] [P] et Mademoiselle [F] [X] [C] [R] [D] à payer à la société CEGC la somme de 221 793,38 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 30 avril 2010,
Ordonner que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
A titre subsidiaire,
et si par impossible la présente juridiction venait, soit à considérer que le formalisme légal applicable au financement octroyé par la société GE money bank n’a pas été respecté ; soit à constater l’existence de divergences entre un document ou justificatif remis par l’emprunteur et l’information transmise par la requise à la concluante ; ou à considérer que le recours de la société Compagnie européenne de garanties et cautions est impossible du fait du préteur ou de tout manquement directement imputable à celui-ci ; ou d’une perte des droits à recours de la concluante :
o Condamner la société My money bank à restituer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 221 793,38 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 30 avril 2010, et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
o Condamner la société My money bank à relever et garantir indemne la société Compagnie européenne de garanties et cautions de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— En cas de réduction du recours de la société CEGC contre Monsieur [J] [Y] [P] et Mademoiselle [F] [X] [C] [R] [D], Condamner la société MY MONEY BANK à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et la somme de 221 793,38 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 30 avril 2010 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [J] [Y] [P] et Mademoiselle [F] [X] [C] [R] [D] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [J] [Y] [P] et Mademoiselle [F] [X] [C] [R] [D], ainsi que tout succombant aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’inscriptions hypothécaires provisoires et définitives, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Monteo Daval-Guedj Avocat, sur son offre de droit
Par conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 11 mars 2025, la société My money bank demande à la cour de :
1. Confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille, Sauf en ce qu’il a condamné la Sté My money bank à payer aux consorts [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
2. Débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
3. Condamner M. [S] [P] et Mme [F] [D] à payer à la Sté My money bank une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
4. Les Condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Joseph [Localité 6] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS
Sur le recours personnel du CGEC
La CEGC fonde sa demande en paiement sur l’article 2305 du code civil qui dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal.
Les appelants semblent arguer du principe de l’estoppel en faisant valoir que la CEGC a un positionnement contradictoire en ayant fait valoir dans une autre instance que les contrats de prêt n’avaient pas une obligation valable et que son cautionnement ne pouvait donc s’appliquer.
Toutefois, comme le relève à juste titre la CEGC, le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » consiste pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. (Civ 2e 15 mars 2018 n°17-21.991)
Dès lors, les moyens soulevés par la CEGC dans une instance distincte n’opposant d’ailleurs pas les mêmes parties sont sans incidence sur la présente procédure. Ce moyen sera donc rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Les consorts [N] soulèvent ensuite que la CEGC a payé sans avoir été poursuivie par le prêteur et sans en avertir les débiteurs principaux et qu’ainsi en application de l’article 2308 du code civil, elle n’a point de recours contre eux car ils avaient des moyens pour faire déclarer leur dette éteinte.
Toutefois, la CEGC soutient au visa de l’article 2305 du code civil, que la jurisprudence n’impose pas une action contentieuse par le créancier à l’encontre de la caution, une mise en demeure suffisant, ce qui a été le cas en l’espèce. En outre, elle soutient que les débiteurs étaient avertis du paiement.
En tout état de cause, la CEGC fait valoir que les appelants ne se prévalent d’aucun moyen qui leur auraient permis de faire déclarer leur dette éteinte au moment du paiement.
Selon l’article 2305 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il a été jugé que la caution peut perdre son recours lorsqu’elle a payé le créancier sans en avertir le débiteur, qui a également payé, ou encore lorsqu’elle a payé le créancier sans en avertir le débiteur, alors que celui-ci disposait d’un moyen de faire déclarer la dette éteinte. (Civ 1e, 25 mai 2022, n°20-21.488 ; n°20-22.355)
En l’espèce, il est établi par la quittance subrogative produite que la CEGC a payé à GE Money bank la somme totale de 221 793,38 euros le 30 avril 2010. Il est toutefois exact que la CEGC ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été mise en demeure par la banque de s’acquitter des sommes dues. Toutefois, elle rapporte la preuve d’avoir informé les cautions de la mise en jeu de sa garantie par courriers recommandés du 20 avril 2010.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que les consorts [N] ne font valoir aucun moyen de nature à faire déclarer leur dette éteinte au moment du paiement au sens de l’article 1234 ancien du code civil et qu’ainsi, la CEGC est fondée à se prévaloir de son recours personnel.
Les appelants soulèvent par ailleurs, au visa de l’article 2289 du code civil, l’absence de validité de l’obligation cautionnée au motif que si le prêt litigieux devait être considéré comme l’un des éléments de l’escroquerie du dossier Apollonia, l’obligation principale n’aurait aucune validité.
Cependant, ils ne sollicitent pas la nullité du prêt et le juge de première instance a constaté la prescription de l’exception tirée de la nullité du contrat, sans que les appelants n’en sollicitent l’infirmation. Dès lors, l’obligation du cautionnement est valable et la CEGC fondée à s’en prévaloir.
Ainsi, c’est à bon droit que le juge de première instance a condamné les emprunteurs à rembourser à la caution les sommes avancées dans le cadre de son engagement de caution, soit la somme de 221 793,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2010. Toutefois, la décision sera infirmée en ce qu’elle a omis la solidarité entre les emprunteurs qui n’était pourtant pas discutée.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, il y a lieu de confirmer la capitalisation des intérêts dont le caractère n’est pas facultatif comme l’allègue à tort les emprunteurs, mais est recevable dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière.
Sur la responsabilité de la CEGC
Les consorts [N] font valoir que la CEGC ne pouvait ignorer les manquements de My money bank dans la constitution des prêts et qu’elle aurait dû relever les irrégularités de l’opération. Elle a donc engagé sa responsabilité et doit être condamnée à des dommages-intérêts.
En réplique, la CEGC soutient qu’elle a analysé les dossiers des emprunteurs sur la base des informations transmises par la banque. Or, il s’avère que les éléments déclarés à la banque, qui lui ont été retransmis n’étaient pas exacts puisqu’il a été découvert ultérieurement que les emprunteurs avaient en réalité, souscrit de nombreux autres prêts auprès d’autres établissements sans qu’ils n’en informent la banque, notamment dans la fiche patrimoniale.
Par ailleurs, la CEGC relève que le préjudice sollicité n’est pas sérieux eu égard au reversement de TVA de prix de 46 000 euros et d’avantages fiscaux depuis 15 ans dont ont bénéficié les emprunteurs.
A titre préalable, il sera relevé que les appelants ne précisent pas le fondement juridique de leur action en responsabilité à l’égard de la caution.
Toutefois, si l’organisme de caution n’est pas le cocontractant du débiteur garanti mais seulement celui de la banque, prêteuse de deniers, et que le débiteur ne saurait donc rechercher sa responsabilité contractuelle, il n’en demeure pas moins que le tiers à un contrat peut engager la responsabilité délictuelle d’un ou des contractants, à raison du préjudice que lui cause le fait de l’un d’entre eux. (Ass. Plén. 6 octobre 2006, n 05-13.255)
Il a été ainsi jugé dans une espèce identique, qu’une société de caution est en droit de se fier aux informations qui lui ont été communiquées par la banque dispensatrice de crédit, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires. (Com 5 avril 2023, n°21-21.184)
En l’espèce, la société CEGC justifie que préalablement à son cautionnement, il lui avait été communiqué un document intitulé « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit » signé par les emprunteurs laissant apparaître que ceux-ci percevaient des ressources mensuelles de 10 290 euros outre 538 euros de revenus locatifs, avec des charges mensuelles de 3 134 euros par mois, qu’ils étaient propriétaires de leur résidence principale estimée à 220 000 euros, avec un capital restant dû de 202 520 euros et d’un bien immobilier évalué à 160 000 euros avec un capital restant dû de 149 890 euros.
Il apparaît ainsi, que la CEGC n’a jamais été informée que les emprunteurs avaient en réalité souscrit 5 autres prêts auprès d’autres organismes pour un montant total de 1 561 155 euros.
En conséquence, ces informations communiquées par la banque à la société de caution ne faisaient pas apparaître que le prêt sollicité par les emprunteurs était inadapté à leurs capacités financières et il n’est donc pas établi une faute de sa part de nature à générer à leur profit une créance de dommages-intérêts. La demande à ce titre des consorts [N] sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur la responsabilité de My money bank à l’égard des emprunteurs
Sur la responsabilité au titre des fautes relevées par le dossier pénal
Les appelants apparaissent retenir que la banque savait que son intermédiaire la société FRI travaillait pour la société Apollonia et qu’elle a accordé un prêt sans aucune vérification, notamment les autres crédits souscrits par les emprunteurs et qu’ainsi leur taux d’endettement était de 29,7 %.
Toutefois, en l’espèce, il y a lieu de relever qu’aucune faute pénale n’a été retenue par le magistrat instructeur à l’encontre de la banque qui a fait l’objet d’un non-lieu devenu définitif. Il ne peut donc en découler une faute civile.
Sur le devoir de mise en garde
Les consorts [N] soulèvent aussi un manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde. Ils prétendent que leur action en responsabilité contre la banque n’est pas prescrite puisque l’assignation intervenue le 4 mai 2009 a interrompu les délais d’action en matière de responsabilité de la banque.
La banque soutient en réplique, qu’il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du préteur au titre de son manquement au devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. (Civ 1e, 18 septembre 2024). Or, le premier incident de paiement date du 25 décembre 2009. Or, les appelants ont formé pour la première fois une demande au titre du manquement au devoir de mise en garde par des conclusions du 14 novembre 2023.
Il a été jugé qu’il résulte de la combinaison des articles 2224 et L 110-4 du code de commerce, que le délai de prescription de l’action en indemnisation du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face. (Civ 1e, 18 septembre 2024 n°23-12.602)
En l’espèce, il n’est pas contesté que le premier incident de paiement est intervenu le 25 décembre 2009 et que la déchéance du terme est intervenue le 1er février 2010, date à laquelle les sommes sont donc devenues exigibles et qui constitue donc le point de départ de la prescription de l’action à l’égard de la banque.
Les consorts [N] ont assigné la société GE Money Bank avec d’autres banques devant le tribunal de grande instance par exploit d’huissier du 20 août 2009 (pièce n°40). Or, il apparaît que dans leur assignation, ils ne formulent aucune demande au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, mais uniquement au titre des fautes commises par la société Apollonia. Il n’est pas davantage rapporté la preuve qu’ils aient soulevé ce moyen avant les conclusions du 14 novembre 2023, soit bien après l’expiration du délai de prescription.
En conséquence, la demande formée par les consorts [N] au titre de la responsabilité de la banque fondée sur son devoir de mise en garde est prescrite. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu une faute à ce titre.
Sur la responsabilité de la banque au titre des agissements d’Appolonia
Les consorts [N] soutiennent que la société Apollonia a accompli de nombreux actes juridiques au nom et pour le compte des banques et doit donc être considérée comme leur mandataire en application de l’article 1984 du Code civil. La responsabilité de la banque est donc engagée au titre des fautes commises par Apollonia.
La banque soutient qu’elle n’a jamais eu aucune relation avec la société Apollonia, ce qu’a retenu plusieurs juridictions, notamment la Cour de cassation, ainsi que le juge d’instruction. Son intermédiaire en opérations de banque était seulement la société FRI. Ainsi elle ne peut être tenue responsable de ses agissements.
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
En l’espèce, il est établi par l’ensemble des pièces et notamment pénales que GE Money Bank n’a jamais eu aucune relation avec la société Appolonia. Aucun contrat de mandat n’a d’ailleurs été signé entre elles et elle n’a jamais été informée du fait que la société FRI avait totalement délégué son activité à celle-ci.
Dès lors, la banque ne saurait être responsable d’une société tierce avec laquelle elle n’a jamais eu de relations contractuelles et dont elle ne connaissait pas l’existence. Le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur la violation des dispositions du code de la consommation
Les appelants soutiennent que les dispositions du code de la consommation leur sont applicables dès lors que les deux offres de prêt litigieuses visent expressément ses dispositions et que c’est en parfaite connaissance de cause que la banque a décidé de se soumettre volontairement à celle-ci. Ainsi, ils soulèvent l’irrégularité du TEG et sollicitent la déchéance des intérêts.
Toutefois, ces demandes ne sont plus formulées dans le dispositif de leurs conclusions, mais uniquement dans les motifs. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce moyen.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des consorts [N].
Les consorts [N] seront condamnés in solidum à payer à la CEGC et à My money Banl la somme de 2 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2024 en ce qu’il a condamné My money bank à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts aux consorts [N] et en ce qu’il a omis la solidarité au titre de la condamnation de M. [P] et Mme [D] au profit de la CEGC, mais confirme toutes les autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [J] [P] et Mme [F] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) la somme de 221 793,38 euros ;
Déclare prescrite l’action de M. [J] [P] et Mme [F] [D] au titre du devoir de mise en garde de la SA My money bank ;
Condamne in solidum M. [J] [P] et Mme [F] [D] à payer à la SA CGEC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [P] et Mme [F] [D] à payer à My money bank la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [P] et Mme [F] [D] aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Monteo Daval-Guedj.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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