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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 20/08252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024 /
Rôle N° RG 20/08252
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGXB
[G] [R]
C/
[P] [M]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JACK SAUTEL
SARL SAMUEL MINET ECONOMIE BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno BOUCHOUCHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 10 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01717.
APPELANT
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 3]) – Confédération Helvétique
Représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat postulant au barreau de TARASCON et Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS
Maître [P] [M] Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « ETABLISSEMENTS JACK SAUTEL »
demeurant [Adresse 9]
défaillant
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JACK SAUTEL en liquidation judiciaire
demeurant [Adresse 4]
défaillante
SARL SAMUEL MINET ECONOMIE BATIMENT
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En 2011, Monsieur [G] [R], propriétaire d’un terrain situé à [Localité 6], a souhaité faire édifier une maison à usage d’habitation.
Dans cette perspective il a confié à :
— Monsieur [Z] [S], architecte, une mission de conception visant à l’obtention d’un permis de construire ;
— L’EURL SMEB, une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux ;
— La SARL Jack SAUTEL, une mission de terrassement, gros 'uvre et charpente couverture, pour un marché global et forfaitaire, signé le 12 novembre 2012, de 364 054,17 euros TTC.
Après le refus d’une première demande de permis de construire en date du 27 janvier 2012, la seconde demande a été accepté le 27 avril 2012.
Le 1er décembre 2012 la déclaration d’ouverture de chantier a été réalisée.
Le 25 juin 2013, l’EURL SMEB a mis fin à sa mission.
Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2013, Monsieur [R] a fait savoir à la SARL Jack SAUTEL, qu’afin d’envisager la reprise des travaux, il souhaitait mettre en place une expertise contradictoire, et que dans cette attente, il suspendait provisoirement les travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2013, la SARL Jack SAUTEL lui a répondu qu’elle était toujours en attente des plans qui devaient lui être envoyés depuis février 2013.
Par actes d’huissier en date du 12 février 2014, la SARL Etablissement Jack SAUTEL, a donné assignation à Monsieur [G] [R], devant le Président du Tribunal de Grande Instance de TARASCON, en vue d’obtenir la résolution judiciaire du marché de travaux aux torts exclusifs de Monsieur [G] [R] et sa condamnation à verser la somme de 107.740,88 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2014, le Président du Tribunal de Grande Instance de TARASCON a ordonné une expertise judiciaire à la demande de M. [G] [R].
L’expertise a été confiée à Monsieur [X] [Y] qui a remis son rapport le 12 mai 2017.
Par actes d’huissier en date du 15 janvier 2015, Monsieur [G] [R], a donné assignation à l’EURL SMEB, devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON, pour voir juger qu’elle était responsable des désordre et malfaçons et que la résolution judiciaire du contrat devait avoir lieu aux torts de la SARL Jack SAUTEL.
Ces deux affaires ont été jointes.
Par jugement n°17/01717 rendu en date du 10 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de TARASCON :
— Révoque l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2019 et, clôturant la procédure à nouveau, accueille les conclusions des parties communiquées postérieurement à cette ordonnance ;
— Dit que les parties échouent à rapporter la preuve d’un manquement grave imputable à l’autre ;
— Prononce, toutefois la résolution judiciaire du marché du 12 novembre 2012, aux torts partagés de la SARL Etablissement Jack SAUTEL et de Monsieur [G] [R];
— Met hors de cause l’EURL SMEB ;
— Prononce la réception judiciaire des travaux à effets du 11 février 2013 ;
— Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
— Condamne, par ailleurs, la SARL Etablissement Jack SAUTEL à rembourser Monsieur [G] [R] la somme de 54.273,08 euros TTC au titre du trop versé ;
— Condamne la SARL Etablissement Jack SAUTEL aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— Condamne la SARL Etablissement Jack SAUTEL à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Par déclaration d’appel en date du 26 août 2020, Monsieur [G] [R], a formé appel de ce jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 10 juillet 2020, à l’encontre de Me [P] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Etablissement Jack SAUTEL, de la SARL Etablissements Jack SAUTEL et de la SARL SAMUEL MINET ECONOMIE BATIMENT (SMEB) en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [R] avait commis une faute dans l’exécution de son contrat de construction en ne fournissant pas les plans en temps utiles à l’entrepreneur et en retenant la résolution du contrat aux torts partagés au motif que le reproche de l’existence de désordres n’était pas réel comme l’a démontré l’expert alors que ce fait à le supposer établi ne pouvait qu’être ignoré de Monsieur [R] puisqu’il a fallu une expertise pour l’établir.
— retenu les observations pourtant critiquées de l’expert.
— relevé que ni l’expert ni les parties n’ont pu établir qui était à l’origine de l’erreur d’avoir construit sur la base de mauvais plans alors que seule la responsabilité du constructeur SAUTEL ou de la SMEB maître d''uvre pouvait être recherchée sur ce terrain monsieur [R] étant profane.
— mis la SMEB hors de cause.
— rejeté l’ensemble de ses demandes indemnitaires, Pour La SARL SAUTEL remboursement de la somme de 127 649, 02 € avec intérêts. Pour La SMEB remboursement de la somme de : 5 808, 89 € montant payé suivant décompte de l’expert. Pour La SARL SAUTEL et L’EURL SMEB condamnation solidaire à payer à Monsieur [R],
Les frais bancaire sur le trop payé : 54 273, 08 € x 3, 5 % = 1 900 € l’an soit sur 05 ans et 06 mois (départ février 2014) = 10 450 €.
o Préjudice moral de voir son chantier arrêté Il faut tenir compte du fait que ce préjudice est récurent il est constant et il faut donc envisager une indemnité mensuelle 66 mois à 250 € soit 16 500 €.
Perte sur le remboursement anticipé de l’emprunt (doc 19) : 52 553, 05 CHF soit 47 298 €.
527 580 € perte sur le terrain acquis en vain puisque devenu inconstructible
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/08252.
Par acte de commissaire de justice la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiés :
— Le 12 novembre 2020 à Me [P] [M], mandataire liquidateur de la SARL Etablissements JACK SAUTEL par acte remis à domicile.
— Le 12 novembre 2020 à la SARL Etablissements JACK SAUTEL par acte remis en l’étude.
— Le 16 novembre 2020 à la société SAMUEL MINET ECONOMIE BATIMENT par procès-verbal de recherches infructueuses.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [G] [R] par conclusions d’appelant déposées et notifiées par RPVA le 19 janvier 2021, demande à la Cour :
Vu l’article 12 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Vu l’article 16 de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018.
Vu les dispositions des anciens articles 1134, 1184 et 1147 du Code civil.
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Vu l’ordonnance du 22 mai 2014.
Vu le Jugement avant dire droit du 23 juin 2016.
Vu la déclassification du terrain objet du litige.
Vu l’appel en cause de SMEB EURL,
— Infirmer le Jugement du 10 juillet 2020.
Dans tous les cas,
— Débouter la SARL SAUTEL de ses demandes fins et conclusions.
— Débouter la SARL SMEB de ses demandes fins et conclusions.
— Juger la SARL SAUTEL ET LA SMEB EURL responsables des déboires survenus sur le chantier.
— Juger acquise la résolution aura lieu aux torts et griefs des entreprises SAUTEL et SMEB.
Vu la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés :
1-La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACK SAUTEL S.A.R.L dont le siège social est à [Adresse 5] d’entreprise RCS [Localité 8] 300 485 257 prise en la personne de son liquidateur Maître [P] [M], ayant son domicile professionnel [Adresse 10] es qualité de liquidateur de la société des établissements Jack SAUTEL.
2-SMEB (SAMUEL MINET ECONOMIE BATIMENT) S.A.R.L immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 523 634 624 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
— Condamner solidairement La SARL SAUTEL et l’EURL SMEB à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 735 285, 91 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive.
Le montant sera déclaré au passif de la SARL SAUTEL.
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens y compris au coût de l’expertise par application de l’article 696 du Code de procédure civile et à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l’exécution forcée devra être réalisé par l’intermédiaire d’un huissier le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supportées par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [R] expose que son chantier a été abandonné par les sociétés SMEB et SAUTEL sans motif à l’automne 2013 ; que le chantier est affecté de désordres et qu’il n’a pas fait l’objet d’un suivi cohérent alors que la SMEB et l’entreprise SAUTEL étaient en possession des plans nécessaires. Il soutient pour sa part qu’il n’a aucune responsabilité dans cet arrêt du chantier.
S’agissant de con préjudice, il fait valoir que celui-ci s’élève à 54.273,08€ TTC correspondant à la différence entre le montant qu’il a payé et la valeur réelle des travaux réalisés ; qu’en outre cette perte s’élève désormais à la totalité de la somme payée (127.649,02€) compte tenu du déclassement du terrain qui, n’étant plus constructible, ne permet plus de réaliser la construction projetée ; que s’ajoutent en outre les sommes qu’il avait engagées dans la préparation de ce projet immobilier, notamment au titre de la réalisation d’un prêt et de la perte sur le terrain acquis en vain, soit un total de 735.285,91€.
Les intimés ne sont pas intervenus en cause d’appel. La décision sera prononcée par défaut.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 09 septembre 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 02 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
La société ETABLISSEMENTS JACK SAUTEL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement d’ouverture du Tribunal de commerce de TARASCON du 24 juillet 2020, Monsieur [P] [M] [B] ayant été nommé mandataire liquidateur. Le 22 janvier 2021, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs, puis la société a été radiée le 25 janvier 2021
La société SAMUEL MINET ECONOMIE BATIMENT (SMEB) a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement en date du 13 novembre 2020 du Tribunal de commerce de TARASCON, Me [P] [M] [B] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le 21 mai 2021, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs, puis la société a été radiée le 26 mai 2021.
Ainsi, les deux sociétés intimées ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.
Me [P] [M] s’est vu signifier la déclaration d’appel en sa qualité de liquidateur des ETABLISSEMENTS JACK SAUTEL uniquement. Ainsi, les organes de la procédure collective s’agissant de la SMEB n’ont pas été mis en cause.
En revanche, il n’est pas justifié des déclarations de créances faites par Monsieur [R] dans le cadre de ces procédures collectives.
Or, il convient de rappeler que selon l’article L622-21 du Code de commerce dans sa version applicable à l’espèce :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ".
Par ailleurs, selon l’article L622-22 du même Code :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ".
En l’absence de déclaration de créance ou de tout autre élément justifiant de la mention de la créance sur la liste des créances, les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n’est pas éteinte.
Dans ce cas, l’interruption de l’instance cessera à la clôture de la procédure collective. Si la clôture de la procédure intervient pour insuffisance d’actif, le principe est celui d’un effacement de la dette. Par exception, la reprise pourra avoir lieu dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 643-11 du code de commerce. Cet article rappelle que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions qui ne concernent pas la présente instance.
Ces considérations n’étant pas évoquées dans les débats, notamment compte tenu de l’absence d’intervention des intimés dans l’instance, par application des dispositions de l’article 16, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à [G] [R] de conclure sur la recevabilité de ses demandes à l’encontre des sociétés intimées et sur les conséquences de la clôture pour insuffisance d’actif survenue pour les deux sociétés intimées sur l’instance en cours.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Constate l’interruption de l’instance ;
Révoque l’ordonnance de clôture
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à [G] [R] de conclure sur la recevabilité de ses demandes à l’encontre des sociétés intimées et sur les conséquences de la clôture pour insuffisance d’actif survenue pour les deux sociétés intimées sur l’instance en cours;
Dit que l’appelant devra au plus tard dans les trois mois de la présente décision mettre en cause les administrateurs ad’hoc ou tous autres représentants légaux des sociétés intimées et justifier des déclarations de créances réalisées dans le cadre des procédures collectives de ces sociétés;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état ;
Dit qu’à défaut l’affaire sera radiée des affaires en cours de la juridiction ;
Sursoit à statuer sur les dépens de l’instance dans l’attente de la solution au fond du litige ;
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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