Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 10 avr. 2025, n° 23/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juin 2023, N° 19/02438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01846
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V6K5
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
S.A. SAP FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/02438
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélia RUCK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [G]
Né le 20 Février 1971 à [Localité 5] (97)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélia RUCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0991
APPELANT
****************
S.A. SAP FRANCE
N° SIRET : 379 821 994
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0563
Me Xavier DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [O] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2016 en qualité d’ingénieur commercial en vente de solutions (statut de cadre) par la société SAP France, employant habituellement au moins onze salariés.
Par lettre en date du 28 février 2019, la société SAP France a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars suivant.
Par lettre en date du 27 mars 2019, envoyée en recommandé avec demande d’avis de réception, la société SAP France a notifié à M. [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel, tirée d’une insuffisance de résultats.
Le 8 octobre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SAP France à lui payer une indemnité pour 'licenciement abusif et vexatoire dépourvu de cause réelle et sérieuse'.
Par un jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles ;
— condamné M. [G] aux dépens.
Le 29 juin 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société SAP France à lui payer les sommes suivantes :
* 160'944 euros à titre d’indemnité 'pour licenciement abusif et vexatoire dépourvu de cause réelle et sérieuse’ ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SAP France aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 février 2025.
Le 25 février 2025, M. [G] a déposé de nouvelles conclusions et pièces.
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées après la clôture de l’instruction :
Vu l’article 802 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de déclarer d’office irrecevables les conclusions et pièces déposées par M. [G] le 25 février 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 1232-6 du code du travail : 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur'.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas contesté que la société SAP France a annoncé le licenciement de M. [G] à d’autres salariés de l’entreprise lors d’une réunion d’équipe intervenue le 28 mars 2019 dans l’après-midi.
En second lieu, comme le soutient à juste titre M. [G], la société SAP France ne produit pas de pièces établissant la date d’envoi de la lettre de licenciement datée du 27 mars 2018 et qui lui a été présentée le 29 mars suivant. En effet, l’avis de réception de la lettre de licenciement versé aux débats par l’employeur ne contient aucune date d’envoi et l’article de presse du 25 juillet 2022 qu’il verse par ailleurs, faisant état d’une durée de distribution moyenne des lettres recommandées de deux jours, est insuffisant à réparer cette carence probatoire.
Faute ainsi pour l’employeur d’établir que la lettre de licenciement a été envoyée avant l’annonce publique du licenciement de M. [G] faite le 28 mars 2018, il y a lieu de dire que le licenciement de l’intéressé, intervenu de manière verbale, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
En conséquence, M. [G] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, d’un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut à raison de son ancienneté de deux années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (né en 1971), à sa rémunération moyenne mensuelle s’élevant au vu des pièces versées à 13'808 euros bruts, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer à M. [G] une somme de 41'424 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ces différents points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société SAP France aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [G] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. La société SAP France sera condamnée à payer à M. [G] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SAP France à payer à M. [O] [G] les sommes suivantes :
— 41'424 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Ordonne d’office le remboursement par la société SAP France aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [O] [G] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SAP France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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