Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 févr. 2026, n° 24/14326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2024, N° 20/02373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N°2026/100
Rôle N° RG 24/14326 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAV5
Organisme CPAM 13
C/
[K] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2026
à :
— CPAM 13
— Monsieur [K] [N]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 31 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02373.
APPELANTE
Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [V] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié à M. [K] [N], placé en arrêt maladie pour cervicalgies depuis le 19 avril 2018, la fin du versement des indemnités journalières à compter du 28 septembre 2019, le médecin conseil estimant que l’arrêt de travail n’était plus justifié.
A la demande de l’assuré, une expertise médicale technique a été organisée par la CPAM. L’expert a informé l’organisme social de l’absence de M. [K] [N], bien que régulièrement convoqué, à la consultation d’expertise.
M. [K] [N] a formé un recours devant la commission de recours amiable laquelle a pris une décision de rejet le 4 septembre 2020.
Le 19 septembre 2020, M. [K] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.
Le pôle social a ordonné une expertise afin de déterminer la date à laquelle l’état de santé de M. [K] [N] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le docteur [M] [Z], expert psychiatre, a rendu son rapport le 14 décembre 2023 par lequel il a fixé la date de reprise d’activité au 6 juin 2020.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2024, le pôle social a :
fixé la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque de M. [K] [N] au 6 juin 2020 ;
condamné la CPAM aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la reprise d’une activité professionnelle quelconque s’apprécie in concreto, compte-tenu du niveau et des qualifications professionnelles de la personne intéressée, en l’espèce au regard des activités salariées où la personne n’a que sa force physique à proposer pour gagner de quoi vivre.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 26 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour d’infirmer le jugement du 31 octobre 2024 et statuant à nouveau de prononcer la nullité du rapport d’expertise, confirmer la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 28 septembre 2019. A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise afin de déterminer la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Au soutien ses prétentions l’appelante fait valoir que :
le revirement de cause d’arrêt de travail à compter de la date de reprise fixée par le service médical de la caisse est suspect ;
selon les conclusions d’expertise, l’état psychique de l’assuré ne l’empêchait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
les ordonnances faisant état de symptômes dépressifs sont établies le 15 décembre 2020, soit à la fin de l’arrêt de travail ;
l’examen clinique réalisé par l’expert n’apporte pas d’éléments médicaux permettant de diagnostiquer un état anxio-dépressif.
A l’audience du 11 décembre 2025, M. [K] [N] demande oralement à la cour la confirmation du jugement.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il résulte des termes de l’article L141-1 du même code (aujourd’hui abrogé) dans sa version applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il s’induit des dispositions légales et règlementaires que dans le cadre d’une expertise technique de première intention ou de seconde intention, l’avis technique de l’expert s’impose à la caisse. Par ailleurs, si les conclusions de l’expertise médicale technique procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises et dénuée d’ambiguïté, elles s’imposent aux parties ainsi qu’à la juridiction de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical. En revanche, si la première expertise n’est pas claire, la juridiction doit ordonner un complément d’expertise (Civ 2, 3 février 2011, n° 10-11.943) ou, si elle est demandée par une partie, et seulement dans ce cas, ordonner une nouvelle expertise médicale technique (Civ 2, 22 juin 2004, n°02-31.054 ; Civ 2, 11 octobre 2012, n°11-20.394 ; Civ 2, 5 novembre 2015, n° 14-23.226).
Il est constant que l’appréciation de l’état de santé de M. [K] [N] doit s’effectuer au 28 septembre 2019, date initialement retenue par le service médical de la CPAM et qu’il conteste et en rapport avec les lésions pour lesquelles il a bénéficié du premier arrêt de travail.
En l’espèce, la CPAM rappelle que jusqu’au 28 septembre 2019, l’assuré était en arrêt de travail en raison de cervicalgies importantes liées à une hernie discale C4-C5, tandis qu’à compter de cette date, les prolongations ont été motivées par un état anxio-dépressif. De plus, elle fait justement observer que le certificat du docteur [S] [I], destiné à établir l’existence d’un état anxio-dépressif, n’a été délivré que le 15 septembre 2020, soit plus d’un an après la date à laquelle l’état de santé doit être apprécié, sans mention d’un trouble préexistant. Il est évident que les indemnités journalières ont été versées au salarié au titre des cervicalgies et que la caisse est en droit d’opposer un arrêt de paiement des indemnités journalières faute de preuve de l’existence d’une nouvelle lésion en lien direct avec ces cervicalgies. Il est rappelé qu’au 28 septembre 2019, M. [N] ne justifie d’aucune pièce médicale constatant la lésion psychique.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que la lésion cervicale rendait impossible la reprise de son poste d’agent d’entretien au 28 septembre 2019 mais que le salarié pouvait à cette date reprendre « un autre emploi », de sorte que l’expert est d’accord avec la caisse pour dire qu’à cette même date, M. [N] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions. La cour, statuant à nouveau, fixe la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 28 septembre 2019, au regard des conclusions claires et sans ambiguïté de l’expertise médicale technique.
M. [K] [N] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare qu’à la date du 28 septembre 2019, M. [K] [N] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque,
Déclare en conséquence l’arrêt de versement des indemnités journalières à M. [K] [N] au 28 septembre 2019 justifié,
Condamne M. [K] [N] aux dépens.
Le greffier La présidente
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