Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 4 juin 2025, n° 24/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 mars 2022, N° 24/03495;21/04506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03495 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6OI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2022 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 21/04506
APPELANTE
Madame [C] [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (92)
[Adresse 17]
[Localité 6] – SUISSE
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (94)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Victor RANIERI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[L] [Z], né le [Date naissance 5] 1944, de nationalité française, époux de [O] [V], domicilié au [Localité 16] (Val-de-Marne), est décédé le [Date décès 4] 2010 à [Localité 11] (Val-de-Marne).
Il laissait pour lui succéder, comme cela résulte de l’acte de notoriété dressé le 30 mars 2011 par Me [T] [D], notaire à [Localité 15]':
— son conjoint survivant, [O] [V], séparée de biens, héritière à son choix de l’usufruit de la totalité des biens ou de la pleine propriété du quart de ces biens conformément à l’article 757 du code civil, donataire de la plus large quotité disponible entre époux permise par la loi au jour du décès du défunt, en vertu de la donation entre époux du 26 janvier 1987';
— ses héritiers réservataires, sa fille [C] [Z], née le [Date naissance 2] 1978, et son fils [Y] [Z] , né le [Date naissance 7] 1981.
Par acte authentique du 30 mai 2011, également reçu par Me [T] [D], il était constaté la «'déclaration d’option et de cantonnement par [O] [V]'».
Le même jour, les parties procédaient en outre à la déclaration de succession, faisant apparaître un actif net de succession de 8 562 184 euros.
Estimant avoir été contrainte de procéder à la signature de la déclaration de succession, sous peine de voir des pénalités de retard mises à sa charge, et soutenant avoir découvert l’existence d’un coffre et d’un compte suisses, Mme [C] [Z] a, par actes d’huissier du 28 mai 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil [O] [V] et M. [Y] [Z], afin d’obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 21 700 720 euros au titre de la perte de chance, avec intérêts légaux commençant à courir à compter du 19 novembre 2010, et capitalisation.
Mme [C] [Z] a soutenu que les défendeurs avaient dissimulé des actifs de la succession de [L] [Z] et qu’elle avait dès lors perdu toute chance de connaître le montant des actifs détournés et de percevoir les justes sommes lui revenant en sa qualité d’héritière.
Dans des bulletins de procédure des 29 juillet et 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a demandé à Mme [C] [Z] de conclure sur la recevabilité d’une action en recel successoral en dehors de toute demande en partage.
[O] [V] est décédée le [Date décès 3] 2022.
Par ordonnance sur incident du 24 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a':
— dit que l’action engagée par Mme [C] [Z] par assignations du 28 mai 2021 est irrecevable';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens';
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 13 février 2024, Mme [C] [Z] a interjeté appel de cette décision, intimant son frère M. [Y] [Z].
Elle a remis ses premières conclusions d’appelantes le 23 mai 2024.
M. [Y] [Z] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 19 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 31 mars 2025, Mme [C] [Z] demande à la cour de':
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 24 mars 2022 en toutes ses dispositions';
et statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] [Z] de son incident d’irrecevabilité et de toutes ses demandes';
— renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil pour statuer au fond';
à défaut et faisant usage de sa faculté d’évocation,
— condamner M. [Y] [Z] au titre de la perte de chance à payer à Mme [C] [Z] la somme de 21 700 720 euros, avec intérêts légaux commençant à courir à compter du 19 novembre 2010 et capitalisation';
en tout état de cause,
— condamner M. [Y] [Z] à verser à Mme [C] [Z] la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 24 mars 2025, M. [Y] [Z] demande à la cour de':
— le juger recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter toute demande contraire,
en conséquence,
à titre principal :
— juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [C] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2022 du tribunal judiciaire de Créteil au motif que l’appelante a acquiescé à la décision dont appel';
— juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [C] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2022 du tribunal judiciaire de Créteil comme constituant un estoppel';
à titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 24 mars 2022 en toutes ses dispositions en ce qu’elle a jugé irrecevables l’action et les demandes de Mme [C] [Z] en l’absence de demande en partage';
— confirmer, à défaut, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 24 mars 2022 en toutes ses dispositions par substitution de motifs en jugeant que l’action et les demandes de Mme [C] [Z] sont irrecevables en l’absence de toute demande de rapport des biens prétendument recelés,
à titre encore plus subsidiaire :
— débouter Mme [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner Mme [C] [Z] à payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts à M. [Y] [Z] en réparation du préjudice moral et psychologique causé par son abus du droit d’agir en justice';
— condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour dire l’action de Mme [C] [Z] irrecevable, le juge de la mise en état a estimé que le préjudice allégué pour fonder sa demande de dommages et intérêts trouvait sa source dans un prétendu recel successoral, lequel ne pouvait être invoqué et recherché que dans le cadre d’une action en partage, en nullité de partage ou en complément de part ou en partage complémentaire.
L’appelante fait valoir que son action est fondée sur l’existence d’un mensonge commis par [O] [V] [Z] et M. [Y] [Z], et vise à leur condamnation pour perte de chance, précisément, de pouvoir reconstituer l’actif dérobé': qu’elle ne relève donc pas d’une action en recel de succession, mais d’une demande en condamnation à verser des dommages et intérêts'; que tout l’enjeu de la présente procédure, introduite alors que sa mère était encore en vie, résidant dans l’impossibilité de déterminer le contenu du coffre et l’historique du compte bancaire, elle ne pouvait demander le partage judiciaire de sommes ou de biens dont elle ignorait le montant et en présence d’une usufruitière'; que la victime d’un recel ne saurait être privée de toute chance de se faire indemniser de ce dernier, au motif que le receleur n’aurait pas révélé les actifs qu’il a ainsi détournés; qu’en présence de dissimulation d’un actif successoral, il est possible de solliciter une perte de chance sans solliciter un partage judiciaire.
M. [Y] [Z] répond à titre principal que l’appel de Mme [C] [Z] est irrecevable parce qu’en délivrant le 21 septembre 2022, une nouvelle assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil à sa mère et son frère, elle a de façon claire et non équivoque acquiescé à la décision en se conformant à sa motivation puisqu’elle a fait le choix d’introduire une nouvelle procédure en recel successoral, et d’y intégrer cette fois-ci une demande de partage dont l’absence avait été sanctionnée d’une irrecevabilité par la décision rendue le 24 mars 2022; que cet appel est irrecevable par application du principe d’interdiction de l’estoppel.
A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise dont il adopte les motifs.
Sur l’acquiescement à l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
Selon l’article 410 du même code, l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l’intention d’y acquiescer.
L’acquiescement rend irrecevable l’appel ensuite interjeté.
A la suite de l’ordonnance du 24 mars 2022 la déclarant irrecevable pour avoir sollicité une condamnation en recel sans solliciter de partage judiciaire, Mme [C] [Z] a, aux termes de l’assignation délivrée le 21 septembre 2022, demandé au tribunal judiciaire de':
« A titre principal, le Tribunal constatant la dissimulation d’actifs successoraux
— A l’égard de Madame [O] [V] [Z]
' Prononcer la déchéance de l’usufruit de Madame [O] [V] [Z] sur les actifs de la succession de [L] [Z] ;
' Condamner Madame [O] [V] [Z] à verser à Madame [C] [Z] la somme de 103 618,40 € (soit équivalent à 100 000 CHF), avec intérêts de droit et capitalisation ;
' Condamner Madame [O] [V] [Z] à verser à Madame [C] [Z] la somme de 21.700.720 euros à titre de dommages et intérêts ou de perte de chance, avec intérêts de droit et capitalisation ;
— A l’égard de Monsieur [Y] [Z]
' ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [Z] , et à cet effet :
' Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
' Commettre tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; [']»
Ce faisant, elle a simplement tiré les conséquences de la décision d’irrecevabilité en assignant sa mère (qu’elle croyait toujours en vie) en déchéance d’usufruit et son frère en partage judiciaire, sans pour autant que cette nouvelle action, non constitutive d’une exécution de l’ordonnance entreprise qui ne mettait aucune condamnation à sa charge, suffise à caractériser une volonté non équivoque d’acquiescer et de renoncer à l’appel.
La fin de non recevoir soulevée par l’intimé tirée de l’acquiescement à l’ordonnance entreprise sera donc écartée.
Sur l’estoppel
Si nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, cette interdiction est cantonnée aux contradictions entre prétentions au sein du même procès.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que devant la cour, l’appelante combat l’irrecevabilité de sa demande de dommages et intérêts par les mêmes moyens et arguments que devant le premier juge, à savoir que sa demande ne relève pas du recel successoral, mais de l’indemnisation d’une perte de chance.
Les prétentions et moyens invoqués dans l’assignation du 21 septembre 2022, qui a introduit une nouvelle instance, sont étrangers à la présente procédure.
La fin de non recevoir soulevée par l’intimé tirée de l’estoppel sera donc écartée.
Sur l’irrecevabilité de la demande en partage
L’indemnisation du préjudice résultant d’une perte de chance suppose l’existence d’une faute à l’origine du dommage, lequel ne peut en l’espèce qu’être le recel successoral reproché par l’appelante à sa mère, depuis décédée, et à son frère puisqu’elle fait valoir qu’ils auraient vidé un coffre appartenant à son père et détenu par la [10] ainsi que le compte qu’il détenait au [12] à [Localité 6] et le coffre portant le numéro 1362-7, également à [Localité 6].
La notion de perte de chance introduite par l’appelante n’est destinée qu’à pallier son incapacité à chiffrer exactement le montant des actifs prétendument détournés et pour statuer sur sa demande, il convient néanmoins de rechercher et de caractériser préalablement l’existence du recel allégué.
Or le recel successoral est un délit civil qui implique que le juge qui prononce cette sanction soit saisi d’une demande en partage judiciaire.
Aux visas des articles 840, 843 et 778 du code civil, il est de jurisprudence constance qu’en toute logique, les demandes en rapport d’une libéralité et celle en recel successoral, qui sont liées à celle du partage de la succession, ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a dit l’action de Mme [C] [Z] irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Y] [Z] demande à la cour de condamner Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts à en réparation du préjudice moral et psychologique causé par son abus du droit d’agir en justice.
Il fait valoir que Mme [C] [Z] a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice à son encontre, abus qui survient au surplus dans le contexte particulièrement douloureux du décès de leur mère survenu entre les deux procédures'; que plutôt que de se raisonner, l’appelante a introduit un recours contre une décision parfaitement fondée en droit, dans le seul but de maintenir une demande totalement irréaliste de condamnation au titre d’un prétendu recel successoral dont elle évalue le montant à pas moins de 21'700 720 € sur la base d’un calcul particulièrement farfelu ; que cette attitude de harcèlement judiciaire engagé depuis des années est dénuée de tout fondement sérieux et semble manifestement procéder d’un règlement de compte par justice interposée'; qu’il a subi un grave préjudice moral et psychologique.
Mme [C] [Z] répond que l’abus de procédure suppose de caractériser une intention malveillante ou, à tout le moins, une instrumentalisation manifeste du droit d’ester en justice, dans le but de nuire à la partie adverse au-delà de la poursuite légitime d’un intérêt'; qu’en l’espèce, les circonstances révèlent au contraire qu’elle n’a fait qu’exercer son droit à un recours effectif, dès lors qu’elle avait découvert, ou cru découvrir, des agissements consistant en la dissimulation d’un compte et d’un coffre qui échappaient au partage successoral.
Aux termes de l’article1240 du code civil «'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice .
La cour statuant en l’espèce sur le seul appel de l’ordonnance du 24 mars 2022 ne saurait tenir compte, pour évaluer la faute alléguée, de l’assignation du 21 septembre 2022 postérieure au présent litige.
Le fait que la demande de Mme [C] [Z] ait été déclarée irrecevable en l’absence d’action en partage ne fait pas présumer de sa mauvaise foi alors qu’elle a pu se méprendre sur la qualification juridique de sa demande portant sur des dommages et intérêts pour perte de chance, qualification objet du débat devant la cour.
Par suite, son recours ne constitue pas un abus et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit que l’action engagée par Mme [C] [Z] par assignations du 28 mai 2021 est irrecevable';
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts';
Condamne Mme [C] [Z] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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