Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 27 mars 2025, n° 22/04979
CPH Longjumeau 7 mars 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de l'employeur concernant la prime d'ancienneté

    La cour a considéré que l'employeur s'était engagé à prendre en compte l'ancienneté acquise au sein de l'IMRI pour le calcul de la prime d'ancienneté, ce qui justifie le rappel de salaire demandé.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents au rappel de salaire

    La cour a jugé que les congés payés doivent être versés en lien avec le rappel de salaire accordé, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir des bulletins de salaire conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre des bulletins de salaire conformes aux dispositions de l'arrêt, dans un délai d'un mois.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'exécution déloyale

    La cour a estimé que la divergence d'appréciation sur le courrier ne constitue pas une exécution déloyale et que le préjudice moral n'est pas justifié.

  • Accepté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700, en raison de sa position défavorable dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Y] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté. La cour d'appel a examiné si l'employeur, le CEA, avait effectivement pris un engagement concernant la prise en compte de l'ancienneté acquise au sein de l'IMRI pour le calcul de la prime d'ancienneté. La juridiction de première instance avait rejeté cette demande, considérant que l'engagement ne portait que sur des avantages liés à la durée d'emploi. La cour d'appel, après avoir analysé le courrier du 25 novembre 2019, a infirmé le jugement en reconnaissant que l'employeur s'était engagé à intégrer cette ancienneté pour le calcul de la prime d'ancienneté. Elle a donc condamné le CEA à verser à Mme [Y] les sommes demandées, tout en confirmant le jugement sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 22/04979
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04979
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 mars 2022, N° 20/00273
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
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Sur les parties

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