Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 22/04979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 mars 2022, N° 20/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04979 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00273
APPELANTE
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
INTIMEE
E.P.I.C. LE COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGI ES ALTERNATIVES (CEA)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] a été engagée par l’association Institut pour le management de la recherche et de l’innovation (IMRI) par contrat à durée déterminée, poursuivi par un contrat à durée indéterminée, à compter du 21 octobre 1996, en qualité de secrétaire de direction.
Par contrat du 6 janvier 2003, elle était engagée par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) en qualité d’opérateur qualifié de traitement de texte.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1543, 50 euros et une gratification annuelle.
Le 20 mai 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes au bénéfice d’une prime d’ancienneté.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, débouté le CEA de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de Mme [Y].
Par déclaration adressée au greffe le 28 avril 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Le CEA a constitué avocat le 20 mai 2022.
Mme [Y] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement sauf en ce qu’il a débouté le CEA de sa demande reconventionnelle
— CONDAMNER le CEA à lui verser les sommes suivantes :
o Rappel de salaire correspondant à la part de la prime d’ancienneté non versée : 5.624,76 euros
o Congés payés afférents (10 %) : 562,48 euros
— ORDONNER au CEA la production de bulletins de salaire rectifiés et conformes à la décision à intervenir ;
— CONDAMNER le CEA à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail ;
— CONDAMNER le CEA à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du CEA du 17 février 2020 en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— CONDAMNER le CEA aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER le CEA de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— En 1999, les salariés de l’IMRI ont été incités à trouver un poste au sein du CEA, qui était déjà leur principal donneur d’ordre ; dans ce cadre elle a démissionné de son poste à l’IMRI et a accepté un poste moins bien rémunéré au CEA.
— En 2018 elle s’est rendue compte que d’autres salariés de l’IMRI avaient bénéficié d’une prime d’ancienneté dès leur embauche au CEA.
— Le 25 novembre 2019, l’employeur lui a indiqué par courrier que la période de 5 ans et 10 mois d’ancienneté effectuée au sein de l’IMRI sera ainsi intégrée à son ancienneté professionnelle au CEA et servira au calcul pour tous les éléments où la durée de la période d’emploi au CEA est prise en compte, notamment l’indemnité de départ à la retraite ; dès lors l’employeur s’est engagé à revaloriser la prime d’ancienneté.
— En réalité son ancienneté était de 6 ans et 3 mois.
— Elle sollicite donc la différence entre le montant perçu au titre de la prime d’ancienneté accordée et le montant qu’elle aurait dû percevoir en prenant en compte une prime d’ancienneté de 6 % dès son embauche par le CEA pour la période non prescrite ainsi que la revalorisation en conséquence de la prime de 13ème mois.
— Elle subit un préjudice moral lié au refus du CEA de remplir les obligations auxquelles il s’est engagé.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le CEA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [Y] à payer au CEA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Y] aux dépens.
L’intimé réplique que :
— Mme [Y] a été engagée par le CEA, qui a tenu compte de ses années d’expérience professionnelle dans la proposition salariale qui lui a été faite conformément à l’accord collectif du 16 décembre 2003, pour une rémunération sensiblement identique à celle perçue au sein de l’IMRI.
— Aucune salariée n’a fait l’objet de l’ancienneté acquise au sein de l’IMRI ; deux d’entre elles ont bénéficié d’une prime d’ancienneté revalorisée pour combler la différence de salaire entre celui perçu à l’IMRI et celui reconstitué au CEA.
— Le courrier du 25 novembre 2019 ne constitue nullement un engagement du CEA à ajouter à sa rémunération une prime d’ancienneté correspondant à ses six années de travail à l’IMRI mais de prendre en compte cette ancienneté pour les avantages liés à la durée d’emploi, à savoir les indemnités de fin de contrat ; le courrier n’évoque nullement les éléments du salaire.
— Elle ne justifie pas d’un préjudice distinct.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
A titre liminaire, la cour relève que Mme [Y] ne forme pas de demande fondée sur la méconnaissance du principe d’égalité.
Elle fonde sa demande de rappels de salaire sur l’engagement pris à son égard par l’employeur par courrier du 25 novembre 2019.
Ce courrier est ainsi rédigé :
« Je reviens vers vous suite aux échanges que vous avez eus avec la DRHRS et le SRHS du CEA Paris Saclay concernant votre situation individuelle.
Par courrier du 20 août 2018, vous avez sollicité, auprès du SRHS du CEA Saclay, la reprise par le CEA de votre ancienneté à l’IMRI (soit 5 ans et 10 mois) au motif que certaines salariées en auraient bénéficié lors de leur embauche.
Au préalable, je précise que lors de votre recrutement au CEA, le 6 janvier 2003, la proposition salariale faite prenait en compte votre expérience professionnelle et votre diplôme. A ce titre, les règles de reconstitution de carrière au CEA en vigueur en 2003 nous ont conduit à vous proposer un classement d’embauche N5 301 points, tenant compte de votre diplôme (BEP) et votre expérience professionnelle, à savoir 15 ans et 8 mois dont la période travaillée au sein de l’Institut pour le management de la recherche et de l’innovation (IMRI).
Je vous ai reçu avec Madame [C] en présence de mon adjointe Madame [D] le 3 octobre 2019.
Au cours de notre échange, je vous ai précisé que la durée de votre expérience professionnelle préalable à votre recrutement avait entièrement été prise en compte pour la proposition de salaire qui vous avez été faite. J’ai également indiqué que les salariés recrutés par le CEA en provenance de l’IMRI avaient tous bénéficié des mêmes règles de reconstitution de carrière. Concernant la reprise de votre ancienneté professionnelle, à savoir la période d’emploi au sein du CEA, j’ai également indiqué qu’il n’y avait pas eu de reprise de cette ancienneté pour les salariés concernés.
Néanmoins, je m’étais engagée à analyser votre situation à l’aulne des éléments évoqués par vous-même et par votre collègue au cours de notre échange, et notamment le fait que votre activité professionnelle au sein de l’IMRI avait été menée en étroite collaboration avec le CEA et l’apport réciproque des activités menées par chacun de ces organismes. Compte tenu de ces éléments, je vous informe que la DRHRS a décidé de donner une suite favorable à votre demande.
La période de 5 ans et 10 mois effectuée au sein de l’IMRI sera ainsi intégrée à votre ancienneté professionnelle au CEA et servira au calcul pour tous les éléments où la durée de votre période d’emploi au CEA est prise en compte, notamment l’indemnité de départ à la retraite."
La salariée soutient que l’employeur s’est ainsi engagé à prendre en compte la période effectuée au sein de l’IMRI pour la prime d’ancienneté alors que l’employeur soutient que l’engagement ne porte que sur le calcul d’avantages, telles que les indemnités de fin de contrat.
Mais le courrier du 25 novembre 2019 mentionne l’indemnité de départ à la retraite comme un exemple et évoque tous les éléments où la durée de la période d’emploi au CEA est prise en compte.
Le terme « les éléments » ne peut se comprendre comme ne comportant pas les salaires et primes.
L’employeur ne justifie d’ailleurs pas de ce que seraient ces éléments, constitutifs selon lui d’avantages, hors l’indemnité de départ à la retraite.
En outre, dans ce courrier, l’employeur indique donner une suite favorable à la demande de Mme [Y], qui portait sur la prime d’ancienneté.
Dès lors, il convient de considérer que l’employeur s’est engagé par ce courrier à prendre en compte l’ancienneté acquise au sein de l’IMRI pour le calcul de la prime d’ancienneté,
Il convient donc, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande de rappels de salaire de Mme [Y], qui n’est pas contestée dans son montant, à hauteur de 5 624,76 euros et 562,48 euros de congés payés.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale
La divergence d’appréciation sur la portée du courrier du 25 novembre 2019 ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail.
Au surplus, Mme [Y] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle invoque.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les créances porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 février 2020.
Il convient d’ordonner au CEA de remettre à Mme [Y] des bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur, succombant pour l’essentiel, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE l’EPIC Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à Mme [Y] les sommes de de 5 624,76 euros à titre de rappel de salaire et 562,48 euros de congés payés afférents,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la date de la mise en demeure du 17 février 2020,
ORDONNE à l’EPIC Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de remettre à Mme [Y] des bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’EPIC Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE l’EPIC Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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