Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 10 janv. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00065
N° Portalis DBVD-V-B7I-DTV5
Décision attaquée :
du 18 décembre 2023
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Nevers
— -------------------
M. [R] [S]
C/
Me [L] [E] administrateur judiciaire de la SAS MEKAMICRON
Me [A] [K], commissaire à l’exécution du plan de la SAS MEKAMICRON
S.A.S. MEKAMICRON
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me LAVAL 10.1.25
F. [E] 10.1.25
H. [K] 10.1.25
Me CABAT 10.1.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
10 Pages
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cathie LAVAL, substituée par Me Margaux JOFFRE, de la SCP SOREL, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Virgil WALTER, du barreau de MULHOUSE
INTIMÉS :
Maître [L] [E] administrateur judiciaire de la SAS MEKAMICRON
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représenté
Maître [A] [K], commissaire à l’exécution du plan de la SAS MEKAMICRON
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
S.A.S. MEKAMICRON
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant, du barreau de BLOIS
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Mekamicron, dont le siège social est situé à [Localité 11] (Loir-et-Cher) et qui dispose d’un établissement à [Localité 10] (Nièvre), est spécialisée dans le secteur de l’industrie aéronautique et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 septembre 2021, M. [R] [S] a été engagé à compter du 4 novembre suivant par cette société en qualité de Directeur de site, statut cadre, position III, niveau A, index 135, moyennant une rémunération annuelle brute de 70'000 euros, outre un bonus annuel de 15'000 euros, contre un forfait sans référence horaire s’agissant de la durée du travail.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre remise en main propre en date du 5 septembre 2022, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 13 septembre suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2022, M. [S] a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir adopté à l’égard de M. [WN] [N], chef d’atelier sur le site de [Localité 10], un comportement managérial destiné à le déstabiliser.
Le 17 novembre 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section encadrement, afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Le 14 octobre 2022, le tribunal de commerce de Blois a prononcé, à l’encontre de la SAS Mekamicron, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et a désigné Me [L] [E] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [A] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 3
Le 27 septembre 2023, la SAS Mekamicron a fait l’objet d’un plan de sauvegarde et Me [K] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes.
Il a par ailleurs dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] aux entiers dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 24 janvier 2024, par voie électronique, M. [S] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 4 janvier précédent.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M. [S] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':
À titre principal :
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement nul,
— fixer la créance de la SAS Mekamicron envers lui à la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— fixer la créance de la SAS Mekamicron envers lui aux montants suivants, majorés des intérêts au taux légal à compter de la demande :
— 14 583,34 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
— 17 499,99 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 749,99 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 688 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
— 13 200 euros brut au titre du bonus annuel,
À titre subsidiaire :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de la SAS Mekamicron envers lui à la somme de 14 583,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de la société Mekamicron envers lui aux montants suivants, majorés des intérêts au taux légal à compter de la demande :
— 17 499,99 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 13 200 euros brut au titre du bonus annuel.
S’il y a lieu, fixer ces sommes au passif de la société Mekamicron.
En tout état de cause :
— fixer la créance de la SAS Mekamicron envers lui à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Mekamicron aux entiers frais et dépens de l’instance.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 4
2) Ceux de la SAS Mekamicron :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe 15 octobre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses
demandes et l’a condamné aux entiers dépens, mais de l’infirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions, et en tout état de cause, de':
— juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter, à titre principal, M. [S] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et à titre subsidiaire, fixer le montant des dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement à l’indemnité minimale fixée par les dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, soit 35'000 € bruts et débouter M. [S] du surplus de sa demande,
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à 2'669,99 € bruts et débouter M. [S] du surplus de sa demande,
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à la somme de 19'249,98 € bruts et débouter M. [S] du surplus de sa demande,
— fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à 1'961,47 euros,
— débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaire au titre du bonus annuel.
En tout état de cause :
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] à lui verser, à titre d’indemnité de procédure, la somme de 4'000 euros pour les frais de première instance et celle de 5 000 euros pour les frais d’appel,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
* * * * * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement :
En l’espèce, M. [S], que l’employeur a licencié pour faute grave au motif d’un comportement inapproprié à l’égard de M. [N], responsable d’atelier, demande à la cour de requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul en invoquant le harcèlement moral qu’il aurait subi de son employeur et la discrimination qui aurait été exercée sur lui en tant que lanceur d’alerte, la société intimée l’ayant accusé de dénoncer par un courrier anonyme adressé le 5 juillet 2022 au CSE de l’entreprise les abus de biens sociaux qui auraient été commis par son dirigeant, M. [I], et d’avoir écrit que la place de ce dernier se trouvait 'derrière les barreaux et sur la place publique'.
Celui-ci a porté plainte contre M. [S] pour avoir porté atteinte à sa réputation mais par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le juge d’instruction de Blois a dit n’y avoir lieu de poursuivre M. [S] de ce chef. Cependant, le licenciement de M. [S] n’a pu être décidé en raison du courrier précité puisqu’il ressort de la lecture de l’ordonnance de non-lieu qu’il a acquis un caractère public le 14 novembre 2022, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 5
Celle-ci n’a pu ainsi être fondée sur une discrimination.
Il convient dès lors d’examiner les faits de harcèlement moral allégués.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
M. [S], au soutien du harcèlement moral qu’il allègue, prétend avoir subi de la part du président de la société, M. [W] [I], des méthodes de management extrêmement brutales, expliquant qu’il tenait à l’encontre de tous les salariés, et de lui notamment, des propos dégradants et insultants, donnait régulièrement des ordres puis des contre-ordres, le contraignait à annoncer aux salariés concernés les mesures de licenciement qu’il décidait sans humanité, et plus généralement l’ exposait à ses problèmes de comportement tels que des accès de colères.
À l’appui de ses allégations, il produit :
— un mail que le CSE a envoyé le 4 novembre 2021 à l’inspection du travail du Loir-et-Cher, par lequel il évoque avoir 'beaucoup de problèmes avec notre Président Monsieur [I] [W] depuis la reprise de MEKAMICRON en 2012", et que compte tenu du harcèlement moral exercé, une quarantaine de salariés sont partis de l’entreprise, 'entre les burn-out’ et 'les démissions imposées',
— un mail que le CSE a adressé le 10 décembre 2021 à M. [I], envoyé en copie à l’inspection du travail du Loir-et-Cher et au médecin du travail, et qui commence ainsi ' ceci est un message d’alerte, la situation n’a pas évolué, malgré les recommandations de l’inspectrice du travail (Madame [J])', et par lequel il est reproché à celui-ci les propos déplacés tenus aux salariés, un stress important et le mal être ressenti par ces derniers lors de sa présence sur le site, l’absence de réponse aux risques psycho-sociaux qui lui ont été précédemment signalés ainsi qu’un turn over important, alors que ' les personnes les plus visées sont dans les bureaux voir de l’encadrement',
— le témoignage de M. [IZ] [V], responsable d’atelier, qui relate 'la difficulté d’exercer aux côtés de M. [I]', confirme que Mme [J], inspectrice du travail, est intervenue au sein de la société et a établi un rapport concluant à l’existence de risques psycho-sociaux, indique que celle-ci a elle-même été 'victime de la personnalité du dirigeant lors de l’un de leurs entretiens', et qu’il est ressorti des rencontres de celle-ci avec 'la quasi totalité des services supports', des 'propos dégradants et insultants, des problèmes de comportement tels que colères ou ordres/contre-ordres tenus à répétitions à l’encontre des salariés’ dont il a
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lui-même pu être témoin,
— l’attestation de Mme [U] [O], qui a travaillé au sein de la SAS Mekamicron dans le cadre d’un contrat d’alternance sous les ordres de M. [S], et qui explique avoir été 'confrontée directement et à plusieurs reprises au comportement borderline de Monsieur [I]', avoir été témoin des insultes qu’il a proférées 'en septembre’ à l’égard de la Directrice des Ressources Humaines, avoir entendu M. [I] crier après M. [S] à travers la cloison de son bureau situé à côté de celui du salarié et avoir constaté que l’état psychologique de celui-ci se dégradait de jour en jour face au comportement du directeur qui lui 'passait des soufflantes’ et l’insultait également en le traitant de 'pauvre connard',
— deux attestations de M. [M] [T], responsable commercial au sein de la société, qui relate avoir constaté à de multiples reprises les insultes proférées par M. [I] à l’égard de l’ensemble des salariés, et notamment de M. [S] à qui il demandait 'd’arrêter d’être un connard', à qui il renvoyait qu’il ne comprenait rien et que 'sa communication, c’était de la merde', avoir vu le moral de celui-ci 'considérablement se dégrader', et qu’il se décomposait à chaque appel de M. [I], qui durait entre 30 mn et une heure, si bien qu’il devait lui demander de lui souhaiter 'bon courage', quand il était appelé, et avoir entendu M. [I] répandre des rumeurs au sujet de l’appelant, qu’il décrivait comme ayant noué une relation sentimentale avec une autre salariée et parlait de lui comme 'ce connard qui baise une conne',
— deux mails envoyés par M. [I], l’un le 30 août 2022 à M. [S] et l’autre le 25 août 2022 à celui-ci et à la Directrice des Ressources Humaines, qui confirment en général que le ton employé par ce dirigeant était brutal, et en particulier qu’il demandait à l’appelant, sans ménagement, d’imposer à un salarié de l’entreprise une diminution de son salaire,
— l’attestation clinique établie par Mme [BH], psychologue, faisant état des déclarations de M. [S] quant aux insultes proférées à l’encontre de tous les salariés, les accès de colère et les propos rabaissants tenus par M. [I] et de l’impact sur sa santé, M. [S] ayant selon elle développé d’ 'importants symptômes anxieux et des troubles du sommeil'.
L’employeur conteste les faits de harcèlement ainsi exposés, en prétendant en substance que M. [S] ne cherche par ce moyen qu’à contourner le barème légal d’indemnisation du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que M. [S] n’a alerté personne sur le harcèlement moral qu’il estime avoir subi, que les témoignages produits, notamment ceux de Mme [U] [O] et de sa soeur [B] [O], qui a attesté de son côté sur le comportement de M. [N], ne sont ni précis, ni circonstanciés, ni datés, que M. [T] n’était pas présent sur le site de [Localité 10] et n’a pas pu constater personnellement les relations entretenues entre M. [S] et M. [I] et qu’aucune pièce d’ordre médical n’est produite.
Il produit pour démontrer le caractère mensonger des allégations du salarié le témoignage de M. [F] [Z], qui explique être intervenu en qualité de consultant au sein de la société à plusieurs reprises en mars et juillet 2022 et n’avoir pas perçu de tensions entre M. [S] et M. [I], ni de la part de celui-ci l’exercice d’une 'pression forte et continuelle'. Cependant, M. [Z] n’a été présent au sein de la société que sur une période de 8 jours au total, de sorte que le fait qu’il n’ait pas été témoin de faits permettant de caractériser un harcèlement moral ne permet pas d’exclure que le salarié n’en a pas été victime sur l’ensemble de la relation contractuelle, qui a duré du 4 novembre 2021 au 19 septembre 2022. La SAS Mekamicron verse en outre aux débats les attestations de Mme [C] [Y], ouvrière au sein de la société, de Mme [X] [P], contrôleuse, et de M. [G] [D], Responsable Méthodes, qui relatent en substance que Mmes [B] et [U] [O], qui ont été embauchées en même temps que M. [S], entretenaient avec lui des relations qualifiées de fusionnelles, M. [D] estimant même qu’elles formaient avec Mme [H] et M. [T] à l’égard de M. [S] une 'petite équipe de courtisans’ , surnommée la 'dream team’ par les salariés arrivés avant eux dans l’entreprise.
Cependant, l’examen des attestations produites montre qu’elles sont, contrairement à ce que
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soutient l’employeur, précises et circonstanciées, et que notamment, les insultes proférées par M. [I] à l’égard de M. [S] y sont citées de manière concordante. Par ailleurs, il importe peu que les témoins n’aient pas daté les faits auxquels ils ont assisté dès lors d’une part, que la relation contractuelle a été brève et que d’autre part, il est reproché à M. [I] un comportement continu. En outre, M. [T] a expressément indiqué avoir personnellement assisté au comportement de M. [I] et aucun élément ne démontre le contraire. De plus, les explications des témoins sont corroborées par les mails envoyés par le CSE, le témoignage de M. [V] ainsi que le ton brutal utilisé par M. [I] dans les mails précités. Enfin, le salarié qui invoque avoir subi un harcèlement moral n’a pas l’obligation de produire des éléments d’ordre médical puisque ceux-ci ne sont pris en compte le cas échéant qu’avec les autres éléments produits, et si la psychologue qui a attesté a en effet fait état des
déclarations de M. [S] quant aux agissements de son employeur, elle a également fait personnellement le constat de l’impact sur sa santé mentale, dont la dégradation a de toute façon été également constatée par les témoins précités.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer que M. [S] a été exposé de manière répétée au management brutal, aux reproches incessants et aux insultes du dirigeant de la société, et donc au harcèlement moral allégué, si bien qu’il appartient à l’employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS Mekamicron se contente sur ce point de contester la réalité des faits sans produire aucun élément susceptible d’expliquer le comportement de son président par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, le fait pour M. [S] d’avoir lui-même demandé à ajouter à ses responsabilités le site de [Localité 9] et de ne pas avoir été en contact quotidien avec M. [I] sur le site de [Localité 10] n’est pas de nature à démontrer qu’il n’a pas subi les méthodes de management qu’il dénonce dès lors que le poste qu’il occupait l’exposait à des contacts très réguliers avec le président de la société, peu important qu’ils aient été téléphoniques ou physiques.
Il en résulte que les insultes et la brutalité subies par M. [S] à de nombreuses reprises de son employeur, qui sont matériellement établies, ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à sa dignité et a altéré sa santé mentale ainsi que le démontre l’attestation de suivi psychologique, ce qui caractérise le harcèlement moral dont se prévaut l’appelant.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 du même code est nulle.
La cour retenant que les faits de harcèlement moral invoqués par M. [S] sont établis, il en résulte que contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, la demande visant à voir déclarer le licenciement nul doit être accueillie.
Dès lors, M. [S] a droit aux indemnités de rupture.
Il réclame à ce titre la somme de 14 583,34 euros brut à titre d’indemnité de licenciement. Ainsi que le souligne l’employeur, le salarié ne produit pas le calcul lui permettant de solliciter cette somme, et au regard du salaire de référence et des dispositions conventionnelles, il convient de retenir la somme résultant des écritures de la SAS Mekamicron, soit la somme de 2 669,99 euros brut.
Par ailleurs, l’appelant peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 17 499,99 euros , outre 1 749,99 euros brut au titre des congés payés afférents, dont les montants ne sont pas débattus.
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De plus, aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’application du barème légal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du même code pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse doit être écartée lorsque le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral comme c’est le cas de celui de M. [S].
Par suite, le salarié ne demandant pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, il a droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Celle-ci doit être évaluée en fonction du préjudice subi et à cet égard, la cour relève que M. [S] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement.
Dès lors, compte tenu notamment de son âge au moment de la rupture (47 ans), des circonstances de celle-ci, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi, du montant non discuté de la rémunération qui lui était versée (5 833,33 euros brut) et des conséquences qu’a entraînées pour lui le licenciement, telles qu’elles résultent des pièces et explications fournies, il convient de fixer à la somme de 35 000 bruts le montant de l’indemnité pour licenciement nul qui doit être versée à M. [S].
Enfin, en l’absence de faute grave, la mise à pied conservatoire mise en oeuvre à l’égard de l’appelant n’était pas fondée, si bien qu’au regard de la retenue mentionnée sur le bulletin de salaire de septembre 2022, sa créance doit être fixée à ce titre à la somme de 2 688 euros brut ainsi qu’il le réclame.
2) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre du bonus annuel :
En l’espèce, le contrat de travail stipulait à l’article 4 relatif à la durée du travail et à la rémunération de M. [S] :
'M. [R] [S] bénéficiera d’un bonus annuel de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) dont le calcul sera établi selon les critères définis en accord avec la Direction Générale notamment la réalisation du budget en termes de chiffre d’affaires et d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements)'.
Le salarié, qui estime que cette clause est obscure, sollicite à ce titre la somme de 13 200 euros en soutenant que son contrat de travail ne prévoyait pas de date à laquelle ce bonus devait lui être versé et que le paiement de celui-ci n’était pas conditionné par sa présence dans l’entreprise à la date du règlement. Il estime que ce bonus doit donc lui être versé au prorata de son temps de présence dans la société, représentant 88% d’une année. Il reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir débouté de cette demande en se fondant à tort sur l’ interprétation des juges du fond et non sur celle de la Cour de cassation.
La SAS Mekamicron se contente de répliquer qu’il résulte en effet de la jurisprudence des juges du fond que le droit au paiement au prorata du temps de présence d’une prime, pour un salarié ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d’une convention expresse ou d’un usage qu’il appartient au salarié de démontrer ce que M. [S] ne ferait pas.
Il n’est pas discuté que ce bonus constituait pour M. [S] une prime annuelle sur objectifs et que ceux-ci ont été réalisés.
Or, la proratisation du montant d’une prime annuelle sur objectif s’applique de plein droit en cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année, sauf usage contraire ou stipulation contraire
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expresse écartant la proratisation au profit d’un paiement intégral (Soc. 9 février 2022, n° 20-12.611).
C’est donc à tort que la SAS Mekamicron prétend que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’usage ou de la convention expresse qui fonderait sa demande.
Dès lors, il convient, par voie infirmative, de faire droit à la demande de M. [S] et de fixer la créance de la société à ce titre à la somme de 13 200 euros brut.
3) Sur le remboursement des indemnités de chômage,les dépens et les frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, qui l’imposent et sont donc dans le débat, il convient d’ordonner à la SAS Mekamicron de rembourser aux organismes
concernés les indemnités de chômage le cas échéant servies à M. [S] et ce dans la limite de 6 mois.
Les sommes de nature indemnitaire allouées à M. [S] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les créances de nature salariale à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 19 novembre 2023.
La SAS Mekamicron, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. L’équité commande enfin de fixer à la somme de 4000 euros l’indemnité de procédure due à M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Mekamicron de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que le licenciement de M. [R] [S] est nul ;
FIXE comme suit sa créance à l’égard de la SAS Mekamicron :
— 35 000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 669,99 € brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 17 499,99 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis , outre 1749,99 € brut au titre des congés payés afférents,
— 2 688 € brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
— 13 200 € brut à titre de rappel de rémunération variable,
— 4 000 € à titre d’indemnité de procédure;
DIT que les créances salariales sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit le 19 novembre 2023, et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt ;
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 10
ORDONNE, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Mekamicron à France Travail des indemnités de chômage le cas échéant payées à M. [R] [S] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SAS Mekamicron aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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