Confirmation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 20 juin 2024, n° 23/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2022, N° 20/11747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01441 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7GG
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/11747
APPELANTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Assisté par Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.AM.C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, substituée à l’audience par Me Sophie BARBERO, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 janvier 2015, M. [E] [X] [A] a été victime, en tant que piéton, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué une motocyclette de marque Yamaha pilotée par M. [Y] [T], et assurée auprès de la société MACIF, ainsi qu’un véhicule automobile de marque Ford, conduit par M. [I] [C] et assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan).
A la suite du rapport d’expertise amiable des Docteurs [U] et [D] en date du 25 septembre 2018, la société MACIF a, suivant procès-verbaux de transaction signés par M. [X] [A] les 2 mai 2019 et 14 janvier 2020, indemnisé son préjudice corporel. Il a également au titre d’un procès verbal de transaction du 10 février 2020, indemnisé le préjudice de Mme [L] [X] [A], épouse de M. [E] [X] [A], victime par ricochet.
La société MACIF a par ailleurs versé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la CPAM) la somme de 325 834,62 euros au titre des prestations servies à M. [X] [A] à la suite de l’accident outre des frais de gestion de 1 091 euros.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2020, la société MACIF a fait assigner la société Gan devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement de l’intégralité des indemnités versées à M. et Mme [X] [A] ainsi que des sommes payées à la CPAM au titre de ses débours et frais de gestion.
Par un jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté que la société MACIF se trouve conventionnellement et légalement subrogée dans les droits de M. et Mme [X] [A] qu’elle a indemnisés au titre de l’accident survenu le 8 janvier 2015,
— déclaré que les fautes de conduite commises par M. [C] sont la cause exclusive de l’accident de circulation survenu le 8 janvier 2015 et de ses conséquences dommageables,
En conséquence,
— débouté la société Gan de sa demande tendant à voir établir un partage de responsabilité entre MM. [C] et [T] et à limiter le recours en contribution de la société MACIF au titre des indemnités versées aux victimes,
— condamné la société Gan à verser à la société MACIF les sommes suivantes :
* 532 343,65 euros au titre des sommes versées par la société MACIF à la CPAM et à M. [X] [A] pour l’indemnisation du préjudice corporel de ce dernier,
* 1 553,52 euros au titre des sommes versées par la MACIF à Mme [X] [A],
— dit que l’intégralité de ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Gan à verser à la société MACIF la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Gan aux entiers dépens de l’instance,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 janvier 2023, la société Gan a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Gan, notifiées le 24 août 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1346 du code civil et R. 412-6, R. 414-6 et R. 413-17 du code de la route de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [T], conducteur de la moto Yamaha, a commis plusieurs fautes de nature à réduire le recours de la société MACIF en contribution à l’encontre de la société Gan de 75% au titre des indemnités versées,
En conséquence,
— limiter le recours de la société MACIF à l’encontre de la société Gan aux sommes suivantes :
* 51 354,50 euros au titre des sommes versées par la société MACIF à M. [X] [A],
* 81 731,40 euros au titre des sommes versées par la société MACIF à la CPAM,
* 388,38 euros au titre de l’indemnité versée par la société MACIF à Mme [X] [A],
— juger subsidiairement que le recours de la société MACIF en contribution à l’encontre de la société Gan sera réduit de moitié,
En conséquence,
— limiter le recours de la société MACIF à l’encontre de la société GAN aux sommes suivantes :
* 102 709,01 euros au titre des sommes versées par la société MACIF à M. [X] [A],
* 163 462,81 euros au titre des sommes versées par la société MACIF à la CPAM,
* 776,76 euros au titre de l’indemnité versée par la société MACIF à Mme [X] [A],
— condamner la société MACIF à verser à la société Gan la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Patrice Gaud, avocat, associé de la SCP AGMC avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société MACIF, notifiées le 23 novembre 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1251 devenu l’article 1346, 1250 devenu 1346-1 et 1382 devenu 1240 du code civil ainsi que des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger la société Gan mal fondée en son appel, en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouter la société Gan de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Gan à verser à la société MACIF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Gan aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Baechlin Moisan, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contribution à la dette
Le tribunal a jugé que la charge de l’indemnisation des époux [X] [A] dans les droits desquels est subrogée la société MACIF, incombait intégralement à la société Gan dont l’assuré avait commis une manoeuvre fautive alors qu’aucune faute de conduite ou manquement à son devoir de prudence ne pouvait être reprochée à M. [T].
La société Gan conclut à l’infirmation du jugement.
Elle relève qu’il ressort du constat amiable signé par M. [C] et M. [T] ainsi que de l’enquête de police et de la configuration des lieux, que son assuré, M. [C] qui venait du [Localité 7] circulait sur la voie de droite de la rue du 1er mai à [Localité 6] (92) lorsque M. [T], au guidon de sa motocyclette, a entrepris de le dépasser par la droite, que M. [C] n’a pas changé de voie de circulation et que M. [T] a perdu le contrôle de sa motocyclette et renversé M. [X] [A] qui se trouvait sur le trottoir.
Elle soutient que M. [T] a procédé à un dépassement par la droite alors que cette manoeuvre est prohibée, qu’il n’a pas adapté sa conduite aux conditions de la circulation en effectuant le dépassement d’un véhicule situé sur la même file, de nuit sur une chaussée mouillée, manquant à son devoir de prudence prévu à l’article R. 412-6 du code de la route, et qu’il a perdu le contrôle de son véhicule consécutivement à un défaut d’adaptation de sa conduite aux circonstances de la circulation en violation de l’article R. 413-17 du code de la route.
Elle conteste la faute invoquée à l’encontre de M. [C] en relevant que le défaut d’enclenchement de son clignotant n’est pas avéré et qu’en tout état de cause, il n’avait pas à l’actionner car il n’a pas changé de voie mais s’est simplement repositionné sur celle sur laquelle il circulait déjà.
La société Gan demande ainsi à la cour de juger que les fautes prépondérantes de M. [T] dans la survenance du sinistre justifient que sa part de responsabilité soit fixée à 75 %.
A titre subsidiaire, elle conclut que les deux assureurs doivent chacun contribuer à la dette pour moitié.
Elle expose que plusieurs éléments conduisent à considérer que les circonstances de l’accident sont indéterminées, au regard des appréciations divergentes des sociétés MACIF et Gan.
Elle souligne que M. [C] n’a jamais été entendu par les services de police, que ni M. [T], ni M. [X] [A] n’ont déposé plainte à son encontre, que les témoins principaux ont été entendus plus d’un an après les faits et que la société MACIF a reconnu dans son recours au titre des conventions inter-assurances que la responsabilité de son assuré devait être engagée à hauteur de 50%.
La société MACIF conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient qu’il résulte du constat amiable signé par MM. [C] et [T] et des déclarations concordantes des trois témoins de l’accident qu’avant la manoeuvre de M. [C] à l’origine de la collision, les deux véhicules impliqués circulaient dans le même sens de circulation, rue du 1er mai à [Localité 6], le véhicule conduit par M. [C] se trouvant sur la voie de gauche en direction de l’autoroute A86, et la motocyclette pilotée par M. [T] sur la voie de droite en direction de la zone industrielle, que M. [C] s’est déporté sur la voie de circulation de M. [T] sans actionner son clignotant pour signaler son changement de direction, qu’il a percuté le rétroviseur gauche du cyclomoteur, ce qui a fait perdre à son conducteur, M. [T], le contrôle de son engin, que celui-ci s’est déporté sur la droite, est monté sur le trottoir et a heurté M. [X] [A].
Elle estime qu’il n’est nullement établi que son assuré, M. [T], a entrepris un dépassement prohibé et ajoute que la circulation s’étant établie en files interrompues en raison de la densité du trafic, le fait que M. [T] circulait à une vitesse supérieure à celle du véhicule de M. [C] ne caractérise aucune infraction au code de la route.
La société MACIF ajoute qu’il ne peut pas davantage être reproché à M. [T] d’avoir commis un défaut de maîtrise, alors qu’il ressort des déclarations d’un témoin qu’il circulait à une vitesse adaptée et qu’il n’a perdu le contrôle de son engin qu’en raison de la collision provoquée par le changement de direction de M. [C].
Sur ce, il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages, ne peuvent exercer de recours que sur le fondement de ces textes ; la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Il ressort du procès verbal de constat amiable établi dans les suites immédiates de l’accident et signé par MM. [T] et [C] ainsi que de l’enquête de police et des photographies versées aux débats que les deux véhicules impliqués circulaient rue du 1er mai à [Localité 6] (92), composée de deux voies de circulation à sens unique, la voie de droite permettant aux automobilistes d’accéder à une zone industrielle et la voie de gauche à l’autoroute A86.
Le constat amiable mentionnant l’identité de deux témoins de l’accident, à savoir Mme [R] [M] et M. [P] [S], ces derniers ont été entendus par les services de police.
Dans son audition réalisée le 17 février 2015 par les fonctionnaires de police du commissariat de Bezons (95), Mme [M] a expliqué que le 8 janvier 2015 vers 7h30, elle circulait en voiture rue du 1er mai à [Localité 6] en direction de l’autoroute A86, qu’il faisait encore nuit et qu’il pleuvait légèrement, qu’elle circulait du côté gauche de la chaussée dans la voie d’insertion vers l’autoroute, que son véhicule était à l’arrêt lorsqu’elle a vu dans son rétroviseur droit un motard arriver à une vitesse tout à fait normale, que celui-ci circulait sur la voie de droite en direction de la zone industrielle, qu’il se trouvait dans sa voie normale de circulation et n’effectuait aucune manoeuvre de dépassement, que tout d’un coup une voiture de marque de Ford, de couleur bleue, située sur la voie de gauche en direction de l’A86 s’est déportée vers le motard, que le point de choc s’est situé, lui semble-t-il, au niveau du rétroviseur gauche de la moto, que le motard et son engin ont été «éjectés» sur le trottoir droit, directement dans un panneau de signalisation fixe, qu’elle s’est arrêtée un plus loin et a constaté la présence d’un piéton blessé sous la motocyclette.
M. [P] [S] étant domicilié à [Localité 9], le dossier a été transféré au commissariat de [Localité 5]-[Localité 8] qui a procédé à son audition le 6 mai 2016, ce délai lié aux déroulement de l’enquête n’étant pas de nature à affecter la crédibilité des déclarations du témoin.
M. [P] [S] a expliqué que le jour des faits, il était passager d’un véhicule conduit par M. [B] [F], un collègue de travail, qu’ils étaient arrêtés à un feu rouge, qu’à cet endroit, il y avait deux routes qui se rejoignent et se transforment en une route à deux voies juste après le feu, qu’ils circulaient sur celle de droite, qu’une voiture est arrivée sur la voie de gauche, que le feu est passé au vert et qu’alors que les véhicules avançaient tous, la voiture qui était à gauche a changé de voie pour aller sur la droite sans mettre de clignotant et a heurté le rétroviseur d’une moto, qu’à la suite du choc, la moto est partie sur la droite, que son conducteur en a perdu le contrôle et a percuté un trottoir, entraînant la chute du motard, que la moto a percuté un poteau et qu’il a constaté plus tard la présence d’un piéton au sol.
M. [F] qui avait accompagné de son collègue au commissariat a également entendu le même jour par les services de police.
Il a exposé que l’accident s’était produit juste avant d’accéder à l’autoroute A86 à [Localité 6], qu’il avait vu un motard qui était « sur sa ligne » et une voiture qui était sur la gauche du motard, que la voiture avait tourné à droite sans mettre de clignotant et percuté la moto au niveau du rétroviseur, que la moto était partie sur la droite et avait fini sa course sur le trottoir contre un poteau de signalisation, qu’il s’était arrêté et que son passager, M. [P] [S] avait appelé les secours.
Il résulte de ces témoignages clairs, précis et circonstanciés que la motocyclette pilotée par M. [T] circulait sur la voie de droite de la rue du 1er mai à [Localité 6] en direction de la zone industrielle, et que M. [C] qui se trouvait sur la voie de gauche en direction de l’autoroute A86 s’est brusquement déporté sur la voie de droite, sans actionner son clignotant, percutant le rétroviseur gauche du cyclomotoriste, qui a perdu le contrôle de son engin, dévié de sa trajectoire vers la droite, franchi le trottoir et heurté M. [X] [A].
Lors de son audition par le services de police, le 17 février 2015, M. [T] a indiqué que le jour des faits, il circulait en moto rue du 1er mai à [Localité 6] en direction de la zone industrielle, et se trouvait sur la voie la plus à droite, que la circulation était dense comme tous les matins, que sur sa gauche, il y avait un véhicule de marque Ford de couleur bleue, qu’au moment où il venait tout juste de le dépasser, le conducteur de ce véhicule est venu se rabattre et le percuter à hauteur du guidon, au niveau de son rétroviseur gauche, qu’il a alors perdu le contrôle de son véhicule, qu’il est monté sur le trottoir avec la moto et a chuté, qu’il ne s’est pas immédiatement rendu compte qu’il venait de percuter un piéton qui se trouvait sur le trottoir.
Contrairement à ce qu’avance la société Gan, il ne résulte de cette audition aucune contradiction avec le témoignage de Mme [M] dont les déclarations confirment que M. [T] circulait sur la voie de droite de la rue du 1er mai en direction de la zone industrielle, qu’elle-même était à l’arrêt sur la voie de gauche permettant d’accéder à l’autoroute A16 et que le véhicule de marque Golf conduit par M. [C] s’est déporté sur la voie de droite et a percuté le rétroviseur gauche du cyclomotoriste.
Ce témoignage confirme qu’en raison de la densité du trafic, la circulation s’était établie en files ininterrompues de sorte qu’en dépassant le véhicule de M. [C] qui se trouvait sur la voie de gauche, M. [T], qui n’a entrepris aucun manoeuvre, a seulement circulé à une vitesse supérieure à celle des véhicules roulant sur la file de gauche, ce qui ne caractérise aucune faute de conduite, alors que selon l’article R. 414-15 du code de la route « Lorsque sur les routes à sens unique, la circulation s’est, en raison de sa densité établie en file ininterrompue sur toutes les voies, le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que les véhicules d’une autre file n’est pas considéré comme un dépassement ».
Il résulte des données qui précèdent que M. [T] qui circulait normalement sur la file de droite d’une route à sens unique n’a procédé à aucune manoeuvre de dépassement prohibée du véhicule de M. [C] qui se trouvait sur la file de gauche.
On relèvera que sur le constat amiable d’accident établi par MM. [T] et [C] qui ne comporte aucune description des différentes phases de l’accident et décrit seulement la position des véhicules au moment du choc, la case n° 9 a été cochée par M. [T], ce qui correspond à la circonstance suivante : « roulait dans le même sens et sur une file différente ».
Il n’est nullement établi que M. [T] circulait à une vitesse excessive ou inadaptée aux conditions de la circulation alors que Mme [M] indique que celui-ci roulait à une vitesse tout à fait normale.
Il ne peut, par ailleurs, être reproché à M. [T] de ne pas avoir été en mesure de conserver le contrôle de sa motocyclette, après le choc provoqué par le véhicule de M. [C] au niveau de son rétroviseur gauche, choc qui selon les différents témoins l’a fait dévier de sa trajectoire vers la droite, de sorte qu’il a percuté puis franchi le trottoir et que sa motocyclette a terminé sa course en heurtant la victime.
On relèvera que le procès-verbal de transport et de constatations établi le jour de l’accident avant l’audition des témoins était lacunaire puisqu’il ne mentionnait pas l’implication dans l’accident du véhicule de M. [C].
Au vu de ces éléments, il est établi que M. [C] a commis une faute de conduite en se déportant brusquement sur la voie de circulation de M. [T] sans actionner son clignotant en violation des dispositions de l’article R. 412-10 du code de la route qui prévoit que tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule doit avertir de son intention les autres usagers.
Il n’est en revanche établi aucune faute de conduite ou d’imprudence à l’encontre de M. [T].
Il en résulte que dans ses rapports avec la société MACIF, la société Gan, assureur du véhicule conduit par M. [C], seul conducteur fautif, doit assumer la charge finale de l’indemnisation des préjudices subis par M. [X] [A] et par son épouse à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 janvier 2015, peu important la teneur des échanges entre les deux assureurs dans le cadre de la convention IRCA (Convention d’indemnisation et de recours corporels automobile) dont il n’est pas sollicité l’application.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Gan de sa demande tendant à voir établir un partage de responsabilité entre MM. [C] et [T] et à limiter le recours en contribution de la société MACIF au titre des indemnités versées aux victimes.
Sur le montant des sommes dues par la société Gan
En application des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, la société MACIF dont l’assuré n’a commis aucune faute, dispose d’un recours intégral à l’encontre de la société Gan, assureur de M. [C], seul conducteur fautif.
Il résulte des protocoles transactionnels versés aux débats, de la lettre de la CPAM en date du 11 février 2019 et des captures d’écran justifiant des paiements, que la société MACIF a versé :
— 205 418,03 euros à M. [X] [A] pour l’indemnisation de son préjudice corporel,
— 325 834,62 euros à la CPAM au titre de ses débours, outre des frais de gestion de 1 091 euros,
— 1 553, 52 euros à Mme [L] [X] [A], victime par ricochet.
La société Gan ne critique ni l’évaluation des préjudices des victimes ni le montant des débours de la CPAM et des frais de gestion.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Gan à verser à la société MACIF les sommes suivantes :
* 532 343,65 euros au titre des sommes versées par la société MACIF à la CPAM et à M. [X] [A] pour l’indemnisation du préjudice corporel de ce dernier
*1 553,52 euros au titre des sommes versées par la société MACIF à Mme [X] [A],
et dit que l’intégralité de ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Gan qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société MACIF une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société Gan formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la société Gan assurances à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société MACIF la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Rejette la demande de la société Gan assurances formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Gan assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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