Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 juin 2025
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGHZ
— LB/DA- Arrêt n°
S.A.R.L. MC BAT / S.C.I. AMBRIUS
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 22 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00019
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. MC BAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.C.I. AMBRIUS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juin 2025, après prorogés du délibéré initiallement prévu le 14 avril 2025 puis le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La SCI AMBRIUS a confié à la SARL MC BAT des travaux dans des locaux destinés à recevoir une activité médicale, à Lapalisse (Allier).
Par exploit du 7 février 2024 la SCI AMBRIUS a fait assigner en référé la SARL MC BAT afin d’obtenir une provision de 21 000 EUR à valoir sur le remboursement de l’acompte, et voir ordonner la régularisation d’un procès-verbal de réception des travaux, sous astreinte. Elle sollicitait également une provision de 7950 EUR à valoir sur les pénalités contractuelles de retard, outre dommages et article 700 du code de procédure civile. La SARL MC BAT ne s’opposait pas à l’organisation d’un procès-verbal de fin de chantier, mais sollicitait le rejet des autres demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses.
À l’issue des débats, par ordonnance du 22 mai 2024, le juge des référés au tribunal judiciaire de Cusset a enjoint à la SARL MC BAT de prendre contact avec la SCI AMBRIUS et de convenir d’une date de réunion pour procéder à la réception des travaux de réfection des locaux, suivie de la rédaction d’un procès-verbal de réception, sous astreinte. La SARL MC BAT a été par ailleurs condamnée à payer à la SCI AMBRIUS la somme de 7650 EUR à valoir sur les pénalités de retard dues à compter du 7 octobre 2023, ainsi que 1200 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Les autres demandes ont été rejetées.
***
La SARL MC BAT a fait appel de cette décision le 19 juin 2024. L’appel porte sur la totalité des dispositions de l’ordonnance. Dans ses conclusions ensuite du 24 juillet 2024, la SARL MC BAT demande à la cour de réformer l’ordonnance concernant la provision de 7650 EUR ainsi que la somme de 1200 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant les indemnités de retard. Elle réclame 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, puis de l’appel.
***
La SCI AMBRIUS a conclu le 26 juillet 2024. Elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance, sauf concernant le rejet d’une provision de 1000 EUR à valoir sur les dommages-intérêts qu’elle pourra solliciter devant le juge du fond pour inexécution contractuelle fautive. Elle sollicite le débouté de la SARL MC BAT concernant l’hypothèse d’une contestation sérieuse, et demande que l’astreinte pour l’établissement du procès-verbal de réception soit portée à « 150 EUR depuis le 5 juillet 2024 jusqu’à établissement du procès-verbal de réception ». Elle demande également 1000 EUR à valoir sur les dommages-intérêts pour inexécution contractuelle fautive, ainsi que 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 17 février 2025.
II. Motifs
L’ordonnance du juge des référés n’est pas contestée par la SARL MC BAT concernant l’établissement d’un procès-verbal de réception des travaux. Sur ce point, le dispositif des conclusions de la SCI AMBRIUS est plus ambigu puisque dans un premier temps elle sollicite la confirmation de l’ordonnance, y compris l’astreinte de 50 EUR euros par jour de retard, et dans un second temps, quelques paragraphes plus bas, elle demande que l’astreinte soit portée à « 150 EUR depuis le 5 juillet 2024 » (conclusions page 11). Ces deux réclamations sont incompatibles, mais quoi qu’il en soit le premier juge a parfaitement évalué la situation, aucune raison ne permet a priori de suspecter que la SARL MC BAT, qui ne conteste pas devoir procéder à une réception des ouvrages, ne s’y soumettra pas de bonne grâce, moyennant quoi la décision sera confirmée, sauf à préciser que l’astreinte de 50 EUR par jour de retard courra contre la SARL MC BAT durant six mois, un mois après la signification elle du présent arrêt.
Le juge des référés a également accordé à la SCI AMBRIUS une indemnité provisionnelle de 7650 EUR à valoir sur les pénalités de retard dues par la SARL MC BAT à compter du 7 octobre 2023. La SARL MC BAT sollicite l’infirmation de cette disposition de l’ordonnance et soulève l’existence d’une contestation sérieuse, tandis que la SCI AMBRIUS demande à la cour de confirmer la décision du premier juge.
Il résulte du dossier les éléments suivants. La SARL MC BAT a émis un premier devis le 10 août 2023 pour 20 217,01 EUR. Trois factures d’acompte des 11 août, 14 septembre et 12 octobre 2023 ont été réglées par le maître de l’ouvrage. Il est exact que sur la facture d’acompte du 14 septembre 2023 l’entreprise a mentionné : « livraison prévue fin de la première semaine d’octobre 2023 ». Cependant, le 19 septembre 2023, soit cinq jours après la facture d’acompte du 14 septembre mentionnant une livraison prévue début octobre, la SARL MC BAT a émis un second devis concernant des travaux supplémentaires non prévus initialement. La SCI AMBRIUS plaide que pour autant l’entreprise n’a sollicité ni notifié « aucune demande de report de date de livraison du chantier ou de report de délai d’exécution » (conclusions page 8). Elle a fait délivrer à la SARL MC BAT le 8 novembre 2023 une sommation dans laquelle elle sollicite « L’annulation pure et simple du second devis signé car aucun des travaux prévus n’a débuté à ce jour ». Il s’en déduit que le devis de travaux supplémentaires du 19 septembre 2023 a bien été accepté par le maître de l’ouvrage, mais nulle pièce dans le dossier ne permet de connaître l’état actuel des travaux qui ont été réalisés par la SARL MC BAT. Au vu de l’ensemble de ces éléments l’existence d’une difficulté sérieuse est donc avérée, ce qui conduit la cour à infirmer l’ordonnance concernant la somme de 7650 EUR.
Concernant enfin l’inexécution contractuelle fautive alléguée par la SCI AMBRIUS, le premier juge a rejeté son argumentation au motif qu’aucun préjudice à ce titre n’était démontré. Il y a lieu ici à confirmation de la décision, dans la mesure où la SCI AMBRIUS s’abstient de produire à son dossier tout constat ou autre document permettant de savoir quelles prestations ont été réalisées par la SARL MC BAT à ce jour.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel. La décision à ce titre du premier juge sera confirmée, dans la mesure où la procédure de la SCI AMBRIUS était justifiée à tout le moins concernant l’établissement d’un procès-verbal de réception.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel. La décision du premier juge sur ce point sera également confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance, sauf concernant la somme provisionnelle de 7650 EUR mise à la charge de la SARL MC BAT ;
Précise que l’astreinte de 50 EUR par jour de retard assortissant l’obligation pour la SARL MC BAT de prendre contact avec la SCI AMBRIUS pour convenir d’une date de réunion afin de procéder à la réception des travaux et à la rédaction d’un procès-verbal, courra pendant six mois, un mois après la signification à la SARL MC BAT du présent arrêt ;
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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