Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 23/15003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juin 2022, N° 19/02506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/15003 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH74
S.A.S. [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
Me Laurent SAUTEREL,
avocat au barreau de LYON
Me Pascale PALANDRI ,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 01 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02506.
APPELANTE
S.A.S. [8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [L] a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2018 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [4] l’a déclaré consolidé le 31 janvier 2019 et a fixé son taux d’incapacité permanente à 20 % avec comme séquelles indemnisables : « angine de poitrine sur les lieux du travail conduisant à l’implantation de 2 stents sur état antérieur. Séquelles coronarographie avec traitement au long cours ».
En l’état d’une décision de rejet du 13 mai 2019 de la commission médicale de recours amiable, la société SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui après avoir ordonné une consultation médicale , a dans sa décision du 1er juin 2022, débouté la société SAS [8] de l’intégralité de ses prétentions, déclaré opposable à celle-ci la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 13 mai 2019 maintenant la décision de la [5] attribuant à M. [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % en lien avec son accident du travail du 25 juin 2018 et condamné la société SAS [8] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 13 juin 2022, la société SAS [8] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions adressées par recommandé le 21 juillet 2025, modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [8] demande à la cour d 'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
À titre principal, déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui est inopposable ;
À titre subsidiaire, déclarer que le taux d’IPP doit être amené à 1 % ;
À titre très subsidiaire, ordonner avant dire droit au contradictoire du Docteur [E] médecin conseil désigné par ses soins, une consultation médicale sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’IPP.
Débouter la [5] de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société SAS [8] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société fait valoir, que le docteur [E] mandaté par ses soins, a indiqué que le médecin conseil de la caisse avait souligné l’existence d’un état antérieur à savoir une coronaropathie et une hyper tension artérielle mal équilibrée, sans pour autant en évaluer les conséquences sur le plan clinique, ce qui n’est pas conforme au barème ; qu’il n’est donc pas possible de déterminer la part des séquelles revenant à l’état antérieur et celles revenant à l’accident du travail ; que cette impossibilité a été confirmée par le docteur [S] désigné par le tribunal ;
Elle soutient, qu’en l’état du dossier communiqué, aucune séquelle de l’accident ne peut être retenue, le traitement restant celui d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La caisse réplique, que l’attribution du taux de 20 % tient compte du barème et de l’existence d’une gêne fonctionnelle ainsi que de douleurs importantes ; que le docteur [S] a estimé la pathologie cardiovasculaire démontrée et maintenu le taux ; que la société [7] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce taux ou à justifier une expertise médicale.
Sur ce,
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant 'le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
Il précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de:
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
En outre, ce chapitre préliminaire mentionne que 's’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
La notification du taux d’IPP indique comme séquelles indemnisables : «angine de poitrine sur les lieux du travail conduisant à l’implantation de 2 stents sur état antérieur. Séquelles coronarographie avec traitement au long cours ».
Le docteur [S] désigné par le tribunal a conclu en ces termes :«pour ma part, il m’est impossible en l’état d’apprécier à sa juste valeur les éventuelles séquelles de cet accident du travail. En effet pour cela, il me faudrait un bilan cardiologique fait dans les suites proches de l’accident du travail avec notamment, ECG , épreuve d’efforts et éventuellement scintigraphie . Je propose dans cette situation, au cas où il serait impossible d’obtenir les éléments demandés, de considérer que la pathologie cardiovasculaire étant démontrée, et malgré l’imperfection et l’inadaptation du barème à la cardiologie d’aujourd’hui , de maintenir le taux car le ramener à 0% me paraît non conforme».
Le docteur [E] résume le rapport du médecin conseil de la caisse en ces termes : « M. [L], affecté d’une surcharge pondérale et traité pour hypertension artérielle depuis 2007 mal équilibrée, ne s’est pas senti bien à son retour du déjeuner invoquant qu’il avait mal à la poitrine ». Il s’est rendu par ses propres moyens à l’hôpital où il a été hospitalisé jusqu’au 29 juin 2018 pour un « syndrome coronarien aigu bénéficiant de l’implantation de deux stents actifs IVA 1 et IVA 3 », la coronographie ayant mis en évidence une « atteinte mono-tronculaire . Double sténose à 90 % de l’IVA1et IVA3. Sténose à 90 % de la DG1 petit vaisseau. Indication d’angioplastie ad hoc ». .
Il indique que le traitement de sortie est spécifique de l’angine de poitrine et des facteurs de risque déjà connus (hypercholestérolémie et HTA sévère).
Les 2 certificats médicaux initiaux établis a posteriori le 19 juillet 2018 indique « un infarctus du myocarde avec pose de 2 stents actifs IVA 1 et IVA 3 ».
Le docteur [E] estime, que le compte rendu cardiologique du 30 août 2018 est manifestement insuffisant mais néanmoins permet de conclure qu’il ne persistait aucune insuffisance cardiaque et ne mentionnant aucune nécrose myocardique, de confirmer que l’assuré n’avait pas fait d’infarctus .
Il note, que le 31 août 2018, le médecin traitant a prolongé l’arrêt de travail pour « coronaropathie avec pose de 2 stents », ce qui témoigne selon lui, qu’il est alors admis l’absence d’infarctus et que l’angine de poitrine complique une maladie coronarienne antérieure .
Cependant, ce même médecin traitant délivrait le 29 janvier 2019, un certificat médical final indiquant « infarctus du myocarde » .
Le docteur [E] rejoint l’avis du docteur [S] sur l’absence d’éléments médicaux importants pour évaluer l’incapacité et souligne la carence du médecin conseil de la caisse dans l’évaluation de l’état antérieur qui ne fait pas l’objet de doute, associant une hypertension artérielle mal contrôlée, une hypercholestérolémie et une maladie coronarienne.
Il conclut, que l’angine de poitrine de l’assuré s’exprimant le 25 juin 2018 est le résultat d’une maladie coronarienne, compliquant les facteurs de risque déjà cités, évoluant pour son propre compte sans aucun rapport susceptible d’être établi avec l’activité professionnelle exercée . Cette angine de poitrine survenue en phase digestive était tout aussi susceptible de s’exprimer à n’importe quel moment . La pose des deux stents a enrayé le processus ischémique et donc évité l’infarctus et tout autre complication . Il souligne, qu’en conséquence, aucune des conditions pour l’application du barème concernant l’appareil cardiovasculaire ne sont réunies en l’espèce : infarctus ou trouble du rythme liés à une lésion myocardique, douleur angineuse , insuffisance cardiaque, en rappelant que le médecin conseil a retenu une angine de poitrine, ce qui exclut une lésion myocardique .
Le barème d’invalidité prévoit :
1.3 Ischémie cardiaque
Forme légère : 5-10 %.
Caractérisée par :
— ischémie électrique silencieuse ;
— absence de douleur angineuse ;
— absence d’infarctus du myocarde ;
— absence de traitement.
Forme moyenne : 20-60 %.
Caractérisée par un ou plusieurs des tableaux cliniques suivants :
— angor modéré stable répondant bien au traitement
— associé à des altérations électriques modérées et stables au repos ;
— épreuves d’effort perturbées ;
— séquelles limitées d’infarctus myocardique avec ou sans douleurs angineuses.
1.9 Hypertension artérielle
Une hypertension artérielle limite labile ne nécessitant pas un traitement ne justifie pas d’indemnisation.
En cas d’hypertension artérielle permanente nécessitant un traitement, l’appréciation tiendra compte de l’état hypertensif et d’autre part de ses retentissements viscéraux :
— élévation de la tension artérielle isolée : 10 à 20 %.
Les retentissements viscéraux sont indemnisés pour leur propre compte (voir chapitres particuliers du barème).
L’ensemble de ces éléments permettent en effet d’établir un état antérieur caractérisé par une maladie coronarienne révélée par l’épisode d’angine de poitrine prise en charge au titre de la législation professionnelle et diagnostiquée par la coronographie, qui a mis en évidence une double sténose à 90 % de IVA 1et IVA 3, entraînant la pose de stents. Aucun élément du dossier ne permet de dire que cet état antérieur était connu et l’angine de poitrine survenue le 25 juin 2018 a , des avis unanimes des médecins, compliqué cet état antérieur, justifiant comme le prévoit le barème d’indemniser totalement l’aggravation en résultant .
Malgré l’évocation d’un infarctus du myocarde sur les certificats médicaux initiaux et le certificat médical final, le médecin conseil de la caisse, rejoint en cette analyse par les deux autres médecins, conclut à une angine de poitrine, la pose des stents ayant justement évité l’infarctus.
Les éléments produits aux débats permettent d’établir que le salarié bénéficie d’un traitement en lien avec l’angine de poitrine.
Le barème qui doit être appliqué à l’accident du travail est donc celui relatif à une forme moyenne d’ischémie cardiaque, soit une IPP comprise entre 20% et 60 % .
L’état antérieur du salarié est également caractérisé par une hypertensionartérielle et une hypercholestérolémie connues. Cependant, aucun élément n’établit que ces deux pathologies ont été aggravées par l’angine de poitrine .
Le taux fixé par le médecin conseil et confirmé par le médecin désigné par le tribunal, en retenant la fourchette la plus basse prévue par le barème relatif aux affections cardio vasculaires, correspond en conséquence, à une juste évaluation des séquelles propres à l’accident du travail, sans qu’il soit besoin d’évaluer les séquelles de l’hypertension.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La société SAS [8] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la [3] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société SAS [8] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 1er juin 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute la société SAS [8] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société SAS [8] à payer à la [3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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