Désistement 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 31 oct. 2025, n° 25/15039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2022, N° 22/56490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15039 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5TB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 22/56490
APPELANTE
S.A.R.L. MAROQUINERIE LAFAYETTE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence TRUC de la SELARL TL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0283
INTIMÉE
S.C.I. ALEVSAR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant les sociétés Maroquinerie Lafayette et Alevsar, a :
— constaté la caducité de l’assignation de la société Maroquinerie Lafayette ;
— constaté la caducité de l’instance ;
— laissé à la partie demanderesse la charge des dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la société Maroquinerie Lafayette a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
L’instance a été radiée le 20 décembre 2023, puis rétablie le 12 septembre 2025 à la demande de l’appelante.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2025, la société Maroquinerie Lafayette, faisant état d’un protocole transactionnel signé entre les parties le 30 juin 2025, indique se désister de son instance et de son action et demande que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2025, la société Alevsar demande que soient constatés les désistements réciproques d’instance et d’action des parties ainsi que les acceptations réciproques de ces désistements et que chacune des parties conserve à sa charge les dépens et frais exposés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et de son action.
L’intimée ayant accepté ce désistement, il y a lieu de le déclarer parfait et de constater qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Il n’y a pas lieu en revanche de constater le désistement d’instance et d’action de la société Alevsar dès lors qu’elle n’a pas introduit l’instance d’appel et qu’à hauteur de cour, elle n’avait formé qu’une demande au titre des frais irrépétibles à laquelle elle a renoncé.
Au regard de l’accord intervenu entre les parties, chacune d’elles conservera la charge des dépens et frais exposés dans l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Maroquinerie Lafayette et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens et frais qu’elle a exposés dans la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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