Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 avr. 2025, n° 23/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
[F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DES FLANDRES
— M. [Y] [F]
— Me Mickaël ANDRIEUX
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DES FLANDRES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/01923 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IX5P – N° registre 1ère instance : 22/01535
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 16 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [R], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [F]
Chez Mme [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mickaël ANDRIEUX de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (ci-après la caisse ou la CAPM) a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail concernant M. [Y] [F]. Les faits révèlent une dispute entre lui et le dirigeant de son entreprise le 2 juin 2021.
Elle recevait, un certificat médical initial diagnostiquant : « anxiété aigue suite à un conflit avec son employeur selon les dires du patient Burn out professionnel ».
Le 18 octobre 2021, la caisse notifiait aux parties un refus de prise en charge du sinistre.
Par recours daté du 8 novembre 2021, M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable, saisie du litige, a confirmé la décision initialement prise.
M. [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui par jugement du 16 mars 2023, rendait la décision suivante :
— infirme la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie en date du 18 octobre 2021 refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont M. [F] a été victime le 2 juin 2021 ;
— dit que le fait accidentel subi par M. [Y] [F] le 2 juin 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à condamner la caisse primaire d’assurance maladie au titre des frais irrépétibles ;
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
La CPAM a relevé appel de ce jugement le 17 avril 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 16 mars 2023,
— dire que les faits en cause ne constituent pas un accident du travail,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 auxquelles il se rapporte, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et en conséquence :
— dire et juger son recours recevable et bien fondé,
En conséquence,
— dire que l’accident du 2 juin 2021 et les avis d’arrêts consécutifs, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidentés du travail,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations.
La caisse considère que les lésions dont se prévaut M. [F] à savoir, de l’anxiété et un burn-out ne sont pas survenus au temps et au lieu de travail, que la problématique relève d’un processus à évolution lente faisant barrage à la qualification d’accident du travail.
M. [F] soutient que la présomption liée aux accidents du travail doit lui être appliquée et que le fait soudain générateur à savoir l’entretien conflictuel en date du 2 juin 2021 avec son employeur est établi. Il considère que cette agression avérée a participé à fragiliser son état psychologique.
Sur l’apparition soudaine et brutale des lésions constatées
La caisse rappelle que les lésions dont M. [F] sollicite la prise en charge sont : l’ anxiété et le burn-out, anglicisme désignant une dépression liée au travail. La caisse estime que les lésions, n’étant pas survenues au temps et au lieu de travail, ne peuvent être en lien avec un événement précis et daté mais relèvent d’un processus à évolution lente, faisant obstacle à la qualification d’accident du travail.
M. [F] rappelle les éléments de l’enquête administrative, la description de l’incident qui l’a opposé à son employeur avec des insultes, des propos blessants s’achevant par la confiscation immédiate de son téléphone, de son ordinateur et du véhicule de société.
En l’espèce, l’entretien qui a eu lieu au sein de l’entreprise s’est déroulé dans un cadre bien particulier de reproche de sa hiérarchie à l’égard de M. [F]. Il lui était reproché des devis mal appréciés ayant entraîné des surcoûts financiers pour l’entreprise, des propositions de « travail au noir » auprès de certains clients ; son supérieur hiérarchique lui indiquant qu’il disposait de preuves de cette situation.
M. [F] ne reconnaît comme seul grief que celui de ne pas honorer certaines commandes.
Il n’y a pas eu de témoin direct de cet entretien mais les autres salariés de l’entreprise ont entendu le vif échange de propos entre les deux hommes.
L’enquête administrative a relevé les points suivants :
M. [V] [P] qui a raccompagné l’assuré à son domicile dans les suites immédiates de la dispute a déclaré à la caisse :« Durant le voyage, il était en colère par rapport à cet échange. Il m 'est apparu tracassé et énervé mais je n’ai pas remarqué de profond désarroi ou autre émotion du même type … ».
Mme [K] [H] explique que « Pour moi il y a bien eu une discussion animée avec un ton élevé […]. A son issue, Mr [E] lui a annoncé sa mise à pied et a repris le matériel pour exercer son activité (téléphone ordinateur, voiture). Notre secrétaire a même failli se prendre un coup quand il s’est rendu dans son bureau ».
Elle précise, plus en avant : « Mr [F] a été menaçant envers notre secrétaire qui a peur des représailles ».
Ce dernier témoignage est remis en cause par M. [F] considérant qu’elle n’a pas assisté à l’altercation mais retenant celui-ci pour confirmer qu’il ne s’agissait pas d’une simple discussion mais d’une altercation verbale entre un salarié et son employeur.
Au regard de l’ensemble de ces témoignages qui pour certains n’ont pas été des acteurs directs de l’échange entre les deux hommes, il n’apparaît pas de situation faisant apparaître lors de la dispute et dans son suivi immédiat une anxiété ou un burn-out constaté ultérieurement.
L’épuisement professionnel ne peut résulter d’un fait accidentel, mais est l’expression d’une dégradation progressive de l’état de santé, l’anxiété peut certes résulter d’un fait accidentel, mais qu’en l’occurrence, l’anxiété ne peut être reliée directement au fait invoqué, alors que plusieurs facteurs d’ordre professionnels et extra professionnels sont de nature à l’avoir provoquée.
La cour relève en effet que le concluant avait eu quelques jours avant les faits une violente altercation « à la hache » par un voisin de l’entreprise qui considérait que l’intéressé roulait trop vite. Ce voisin menaçait de crever les pneus du véhicule. Cette première agression est reconnue au dossier et a participé à l’évolution de l’état psychologique de M. [F]. Il ressort par ailleurs de l’enquête administrative, selon les dires de M. [F], des conditions générales de travail dégradées, ou du moins décrites comme telles par lui. Les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative relèvent le tempérament sanguin des deux protagonistes dans une altercation qui a duré deux à trois minutes.
La cour observe cependant que dans le cadre de l’entretien, le chef d’entreprise a proposé initialement à M. [F] de prendre quelques jours de congés ce qui est attesté par leurs déclarations respectives et que ce dernier a refusé cette proposition.
Il y a donc bien eu une discussion vive, et ce du fait de chacun des protagonistes, il n’est nullement prouvé un comportement injurieux ou menaçant de l’employeur, mais qu’en revanche, l’agressivité de l’assuré est démontrée, étant observé que l’échange reposait sur des manquements graves à ses obligations dont au moins un reconnu par le salarié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le lien de causalité entre l’altercation verbale dans un contexte de tension professionnelle et l’anxiété et le burn-out déclarés qui sont des processus à évolution lente alors même qu’il est avéré l’existence d’autres altercations dans un contexte privé (conflits de voisinage) ne permet pas d’établir les éléments constitutifs d’un accident du travail. Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 et sur les dépens
M. [F] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens des deux instances conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 16 mars 2023,
Dit que les faits du 2 juin 2021 ne constituent pas un accident du travail,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Le greffier, Le président,
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