Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 mars 2026, n° 25/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 1 ] c/ S.A. MMA IARD, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00771 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPFG
Décision déférée à la cour : 10 Janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal.
Ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 1]
représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Madame [S] [D] épouse [Q]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]
Monsieur [X] [Q]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 4]
représentées par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2020, M.[X] [Q] et Mme [S] [Q] ont demandé à la société [Adresse 1] de réaliser des travaux d’agrandissement d’une véranda. Cette société a émis le 21 août 2020 un devis pour un montant de 54 688,01 euros TTC. Les travaux ont été réalisés en janvier 2021. Le 13 août 2021, la société Crépi centre a adressé aux époux [Q] la facture relatif au solde dû, une somme de 45 000 euros ayant déjà été réglée.
A la requête des époux [Q] qui se plaignaient de défauts d’étanchéité, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [T] [I]. Il a ensuite ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société MMA IARD (les sociétés MMA), qui avaient été appelées en intervention forcée par la société [Adresse 1]. Mme [I] a déposé son rapport le 27 avril 2023.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 octobre 2023, les époux [Q] ont agi en réparation de leurs préjudices à l’encontre de la société Crépi centre.
La société [Adresse 1] ayant demandé, à titre reconventionnel, le paiement de la facture du 13 août 2021, les époux [Q] ont saisi le juge de la mise en état en lui demandant de la déclarer irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 218-2 du code de la consommation.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne a :
— constaté que la demande de la société Crépi centre en paiement de la somme de 9 668,01 euros était prescrite et déclaré cette demande irrecevable,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 1] aux frais et dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour les conclusions sur le fond des sociétés Crépi centre et MMA.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que plus de deux ans s’étaient écoulés entre la facture du 13 août 2021 et la date à laquelle la société [Adresse 1] avait formé sa demande reconventionnelle, par conclusions du 20 décembre 2023. Il a ajouté que le fait pour l’expert de relever le montant d’un solde restant à payer ne peut être considéré comme un acte interruptif de prescription.
Le 5 février 2025, la société Crépi centre a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance, sauf celle renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état.
Le 4 novembre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2025, la société [Adresse 1] demande à la cour de :
— recevoir son appel et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf celle renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables et mal fondées les demandes des époux [Q], les en débouter,
— juger que sa demande reconventionnelle n’est pas prescrite,
— condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 9 668,01 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [Q] aux dépens.
La société Crépi centre soutient, en substance, que :
— l’article 218-2 du code de la consommation ne s’applique pas dans le présent litige,
— le délai de prescription a été interrompu dans le cadre de la saisine du 10 octobre 2021 du tribunal en 'désignation d’expert', et en tout état de cause par l’ordonnance du 13 décembre 2021 en 'désignation d’expertise',
— en application de l’article 2239 du code civil, le délai de prescription recommence à courir à compter du 27 avril 2023, date de dépôt du rapport qui a effectué le compte entre les parties,
— l’action en désignation de l’expert, pour fixer le montant du préjudice et le compte entre les parties tend au même but, de sorte que la suspension et l’interruption de la prescription s’étendent à la présente action,
— la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance ; la demande de règlement a été sollicitée par voie de conclusions du 20 décembre 2023, de sorte que la prescription n’est pas acquise,
— la société MMA invoquait la compensation des créances de plein droit à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit moins de deux ans après l’émission de la facture, sur le fondement de l’article 1290 du code civil.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2025, les sociétés MMA demandent à la cour de :
— leur donner acte qu’elles s’associent à l’appel de la société [Adresse 1],
— en conséquence, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que la demande de la société Crépi centre était prescrite et l’a déclarée irrecevable,
Statuant à nouveau,
— juger les demandes des époux [Q] irrecevables, en tous cas mal fondées et les en débouter,
— juger que la demande reconventionnelle en paiement de la société [Adresse 1] à hauteur de 9 668,01 euros n’est pas prescrite du fait de la compensation intervenue à la date du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum les époux [Q] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
Elles soutiennent que les créances réciproques de la société Crépi centre et des époux [Q] doivent être compensées, car la première fait valoir un droit au paiement du solde de sa facture, et les seconds un droit au paiement de dommages-intérêts sur la base du rapport de l’expert judiciaire, et que cette compensation a opéré à la date dudit rapport du 27 avril 2023. A cette date, les créances étaient certaines, liquides et exigibles, de sorte qu’elles se sont trouvées éteintes à concurrence de leurs quotités disponibles. C’est sur la base de ce rapport que les époux [Q] agissent en indemnisation, de sorte qu’ils considéraient leur créance comme certaine et exigible à cette date.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 août 2025, les époux [Q] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de la société [Adresse 1] mal fondé, le rejeter,
— déclarer l’appel incident des MMA mal fondé, le rejeter,
— déclarer la société MMA IARD irrecevable en sa demande suivante : 'juger les demandes des époux [Q] irrecevables',
— confirmer la décision,
— débouter les sociétés MMA de l’ensemble de leurs conclusions, comme étant irrecevables et mal fondées,
— déclarer la société [Adresse 1] irrecevable en ses demandes, et l’en débouter,
— la condamner aux entiers frais et dépens, et à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant de la demande des sociétés MMA, ils soutiennent qu’aucun moyen d’irrecevabilité n’est soulevé, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun moyen contrairement aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, et toute demande d’irrecevabilité de leurs propres demandes serait irrecevable devant la cour, comme dépassant la saisine du juge de la mise en état, et donc de la cour.
S’agissant de la prescription, ils considèrent que son point de départ se situe au jour de la fin des travaux, soit en janvier 2021.
S’agissant de la suspension invoquée de la prescription, ils soutiennent que :
— l’effet interruptif de la mesure d’instruction ne profite qu’à la partie qui l’a sollicitée, et que l’extension de la mesure demandée par la société [Adresse 1] à l’égard des sociétés MMA n’a d’incidence sur le délai de prescription que dans les rapports entre ces sociétés,
— leur action en indemnisation n’a pas le même but que la demande reconventionnelle de la société [Adresse 1] tendant au paiement de sa facture
— les dispositions de l’article 1290 du code civil n’existent plus,
— selon l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a pu avoir lieu, dans la mesure où leur créance de dommages-intérêts n’était pas exigible à la date du rapport d’expertise, ni liquide puisqu’elle devait être fixée par le juge du fond ; les conditions de la compensation ne sont pas réunies tant que la créance est litigieuse.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de la facture
Selon l’article 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, ce texte s’applique à la demande en paiement formée par la société Crépi centre à l’égard des époux [Q], la qualité de professionnelle de la première et de consommateurs des seconds n’étant pas contestés.
Il est constant que les travaux ont été achevés en janvier 2021 et que la facture a été émise le 13 août 2021. En conséquence, le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la créance se situe au plus tard le 13 août 2021.
La société [Adresse 1] soutient que la prescription a été interrompue par la saisine du 10 octobre 2021 du tribunal 'en désignation d’expert’ et par l’ordonnance du 13 décembre 2021 en 'désignation d’expertise'.
Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Cependant, la suspension de la prescription, prévue à l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié ; 3e Civ.,19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).
La demande d’expertise par les époux [Q] le 10 octobre 2021 et l’ordonnance du 13 décembre 2021 n’ont pu interrompre la prescription au profit de la société Crépi centre, puisque l’effet interruptif ne bénéficie qu’à l’auteur de la demande, même si la mission d’expertise sollicitée incluait le compte entre les parties.
La société [Adresse 1] soutient, ensuite, que l’action en désignation de l’expert pour fixer le montant du préjudice et le compte entre les parties tend au même but, de sorte que la suspension et l’interruption de la prescription s’étendent à la présente action.
Or, la demande d’expertise présentée par les époux [Q], y compris en ce que cette mesure d’instruction tendait à effectuer le compte entre les parties, ne comprenait pas la demande en paiement de la société Crépi centre. Ainsi, ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins.
L’effet interruptif de prescription étant attaché à la demande, il ne peut s’étendre d’une action à une autre, dès lors qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins.
La société [Adresse 1] soutient aussi que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance et que la demande de règlement a été sollicitée par conclusions du 20 décembre 2023.
Or, l’action en paiement de la société Crépi centre dirigée contre les époux [Q] ne dérive pas d’un contrat d’assurance.
Enfin, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire (3e Civ., 19 septembre 2019, n 18-15.833).
L’assignation par la société [Adresse 1] de son assureur, les sociétés MMA, en vue de leur étendre les opérations d’expertise n’a pu interrompre le délai de prescription de son action en paiement de sa créance contre les époux [Q]. L’ordonnance étendant les opérations d’expertise aux sociétés MMA n’a pas non plus d’effet interruptif de la prescription de ladite action en paiement à l’égard des époux [Q].
En conséquence, l’action en paiement de la société [Adresse 1] dirigée contre les époux [Q] est prescrite, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
2. Sur la demande de la société Crépi centre de juger irrecevables et mal fondées les demandes des époux [Q]
Comme le soutiennent les époux [Q], une telle demande est irrecevable, dans la mesure où le juge de la mise en état n’était pas saisi d’une telle demande et où la cour d’appel statuant à sa suite n’a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir qui n’a pas été soumise au juge de la mise en état.
3. Sur les frais et dépens
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais et dépens.
Succombant en appel, la société [Adresse 1] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer aux époux [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande et celle présentée par les sociétés MMA à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne du 10 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable, en tant que présentée devant la cour d’appel statuant à la suite du juge de la mise en état qui n’en avait pas été saisi, la demande de la société [Adresse 1] de juger irrecevables et mal fondées les demandes des époux [Q] ;
CONDAMNE la société Crépi centre à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à M.[X] [Q] et Mme [S] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Crépi centre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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