Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 10 avr. 2026, n° 25/04667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 24 janvier 2025, N° OP24-0296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n°51, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 25/04667 – n° Portalis 35L7-V-B7J-CK7CE
Décision déférée à la Cour : décision du 24 janvier 2025 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : OP24-0296
REQUERANTE
Mme [I] [K]
Née le 12 octobre 1976 à [Localité 1] (Italie)
De nationalité française
Exerçant la profession d’entrepreneur
Demeurant [Adresse 1] – ITALIE
Représentée par Me Annette SION de l’association HOLLIER-LAROUSSE & AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque P 362
Assistée de Me Annette SION plaidant pour le Cabinet HLSK AVOCATS, avocate au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Mme [F] [P], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P., société de droit américain, prise en la personne de son General Partner domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 3]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056
Assistée de Me Claire HERISSAY-DUCAMP plaidant pour l’AARPI PLASSERAUD IP AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque P 265
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 3 mars 2025 par Mme [K] contre la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a rejeté l’opposition de la société The Polo / Lauren Company L.P (la société The Polo/Lauren Company) formée le 24 janvier 2024 sur le fondement du risque de confusion mais l’a reconnue justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la
marque antérieure française figurative (Polo Player) déposée le 29 mars 2002, renouvelée en dernier lieu en 2022 et enregistrée sous le n° 3 156 713 et de la marque antérieure française verbale POLO déposée le 29 mars 2002 et enregistrée sous le n°3 156 709, à la demande d’enregistrement n° 23 5 002 648 portant sur le signe figuratif
déposée le 31 octobre 2023 par Mme [K] pour désigner les produits suivants: « Parfums domestiques ; savons de sellerie ; produits de toilettes ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; produits de parfumerie et parfums ; cosmétiques ; Arçons de selles ; sellerie, cravaches et vêtements pour animaux ; articles de sellerie ; attaches de selles ; harnachements ; brides [harnais] ; courroies d’éperons ; colliers de chevaux ; colliers anti-tiquage pour chevaux ; couvertures de pluie pour chevaux ; couvertures de chevaux ; couvertures de selles ; courroies en cuir [sellerie] ; courroies de harnais ; guêtres pour chevaux ; harnais pour chevaux ; cravaches ; mors [harnachement] ; bonnets pour chevaux ; rênes ; rênes [harnais] ; longes de dressage pour chevaux ; selles pour chevaux ; tapis de selles d’équitation ; étriers ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; bagages ; bagages à main ; bagages de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; sacs ; sacs à bandoulière ; sacs de gymnastique ; sacoches de selle ; sacs de sport ; sacs pour le week-end ; housses de chaussures ; bourses ; porte-monnaie ; sacs de paquetage ; sacs fourre-tout pour vêtements de sport ; bandoulières en cuir ; sacs banane ; portefeuilles ; havresacs ; sacs de sport tous usage à roulettes ; valises en cuir ; petites valises ; sacs à dos de promenade ; sacs à dos ; sacs à dos de sport ; Vêtements ; vêtements imperméables ; cols roulés [vêtements] ; vêtements décontractés ; vêtements pour femmes ; vêtements d’extérieur imperméables ; vêtements de golf autres que gants ; vêtements pour filles ; vêtements pour hommes ; vêtements de dessus pour garçons ; vêtements pour garçons ; vêtements en laine ; vêtements en cuir ; vêtements de gymnastique ; vêtements d’équitation [autres que bombes] ; vêtements de sport ; robes en cuir ; robes en imitation cuir ; tenues décontractées ; survêtements ; bermudas ; bikinis ; blue-jeans ; blousons d’aviateurs ; justaucorps ; bas ; chaussettes ; chaussons-chaussettes ; chaussettes antidérapantes ; chaussettes anti-transpiration ; socquettes ; chaussettes de sport ; culottes ; maillots de bain pour hommes ; pantalons de golf ; chemisettes à porter sous des vêtements décolletés ; chemises ; chemises à col ouvert ; sous-pulls à col roulé ; sous-pulls à col cheminée ; chemisettes ; chemises à col boutonné ; chemises à col ; polos de tennis ; chemises décontractées ; maillots de sport à manches courtes ; maillots de sport anti-humidité ; pulls sans manches ; débardeurs ; débardeurs de sport ; vêtements coupe-vent ; vêtements pour femmes, hommes et enfants ; manteaux en duvet ; manteaux en denim ; ceintures ; ceintures [habillement] ; ensembles-shorts [vêtements] ; chaussures montantes de type desert boots ; sweat-shirts ; sweat-shirts à capuche ; foulards [articles vestimentaires] ; vestes décontractées ; vestes d’équitation ; vestes pour safaris ; vestes à fermeture à glissière ; vestes chemises ; vestes polaires ; vestes en duvet ; vestes imperméables ; vestes en denim ; vestes en tricot ; vestes de sport ; vestes sans manches ; vestes, à savoir vêtements de sport ; gilets [complets] ; gilets coupe-vent ; gilets matelassés ; blousons ; jupes de golf ; gants [habillement] ; gants d’équitation ; gants d’hiver ; imperméables [mackintoshes] ; jeans ; jerseys [vêtements] ; jodhpurs ; jambières ; leggins [pantalons] ; shorts de bain ; shorts ; pantalons décontractés ; pantalons et shorts de sport ; pulls ras du cou ; pullovers à manches longues ; pull-overs à capuche ; cache-cols ; tee-shirts imprimés ; barboteuses [vêtements] ; tenues de course ; tenues de jogging [vêtements] ; chaussures ; articles chaussants ; bottes d’équitation ; chaussures pour les loisirs ; bottes de sport ; chaussons en matières plastiques ; tongs ; espadrilles ; sandales ; chaussures de training ; chaussures de golf ; chaussures de sport ; articles chaussants de sport ; baskets ; demi-bottes ; bottes ; chapellerie ; bérets ; casquettes à visière ; casquettes de golf » et par conséquent a intégralement rejeté la demande d’enregistrement,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par Mme [K] le 29 avril 2025,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société The Polo / Lauren Company le 19 septembre 2025,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 8 décembre 2025,
Vu l’audience du 26 février 2026, l’INPI entendu en ses observations orales,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l’INPI.
Dans sa décision du 24 janvier 2025, l’INPI a reconnu justifiée l’opposition de la société The Polo / Lauren Company sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques antérieures invoquées, soit de la marque française figurative Polo Player déposée le 29 mars 2002 et enregistrée sous le n°3 156 713 et de la marque française verbale POLO déposée le 29 mars 2002 et enregistrée sous le n°3 156 709.
Mme [K] demande à la cour d’annuler cette décision en ce qu’elle a intégralement fait droit à l’opposition à sa demande d’enregistrement de la marque n°23 5 002 648 pour l’ensemble des produits visés au dépôt et de condamner la société Polo/Lauren Company à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Sion.
La société The Polo / Lauren Company demande à la cour de :
— confirmer que la demande d’enregistrement de la marque contestée n°5002648 porte bien atteinte à la renommée des marques antérieures n°3156709 et n°3156713 dont elle est titulaire,
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’il existe, à l’issue d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, un risque de confusion et d’association dans l’esprit du public entre les marques antérieures « POLO » n°3156709 et n°3156713 et la demande de marque contestée n°5002648 à l’égard de tous les produits et services visés par l’opposition.
En conséquence,
— rejeter le recours en annulation formé par Mme [K] à l’encontre de la décision de M. le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle du 24 janvier 2025 ayant fait droit à l’opposition n°OP24-0296,
— débouter Mme [K] de son recours ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par le Greffe à Monsieur le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, aux fins d’inscription au Registre national des marques, en application de l’article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle,
— condamner Mme [K] à verser à la société The Polo/Lauren Company la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’opposition devant l’INPI et du présent recours,
— condamner Mme [K] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI statuant sur une opposition à une demande d’enregistrement de marque sont des recours en annulation, dépourvus d’effet dévolutif, et non pas des recours en réformation déférant à la cour l’entier litige en fait comme en droit.
Sur l’atteinte à la renommée des marques antérieures (Polo Player) n°3 156 713 et POLO n°3 156 709
Aux termes de l’article L 711-3 I. 2° du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice.
La Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit dans l’arrêt Intel du 27 novembre 2008 (aff. C 252/07) que la protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, soit l’existence de la renommée de la marque antérieure invoquée, l’identité ou la similarité des signes en conflit, et une atteinte à la renommée, c’est-à-dire un usage sans juste motif de la marque contestée qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice mais aussi l’existence d’un lien entre les marques en cause dont l’appréciation s’effectue par une approche globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Au point 42 de la même décision, elle indique que l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre les marques doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et parmi ces facteurs figurent notamment le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits et des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services, ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Sur la renommée des marques antérieures
La société The Polo / Lauren [E] invoque la renommée des marques antérieures n°3156713 et 3 156709 pour les produits suivants : « Parfums ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie».
Le directeur général de l’INPI a considéré, dans la décision objet du recours, que les pièces produites par la société demanderesse à l’opposition permettaient d’établir qu’à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, soit au 31 octobre 2023, les marques invoquées étaient connues du grand public pour les produits susvisés à l’exception des produits de « Cuir et imitations du cuir » qui s’entendent de matières semi-finies consistant en des peaux d’animaux tannées et préparées ou en des matières synthétiques imitant celles-ci, aucune preuve de connaissance, ni même d’usage, des marques antérieures n’ayant été apportée concernant ces produits.
Mme [K] ne conteste pas cette appréciation par le directeur général de l’INPI de la renommée des marques opposées. Elle fait valoir cependant que les signes en cause ne sont pas similaires, qu’aucun lien n’est établi entre eux dans l’esprit du public et que la demande contestée ne tire en aucun cas profit de la renommée des marques antérieures. A titre subsidiaire, elle conclut à l’absence de risque de confusion entre les signes.
La société The Polo / Lauren Company n’a pas contesté l’appréciation du directeur général de l’INPI concernant les produits de « Cuir et imitations du cuir ».
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’accord de coexistence conclu en 2018 par Mme [K] avec la société The Polo/Lauren Company dont elle se prévaut est sans effet sur l’appréciation de l’atteinte à la renommée des marques antérieures invoquées par la société The Polo/Lauren Company dès lors que cet accord concerne une marque distincte du signe contesté et constitue un élément extérieur à la présente procédure d’opposition objet du recours.
Sur la comparaison des signes et
La demande d’enregistrement concerne le signe semi-figuratif et la marque antérieure n°3 156 713 est constituée du signe figuratif .
Le signe contesté est composé d’un élément figuratif ainsi que de plusieurs éléments verbaux et d’éléments graphiques. La marque antérieure n°3 156 713 est composée d’un élément figuratif unique.
Visuellement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun un élément figuratif représentant de façon stylisée et en noir la silhouette d’un cavalier sur un cheval en mouvement. Dans les deux signes, les pattes arrières de l’animal sont au sol et une des pattes avant est relevée.
Si le cavalier de la demande contestée ne possède pas de maillet, les similitudes visuelles et intellectuelles sont élevées dès lors que les éléments verbaux GRANDPOLO vont immédiatement amener le public pertinent, soit en l’espèce le grand public eu égard aux produits visés par les signes respectifs, à voir dans l’élément figuratif un joueur de polo et non pas un simple cavalier comme le soutient la requérante.
L’orientation différente des personnages, de profil dans le signe contesté et de trois quarts dans la marque antérieure, ainsi que les différences entre les queues, détachée dans la marque contestée, ne sont pas plus de nature à atténuer les ressemblances entre les signes dès lors que le consommateur qui n’aura pas les deux marques simultanément sous les yeux en conservera une image imparfaite, à savoir la silhouette noire d’un joueur de polo sur son cheval en action.
La marque antérieure est purement figurative tandis que la demande contestée comporte cinq termes. Pour autant son élément figuratif présente un caractère essentiel et dominant de par son positionnement et contrairement à ce que soutient Mme [K], le terme « GRANDPOLO » renforce les ressemblances existantes entre les signes. En effet, aucun élément ne permet d’affirmer que celui-ci évoque un grand vêtement nonobstant l’existence d’autres marques déposées notamment en classe 25. En association avec la représentation d’un cavalier, il renvoie au contraire au polo en tant que sport de sorte que le signe évoque immédiatement un joueur de polo. L’élément « U.S » sera quant à lui aisément compris comme une référence aux Etats-Unis et les termes « EQUIPEMENT&APPAREL», qui sont moins visibles sur une troisième ligne et qui signifient « équipement & vêtements », sont descriptifs de la nature des produits visés par la demande d’enregistrement.
Les signes en présence présentent donc une forte similitude tant que le plan visuel que sémantique.
Sur la comparaison des signes POLO et
La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif et la marque antérieure est constituée du signe POLO.
Le signe contesté est composé d’un élément figuratif, de plusieurs éléments verbaux ainsi que d’éléments graphiques, tandis que la marque antérieure n° 3 156 713 consiste en un unique élément verbal.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, le terme POLO de la marque antérieure se retrouve intégralement dans le signe contesté dans lequel il est parfaitement perceptible même s’il est placé en deuxième ligne. Si ce terme est accolé au mot « GRAND » pour créer la dénomination GRANDPOLO, celle-ci n’est pas dotée d’une signification propre de sorte qu’elle n’empêche pas d’identifier le terme POLO.
Contrairement à ce que soutient Mme [K], le terme « GRANDPOLO » renforce les ressemblances existantes entre les signes. En effet aucun élément ne permet d’affirmer que celui-ci évoque un grand vêtement nonobstant l’existence d’autres marques déposées notamment en classe 25. En association avec la représentation d’un cavalier, il renvoie au contraire au polo en tant que sport de sorte que le signe évoque immédiatement un joueur de polo. L’élément « U.S » sera quant à lui aisément compris comme une référence aux Etats-Unis et les termes « EQUIPEMENT&APPAREL», qui sont moins visibles sur une troisième ligne et qui signifient « équipement & vêtements », sont descriptifs de la nature des produits visés par la demande d’enregistrement.
Les signes en présence présentent donc une certaine similitude notamment sémantique.
Sur les produits
La décision du directeur général n’est pas contestée en ce qu’elle a reconnu que les : « Parfums domestiques ; produits de toilettes ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; produits de parfumerie et parfums ; cosmétiques ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; bagages ; bagages à main ; bagages de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; sacs ; sacs à bandoulière ; sacs de gymnastique ; sacoches de selle ; sacs de sport ; sacs pour le week-end ; housses de chaussures ; bourses ; porte-monnaie ; sacs de paquetage ; sacs fourre-tout pour vêtements de sport ; bandoulières en cuir ; sacs banane ; portefeuilles ; havresacs ; sacs de sport tous usage à roulettes ; valises en cuir ; petites valises ; sacs à dos de promenade ; sacs à dos ; sacs à dos de sport ; Vêtements ; vêtements imperméables ; cols roulés [vêtements] ; vêtements décontractés ; vêtements pour femmes ; vêtements d’extérieur imperméables ; vêtements de golf autres que gants ; vêtements pour filles ; vêtements pour hommes ; vêtements de dessus pour garçons ; vêtements pour garçons ; vêtements en laine ; vêtements en cuir ; vêtements de gymnastique ; vêtements d’équitation [autres que bombes] ; vêtements de sport ; robes en cuir ; robes en imitation cuir ; tenues décontractées ; survêtements ; bermudas ; bikinis ; blue-jeans ; blousons d’aviateurs ; justaucorps ; bas ; chaussettes ; chaussons-chaussettes ; chaussettes antidérapantes ; chaussettes anti-transpiration ; socquettes ; chaussettes de sport ; culottes ; maillots de bain pour hommes ; pantalons de golf ; chemisettes à porter sous des vêtements décolletés ; chemises ; chemises à col ouvert ; sous-pulls à col roulé ; sous-pulls à col cheminée ; chemisettes ; chemises à col boutonné ; chemises à col ; polos de tennis ; chemises décontractées ; maillots de sport à manches courtes ; maillots de sport anti-humidité ; pulls sans manches ; débardeurs ; débardeurs de sport ; vêtements coupe-vent ; vêtements pour femmes, hommes et enfants ; manteaux en duvet ; manteaux en denim ; ceintures ; ceintures [habillement] ; ensembles-shorts [vêtements] ; chaussures montantes de type desert boots ; sweat-shirts ; sweat-shirts à capuche ; foulards [articles vestimentaires] ; vestes décontractées ; vestes d’équitation ; vestes pour safaris ; vestes à fermeture à glissière ; vestes chemises ; vestes polaires ; vestes en duvet ; vestes imperméables ; vestes en denim ; vestes en tricot ; vestes de sport ; vestes sans manches ; vestes, à savoir vêtements de sport ; gilets [complets] ; gilets coupe-vent ; gilets matelassés ; blousons ; jupes de golf ; gants [habillement] ; gants d’équitation ; gants d’hiver ; imperméables [mackintoshes] ; jeans ; jerseys [vêtements] ; jodhpurs ; jambières ; leggins [pantalons] ; shorts de bain ; shorts ; pantalons décontractés ; pantalons et shorts de sport ; pulls ras du cou ; pullovers à manches longues ; pull-overs à capuche ; cache-cols ; tee-shirts imprimés ; barboteuses [vêtements] ; tenues de course ; tenues de jogging [vêtements] ; chaussures ; articles chaussants ; bottes d’équitation ; chaussures pour les loisirs ; bottes de sport ; chaussons en matières plastiques ; tongs ; espadrilles ; sandales ; chaussures de training ; chaussures de golf ; chaussures de sport ; articles chaussants de sport ; baskets ; demi-bottes ; bottes ; chapellerie ; bérets ; casquettes à visière ; casquettes de golf » visés par la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits désignés par les marques antérieures en ce qu’ils sont inclus dans les catégories constituées par ces derniers ou relèvent des mêmes catégories plus générales.
Les autres produits contestés, à savoir les : « savons de sellerie ; Arçons de selles ; sellerie, cravaches et vêtements pour animaux ; articles de sellerie ; attaches de selles ; harnachements; brides [harnais] ; courroies d’éperons ; colliers de chevaux ; colliers anti-tiquage pour chevaux; couvertures de pluie pour chevaux ; couvertures de chevaux ; couvertures de selles ; courroies en cuir [sellerie] ; courroies de harnais ; guêtres pour chevaux ; harnais pour chevaux ; cravaches ; mors [harnachement] ; bonnets pour chevaux ; rênes ; rênes [harnais] ; longes de dressage pour chevaux ; selles pour chevaux ; tapis de selles d’équitation ; étriers », qui désignent des articles relevant de l’équipement pour chevaux ou destinés à l’équipement pour chevaux, ne sont ni identiques ni similaires aux produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été reconnue mais présentent un lien manifeste avec ceux-ci dès lors qu’ils relèvent du domaine équestre, lequel est directement évoqué par les marques antérieures opposées.
Sur la distinctivité des marques antérieures
Mme [K] n’a pas discuté devant l’INPI le caractère distinctif des marques antérieures.
Pour autant, la simple affirmation que les éléments qui composent les marques antérieures se retrouvent dans de nombreuses autres marques n’est pas suffisant à dénuer aux signes contestés tout caractère distinctif, lequel est en tout état de cause accru en l’espèce par la notoriété acquise de ces signes.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
L’existence d’un lien entre les signes s’apprécie globalement, en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents.
En l’espèce, le fort degré de similitude entre les signes, l’identité ou la similitude des produits visés et la renommée des marques antérieures telle que ci-dessus reconnue, amèneront le consommateur à établir un lien entre les marques en cause pour tous les produits visés par la demande d’enregistrement. Le signe contesté comprend en effet un élément figuratif représentant un cavalier sur son cheval en action, le terme POLO qui renvoie au sport éponyme et une référence aux Etats Unis d’Amérique qui est le pays d’origine de la société The Polo/Lauren Company.
Mme [K] conteste donc en vain l’appréciation de l’INPI selon laquelle le lien entre les signes résulte de ces trois éléments. Est également sans portée son affirmation selon laquelle les différences visuelles existant entre les signes activent des voies de reconnaissance distinctes qui réduiraient le risque de confusion du point de vue de la neuro-implication issue du principe de neurosciences dès lors qu’il suffit que le public concerné fasse un rapprochement entre les signes sans nécessairement les confondre.
Sur le profit indu ou le préjudice
Il est constant que la notion de profit indument tiré concerne le risque que l’image de la marque renommée, ou les caractéristiques qu’elle projette, soit transférée aux produits couverts par la marque demandée, de sorte que la commercialisation de ces produits soit facilitée par cette association avec la marque de renommée antérieure.
En l’espèce, il a été dit que la similitude et un lien dans l’esprit du consommateur moyen entre les signes en conflit existent pour tous les produits visés par la demande d’enregistrement et que par ailleurs les marques antérieures jouissent d’une renommée qui n’est pas contestée.
En outre, la société The Polo/Lauren Company a démontré par les éléments qu’elle a produit que les marques antérieures Polo Player n°3 156 713 et POLO n°3 156 709 figurent depuis de nombreuses années parmi ses marques emblématiques, synonymes de luxe, prestige et qualité, et que ces signes sont omniprésents dans chacune de ses collections de vêtements, sacs, maroquinerie et cosmétiques.
Il en résulte que le consommateur associera immédiatement les produits marqués de ces signes à la société défenderesse au recours et que cette provenance est de nature à influencer positivement son choix.
En conséquence, l’usage du signe contesté pour désigner des produits des classes 3, 18 et 25 est susceptible d’entrainer un risque que l’image des marques renommées et les caractéristiques qu’elles projettent soient transférés aux produits couverts par la demande d’enregistrement et que Mme [K] tire ainsi indûment profit de la renommée et de l’attractivité des marques antérieures pour commercialiser ses propres produits sans contrepartie financière et profiter des efforts tant intellectuels que financiers que la société The Polo/Lauren Company consacre aux marques dont elle est titulaire.
C’est donc sans encourir la critique que l’INPI a considéré que la demande d’enregistrement contestée était susceptible de porter atteinte à la renommée des marques antérieures n°3 156 713 et n°3 156 709 et devait donc être rejetée.
Les arguments des parties relatifs au risque de confusion entre les signes deviennent sans objet.
Partie perdante, Mme [K] sera condamnée aux dépens de la présente procédure d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, la société The Polo/Lauren Company a dû engager dans le cadre de ce recours des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. Ces dispositions ne visent qu’à rembourser les frais irrépétibles engagés devant les juridictions de sorte qu’il n’y a lieu d’indemniser les frais engagés par la société The Polo/Lauren Company devant l’INPI.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours de Mme [K] contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 24 janvier 2025.
Condamne Mme [K] à payer à la société The Polo/Lauren Company LP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [K] aux dépens de la procédure d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu’à M. le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
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