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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 16 juin 2025, n° 24/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 16 Juin 2025
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02027 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2MJ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 24 Novembre 2023 par M. [P] [I] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 3], demeurant au Cabinet de Me Yolaine BANCAREL – [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substitué par Me Anna ROGNANT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Mars 2025 ;
Entendu Me Anna ROGNANT représentant M. [P] [I],
Entendu Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, magistrat honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [P] [I], né le [Date naissance 2] 2005, de nationalité française, a été convoqué devant le tribunal pour enfants de Créteil le 18 juin 2023 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants en état de récidive légale, puis placé en détention provisoire le même jour par un juge des libertés et de la détention de cette juridiction à la maison d’arrêt de Villepinte.
Par jugement du 07 juillet 2023, le tribunal pour enfants de Créteil a relaxé M. [I] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 02 octobre 2023 produit aux débats.
Le 24 novembre 2023, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer M. [I] recevable et bien fondé en sa requête,
— Allouer à M. [I] la somme de 19 000 euros en réparation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet du 18 juin au 07 juillet 2023,
— Lui allouer la somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 17 mars 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer recevable la requête de M. [I] au titre de la détention injustifiée de 19 jours,
— Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [I] à la somme de 5 900 euros,
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne sauraient excéder 1 000 euros.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 20 février 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 03 mars 2025 et conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 19 jours,
— A la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de la détention effectuée par un mineur de 17 ans, pour une première incarcération.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [I] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 24 novembre 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal pour enfants de Créteil du 07 juillet 2023 est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 02 octobre 2023 produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 19 jours.
Sur l’indemnisation
— Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a subi un choc carcéral important car il avait été accepté dans une famille d’accueil dans le cadre de son suivi éducatif et qu’il n’a pas pu intégrer cette famille en raison de son placement en détention. Il a donc dû retourner vivre chez sa mère qu’il n’a pas pu voir durant sa détention qui a, par ailleurs, eu pour effet de le placer dans l’impossibilité de maintenir ses contacts avec la jeune femme avec laquelle il entretenait une relation sentimentale. Il était en outre mineur et âgé seulement de 17 ans et a été brutalement et injustement privé de liberté pendant 19 jours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [B] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 19 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 19 jours, de l’absence d’antécédents judiciaires et du jeune âge de M. [I], qui avait 17 ans, était célibataire et sans enfant. Par contre, il ne démontre pas que son incarcération l’a mis dans l’impossibilité de maintenir ses contacts avec la jeune femme avec laquelle il entretenait une relation sentimentale. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 5 900 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il s’agissait de la première incarcération du requérant, qui avait été condamné à deux reprises mais pas incarcéré auparavant. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Le fait d’être âgé de seulement 17 ans au jour de son placement en détention provisoire est également un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Les conséquences sur la vie privée et familiale ne sont pas justifiées et ne seront donc pas retenues.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [I] était âgé de 17 ans, célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales, mais à aucune peine d’emprisonnement ferme et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [I] a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 19 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec sa mère et l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de maintenir des contacts avec la jeune femme avec laquelle il entretenait des relations sentimentales, ces éléments ne sont attestés par aucune pièce versée aux débats. Ce facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant ne sera pas retenu.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 6 200 euros à M. [I] en réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclarons la requête de M. [P] [I] recevable ;
— Allouons au requérant les sommes suivantes :
o 6 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
o 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons M. [P] [I] du surplus de ses demandes ;
— Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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