Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 23/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 février 2023, N° 19/01902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 123/25
N° RG 23/01059
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKQ2
MD – SC
Décision déférée du 17 Février 2023
TJ de Toulouse – 19/01902
E. JOUEN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Jean-Gervais SOURZAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [C] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES
ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Gb Habitat
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 6 février 2019, M. [N] [X] et Mme [T] [C] épouse [X] ont acquis de M. [Z] [M] un appartement et ses annexes constituant le lot n°1, dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3] (31), au prix de 78.000 euros.
L’attestation de surface annexée à l’acte de vente précisait que la superficie de la partie privative des biens soumis à la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’à ses textes subséquents est de 21,31m².
Cette surface a été déterminée après mesurage effectué par la Société à responsabilité limitée (Sarl) Gb Habitat, mandatée à cet effet préalablement à la vente.
Postérieurement à la vente, M. et Mme [X] ont mandaté le cabinet d’expertises immobilières Cfo, aux fins de vérifier la réalité de la surface déclarée.
Estimant que cette dernière était supérieure à la surface réelle du bien, ils ont mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2019, M. [Z] [M] de leur payer la somme de 21 009,85 euros correspondant à la réduction de prix dont ils s’estiment bénéficiaire.
— :-:-:-
Par exploit d’huissier du 29 avril 2019, M. [N] [X] et Mme [T] [C] épouse [X] ont assigné M. [Z] [M] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’obtenir une réduction du prix fondée sur l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant ordonnance du 30 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [I] pour y procéder. M. [M] a appelé en la cause la Sarl Gb Habitat. Les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes et opposables.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 mai 2021.
— :-:-:-
Par un jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné M. [Z] [M] à payer à M. [N] [X] et à Mme [T] [C] épouse [X] la somme de 20.646,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2019,
— condamné M. [M] à payer à M. [N] [X] et à Mme [T] [C] épouse [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de M. [M] tendant à voir condamner la Sarl Gb Habitat à le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre,
— condamné M. [Z] [M] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé Maître Jean-Marc Sourzac à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à |'article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [M] à régler à M. [N] [X] et à Mme [T] [C] épouse [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. '[Z]' [M] de sa demande formulée à l’encontre de la Sarl Gb Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— :-:-:-
Par déclaration du 22 mars 2023 (RG 23/1059), M. [Z] [M] a relevé appel de ce jugement, intimant M. [N] [X] et Mme [T] [X], en ce qu’il a :
— condamné M. [Z] [M] à payer à M. [N] [X] et à Mme [T] [X] la somme de 20.646,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2019,
— condamné M. [Z] [M] à payer à M. [N] [X] et à Mme [T] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de M. [M] tendant à voir condamner la Sarl Gb Habitat à le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre,
— condamné M. [Z] [M] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé Maître Jean-Gervais Sourzac à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [M] à régler à M. [N] [X] et à Mme [T] [X] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [M] de sa demande formulée à l’encontre de la Sarl Gb Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 avril 2023 (RG 23/ 1258), M. [Z] [M] a relevé appel de cette décision, critiquant les mêmes chefs de jugement que dans sa précédente déclaration, et intimant la Sarl Gb Habitat.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction de ces procédures et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro 23/1059.
Par acte d’huissier du 20 juin 2023, M. [M], appelant, a assigné en intervention forcée la Selarl [G] & associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GB Habitat, cette dernière ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Montauban.
Par jugement du 19 septembre 2023, la société Gb Habitat a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif, et a été radiée du registre du commerce le 22 septembre 2023.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Montauban a notamment nommé la Selarl [G] & associés en qualité de mandataire ad hoc de la société Gb Habitat avec pour mission de représenter cette société dans l’instance l’opposant à M. [Z] [M] pendante devant la cour d’appel de Toulouse. Par acte d’huissier du 25 juillet 2024, M. [Z] [M] a assigné en intervention forcée la Selarl [G] & associés, en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Gb Habitat.
Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mai 2024, ces appels en intervention forcée ont été joints.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, M. [Z] [M], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné M. [Z] [M] à payer à M. [N] [X] et à Mme [T] [X] la somme de 20.646,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2019,
' condamné M. [Z] [M] à payer à M. [N] [X] et à Mme [T] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
' rejeté la demande de M. [M] tendant à voir condamner la Sarl Gb Habitat à le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre,
' condamné M. [Z] [M] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
' autorisé Maître Jean-Gervais Sourzac à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait par avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
' condamné M. [Z] [M] à régler à M. [N] [X] et à Mme [T] [X] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
— fixer la créance de M. [Z] [M] au titre de la réparation de son préjudice au passif de la société Gb Habitat à la somme de 20.646,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2019,
— juger que la créance de M. [Z] [M] au passif de la société Gb Habitat comprendra également les dépens et frais irrépétibles auxquels pourraient être tenu.
Dans tous les cas,
— condamner tout succombant à verser à M. [Z] [M] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— :-:-:-
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2023, M. [N] [X] et Mme [T] [C] épouse [X], intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n° 97-532 du 23 mai 1997, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter M. [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] [M] à leur payer de la somme de 6.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Jean-Gervais Sourzac, avocat, sur ses affirmations de droit.
— :-:-:-
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, la Selarl [G] & associés ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Gb Habitat, intervenante forcée, demande à la cour au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société Gb Habitat avait commis une faute,
— juger que la société Gb Habitat n’a pas commis de faute,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [M] ne rapporte pas la preuve
d’un lien causal entre la faute de la Sarl Gb Habitat et son préjudice,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sarl Gb Habitat,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [Z] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouter M. [M] de sa demande, en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Gb Habitat a fait l’objet d’un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire rendu le 19 septembre 2023. La Selarl [G] & Associés, représentée par Maître [N] [G] a été désignée pour représenter cette société dans la présente instance suivant ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce du 10 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 7 janvier 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de condamnation de M. [M] au paiement de la réduction de prix le premier juge a estimé que l’acte authentique de vente du 6 février 2019 du bien litigieux indiquait une superficie de 21,31m², qu’il résulte des mesures de l’expert judiciaire lors de son accedit du 8 octobre 2020 que la superficie réelle de l’appartement était, au sens des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de 15,67 m² et qu’en conséquence les époux [X] étaient bien-fondés à solliciter une réduction de prix de vente proportionnellement à la moindre mesure. Le premier juge a également retenu que la circonstance que Monsieur [X] mesure ou non plus d'1,80 m n’était pas de nature à démontrer que ce dernier ait pu avoir connaissance de ce que la surface de l’appartement était moins importante que celle indiquée dans l’acte de vente, les époux [X] n’étant pas des professionnels de l’immobilier censés connaître et maîtriser les dispositions susvisées.
1.1 Monsieur [Z] [M] indique dans ses dernières conclusions d’une part que c’est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que la taille de M. [X] était de plus d'1,80 m, laquelle a nécessairement conduit ce dernier à prendre connaissance des hauteurs sous plafond et d’autre part qu’il est établi que M. [X] est un professionnel de l’immobilier pour avoir exercé depuis le 1er décembre 2017 la fonction de président au sein de la société Og Concept laquelle a des activités de construction immobilière.
1.2 La cour rappelle qu’aux termes de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’article 4-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise pour sa part que la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Il ne ressort pas de ces dispositions que les professionnels de l’immobilier ne bénéficient pas de la réduction de prix accordée en présence d’une superficie inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte. Par ailleurs la connaissance par l’acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas de son droit à la diminution du prix, qui n’est pas subordonné à la preuve d’un préjudice (C. cass., 3e civ., 10 déc. 2015, n° 14-13.832, B).
1.3 En l’espèce aucune des parties ne conteste l’existence d’une discordance entre la surface de 21,31m² indiquée dans l’acte authentique de vente du 6 février 2019 et la surface réelle du bien mesurée par l’expert judiciaire lors de son accedit du 8 octobre 2020 laquelle était à cette date de 15,67m². Il est ainsi constant que la moindre mesure de la superficie exprimée dans l’acte de vente est de 26,47% par rapport à la surface réelle.
1.4 C’est à bon droit que le premier juge a reconnu aux acquéreurs la possibilité de se prévaloir d’une réduction de prix proportionnelle à la moindre mesure prévue à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors que cette réduction de prix bénéfice tant au profane qu’au professionnel de l’immobilier, il n’y a pas lieu d’examiner si M. [X] disposait ou non de cette qualité au jour de la vente. Par ailleurs la question de la taille de M. [X], qui aurait permis à ce dernier, lors des visites du bien, de prendre connaissance de ce que l’appartement présentait une surface plus petite que celle mentionnée à l’acte de vente est également inopérante au cas d’espèce, la connaissance par l’acquéreur de la superficie réelle étant sans incidence sur son droit à réduction de prix.
1.5 Ainsi, il est établi qu’il existe une moindre mesure entre la surface mentionnée à l’acte de vente et la surface réelle du bien ouvrant droit pour les acquéreurs à une réduction du prix. Cette réduction doit être fixée en proportion avec la moindre mesure soit 78 000 € x 0,2647 = 20 646,60 euros.
1.6 En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 17 février 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné M. [M] à payer aux époux [X] la somme de 20 646,60 euros, correspondant à une diminution du prix de 26,47 %, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 16 mars 2019, date de présentation de la lettre de mise en demeure adressée à M. [M].
2. Sur la demande de condamnation de M. [M] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts, M. [M] fait valoir que ce préjudice n’est pas justifié et a déjà été indemnisé par le cours de l’intérêt aux taux légal sur la réduction de prix.
2.1 M. et Mme [X] sollicitent la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse notamment en ce qu’il leur a accordé la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts sans toutefois produire de moyens au soutien de cette prétention.
2.2 Pour condamner M. [M] à payer aux époux [X] cette somme au titre de dommages et intérêt le premier juge a estimé que le préjudice était caractérisé par la perte de chance estimée à 50 % de faire fructifier la somme de 20 646,60 euros non perçue suite à la mise en demeure adressée le 12 mars 2019 à M. [M], en prenant pour base d’évaluation le placement sur compte rémunéré à 1 %.
2.3 Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
2.4 La cour relève en l’espèce que les époux [X] font valoir à juste titre dans leurs dernières conclusions que M. [M] était de mauvaise foi pour avoir parfaitement connaissance de la superficie réelle du bien, cette dernière figurant dans l’état descriptif de division l’immeuble. Le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par les acquéreurs. Sa décision sera confimée.
3. Sur la demande de condamnation de la Sarl Gb Habitat à indemniser le préjudice de M. [M], le tribunal judiciaire a estimé que si la Sarl Gb Habitat avait bien commis une faute dans la détermination du métrage pour avoir fixé à tort la superficie à 21,31m² au lieu de 15,67m², il n’en est résulté aucun préjudice pour M. [M], lequel n’aurait en tout état de cause pas pu vendre son appartement au prix de 78 000 euros s’il avait mentionné dans l’offre une surface de 15 m².
3.1 M. [Z] [M] fait valoir qu’il a subi un préjudice de perte de chance de vendre le bien au prix fixé entre les parties soit la somme de 78 000 euros. Il soutient notamment que ce prix correspond au marché de ce type de bien situé en centre-ville de [Localité 3].
3.2 La Sarl Gb Habitat, représentée par son liquidateur la société Selarl Enjabert & Associés, soutient d’une part que la différence entre les mesures qu’elle a effectuées et celle de l’expert s’explique « sûrement » par la réalisation de travaux par les consorts [X] de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée et d’autre part que M. [Z] [M] n’apporte pas la preuve du lien causal entre son préjudice allégué et le métrage effectué.
3.3 Il est de principe que si la restitution, à laquelle le vendeur d’un lot de copropriété est tenu en vertu de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir, à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre. (Civ. 3, 28 janvier 2015 n° 13.27-397).
3.4 En l’espèce, la Sarl Gb Habitat produit aux débats un dossier de diagnostic technique comprenant une attestation de surface de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Il y est notamment indiqué p. 8 que « la présente mission consiste à établir la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot de copropriété en référence à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, au décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété ». Les consorts [X] produisent une annexe du diagnostic lequel conclu p. 70 « En conséquence, après relevé du 27/07/2018, nous certifions que la surface privative « Loi Carrez » est de 21,31 m² ».
3.5 La cour constate qu’il ressort de ces éléments que la Sarl Gb Habitat a délivré un certificat de surface dite « Loi Carrez » – laquelle est supposée ne pas prendre en compte les hauteurs sous plafond inférieures à 1,80 m – faisant état d’une superficie du bien de 21.31m². Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] du 28 mai 2021 conclut p. 10 et 11 que la surface du bien est, déduction faite des superficies présentant une hauteur sous plafond inférieures à 1.80m, de 15.67m². Ces constations concordent avec les mesures présentées dans l’état descriptif de division de l’immeuble du 30 avril 2018 effectuées par M. [P] [B], géomètre-expert foncier, lesquelles indiquent que le bien présente une superficie de 15,8 m².
3.6 Ainsi, il ressort nécessairement, comme l’a relevé le premier juge, de la concordance entre ces deux mesures effectuées pour la première en mars 2018 et pour la seconde courant 2020, que la hauteur sous plafond n’a fait l’objet d’aucune modification à la suite de l’intervention de la Sarl Gb Habitat en juillet 2018. Force est ainsi de constater que cette dernière a commis une faute dans l’exécution de ses missions contractuelles pour avoir délivré à M. [M] une attestation de surface erronée.
3.7 Dès lors que la faute de la société Gb Habitat est caractérisée et que cette dernière a entrainé la condamnation de M. [M] à restituer aux acquéreurs une partie du prix en raison de la différence de superficie, ce dernier est bien-fondé à agir en responsabilité à l’encontre de la Sarl Gb Habitat au titre de la perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.
3.8 Il convient donc de déterminer quelle était la chance de M. [M] de céder son bien pour un prix de 78 000 euros avec une offre indiquant une surface de 15 m² soit un prix au m² de 5 200 euros. En l’espèce M. [M] produit aux débats des extraits du site perval.fr recensant la vente de 15 studios d’une surface comprise entre 12 et 20 m² situés dans le centre de ville de [Localité 3], entre le 14 décembre 2018 et le 21 novembre 2019.
3.9 Sur l’ensemble des extraits fournis, lesquels portent sur des biens situés dans la même zone géographique et présentant des surfaces similaires à celle de l’immeuble litigieux, sept des quinze ventes ont été conclues pour un prix supérieur à 5 000 €/m². Aussi, eu égard aux éléments produits aux débats, le préjudice de perte de chance de M. [M] de céder son bien à un prix au m² de 5 200 € m² sera fixé à 50 %.
3.10 Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’indemnisation et il sera fixé au passif de la Sarl Gb Habitat la créance de : 20 646,60 € x 50% = 10 323,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
4. M. [Z] [M] sera tenu aux dépens de première instance étant précisé que les frais d’expertise judiciaire ordonnée en cours de première instance au fond sont nécessairement compris dans les dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile rendant inutile toute disposition spécifique à cet égard et le jugement ayant seulement condamné M. [M] à ce titre sera réformé. Ils sera également tenus aux dépens de l’appel.
5. M. [Z] [M] sera condamné à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Le recours de M. [M] au titre des dépens et des frais irrépétibles sera fixé au passif de la Sarl Gb Habitat à hauteur de la moitié de ces condamnations.
7. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] et de la Sarl Gb Habitat les frais non compris dans les dépens qu’ils ont chacun exposés à l’occasion de cette procédure. Ils seront déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 février 2023 sauf en ce qu’il a :
— débouté totalement M. [Z] [M] de sa demande présentée à l’endroit de la Sarl Gb Habitat en paiement de la somme de 20 646,60 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné M. [Z] [M] aux dépens de première instance en ce inclus les frais d’expertise de M. [Y] [I].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la Sarl Gb Habitat la créance de M. [Z] [M] à la somme de 10 323,30 euros au titre de son préjudice de perte de chance outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Condamne M. [Z] [M] aux dépens d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Gervais Sourzac, avocat, à recouvrer directement contre les parties tenues au dépens ceux qu’il a avancés sans avoir reçu position.
Condamne M. [Z] [M] à payer à M. [N] [X] et Mme [T] [C] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe au passif de la Sarl Gb Habitat à hauteur de la moitié du montant des condamnations au titre des dépens de première instance et d’appel ainsi que des frais irrépétibles de première instance et d’appel dont M. [Z] [M] a fait l’objet.
Déboute M. [Z] [M] et la Sarl GB Habitat de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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