Confirmation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 janv. 2023, n° 20/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/26
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 05/01/2023
Dossier : N° RG 20/02427 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVG6
Nature affaire :
Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
Affaire :
[N] [P]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Octobre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maïtena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2020
rendue par le COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE [Localité 6]
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Au motif qu’il a été victime d’une agression dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1' janvier 2016, Monsieur [P] a par requête du 4 septembre 2017 saisi la CIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infractions) près le Tribunal de grande instance de Bayonne, sollicitant avant-dire droit le règlement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 50 000 € outre l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par décision en date du 8 février 2019, la commission a rappelé que si la réalité des lésions corporelles de Monsieur [P] était incontestable, il restait toutefois devoir faire la preuve de ce qu’il avait été victime d’une infraction, soulignant qu’au moment des faits dénoncés, il était visiblement alcoolisé.
Sa plainte ayant été classée sans suite faute d’é1éments suf’sants pour caractériser l’existence d’une infraction, la commission a ordonné qu’il soit sursis à statuer, sollicitant la communication de l’intégra1ité de la procédure, d’une part, ordonnant une mesure d’expertise médicale, d’autre part, afin de déterminer si les lésions présentées par Monsieur [P] étaient ou non consécutives à une agression, ou bien si elles pouvaient résulter d’une chute accidentelle, sous l’effet de l’alcool.
L’expert désigné, le Docteur [E] a été dans 1'incapacité de préciser si les blessures médicalement documentées étaient ou non consécutives à une infraction.
Monsieur [P] a de nouveau saisi la commission selon requête en date du 30 décembre 2019, sollicitant la désignation d’un nouvel expert, d’une part, et le règlement d’une indemnité provisionnelle de 82146,69 €, d’autre part.
Par jugement du 30 septembre 2020, la commission d’indemnisation des victimes a retenu que l’expert [E] a répondu, de façon complète et précise, à la mission particulièrement complexe con’ée par la commission et qu’il « était illusoire de croire qu’une nouvelle expertise apporterait plus d 'éléments pour établir l’existence d’une infraction ».
La commission a ainsi rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par Monsieur [P].
S’estimant dans l’impossibilité de statuer en pleine connaissance de cause et l’enquête pénale sur la plainte déposée par Monsieur [P] étant toujours en cours, la commission a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’au retour de cette procédure.
Par déclaration en date du 20 octobre 2020, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision.
Le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et autres Infractions ayant soulevé l’irrecevabilité de l’appel, par ordonnance du 21 juillet 2021, le magistrat de la mise en état de la deuxième chambre section un a rejeté cette fin de non-recevoir et a déclaré l’appel recevable.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022, l’affaire étant fixée au 18 octobre 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de Monsieur [P] en date du 19 janvier 2021 par lesquelles il demande de :
Dire et juger recevable son appel,
Réformer le jugement de la CIVI de [Localité 6] du 30 septembre 2020,
Faire droit à sa demande de nouvelle expertise médicale et commettre le Docteur [M] ou [Z] inscrits sur les listes avec la mission habituelle et dire qu’il s’adjoindra le recours de sapiteurs psychiatre et dentiste,
Dire que l’expert judiciaire procédera par le dépôt d’un pré-rapport pour laisser aux parties la possibilité dans un délai suffisant de faire valoir leurs éventuelles observations,
Allouer à Monsieur [P] la provision de 82 146,69 euros
Condamner le fonds de garantie au paiement de ladite provision avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement de la CIVI,
Condamner le Fonds de garantie au paiement de 4000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions en date du 1er mars 2021 du Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et autres Infractions qui demande de :
Dire qu’il a été bien jugé, mal appelé,
Déclarer Monsieur [P] irrecevable en ses demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infractions près le Tribunal judiciaire de Bayonne le 30 septembre 2020.
Dire que les dépens seront mis à la charge de l’Etat conformément aux articles R. 91 et R. 93-II-11 du code de procédure pénale.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [P] :
Si les demandes de condamnation du Fonds de Garantie au paiement de la provision sollicitée et d’une somme au titre des frais irrépétibles sont improprement formulées, en revanche la demande de nouvelle expertise et d’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice allégué sont bien des prétentions dont la cour est saisie ;
Au fond :
l’article 706-3 du code de procédure pénale dans sa version applicable au cas de l’espèce, dispose que « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »
Il résulte de ce texte et de l’article 706-6 du code de procédure pénale qu’il ne peut être alloué de provision à la victime que si son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
En droit, c’est à la victime qui agit de faire la démonstration de ce que les faits dommageables dont elle demande réparation présentent le caractère matériel d’une infraction.
En l’espèce , Monsieur [P] a été admis au centre hospitalier de [Localité 6], service des urgences, le 1er janvier 2016, après avoir été trouvé blessé sur la voie publique, aux environs de 8H25, par les pompiers du SDIS.
Si le rapport des secouristes fait état d’une intervention « suite à rixe sur VP ( voie publique) , prise en charge d’une personne blessée à la face et à la jambe gauche. Pose d’attelle », la cause de ces blessures n’est pas clairement identifiée et ne repose que sur les déclarations de Monsieur [P], aucun témoignage corroborant ses explications n’ayant pour l’instant été recueilli.
A son admission aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6] , le 1er janvier 2016, il présentait une luxation postéro-médiale du genou gauche ayant nécessité une réduction sous anesthésie générale et une plaie labiale supérieure suturée.
Toutefois, l’expertise médicale réalisée par le Docteur [E] ne permet pas d’affirmer que les lésions constatées sur [N] [P] sont la conséquence de faits présentant le caractère matériel d’une infraction.
En effet, l’expert judiciaire relève que « la nature des blessures… et la pauvreté des constatations initiales ne permettent pas de trancher sur l’origine des lésions (violences volontaires ou chute dans un contexte d’alcoolisation ). Les rapports des intervenants ultérieurs (pompiers, médecins) font référence à l’une ou l’autre des hypothèses sans qu’aucune ne puisse se dégager clairement ».
Ces conclusions ne sont pas démenties par les autres pièces médicales versées aux débats et notamment pas par le rapport médico-légal du Dr [L] qui a conclu à la simple compatibilité des faits allégués avec les blessures et le récit de la victime.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’affirmer, contrairement à ce que soutient Monsieur [P], que « la réalité et la matérialité des violences subies est établie tant d’un point de vue objectif, par le rapport d’intervention du SDIS 64, la réalité des blessures et les conclusions du médecin légiste que du point de vue subjectif par les déclarations de la victime ».
L’enquête pénale se poursuivant ou ayant été reprise après l’avis de classement sans suite notifié à Monsieur [P], la cour, à l’instar du premier juge, n’est pas en mesure de privilégier une hypothèse plutôt qu’une autre et il est de bonne justice de surseoir à statuer sur la demande de provision formée par Monsieur [P], jusqu’à la clôture des investigations et la communication des procès verbaux d’enquête à la CIVI.
S’agissant de la demande d’expertise, c’est par une appréciation exacte des faits qui lui étaient soumis et du droit des parties, que la cour fait sienne, que la commission d’indemnisation des victimes a jugé qu’il est illusoire de croire qu’une nouvelle expertise, plusieurs années après les faits, apporterait plus d’éléments médico-légaux en faveur de l’existence d’une infraction. Il convient d’ajouter que l’expert judiciaire n’a pas exclu l’hypothèse de l’agression, mais ne l’a pas non plus confirmée, les lésions documentées au moment de l’hospitalisation de Monsieur [P] pouvant également avoir été causées par une chute accidentelle sans intervention d’un tiers.
Dans ces conditions, la cour confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Monsieur [P] est débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de Garantie des Victimes d’ actes de terrorisme et autres Infractions,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2020 par la commission d’indemnisation des victimes près le tribunal judiciaire de Bayonne,
Déboute Monsieur [P] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront mis à la charge de l’Etat conformément aux dispositions des articles R. 91 et R. 93-II-11 du code code procédure pénale.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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