Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 mars 2025, n° 21/04353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 mars 2021, N° 2020F031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/04353 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFF2
[L] [W]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020 F 031.
APPELANT
Monsieur [L] [W], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL GAIA BATIMENTS,
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Société Gaia bâtiments (Ci-après dénommée la société Gaia) a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2019 du tribunal de commerce de Tarascon qui a nommé Maître [L] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
La Société Gaia cliente de la banque Lyonnaise de banque était titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de cette banque. Au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, le compte courant de la Société Gaia présentait un solde créditeur de 164 981,39 euros.
Dans le cadre de cette liquidation judiciaire, Maître [W] ès qualités a mis en demeure la banque de lui transférer le crédit de ce compte bancaire, en application des articles L 641-1 et suivants du Code de Commerce.
La Lyonnaise de banque s’y est opposée en faisant état du privilège de nantissement consenti par la Société Gaia, conformément à l’article 2255 du Code Civil, pour l’ensemble de ses comptes ouverts dans les livres de la banque et s’est prévalue à ce titre de sa déclaration de créances, régulièrement transmise au mandataire, pour un montant à échoir et à titre privilégié à concurrence de la somme de 1 550 543,35 euros au titre des cautionnements délivrés au bénéfice des clients de la Société Gaia (cautionnements se substituant à la retenue de garantie prévue par les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marché de travaux). Elle a fait valoir que ces cautionnements pouvant être mobilisés dans le cadre de l’exécution des chantiers, elle pouvait conserver le solde créditeur dudit compte bancaire par application de la compensation conventionnelle au titre de 1'article L 622-7 du Code de Commerce.
Selon exploit en date du 31 décembre 2019, Maître [L] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société Gaïa bâtiment a fait assigner la Lyonnaise de banque au paiement de la somme de 164 981,39 euros en remboursement du solde créditeur du compte n°1009618557 000362429 01.
Selon jugement en date du 2 mars 2021, le Tribunal de Commerce de Marseille a débouté Maître [L] [W] es qualité de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [L] [W] a interjeté appel du jugement le 23 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives et responsives n°1 signifiées par RPVA le 26 octobre 2021, Me [W] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Sarl Gaia Bâtiments demande à la cour de :
Reformer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Marseille en date du 2 mars 2021
Condamner l’intimé au paiement de la somme de 164 981,39 euros au titre des fonds portés au crédit du compte bancaire de la société Gaia bâtiments, avec intérêts de droit à compter du jour de la liquidation, soit le 12 septembre 2019
Dire que les intérêts seront capitalisés année après année
Dire que ce transfert devra intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision
Condamner le CIC Lyonnaise de banque à payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au regard de sa rétention abusive du compte bancaire
Condamner le CIC Lyonnaise de banque au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître François Gombert.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 août 2021, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Débouter Maître [L] [W] es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner toujours es qualité au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
M. [W] soutient qu’après l’ouverture de la procédure collective, n’est permise la compensation que pour des créances nées régulièrement après le jugement déclaratif et pour certaines créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure. Dans ce dernier cas, ne sont compensables que les obligations réciproques remplissant les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité avant le jugement d’ouverture. Or, l’appelant soutient que la créance de la lyonnaise de banque qui résulte de cautionnements émis au bénéfice de la société Gaia ne présente pas les conditions d’exigibilité et de certitude exigées puisqu’elles n’ont pas encore été mobilisées au jour de jugement d’ouverture.
La lyonnaise de banque, au visa de l’article L622 ' 7 du code de commerce, soutient que la compensation est possible en cas de créances connexes et que dans ce cas, les conditions d’exigibilité et liquidité des créances ne sont pas exigées.
Toutefois, Me [W] conteste le caractère connexe de ces créances. Il soutient qu’il n’y a pas de lien de connexité entre la garantie éventuelle liée aux cautionnements donnés par la banque qui n’étaient pas mobilisés au jour du redressement judiciaire, mais aussi du prononcé de la liquidation et qu’ils ne dérivent pas d’une même opération économique. À l’inverse, il soutient que les cautionnements évoqués pour obtenir le paiement sont totalement indépendants de la convention de compte courant passée entre la banque et la société Gaia.
La banque pour justifier du caractère connexe des créances oppose les conditions générales d’ouverture du compte qui prévoient une clause de connexité conventionnelle selon laquelle toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la banque et le client entrant dans le cadre global de la relation contractuelle, sont liées par un lien de connexité. En vertu de l’article 1348-2 du code civil, cette clause a vocation à s’appliquer. Elle argue en outre de la clause de nantissement des comptes en application de l’article 2355 du code civil qui garantit toutes les créances de la banque sur le client, démontrant ainsi une relation économique unique.
Selon l’article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
L’article 1348-1 code civil précise que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
L’article 1348-2 du même code prévoit que les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence.
Il a été jugé effectivement que la compensation fondée sur la connexité des créances, si elle requiert que la créance opposée au débiteur en procédure collective ou à son ayant droit soit certaine dans son principe et ne soit pas éteinte, n’exige pas la réunion des conditions de liquidité et d’exigibilité de cette créance. (Com. 28 avr. 2009 n°08-14.756)
En outre, il a été jugé qu’à défaut d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat, le lien de connexité entre les créances et dettes du débiteur et du créancier ne peut exister qu’entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d’une convention ayant défini entre eux le cadre du développement de leurs affaires, ou constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations. (Com. 5 avr. 1994, n°92-13.989)
Par ailleurs l’article 2360 du code civil dispose que lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.
Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture.
En l’espèce, la SA Lyonnaise de banque justifie par la production des actes de cautionnements correspondants que la société Gaïa Bâtiments a dans de nombreux marchés de travaux publics ou privés, substitué la retenue de garantie de 5 % prévue par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 par une caution bancaire et ce, pour une somme totale de 1 560 543,35 euros au vu de la déclaration de créance. Cette retenue a pour vocation de protéger le maître de l’ouvrage en cas notamment d’abandon de chantier par l’entrepreneur, la caution qui s’est substituée à cette retenue n’est libérée qu’un an après la date de réception et s’agissant d’un cautionnement à caractère spécifique non assimilable à celui prévu par les dispositions des articles 2288 du code civil, il a été jugé que sa mise en 'uvre n’est même pas soumise à une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de l’entrepreneur de la part du maître de l’ouvrage.
Or, comme le relève le premier juge, la société Gaïa Bâtiments dont la liquidation judiciaire entraîne de fait, l’incapacité pour elle de terminer ses ouvrages, incapacité confirmée aux maîtres d’ouvrage par le liquidateur, se verra nécessairement retenir sa garantie. La SA Lyonnaise de banque justifie ainsi avoir déjà reçu de nombreuses oppositions à libération de la caution bancaire pour un montant total bien supérieur au solde créditeur du compte courant litigieux. Dès lors, elle justifie d’une créance certaine à l’égard de la société Gaïa.
Par ailleurs, la convention de compte conclue entre la banque et la société Gaïa dispose dans son article 17 « il est expressément convenu que toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la banque et le client entrant dans le cadre global de leur relation contractuelle, sont liées par un lien de connexité. » Cette clause de connexité conventionnelle sur laquelle le liquidateur ne formule aucune observation, est régulière et valable et n’impose aucune condition d’exigibilité ou de liquidité des créances, mais seulement qu’elles entrent dans le cadre global de la relation d’affaires.
En outre, l’article 21 de la convention d’ouverture de compte prévoit une clause de nantissement au profit de la banque de l’ensemble des comptes actuels et futurs du client relevant des présentes conditions générales, ainsi que tout compte d’épargne à vue ou à terme qu’il détient ou détiendra auprès de la banque. Il est prévu que « ce nantissement est consenti en garantie de toute créance de la banque sur le client au titre de toute avance, prêt ou crédit de toute nature, opérations de bourse ou autre opération sur titres sur instruments financiers, et au titre de toute prestation de services. » Enfin, il prévoit que « la banque pourra se prévaloir du nantissement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. »
Il résulte de ces éléments que la banque et la société Gaïa disposent l’une envers l’autre de créances certaines réciproques, l’une constituée par le solde créditeur du compte courant, l’autre par les cautionnements mobilisés, qu’ainsi, ces créances s’inscrivent toutes les deux dans un cadre global de relation d’affaires entre une banque et son client. En effet, le fait que la banque se porte manifestement caution pour l’entreprise à titre habituel associé à cette clause de connexité, et au nantissement particulièrement général, caractérise que ces créances font partie d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à leurs relations.
Dès lors, les créances des parties sont connexes et la SA Lyonnaise de banque, dont la créance a été déclarée, est fondée à opposer l’exception de compensation sur le compte nanti. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce.
Sur la demande en dommages-intérêts
L’appel n’ayant pas été accueilli, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Gaia.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [W], es qualités de liquidateur de la SARL Gaia Batiments aux dépens d’appel qui seront supportés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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