Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 23/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 novembre 2022, N° 21/02172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
N° RG 23/00114 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB5K
[W] [D]
c/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2022 par tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 21/02172) suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2023
APPELANT :
[W] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX, et en présence de Madame [H] [R], élève avocate
INTIMÉ :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me QUEYROL Frédéric, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 30 décembre 2020, M. [W] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux section encadrement, aux fins de requalification de ses relations contractuelles avec la société CS Cooking New Markets en contrat de travail et aux fins de voir juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produitl les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait diverses sommes à titre de rappels de rémunération, de dommages et intérêts et indemnité de rupture.
L’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement le 5 juillet 2021 qui s’est déclaré en partage de voix selon procès-verbal du 3 septembre 2021.
Le jugement de départage a été rendu le 10 décembre 2021. M. [D] a été débouté de ses demandes et condamné à payer la somme de 1000 euros à son employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [D] a relevé appel de ce jugement le 12 janvier 2022.
Se plaignant de la durée anormalement longue de la procédure prud’homale constitutive d’un fonctionnement défectueux du service public de la Justice, M. [W] [D], par acte du 4 mars 2021, a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, afin de le voir condamné à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté toutes les demandes de M. [W] [D],
— condamné M. [W] [D] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 6 janvier 2023, M. [D] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
M. [D] par dernières conclusions déposées le 22 février 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
— condamner M. l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [D] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
— débouter M. l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. l’agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, par dernières conclusions déposées le 17 mai 2023, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire :
Le tribunal a débouté M. [D] de ses demandes rappelant que l’anormalité du délai devant le conseil de prud’homme doit être appréciée de façon globale tenant compte de la spécificité de la procédure et non pas par phases au regard desquelles un délai de 6 mois serait considéré comme déraisonnable et retenant qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes n’était pas uniquement saisi d’une question de prise d’acte de la rupture de son contrat du travail de M. [Z] puisqu’il était saisi d’une question préalable de requalification de la relation entre les parties en contrat de travail, ce dont il a été débouté sans que le conseil de prud’hommes n’ait eu à statuer sur la demande de prise d’acte de la rupture. Il en déduit que l’affaire ne présentait pas le degré de simplicité d’une procédure de prise d’acte pouvant être jugée en un mois. Il a encore observé que M. [D] avait fait le choix d’être représenté devant le conseil de prud’hommes, procédure sans représentation obligatoire, ce qui a également contribué à allonger la procédure de sorte que le délai fixé aux parties pour mettre la procédure en l’état au 5 juillet 2021 n’apparaissait pas déraisonnable.
M. [D] demande l’infirmation du jugement et qu’il soit fait droit à sa demande d’indemnisation du préjudice par lui subi du fait d’un déni de justice constitué par le délai anormalement long de plus de 6 mois pour fixer l’affaire devant le bureau de jugement où elle s’est tenue le 5 juillet 2021, le jugement ayant été rendu par le bureau 5 mois après, le 5 décembre 2021, ce qui apparaît un délai anormalement long ne respectant pas les dispositions des articles 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6§1 de la convention EDH qui rappelle que l’obligation faite aux états membres de juger les affaires dans un délai raisonnable s’impose particulièrement en matière de conflit du travail ce alors que sa demande consistant en une demande de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait, en application des dispositions de l’article 1451-1 du code de travail être portée devant le bureau de jugement qui statue dans le délai d’un mois.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir avec le tribunal que la durée d’une procédure ne suffit pas à établir son caractère d’anormalité, l’indemnisation d’un déni de justice ne pouvant résulter que du caractère déraisonnable et fautif de la durée de la procédure en lien avec un préjudice personnel, direct et certain alors qu’un délai peut être nécessité par le déroulement même de la procédure, la nécessité d’échanger pièces et conclusions ou la complexité de l’affaire, ce dont il appartient au demandeur de rapporter la preuve.
Il soutient qu’en l’espèce le délai de 6 mois pour fixer l’affaire devant le bureau de jugement n’avait rien de déraisonnable alors que les dispositions de l’article L 141-1 du code du travail ne pouvaient trouver à s’appliquer dès lors que les demandes de M. [D] étaient multiples et supposaient que soit d’abord tranchée la demande de requalification des relations contractuelles entre les parties en contrat de travail, demande qui a finalement été rejetée.
Selon l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme:
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.'
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire :'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.'
Selon l’article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Selon l’article L.1454-2 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction applicable: 'En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois’ et l’article R.1454-29 du code du travail prévoit que : 'En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi'.
Selon l’article L1451-1 du code du travail, 'lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine'.
Constitue le déni de justice mentionné à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Le délai instauré par l’article L1451-1 du code du travail qui est uniquement un délai pour statuer imposé au bureau de jugement à compter de sa saisine permet d’éviter l’étape de la conciliation mais ne pose aucune règle de délai pour fixer l’affaire devant le bureau de jugement de sorte que celui-ci relève de l’appréciation du délai raisonnable par les juges du fond.
En l’espèce M. [D] justifie avoir saisi le conseil de Prud’hommes de Bordeaux, le 23 décembre 2020, d’une demande de 'convoquer les parties pour qu’il soit statué sur la demande du requérant de convocation des parties à la plus prochaine séance du bureau de jugement de la section encadrement qui en application de l’article 1451-3 du code du travail statuera dans le mois de sa saisine';
Cependant, sa requête exposée sur 23 pages comportait 17 chefs de demandes différents,ce qui impliquait que le bureau de jugement procède à une requalification du contrat liant les parties en contrat de travail et justifiait un échange de conclusions préalables entre les parties, en sorte que le délai de six mois pour fixer l’affaire pour être plaidée devant le bureau de jugement à son audience du 5 juillet 2021 n’apparaît pas un délai déraisonnable.
Il n’apparaît d’ailleurs pas que le conseil de M. [D] se soit plaint d’un délai trop long pour fixer la séance du bureau de jugement et qu’il ait sollicité une fixation pus brève.
Toutefois, après que l’affaire a été fixée, le bureau de jugement disposait d’un délai de 1 mois pour statuer sur la demande de prise d’acte de la rupture, peu important qu’elle ait exigé en l’espèce une requalification en contrat de travail de la relation contractuelle entre les parties, délai qui n’a pas été respecté en l’espèce dès lors la déclaration de partage des voix n’est intervenue que par procès verbal du 3 septembre 2021, le délai de départage qui est intervenu ensuite, le 10 décembre 2021, n’étant pas critiqué.
Ce seul constat d’un manquement du bureau de jugement d’une durée de un mois entre le 5 août 2021 et le 3 septembre 2021, date à laquelle a été rendu le procès verbal de partage des voix, suffit à caractériser un délai anormal et un déni de justice.
M. [D] verse aux débats pour justifier de son préjudice un certificat médical de son médecin traitant qui atteste, le 17 février 2021, d’un état anxio dépressif de son client en lien avec ses difficultés professionnelles et financières, alors que si à cette date le conseil des prud’hommes était d’ores et déjà saisi, aucun retard ne lui était encore imputable. Il s’ensuit que cet état somatique n’a pas été généré par le retard anormal entre l’audience devant le bureau de jugement et la décision rendue par le bureau le 3 septembre 2021.
Il en résulte que si le retard d’un mois imputable au bureau de jugement pour n’avoir pas respecté son obligation légale de statuer dans le délai de un mois a nécessairement généré de l’attente et de l’anxiété, celle-ci est intervenue sur un terrain déjà fragilisé et doit être appréciée à la seule mesure de ce retard, justifiant une indemnisation du préjudice moral de M. [D] à hauteur de 500 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu, par voie de conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, l’agent judiciaire de l’Etat supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que l’Etat doit réparer le dommage causé à M. [W] [D] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice relativement à la procédure devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux ;
— Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [W] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [W] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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