Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 févr. 2025, n° 22/11651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 1 août 2022, N° 11-22-0134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/ 51
Rôle N° RG 22/11651 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ47T
[N], [I] [K]
C/
[J] [H]
[O] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 01 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0134.
APPELANT
Monsieur [N], [I] [K], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [H]
né le 21 Juillet 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] [Adresse 9]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jade PARIENTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009006 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le 13 Février 1997 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] [X] [A], [Adresse 1]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 22 août 2001 conclu devant Maître [Z] [B], notaire à [Localité 8] (83), M. [N] [K] a acquis la propriété des lots n°72 (appartement de type T3 situé au rez-de-chaussée) et n°54 (cave), dans le bâtiment A, dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 10]', cadastré section AR, n°[Cadastre 4], lieudit '[Adresse 2]' à [Adresse 15] (83).
Par exploit du 2 octobre 2020, M.[K], se prévalant d’un bail verbal consenti à M. [L] [H] et Mme [O] [F] sur ce bien, leur a fait délivrer un commandement de payer aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 700 euros au principal, au titre de l’arriéré de loyers et charges dus, de mai 2019 à septembre 2020, échéance du mois de septembre 2020 incluse.
Par exploit délivré à la même date, il leur a fait sommation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par exploit du 11 février 2022, M.[K] a fait assigner M.[H] et Mme [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, aux fins de :
— voir résilier le bail pour défaut de paiement des loyers, défaut d’assurance et trouble de jouissance ;
— ordonner leur expulsion, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ;
— les condamner in solidum au paiement d’un arriéré locatif de 1700 euros, arrêté au mois de septembre 2020 ;
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 100 euros par mois, à compter du mois d’octobre 2020, jusquà libération effective des lieux ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût des deux commandements de payer.
Par jugement contradictoire du 1er août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, a :
— déclaré recevable l’action de M.[K] ;
— débouté M.[K] de ses prétentions ;
— débouté Mme [F] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit ;
— condamné M.[K] aux dépens qui seraient recouvrés selon les dispositions des articles 696 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991.
Le premier juge a estimé recevable l’action de M.[K] Il a relevé que ce dernier justifiait de la saisine par voie électronique de la préfecture du Var. Il a considéré que la demande d’expulsion était une demande indéterminée, si bien que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à la conciliation n’étaient pas applicables.
Il a estimé que M.[K] ne rapportait pas la preuve d’une contrepartie financière à l’occupation des lieux par M.[H] et Mme [F] si bien que l’existence d’un bail verbal n’était pas démontrée.
Suivant déclaration au greffe du 17 août 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision en ce qu’il a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[K] demande à la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau qu’elle :
— à titre principal :
* prononce la résolution de plein droit du bail verbal du 1er avril 2018 pour défaut de paiement de loyers, défaut d’assurance, et en raison des troubles causés au sein de la copropriété; * condamne in solidum M. [H] et Mme [F] à lui payer la somme de 1 700 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de septembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
* condamne in solidum M. [H]et Mme [F] à lui payer la somme de 100 euros à titre d’indemnité d’occupation et ce, à compter du mois d’octobre 2020 jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— à titre subsidiaire, en l’absence de bail verbal : déclare M. [H] et Mme [F] occupants sans droit ni titre ;
— en tout état de cause ;
*ordonne l’expulsion des intimés et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans un délai de quinze jours, suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de L131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* condamne in solidum M. [H] et Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût des deux commandements d’huissier.
Il soutient que M.[H] et Mme [F] sont bénéficiaires d’un bail verbal, le loyer mensuel s’élevant à 100 euros.
Il expose que sa demande en résiliation de bail est recevable.
Subsidiairement, il estime que ces derniers sont occupants sans droit ni titre. Il demande leur expulsion. Il conteste toute irrecevabilité de cette prétention, au motif qu’elle serait nouvelle en cause d’appel. Il expose que sa procédure vise à obtenir leur expulsion et qu’il peut, en appel, s’appuyer sur des moyens nouveaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour qu’elle :
— in limine litis :
* déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande d’expulsion, formulée pour 'défaut de titre’ ;
* déboute M. [K] de cette demande ;
— à titre principal : confirme la décision dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
et en conséquence, déboute M.[K] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire : juge que la demande d’expulsion pour défaut de titre à son encontre est sans objet et superfétatoire en l’état de son départ depuis novembre 2019, et en conséquence, déboute M. [K] de sa demande d’expulsion à son encontre ainsi que de toute demande d’astreinte jusqu’au départ effectif à son égard;
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’un bail verbal,
* juge qu’elle ne peut être tenue que de la moitié de l’arriéré locatif faute de solidarité ;
* déboute M. [K] de sa demande d’indemnité d’occupation à son encontre à compter d’octobre 2020 en l’état de son départ des lieux fin 2019 et de l’absence de solidarité dans le cadre d’un bail verbal ;
— en tout état de cause,
* déboute M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre ;
* juger que chaque partie conservera ses frais et dépens d’instance.
Elle estime irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel la demande d’expulsion fondée sur l’absence de titre.
Elle conteste tout bail verbal. Elle expose que M.[K] a mis à sa disposition, ainsi qu’à celle de M.[H], un appartement à [Localité 14], à compter du mois d’avril 2018, alors qu’ils venaient d’avoir un enfant et qu’ils avaient des ressources très modestes. Elle précise que le logement devait faire l’objet d’une importante rénovation. Elle conteste tout paiement de loyers. Elle fait état d’une simple participation aux charges.
Elle relate s’être séparée de M.[H] en novembre 2019, en raison de la violence de ce dernier.
Subsidiairement, elle souligne que la demande d’expulsion pour défaut de titre est sans objet en ce qui la concerne puisqu’elle n’est plus dans les lieux.
Très subsidiairement, elle considère qu’elle ne peut être tenue solidairement au paiement d’une dette, puisque la solidarité ne se présume pas. Elle ajoute être partie de l’appartement a minima en janvier 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[H] demande à la cour:
— à titre principal et incident qu’elle d’infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M.[K], en raison du défaut de notification au représentant de l’Etat dans le département dans les délais impartis par la loi et statuant à nouveau qu’elle :
* déclare irrecevable l’action de M.[K] ;
* déboute M.[K] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si la cour estimait l’action recevable : qu’elle confirme le jugement déféré, et déboute M.[K]de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait l’action recevable et retenait l’existence d’un bail verbal, qu’elle :
* rejette la demande de résolution du bail ;
* lui octroie les plus larges délais de paiement ;
* déboute M.[K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre encore plus subsidiaire, si la cour devait constater l’existence d’un bail verbal et ordonner sa résolution, qu’elle
* lui octroie un délai pour quitter les lieux,
— en tout état de cause, qu’elle :
* déboute M. [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M.[K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M.[K] aux entiers dépens distraits pour ceux d’appel au profit de la SCP Tollinchi-Vigneron-Tollinchi, sous ses offres et affirmations de droit par application de l’article 696 du même code.
Il soulève l’irrecevabilité de la demande de M.[K]en expliquant que l’action en résolution du bail n’a pas été notifiée dans les délais impartis au représentant de l’Etat dans le département. Il relève que l’assignation du 3 décembre 2021, faite pour une audience du 8 février 2022, ne mentionne pas la notification au préfet. Il précise que cette notification n’a eu lieu que le 11 février 2022. Il fait valoir que l’absence de notification dans les délais est une cause d’irrecevabilité insusceptible de régularisation en cours d’instance.
Subsidiairement, il conteste l’existence d’un bail verbal. Il souligne qu’il s’agit d’un prêt à usage. Il explique que les sommes versées l’ont été au titre des charges.
A titre encore plus subsidiaire, il s’oppose à la résiliation du bail en indiquant que M.[K] ne justifie pas qu’il se serait rendu responsable de manquements suffisamment graves à ses obligations de locataires. Il précise que la dette locative alléguée est d’un faible montant et qu’il n’existe plus de nuisances depuis plus de trois ans. Si la dette était retenue, il demande à bénéficier de délais pour s’en acquitter. Il indique vouloir rester dans le logement puisque sa fille, qui vit avec Mme [F], réside dans le même immeuble.
Très subsidiairement, il sollicite des délais pour quitter les lieux.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 12 juin 2024.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande nouvelle :
Aux termes des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves
L’article 564 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Dans son acte introductif d’instance du 11 février 2022, M. [K] avait sollicité l’expulsion des consorts [V], demande maintenue devant le premier juge à l’audience du 28 juin 2022.
Ainsi, cette demande, formulée devant la cour, était déjà une prétention formulée devant le premier juge. La demande d’expulsion sur le fondement d’un 'défaut de titre’ des consorts [V] à occuper les lieux, constitue un moyen nouveau.
Par conséquent, la demande d’expulsion formée par M.[K] reposant sur un moyen nouveau soulevé devant la cour, ne constitue pas une prétention nouvelle et sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en raison du défaut de notification au représentant de l’Etat dans le département dans les délais impartis par la loi :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en la cause, III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisé par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
M. [K] justifie que l’assignation délivrée le 11 février 2022 aux consorts [V], a été dénoncée le même jour au Préfet du Var, par voie électronique, soit deux mois au moins avant la première audience.
Le moyen soutenu par M. [H] selon lequel il y aurait une première assignation délivrée le 3 décembre 2021 en vue de l’audience du 8 février 2022, ne mentionnant pas la notification au Préfet du Var, est inopérant, dans la mesure où une nouvelle assignation a été délivrée le 11 février 2022, enrôlée et dénoncée à la Préfecture dans les délais requis. C’est l’assignation du 11 février 2022 qui constitue l’acte de saisine et a donné lieu au jugement déféré.
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré la demande de M. [K] recevable.
Sur l’existence d’un bail verbal :
Le bail se définit comme la jouissance d’une chose accordée par son propriétaire à un tiers pendant un certain temps et moyennant un certain prix que l’occupant s’oblige à payer selon l’article 1709 du code civil.
Il peut être verbal selon les dispositions de l’article 1714 du même code.
La preuve du bail verbal qui incombe à celui qui entend s’en prévaloir ne peut en principe être rapportée par témoins conformément à l’article 1715 de ce code.
Cependant, lorsqu’il a reçu exécution, il peut être prouvé pour tous moyens y compris par témoins ou présomptions.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] verse aux débats :
— une plainte du 25 octobre 2019, déposée auprès du commissariat de police de [Localité 8], par Mme [P], pour bruit et tapage diurne à l’encontre de Mme [F] ET M.[H] ; elle y expose avoir appris que ce jeune couple, avec bébé, cherchait un appartement et être intervenue auprès de M.[K] qui a accepté de les loger à 'titre humanitaire’ contre la somme de 100 euros pour le paiement des charges, sans loyer ni bail, dans l’attente d’une rénovation de l’appartement, afin de pouvoir leur faire un bail avec 'loyer social';
— un courrier de Mme [P] du 23 juillet 2020, informant M. [K] du départ des lieux de Mme [F] avec son enfant, ainsi que du tapage diurne de M. [H] ; elle yprécise espérer que ce dernier s’en ira fin mars 2021, à la fin de ce bail de 3 ans 'verbal’ ;
— quatre mains courantes des 9 avril 2019, 4 juin 2019, 5 juin 2019, 11 juin 2019, déposées par Mme [P] pour troubles du voisinage à l’encontre des consorts [R] ;
— une lettre recommandée non datée de Mme [F] à M.[K], dans laquelle elle reconnaît que ce dernier lui a accordé un logement, moyennant le versement de 100 euros de charges mensuelles, sans loyer, versé à Mme [P] depuis le 1er avril 2018, dans l’attente d’un bail à 'loyer correct’ à partir du 1er avril 2019 ;
— une attestation de Mme [P] du 24 août 2022, qui certifie avoir reçu durant 12 mois consécutifs, la somme de 100 euros en espèces, de mai 2018 à avril 2019, pour le paiement à terme échu de leur loyer de la part de Mme [F] et M. [H] pour leur propriétaire M. [K], ces sommes ayant été reversées par chèque à M. [K], car ces deux personnes n’avaient pas de chéquier.
L’existence de règlements mensuels réguliers de 100 euros par Mme [F] et M. [H], entre les mains d’un tiers, Mme [P], au profit de M. [K], à compter du 1er avril 2018, est établie par les pièces du dossier.
Il ressort de la plainte, du courrier et de l’attestation de Mme [P], qu’il y avait eu un accord des parties sur l’existence d’une location verbale, dans l’attente de la formalisation d’un bail écrit, le temps de la réalisation de travaux par M. [K]. Il s’évince des documents versés aux débats que Mme [F] et M.[H] étaient dans l’attente de la régularisation de leur sitatuation par l’établissement d’un contrat écrit.
Le versement de la somme 100 euros mensuels (pour les mois de mai 2018 à avril 2019) est la contrepartie de l’occupation du bien. Il ne peut être indiqué qu’il s’agirait d’une simple participation aux charges puisqu’il n’est pas démontré que le versement effectué serait corrélé à des charges dont le montant est ignoré.
Cette somme mensuelle de 100 euros s’analyse comme un loyer, contrepartie financière reçue par M. [K], pour la jouissance de son bien accordée à Mme [F] et M.[H].
Contrairement à ce que soutient M. [H], la modicité du loyer eu égard aux biens loués de même nature, ne fait pas perdre au bail son caractère propre, d’autant qu’il était justifié à l’origine par un 'élan humanitaire’ de Mme [P] qui a joué le rôle d’intermédiaire et par l’état du bien qui devait être rénové.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui a rejeté la qualification de l’occupation de bail verbal.
Sur la demande en résiliation du bail :
Ce bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 puisqu’il s’agit de la résidence principale de M.[H] et Mme [F]. L’absence d’écrit ne peut avoir pour effet d’écarter l’application de cette loi d’ordre public.
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; (…)
b) D’user paisiblement des locaux loués (…)
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ni Mme [F] ni M. [H] ne justifient de la souscription d’une assurance locative, malgré la sommation délivrée le 2 octobre 2020 par M. [K].
Mme [F] et M. [H]ne ne justifient pas s’être acquittés des loyers à compter du mois de mai 2019 jusqu’au mois de septembre 2020 inclus, soit un arriéré locatif à hauteur de 1700 euros, arrêté au 11 septembre 2020, selon décompte annexé au commandement de payer du 2 octobre 2020. Ils ne justifient pas de sommes versées postérieurement.
Enfin, il ressort des témoignages et des courriers du syndic ayant en charge la gestion de l’immeuble, l’existence de troubles de voisinage répétés et continus, occasionnés par M. [H].
Ces manquements répétés de Mme [F] et M.[H] à leurs obligations de locataires (paiement des loyers, justificatif d’une assurance et usage paisible des lieux), sont constitutifs de fautes justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de bail liant les parties.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de résiliation du bail.
Le contrat de bail sera résilié à compter du prononcé du présent arrêt, M.[K] ne sollicitant pas, dans le dispositif de ses conclusions, une date autre, entraînant une rétroactivité des effets de la résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des loyers et indemnités d’occupation :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M.[H] et Mme [F] ne justifient pas être à jour de leurs loyers. Il convient de retenir le décompte de M.[K] qui fait état d’un arriéré locatif de 1 700 euros arrêté au mois de septembre 2020 inclus.
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Mme [F], qui est liée à M.[K] par un bail verbal, ne démontre pas avoir valablement donné congé à son bailleur. Elle est dès lors tenue au paiement des loyers jusqu’à la résiliation judiciaire du bail.
Par ailleurs, il s’évince du témoignage de Mme [P] que Mme [F] a quitté les lieux fin janvier 2020. Cette dernière ne sera donc pas condamnée au versement d’une indemnité d’occupation, destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local.
M.[K] ne sollicite le paiement de loyers que pour la période s’achevant en septembre 2020.
M.[K] sollicite ensuite des indemnités d’occupation pour la période débutant en octobre 2020, ce qu’il ne peut faire, puisque le bail est résilié au jour du prononcé de l’arrêt et qu’il ne sollicite pas une date autre en matière de résiliation judiciaire du bail. Il sera donc débouté de sa demande au titre des indemnités d’occupation pour la période courant d’octobre 2020 jusqu’au prononcé de l’arrêt.
L’article 1310 du code civil énonce que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le bail étant verbal, il n’existe aucune clause relative à la solidarité des preneurs.
Il n’existe aucune solidarité légale puisque Mme [F] et M.[H] ne sont, ni mariés ni pacsés, si bien qu’il ne peut être fait application des articles 220 du code civil ou 514 du code civil.
Par ailleurs, la dette de loyer n’est pas par elle-même indivisible.
Dès lors, en l’absence de clause de solidarité, les colocataires seront donc tenus conjointement au paiement du loyer, à proportion de leur part dans la dette.
Selon l’article 1309 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
La division de la dette entre M.[H] et Mme [F] sera en conséquence divisée par moitié.
Il convient en conséquence de condamner M.[H] et Mme [F] au paiement de la somme de 1700 euros au titre des loyers dus de mai 2019 à septembre 2020 inclus, chacun y étant tenus par moitié, avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer.
Mme [F] n’est plus dans les lieux loués depuis la fin du mois de janvier 2020. Seul M.[H], qui occupe les lieux, sera redevable d’une indemnité d’occupation, qui sera fixée à 100 euros par mois, à compter du prononcé de la résiliation du bail jusqu’à son départ définitif des lieux, matérialisé par la remise des clés.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M.[K] en paiement des loyers et indemnités d’occupation.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent donc être accordés.
M.[H] déclare être bénéficiaire du RSA et justifie avoir perçu la somme de 503,41 euros par mois de juin à août 2022. Il est actuellement en recherche d’un emploi.
Il ne verse aucune pièce relative à ses ressources et charges actuelles.
Il ne règle plus ses loyers depuis le mois de mai 2019.
Par conséquent, il ne démontre pas être en mesure d’apurer sa dette locative.
Il sera débouté de sa demande de délais.
Sur les délais d’expulsion :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ceux-ci, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Compte tenu de la résiliation judiciaire du bail, il conviendra d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande d’expulsion.
Mme [F] ayant quitté les lieux, la demande d’expulsion à son égard est devenue sans objet.
Au vu des circonstances de l’espèce, du préjudice subi par M. [K] qui ne peut plus disposer de son bien et de la situation personnelle de M. [H], aucun délai supplémentaire, autre que les délais légaux, ne lui sera accordé. Il sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, son expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Concernant l’astreinte, elle n’apparaît pas nécessaire puisque M. [K] peut, avec la présente décision constituant un titre exécutoire, requérir l’aide de la force publique afin de procéder à l’expulsion de M. [H].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] à supporter les dépens.
Succombant, Mme [F] et M. [H] seront condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance, incluant le coût du commandement de payer et la sommation d’avoir à justifier d’une assurance et les dépens d’appel.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [H] sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel :
DÉCLARE recevable la demande d’expulsion de M.[N] [K] en cause d’appel ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de M. [N] [K]recevable;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
PRONONCE la résiliation du bail verbal liant les parties ;
CONSTATE que Mme [O] [F] a quitté les lieux au 30 janvier 2020 ;
CONDAMNE conjointement M. [L] [H] et Mme [O] [F] à payer à M. [N] [K] la somme de 1700 euros, par moitié entre eux, au titre des loyers impayés arrêtés au mois de septembre 2020 inclus, avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 02 octobre 2020 ;
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation formée par M.[N] [K] pour la période d’octobre 2020 jusqu’au prononcé de la présente décision qui résilie le bail ;
DÉBOUTE M. [N] [K] de sa demande d’indemnités d’occupation formée à l’encontre de Mme [O] [F] ;
CONDAMNE M. [L] [H] à payer à M.[N] [K] une indemnité d’occupation de 100 euros par mois, à compter du présent arrêt, date de la résiliation du bail, jusqu’à son départ effectif des lieux matérialisés par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion de M. [H], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux sis le bâtiment A, rez-de-chaussée, '[Adresse 11] (83), au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de(s) personne(s) expulsée(s), en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
DÉBOUTE M. [N] [K] de sa demande d’astreinte assortissant l’expulsion ;
DÉBOUTE M. [L] [H] de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE M. [L] [H] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [H] et Mme [O] [F] à payer à M. [N] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] [H] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [H] et Mme [O] [F] aux dépens de première instance, incluant le coût du commandement de payer et de la sommation d’avoir à justifier d’une assurance, et aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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