Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/04188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, SAS [ 6 ] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro [ SIREN/SIRET 3 ], SAS [ 6 ] c/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/04188
N° Portalis
DBVL-V-B7I-U7VF
(Réf 1ère instance : 24/00427)
SAS [6]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 9 décembre 2024, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 février 2025
****
APPELANTE
SAS [6] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé NADEAUD de la SARL LAWIS & CO, postulant, avocat au barreau de NANTES et par Me Jennifer CONSTANT, plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La Sas [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à la suite duquel l’Urssaf Pays de la Loire lui a adressé une lettre d’observations en date du 12 janvier 2023.
2. Par lettre recommandée du 18 juillet 2023 réceptionnée le 24 juillet 2023, l’Urssaf Pays de la Loire l’a mise en demeure de payer une somme de 445.593 ', dont 424.581 ' de rappel de cotisations et 21.012 ' au titre des majorations de retard.
3. La Sas [6] a adressé un chèque de 441.074 ' sous toutes réserves le 15 septembre 2023 et a saisi la commission de recours amiable le 18 septembre 2023 avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en contestation du rejet implicite de son recours amiable, faute de réponse dans le délai de deux mois.
4. Se plaignant de ne pas avoir obtenu communication du rapport de contrôle prévu à l’article R. 243-59 IV alinéa 1er du code de la sécurité sociale en dépit d’une réclamation par lettre recommandée du 18 septembre 2023 et d’un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs du 11 janvier 2024, la Sas [6] a par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024 fait assigner l’Urssaf Pays de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter, au visa des articles 145, 834, 835, 836 du code de procédure civile, L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale, la condamnation de la défenderesse à lui délivrer le rapport de contrôle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 250 ' par jour de retard, en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte, et avec condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a débouté la Sas [6] de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
6. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :
— la société [6] ayant précisé avoir déjà saisi la juridiction du fond d’une contestation du redressement opéré par l’Urssaf et qu’un numéro d’enregistrement de l’affaire lui avait d’ores et déjà été communiqué (24/216), le juge des référés avait perdu sa compétence pour ordonner une mesure d’instruction au profit du juge de la mise en état,
— en tout état de cause, la société [6] ne justifie d’aucun intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile au titre d’une mesure d’instruction avant tout procès dès lors que la Cour de cassation considère que la régularité des opérations de contrôle ne doit être examinée qu’au regard des exigences formelles du code de la sécurité sociale, sans égard pour une éventuelle demande de communication de document en vertu des règles régissant les rapports avec l’administration.
7. Par déclaration du 12 juillet 2024, la Sas [6] a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. La Sas [6] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiée le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
9. Elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référée rendue le 23 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau :
— condamner l’Urssaf du Pays de la Loire à lui délivrer le rapport de contrôle dans un délai de cinq jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 ' par jour de retard passé ce délai,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner l’Urssaf du Pays de la Loire à lui verserla somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’Urssaf du Pays de la Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
*****
10. L’Urssaf des Pays de la Loire expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiée le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
11. Elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 13 juin 2024,
— débouter la société [6] de sa demande de communication du rapport de contrôle,
— débouter la société [6] de toutes ses demandes,
— débouter la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de communication sous astreinte du rapport de contrôle
13. En première instance, la société [6] fondait sa demande de communication du rapport de contrôle sur les dispositions des articles 145, 834, 835, et 836 du code de procédure civile ainsi que sur les dispositions des articles L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R-243-59 du code de sécurité sociale.
14. Au stade de l’appel, la société [6] invoque désormais les articles 11 du code procédure civile et R. 243-59 du code de sécurité sociale.
15. L’article 11 du code de procédure civile, qui figure au titre des principes directeurs du procès, dispose que 'Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.'
16. En l’occurrence, la société [6] a fait le choix de porter sa demande devant le juge des référés. Sa demande fondée sur l’article 11 du code de procédure civile qui est un principe directeur du procès, doit s’articuler avec les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile fondant la compétence et les pouvoirs du juge des référés.
17. L’article 145 du code de procédure civile dispose que 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait défendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
18. L’article 145 précité trouve donc application 'avant tout procès'. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que le pôle social est d’ores et déjà saisi de la contestation du redressement, l’affaire ayant été enrôlée sous le n° RG 24/00216.
19. Le premier juge avait d’ailleurs motivé sa décision sur ce point en relevant que 'La demanderesse ayant précisé qu’elle a déjà saisi la juridiction du fond d’une contestation du redressement opéré par l’URSSAF et ayant précisé qu’un numéro d’enregistrement de l’affaire lui a été communiqué (24/216), le juge des référés a perdu sa compétence pour ordonner une mesure d’instruction au profit du juge de la mise en état'. Ce n’est qu’à titre surabondant, ('en tout état de cause’ ) que le juge des référés a considéré que l’appelante ne justifiait pas d’un intérêt légitime.
20. La cour observe que la motivation tenant à l’existence d’une instance au fond déjà engagée n’a appelé aucune critique de la part de la société [6], les parties n’ayant purement et simplement pas conclu sur ce point.
21. En l’occurrence, le juge des référés a indiqué à tort qu’il avait perdu sa compétence au profit du juge de la mise en état dès lors que le litige se déroule devant le pôle social selon une procédure qui ne prévoit pas la désignation du juge de la mise en état.
22. Pour autant, il est constant que dès lors qu’une instance au fond est engagée, fût-ce devant une juridiction ne comportant pas la mise en état, les dispositions de l’article 145 sont inapplicables (Cass. civ. 2ème 24 octobre 1990, n° 89-16.125 P).
23. En réalité, dès lors que le juge du fond était déjà saisi, la société [6] n’avait d’autre choix que de porter sa demande de production de pièce devant le juge saisi de l’affaire comme le lui permet l’article 138 du code de procédure civile qui est une disposition spéciale relative à la production des pièces, trouvant application non seulement lorsque la demande de production est dirigée contre un tiers, mais également, par renvoi de l’article 142 du même code, lorsque la demande est dirigée contre une partie.
24. Ainsi, après confirmation de l’ordonnance, la Sas [6] sera renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge saisi du fond du litige.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
25. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la Sas [6] aux dépens.
26. Succombant à nouveau en appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
27. L’Urssaf ne forme aucune demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes le 13 juin 2024,
Y ajoutant,
Renvoie la Sas [6] à se pourvoir ainsi qu’elle avisera devant le juge saisi du fond du litige,
Déboute la Sas [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Sas [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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