Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 avr. 2024, n° 23/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
(n°184, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/03346 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEP7
Décision déférée à la cour
Jugement du 04 janvier 2023-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 22/81075
APPELANTE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288
INTIMÉE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Plaidant par Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Crédit Immobilier de France Ile-de-France (ci-après CIFIDF), devenu ensuite Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), a entrepris une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [E] [B] et M. [W] [V] en vertu d’un acte notarié de prêt du 10 décembre 2010. Le bien saisi a été vendu selon jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 9 juin 2016.
Le 19 janvier 2021, la société Eos France, venant aux droits du CIFD, a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Suivant procès-verbal en date du 11 mars 2021, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [B] au CIC pour avoir paiement d’une somme totale de 95.646,22 euros. La saisie, peu fructueuse, a été dénoncée à Mme [B] par acte d’huissier du 17 mars 2021.
Le 2 mai 2022, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule Peugeot 308 appartenant à Mme [B] a été dressé. Il lui a été dénoncé le 10 mai 2022.
Par assignation du 15 juin 2022, Mme [B] a fait citer la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la saisie-attribution du 11 mars 2021, d’annulation du procès-verbal du 2 mai 2022 rendant indisponible son certificat d’immatriculation et de paiement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 4 janvier 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution effectuée le 11 mars 2021,
— débouté Mme [B] du surplus de ses prétentions,
— condamné Mme [B] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2023, Mme [B] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 avril 2023, Mme [B] demande à la cour d’appel :
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevables les actes d’exécution forcée engagés par la société Eos France à son encontre,
déclarer nuls la saisie-attribution effectuée à la demande de la société Eos France et par voie de conséquence tous les actes subséquents,
déclarer nul le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation,
condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice financier,
condamner la société Eos France à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
condamner la société Eos France au paiement du montant des frais liés à la présente procédure judiciaire et à la procédure de saisie-attribution litigieuse,
condamner la société Eos France au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle estime en premier lieu que le juge de l’exécution a violé la loi en considérant que la société Eos France avait qualité à agir à son encontre alors que d’une part, la cession de créance ne la concerne pas, puisqu’elle ne vise que M. [V], que d’autre part, cette cession ne lui a pas été signifiée de sorte qu’elle ne lui est pas opposable, et qu’enfin, la signification chez ses parents n’est pas valable.
En deuxième lieu, elle fait valoir que le juge de l’exécution a violé la loi en déclarant sa contestation de la saisie-attribution tardive et en validant cette saisie alors que l’acte de dénonciation n’a pas été signifié à son adresse et que l’huissier ne peut se contenter de vérifications sommaires pour que son acte soit valable.
En troisième lieu, elle invoque la prescription biennale du titre exécutoire en application de la jurisprudence de la Cour de cassation et soutient que le délai de deux ans avait pour point de départ le dernier jugement du juge de l’exécution de Pontoise du 9 juin 2016 et expirait donc le 9 juin 2018. Elle estime que la société Eos France ne peut se prévaloir du paiement intervenu le 30 mars 2017 car il émane de M. [V], qui est seul débiteur et dont elle est divorcée depuis 2015 de sorte qu’il n’y a pas de solidarité.
En quatrième lieu, elle fait valoir que la société Eos France n’ayant pas de titre exécutoire valide à son encontre, tous les actes d’exécution sont nuls.
En dernier lieu, elle soutient que toutes ces actions illégales lui ont créé des préjudices financier et moral dont elle demande réparation.
Par conclusions du 2 mai 2023, la société Eos France demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
constater que le titre exécutoire n’est pas prescrit,
débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, sur l’irrecevabilité des contestations relatives à la saisie-attribution, elle rappelle que les contestations auraient dû, en application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, être formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation, et que Mme [B] a contesté la saisie-attribution dénoncée le 17 mars 2021 par assignation du 15 juin 2022, soit plus d’un an trop tard. Elle ajoute que la dénonciation a été signifiée à Mme [B] à l’adresse du [Adresse 4] [Localité 7], et que l’huissier a constaté que son nom était présent sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants, de sorte qu’elle est parfaitement régulière, et que Mme [B] est bien irrecevable à contester la saisie-attribution. Elle précise que s’agissant d’une saisie-attribution, elle en a nécessairement eu connaissance, et que vu l’ancienneté de la saisie, un certificat de non-contestation a été établi et le tiers saisi a versé les fonds.
Subsidiairement, sur le fond, elle soutient en premier lieu qu’elle a bien intérêt et qualité à agir à l’encontre de Mme [B], en ce que la cession de créance concerne le crédit souscrit par Mme [B] et M. [V], peu important que seul le nom de ce dernier figure à l’annexe de la cession de créance, de sorte qu’elle est bien opposable à Mme [B], laquelle en a été informée par courrier du 19 mars 2019, puis par signification du 29 mars 2019. Elle précise que cette signification a été faite, au [Adresse 4] [Localité 7], conformément à l’article 656 du code de procédure civile, l’huissier ayant constaté que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants. Elle ajoute que M. [V] et Mme [B] sont solidaires en vertu de l’offre de prêt, peu important qu’ils aient divorcé, de sorte que les courriers adressés à M. [V] sont opposables à Mme [B] en application de l’article 2245 du code civil. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’irrecevabilité est écartée en application de l’article 126 du code de procédure civile si la situation est régularisée au moment où le juge statue et que la signification d’une cession de créance peut être régularisée après la mesure d’exécution sans entacher la régularité de l’acte d’exécution, de sorte que ses conclusions de première instance font office de signification de la cession de créance.
En second lieu, elle conclut à l’absence de prescription du titre exécutoire, faisant valoir que d’une part, le 30 mars 2017, un règlement de la somme de 62.233,97 euros a été effectué au titre de la distribution du prix de vente du bien appartenant à M. [V] et Mme [B] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, ce qui fait courir un nouveau délai de deux ans allant jusqu’au 30 mars 2019, étant rappelé que la saisie immobilière produit son effet interruptif de prescription jusqu’à la date de versement du prix d’adjudication, que d’autre part, le 29 mars 2019, Mme [B] a reçu signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui interrompt la prescription, ce qui a fait courir un nouveau délai jusqu’au 29 mars 2021, et qu’enfin, la saisie-attribution du 17 mars 2021 était donc fondée sur un acte notarié non prescrit et a elle-même fait courir un délai de deux ans.
Enfin, sur la demande de dommages-intérêts, elle soutient qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire de sorte que Mme [B] ne peut lui reprocher les mesures d’exécution prises à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la cession de créance et la qualité à agir de la société Eos France
L’acte de cession de créances conclu le 16 juin 2017 entre le CIFD et la société Eos Crédirec (devenue Eos France) comporte une annexe listant les créances cédées. Dans cette liste, figure une créance identifiée notamment par le nom de M. [W] [V] né le [Date naissance 2] 1960 et un numéro de contrat 400 000 000 218 830, qui correspond au numéro de l’offre de prêt signée par M. [V] et Mme [B] épouse [V] et annexée à l’acte notarié servant de fondement aux poursuites.
Il importe peu que le nom de Mme [B], co-empruntrice solidaire, ne figure pas dans la désignation de la créance cédée. La créance est suffisamment identifiée par le numéro du contrat et, au surplus, par le nom d’un des débiteurs solidaires. Et la créance est cédée avec toutes ses caractéristiques et accessoires, donc avec la solidarité contractuelle. Il importe peu que M. [V] et Mme [B] aient divorcé depuis, puisqu’ils se sont engagés solidairement à l’égard du CIFD, de sorte que cette obligation contractuelle solidaire demeure après le divorce, qui n’est pas opposable au créancier bénéficiant d’une solidarité contractuelle.
La société Eos France est donc bien titulaire d’une créance à l’égard de Mme [B] par l’effet de la cession de créance du 16 juin 2017.
S’agissant de la signification de la cession à Mme [B], il résulte des pièces versées au débat que l’huissier de justice de la société Eos France a tenté de signifier la cession avec commandement de payer aux fins de saisie-vente aux époux [V]-[B] le 19 mars 2019 à l’adresse du couple du [Adresse 3] à [Localité 9], que l’acte a effectivement été signifié à M. [V] (à étude) à cette adresse le 19 mars, mais s’agissant de Mme [B], il mentionne de façon manuscrite « Par acte séparé, ci-devant et actuellement [Adresse 4] [Localité 7] ». C’est finalement par acte d’huissier du 29 mars 2019 que la signification de la cession avec commandement de payer a été effectuée pour Mme [B], au [Adresse 4] [Localité 7], par une remise à étude.
Le procès-verbal de remise de l’acte mentionne, au titre des vérifications de l’huissier, que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres n°21, ainsi que sur le tableau des occupants.
Mme [B] fait valoir qu’il s’agit de l’adresse de ses parents et qu’elle n’habitait pas chez eux. Elle produit ses avis d’imposition 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 afin de tenter de prouver qu’elle demeurait déjà [Adresse 1] à [Localité 11]. Toutefois, un avis d’imposition n’est pas un justificatif de domicile et elle n’apporte pas la preuve de ce que l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 10] serait l’adresse de ses parents (ce qui expliquerait que le nom [B] soit inscrit sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants).
Dès lors, il convient de considérer cette signification valable.
La cession de créance est donc parfaitement opposable à Mme [B], et la société Eos France a bien qualité et intérêt à recouvrer sa créance auprès de cette dernière, ainsi que l’a à bon droit retenu le premier juge.
Sur l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La saisie-attribution du 11 mars 2021 a été dénoncée à Mme [B] le 17 mars 2021 au [Adresse 4] à [Localité 10], à étude : l’huissier a constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, ainsi que sur le tableau des occupants.
Mme [B] n’apporte pas la preuve de ce qu’il s’agit en réalité de l’adresse de ses parents et ne justifie pas de son adresse à cette période. L’acte est donc régulier.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme tardive, la contestation de Mme [B] formée par assignation du 15 juin 2022, en application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la prescription
Il n’est pas contesté que le délai de prescription applicable en l’espèce est le délai biennal de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation.
Il résulte de l’article 2242 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment 2e Civ., 6 septembre 2018, n°17-21.337) que l’effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de l’instance. Le nouveau délai de prescription biennale court donc à compter de l’extinction de l’instance.
Contrairement à ce que soutient Mme [B], le délai de prescription n’a pas recommencé à courir à compter du 9 juin 2016, date du jugement d’adjudication, même s’il s’agit de la dernière décision rendue par le juge de l’exécution. En effet, à cette date, la procédure de saisie immobilière n’était pas encore terminée puisque le prix de vente n’était pas encore payé.
En présence de plusieurs créanciers, l’instance de saisie immobilière se termine par l’ordonnance d’homologation du projet de distribution ou le jugement de distribution. Mais en l’espèce, Mme [B] ne conteste pas que le CIFD était le seul créancier, de sorte qu’il n’y a pas eu de procédure de distribution, ni amiable ni judiciaire. La procédure de saisie immobilière s’achève donc en principe par la déconsignation du prix de vente au profit du créancier, sans être matérialisée par une quelconque décision du juge de l’exécution.
Mme [B], qui invoque la prescription et sur qui pèse donc la charge de la preuve, ne démontre pas que le versement du 30 mars 2017 correspondrait à un paiement de M. [V] plutôt qu’à la déconsignation des fonds consignés par l’adjudicataire en paiement du prix de vente.
Dans ces conditions, et à défaut pour la débitrice d’invoquer une quelconque décision du juge de l’exécution mettant fin à l’instance de saisie immobilière après le jugement d’adjudication du 9 juin 2016, il y a lieu de considérer que la procédure de saisie immobilière s’est terminée par le versement du prix de vente au créancier le 30 mars 2017.
Dès lors, le nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 30 mars 2019.
Or il résulte de ce qui précède que Mme [B] a reçu signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 mars 2019, que la cour a estimé valable, ce qui a interrompu la prescription. Au surplus, en tout état de cause, en application de l’article 2245 alinéa 1er du code civil, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 mars 2019 à M. [V] a interrompu le délai de prescription y compris à l’encontre de Mme [B], co-débitrice solidaire.
Puis un autre commandement de payer aux fins de saisie-vente, interruptif de prescription, a été signifié à Mme [B] le 19 janvier 2021. La saisie-attribution est intervenue le 11 mars 2021.
Dès lors, à la date du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 2 mai 2022, aucune prescription n’était acquise.
En conséquence, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a écarté les contestations de Mme [B].
Sur les demandes de dommages-intérêts
Le créancier ayant entrepris à l’encontre de Mme [B] des mesures d’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire non prescrit, aucune faute ne saurait lui être reprochée. Les demandes de dommages-intérêts de la débitrice ne peuvent donc prospérer.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. Les demandes respectives des parties formées sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [B] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Stéphane Fertier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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